Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 2ème section, jugement du 22 mai 2015
Carrefour Hypermarchés / Copie France
annulation - ayant-droit - copie privée - décision de la commission - distributeur - importateurs - remboursement - rémunération pour copie privée
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 avril 2011, la société Carrefour
Hypermarchés (ci-après société Carrefour), qui a pour
activité le commerce de détail, a fait assigner la Société pour la
Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle dite
Copie France afin d’obtenir la restitution des sommes qu’elle a
versées au titre de la rémunération pour copie privée pour les années
2006 à 2008, soit les sommes respectives de 188.63 7 euros, 363.752
euros et 481.561 euros.
Elle rappelle que le Code de la propriété intellectuelle organise la
protection des droits des auteurs ainsi que de ceux des interprètes et des
éditeurs ou producteurs, posant, notamment dans son article L. 122-4,
le principe d’une interdiction de la reproduction des oeuvres sans le
consentement de leur auteur, mais que cette interdiction générale est
tempérée dans le cadre de l’exception dite de « copie privée », puisque
l’article L.122-5 dispose que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur
ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées
exclusivement dans le cercle de famille ,· 2° Les copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective (. .. ) », mais que dans ce cas le
titulaire des droits de propriété intellectuelle est indemnisé par une
rémunération acquittée par les fabricants et les importateurs, en vertu de
l’article L.311-3.
Elle ajoute que, pour organiser cette rémunération, le législateur a
institué une commission dont le fonctionnement est décrit par l’article
L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’en application de ce
texte cette commission (ci-après la Commission) a pris un certain
nombre de décisions qu’elle estime « entachées d’illicéité », raison pour
laquelle elle demande le remboursement des sommes « qu’elle a été
contrainte de verser » à Copie France.
Dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2015, la société
Carrefour, après avoir réfuté les arguments présentés en défense,
demande en ces termes au Tribunal de :
– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
A titre principal,
– condamner Copie France à lui restituer la somme totale de
3.154.046 euros indûment perçue au titre de la rémunération pour copie
privée pour les années 2006 à 2011,
– condamner Copie France à lui payer les intérêts sur cette somme
à compter du 22 avril 2012, avec capitalisation dès lors qu’ils sont dus
depuis plus d’un an,
A titre subsidiaire,
– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés
de Copie France, si par extraordinaire le Tribunal venait à estimer
que Copie France est créancière d’une « indemnité compensatrice » à son encontre, avec pour mission de :
*convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
*se faire communiquer tous documents et pièces utiles à
l’accomplissement de sa mission,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer le montant des
somme payées par elle à Copie France au titre de la rémunération
pour copie privée pour les années 2006 à 2011, qui a été effectivement
reversé par Copie France aux ayants droit,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à
permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer le montant de
l’indemnité compensatrice invoquée par Copie France,
*faire les comptes entre les parties,
*s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur,
– dire et juger que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission
conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de
procédure civile et qu’il déposera l’original et la copie de son rapport au
greffe du Tribunal dans le délai qui lui sera imparti,
– dire et juger la provision à verser sur honoraire de l’expert judiciaire
sera fixée à 5.000 euros et sera avancée par Copie France,
– fixer un délai de 3 mois pour le dépôt du rapport de l’expert,
En tout état de cause,
– débouter Copie France de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
– condamner Copie France à lui payer la somme de 25.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers
dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures signifiées le 5 février 2015, Copie
France, qui soutient que la société Carrefour est irrecevable en
son action faute d’intérêt à agir, conclut au débouté de toutes les
demandes, en faisant une analyse des décisions de la Commission pour
la copie privée et des décisions du Conseil d’Etat. Elle sollicite l’octroi
de la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2015.
DISCUSSION
– Sur la recevabilité
Ainsi qu’il vient d’être exposé, Copie France conteste la recevabilité
de la société Carrefour.
Elle explique qu’en demandant sa condamnation à lui restituer les
redevances de copie privée versées par elle sur le fondement de la
décision 11 de la commission de la copie privée, la société Carrefour exerce devant le juge civil une action en remboursement qui participe de la répétition de l’indu consécutive à l’annulation de cette
décision 11 par le Conseil d’Etat.
Or elle rappelle qu’une telle action ne peut être exercée que par le
solvens, c’est-à-dire par celui qui s’est appauvri, ce qui n’est pas le cas
de la société Carrefour, la charge première n’étant pas définitive
pour ce qui est de la copie privée, puisque les redevables tels que la
société Carrefour répercutent en tant qu’élément du coût du
produit assujetti la rémunération pour copie privée qu’ils lui versent sur
leurs propres distributeurs, à charge pour ces derniers de l’inclure dans
leur prix de vente, et ce jusqu’au consommateur final, qui supporte, lui,
le coût définitif.
Elle ajoute qu’une telle répercussion de la charge finale de la
rémunération est si importante qu’une loi du 20 décembre 2011 a même
imposé de porter son montant à la connaissance des consommateurs, ce
qui montre bien selon elle que la société Carrefour, qui ne supporte
donc pas finalement le poids de ladite rémunération, ne peut être
considérée comme étant le solvens, et n’a donc pas intérêt à agir pour
obtenir répétition des sommes qu’elle a versées.
La société Carrefour conteste cette analyse.
Rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article L.311-4 du Code de
la propriété intellectuelle, elle est le redevable légal de la rémunération
pour copie privée en sa qualité d’importateur de supports
d’enregistrement destinés à la reproduction d’oeuvres à usage privé, elle
souligne qu’elle a personnellement acquitté cette rémunération, et ce sur
la base de factures émises par Copie France entre octobre 2010 et
janvier 2012.
A partir du moment où ces versements ont été fondés sur des décisions
de la Commission qui ont toutes été annulées par le Conseil d’Etat, et
que les sommes versées par elle n’étaient donc pas dues, elle a bien
vocation, explique-t-elle, a en obtenir répétition.
Elle fait également valoir que la recevabilité de son action en répétition
de l’indu est subordonnée à la seule preuve de paiements de sa part
devenus injustifiés, et soutient que la défenderesse fait une confusion
entre l’action en répétition de l’indu et celle ayant trait à l’enrichissement
sans cause, seule à exiger l’existence d’un appauvrissement.
Enfin, elle relève qu’aucune législation, qu’il s’agisse du Code de la
propriété intellectuelle ou de la Directive 2001/29/CE, n’oblige celui qui
a payé la rémunération pour copie privée à la répercuter sur quiconque
et notamment ses clients, de sorte que la défenderesse ne démontre en
rien qu’elle n’a pas subi personnellement un appauvrissement en raison
de ces paiements.
De fait, il est manifeste que la société Carrefour agit en restitution
de sommes qu’elle a elle-même versées, ce qui en soi, quel que soit le
fondement juridique de son action, est de nature à lui donner un
indiscutable intérêt à agir.
En outre, il est constant que l’action en répétition de l’indu prévue par
l’article 1376 du Code civil appartient, en plus de celui pour le compte
de qui le paiement a été fait, à celui qui a effectué ce paiement, lequel a
un intérêt légitime, personnel et direct à ce que, le cas échéant, l’argent
qu’il a payé lui soit restitué.
Enfin, il sera constaté de manière surabondante que l’éventuelle
répercussion du coût de cette contribution sur la clientèle n’est ni
obligatoire, ni systématique, de sorte qu’il n’est en rien démontré que la
société Carrefour ne subira pas de manière définitive, au moins en
partie, la charge des règlements auxquels elle a procédé.
La fin de non-recevoir déposée à ce titre sera donc rejetée.
– Sur le caractère indu des paiements
Selon l’article 1376 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui
il l’a indûment reçu ».
Se fondant sur ce texte, la société Carrefour demande la restitution
des paiements qu’elle a effectués au titre de la rémunération pour copie
privée.
Elle fait valoir qu’elle a ainsi effectué des règlements sur la base de
factures émises par Copie France entre le 5 octobre 2010 et le 10
janvier 2012 en vertu de tarifs fixés par la décision 11 de la Commission
pour copie privée du 17 décembre 2008 et par la décision 13 de cette
Commission du 12 janvier 2011, alors que ces deux décisions ont été
annulées pour erreur de droit par le Conseil d’Etat.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible de se baser sur d’autres décisions de
la Commission, puisque les décisions 7 à 10, adoptées entre le 20 juillet
2006 et le 27 février 2008, ont également été annulées, tandis que la
décision 6, invoquée aussi par Copie France, ne concernaient que
certains types de supports d’enregistrement MP3, et non les supports de
type MP4 et tablettes tactiles qui n’existaient pas à l’époque et pour
lesquels elle a versé une rémunération pour copie privée, et que les
décisions 14 et suivantes, postérieures à la période concernée par le
litige, ne lui sont donc pas applicables.
Plus précisément, elle expose que la décision 11 du 17 décembre 2008
a été annulée par des arrêts du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 pour
absence de compatibilité avec la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001
en ce qu’elle prévoyait notamment que la rémunération était due pour
l’ensemble des supports, sans prévoir la possibilité d’une exonération
pour les supports achetés à des fins professionnelles.
En conséquence, elle considère que les paiements faits sur le fondement
de cette décision 11, à savoir les sommes de 188.637 euros (MP4),
91.956 euros (MP3), 363.752 euros (MP4), 292.413 euros (MP3),
481.561 euros (MP4), 449.436 euros (MP3), 516.307 euros
(MP3/MP4) et 372.817 euros (MP3/MP4), soit au total2.756.879 euros
en vertu de factures à elle adressées entre le 5 octobre et le 31 décembre
2010, doivent lui être restitués.
En réponse à un argument de la défenderesse, elle soutient que la loi du
20 décembre 2011 qui est venue, à la suite de cette décision, modifier
le Code de la propriété intellectuelle pour le rendre compatible avec le
droit communautaire en introduisant une possibilité de remboursement
a posteriori pour des supports acquis à des fins professionnelles, en
réglant la question de la période transitoire pour proroger les effets de
la décision 11 et régler le sort des actions de restitution en cours, n’a pu
« ressusciter » cette décision, et donc valider les paiements intervenus,
le Conseil constitutionnel ayant, par une décision du 15 janvier 2013
rendue sur une QPC, condamné l’atteinte portée par cette loi aux droits
des personnes qui avaient déjà engagé une procédure.
De même, elle explique que la décision 13 du 11 janvier 2011 a été
annulée par un arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2014 pour les mêmes
motifs que ceux ayant entraîné l’annulation de la décision 11, tout en
précisant qu’il n’y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de
l’annulation prononcée, de sorte que les paiements intervenus sur le
fondement de cette décision, à savoir les sommes de 108.367 euros
(MP3/MP4/tablettes) et 288.800 euros (MP3/MP4/tablettes), soit au
total 397.167 euros en vertu de factures payées au cours de l’année
2011, doivent lui être restitués.
D’une façon plus générale, la société Carrefour souligne que la
législation française, qui ne distingue pas selon que les ventes sont
destinées aux entreprises ou aux particuliers, contrairement à l’article 5
paragraphe 2 sous b) de la Directive 2001/29, est incompatible avec le
droit communautaire.
Enfin, elle considère que Copie France ne saurait faire « revivre »
pour les besoins de la cause certaines décisions antérieures comme les
décisions 6 et 7, ces décisions n’étant pas applicables aux périodes visées
par les factures litigieuses, tandis de surcroît que la décision 7 a été
annulée par le Conseil d’Etat et que la décision 6 est selon elle entachée
de la même illicéité.
Copie France ne partage pas cette vision des choses.
Tout d’abord, elle fait remarquer que, pour savoir en vertu de quelle
décision une facturation a été émise, il ne faut pas prendre en compte la
date de cette facturation, mais celle de mise en circulation sur le
territoire national du support sur lequel la facture porte, ce qui a pour
effet que selon elles les décisions 6 et 7 sont bien applicables au présent
litige, puisque les baladeurs MP3 et MP4 ont été mis en circulation en
France entre janvier 2006 et décembre 2008, sur le fondement de ces
décisions, entraînant ainsi des facturations acquittées de 83 3. 805 euros
sur le fondement de la décision 6, et de 1.033 .950 euros sur celui de la
décision 7.
Elle souligne que la décision 6 n’a fait l’objet d’aucune annulation ou
invalidation devant le Conseil d’Etat, et que l’arrêt qui a annulé la
décision 7 a différé les effets de cette nullité à l’expiration d’un délai de
6 mois tout en réservant les seules actions contentieuses en cours, à
savoir celles engagées avant le 17 décembre 2010, ce qui n’est pas le cas
du présent litige.
Elle considère que le moyen de la demanderesse, selon lequel il y aurait
incompatibilité entre la décision 6 et le droit communautaire, ce qui
devrait selon elle en faire écarter l’application par voie d’exception
d’illégalité, est inopérant dans la mesure où il vise à donner un effet
horizontal prohibé dans les litiges entre particuliers, alors que les
directives ne peuvent être une source directe de droit pour un particulier
à l’encontre d’un autre particulier.
Par ailleurs, Copie France soutient, s’agissant des factures émises
en application des décision 11 et 13 de la Commission, que leur
annulation n’a cependant pas pour effet de la priver de tout droit a
indemnisation, car le juge judiciaire, qui n’est pas tenu par les décisions
de juridictions administratives, dispose d’un plein pouvoir pour
apprécier, à l’aune de se propres règles l’effet des annulations sur les
litiges dont il est saisi.
De fait, il y a lieu d’examiner ci-après les différents points soulevés.
*l’applicabilité au présent litige des décisions 6 et 7
Ainsi qu’il vient d’être dit, la société Carrefour soutient que ces
« anciennes » décisions ne sont pas concernées par la présente
procédure, pour n’être plus applicables à la date à laquelle les factures
de Copie France ont été émises, soit postérieurement au 1er janvier
2009, date à laquelle seules les décisions 11 et 13 étaient applicables.
Cependant, comme le soutient à bon droit Copie France, c’est la
date de mise en circulation sur le territoire français des supports en
cause, et non la facturation, qui détermine la décision applicable.
En effet, l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose
que « La rémunération prévue à l’article L. 311-3 est versée par le
fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions
intracommunautaires. (…) lors de la mise en circulation en France de
ces supports » tandis que la décision du 30 juin 1986 relative à la
Commission prévue par l’article L.311-5 du même Code prévoit que « la
date d’exigibilité correspond, pour les première et deuxième catégorie d’importateurs et fabricants, à la sortie de stocks ».
Il résulte clairement de ces dispositions que le fait générateur de la
rémunération en question est bien la mise en circulation dans notre pays
de supports, et non la facturation émise éventuellement plus tard, par
COPIE RANCE, laquelle facturation ne pouvant avoir d’autre effet
juridique que de demander de l’argent à celui à qui elle est adressée.
Or ces factures concernent des supports d’enregistrement
commercialisés par la société Carrefour entre janvier 2006 et
décembre 2008 pour ce qui est des baladeurs MP3 entre octobre 2006
et décembre 2008 pour les baladeurs MP4 péri des pendant lesquelles
les décisions 6 et 7 de la Commission étaient applicables, et étaient donc
fondées sur ces décisions.
*l’application de la décision 6
Cette décision n’a jamais été annulée par le Conseil d’Etat, mais la
société Carrefour, pour en refuser l’application, estime qu’elles elle
incompatible avec le droit de l’Union.
Elle fait en effet valoir dans ses écritures que, « s’il venait à être
considéré qu’une partie de la rémunération litigieuse trouve son
fondement dans la décision n°6 », le Tribunal devrait en écarter
l’application « par voie d’exception d’illégalité en raison de sa manifeste
incompatibilité avec la directive 2001/29/CE » puisque prenant appui,
comme les décisions ultérieures, sur un taux de rémunération ne
distinguant pas selon les supports.
Cependant, comme l’expose avec justesse la défenderesse, les directives,
qui s’adressent aux Etats membres et visent à harmoniser leurs
législations, n’ont pas vocation à avoir un effet direct en droit interne,
justement parce qu’elles doivent faire l’objet, auparavant, d’une
transposition dans le droit de l’Etat, qui dispose à cet effet d’une certaine
marge d’appréciation.
Hors le cas d’un litige qui oppose un particulier ou une société à cet
Etat, au cours duquel une directive peut le cas échéant être invoquée,
une personne physique ou morale de droit privé ne peut pas invoquer le
droit, de l’Union dan un litige l’opposant à une autre personne de droit
privé.
D’ailleurs, la CJUE, dans un arrêt du 27 février 2014 cité par Copie
France, a rappelé que « l’article 3, paragraphe 1, de la directive
2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peul pas être invoqué
par une société de gestion dans un litige entre particuliers afin
d’écarter la réglementation d’un Etat membre contraire à celle
disposition La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation
d’interpréter ladite réglementation, dans loufe la mesure du possible,
à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin
d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En l’espèce, outre une interprétation qui n’a pas lieu d’être puisque la
décision litigieuse est claire en ce qu’elle met à la charge, en particulier,
des importateurs de supports une rémunération devant bénéficier in fine
aux auteurs ou ayants droit, il n’apparaît pas possible, comme le souhaite
la société Carrefour dan le dernier état de es écritures, de
constater le caractère indu d’un paiement fondé sur un acte administratif
qui serait illégal au regard de la Directive, le juge n’ayant pas, ainsi qu’il
vient d’être dit, ce pouvoir dans le cadre d’un litige, dit horizontal,
opposant deux particuliers.
Dès lors, rien ne s’oppose à l’application de la décision 6
*l’application de la décision 7
Dans un arrêt dit SIMAVELEC du 11 juillet 2008, le Conseil d’Etat a
annulé la décision 7 du 20 juillet 2006, au motif qu’en « prenant en
compte le préjudice subi du fait des copies illicites , de vidéogrammes ou
de phonogramme », la Commis ion avait méconnu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Relevant cette annulation, la société Carrefour soutient aujourd’hui
que les factures émises sur la base de la décision 7 « sont nulles comme
étant dépourvues de fondement dans la mesure où elles out été émises
à une date postérieure à la date d’annulation de celle décision ».
Néanmoins, il n’est pas contestable qu’en soulignant que « une
annulation rétroactive » de la décision 7 aurait « des conséquences
manifestement excessive.·», et qu’en décidant dès lors qu’il n’y avait lieu
« de ne prononcer l’annulation de cette décision qu’à l’expiration d’un
délai de six mois à compter de la date de notification au ministre de la
culture ( .. ) sous réserve des actions contentieuses engagée.· à la date
de la présente décision contre des actes pris sur son fondement », le
Conseil d’Etat a entendu pour assurer la pérennité du dispositif légal de
la rémunération pour copie privée et ne pas nuire aux intérêts des
auteur, ne réserver la possibilité de se prévaloir d’une annulation
rétroactive de cette décision 7 qu’à ceux gui avaient engagé une
procédure avant la date de l’arrêt, soit avant le 11 juillet 2008.
Dès lors que la société Carrefour n’a introduit le présent litige que
par acte du 22 avril 2011 elle ne peut se prévaloir de la nullité de la
décision 7 qui, à on égard, a continué à produire se effets jusqu’au 31
décembre 2008, la décision 11, intégrant de nouveaux tarif étant entrée
en vigueur le 1er janvier 2009.
Dès lors, cette décision 7 lui est demeurée pleinement applicable jusqu’à
la prise d’effet de la décision 11 qui se substituait à elle, de sorte que les
facturations intervenues sur sa base étaient juridiquement fondées.
Il résulte de cet examen que tous les paiements intervenus au vu des
factures basées sur les décisions 6 et 7 étaient justifiés et ne peuvent
donc donner lieu à aucune répétition.
*l’applicabilité des décisions 11 et 13
Il convient de rappeler que les rémunérations acquittées par la société
Carrefour au titre des baladeurs MP3 et MP4 mis en circulation sur
le territoire français entre janvier 2009 et décembre 2011, pour un
montant de 1.162.249 euros HT, l’ont été sur le fondement de la
décision 11 de la Commission, alors que celles afférentes aux tablettes
tactiles multimédias (124.052 euros HT) mises en circulation sur ce
même territoire entre février et décembre 2011, l’ont été sur le
fondement de la décision 13 du 12 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er
février 2011.
Ainsi qu’il a été dit, la décision 11 a fait l’objet d’une annulation par un
arrêt du 17 juin 2011 du Conseil d’Etat au motif qu’elle n’avait pas fait
un sort particulier aux usages professionnels des supports. De façon
similaire et pour la même raison, la décision 13 a elle aussi été annulée
par le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 25 juin 2014.
Copie France admet dans ses écritures que la société
Carrefour, qui avait pris soin d’introduire la présente instance trois
semaines avant l’arrêt du 17 juin 2011, peut se prévaloir de la nullité de la décision 11, qui avait été assortie des mêmes conditions que ce qui
vient d’être détaillé ci-dessus, et aussi de celle de la décision 13
prononcée plus tard.
Elle estime cependant que, compte tenu de l’existence de principe de la
créance, la compensation à l’exception de copie privée peut être fixée
par le juge en dépit des annulations prononcées.
Il convient d’examiner ci-après la compensation qu’elle souhaite.
– Sur la compensation
Copie France estime bénéficier d’une créance indemnitaire
incontestable tant dans son principe que dans son montant.
*le principe d’une compensation
Elle rappelle en premier lieu que l’article L.311-1 du Code de la
propriété intellectuelle, issu de la loi du 3 juillet 1985, a posé comme
principe que « les auteurs et les artistes-inte1prètes des oeuvres fixées
sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs (…)
ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites
oeuvres » et considère que, afin de compenser la perte de cette
rémunération du fait de l’annulation des décisions 11 et 13, elle a droit
à un indemnité importante.
Elle souligne également que la Directive 2001/29/CE pose elle aussi le
principe d’une nécessaire contrepartie à toute exception ou limitation du
droit de reproduction, en prévoyant notamment dans son article 5-2 que
« les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des
limitations au droit de reproduction (…) à condition que les titulaires
de droits reçoivent une compensation équitable ».
Elle ajoute que la juste rémunération au titre de la copie privée trouve
également sa source dans les principes qui régissent le droit de
propriété, l’exception de copie privée constituant une forme
d’expropriation des auteurs et des titulaires de droits voisins, et invoque
les dispositions de l’article 545 du Code civil selon lesquelles « nul ne
peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
La société Carrefour estime au contraire que Copie France n’a
droit à aucune indemnité compensatrice, car ne disposant dans son
principe d’aucune créance à son encontre, et soutient qu’en accordant
une telle compensation le juge judiciaire serait amené à« se substituer
au législateur et au pouvoir réglementaire et à contourner l’annulation
définitive » prononcée par le Conseil d’Etat, et donc à excéder
manifestement ses pouvoirs.
Elle explique aussi que les décisions qui ont été annulées ne
concernaient pas seulement les tarifs de rémunération mais aussi les
types de supports assujettis, que ne définit pas le Code de la propriété
intellectuelle mais qui sont seulement précisés par les décisions annulées.
Elle fait remarquer que l’article L.131-4 du Code de la propriété
intellectuelle, sur lequel certaines juridictions se sont appuyées pour
fonder l’octroi d’indemnités compensatrices, concerne les seuls auteurs
et non pas les titulaires de droits voisins, et ne peut donc servir de
fondement légal au versement d’une indemnité forfaitaire.
Elle considère que, à supposer qu’une telle indemnité puisse être
allouée, elle ne saurait bénéficier qu’à ces auteurs et titulaires de droits
voisins directement, et non à Copie France.
Par ailleurs, elle soutient qu’il est impossible de trouver un fondement
légal à cette indemnité sur le fondement de la loi du 3 juillet 1985 qui ne
prévoyait aucune exonération au profit notamment des supports acquis
à des fins professionnelles, que si la Directive 2001/29/CE pose
effectivement le principe d’une nécessaire contrepartie financière aux
limitations du droit à reproduction, elle dirige cette obligation vers les
Etats membres, et non les sociétés privées, et qu’enfin, s’agissant de
l’article 545 du Code civil, le fait de limiter le droit à rémunération pour
copie privée ne revient pas à contraindre un auteur à céder sa propriété,
contrairement aux arguments de la défenderesse.
Cela étant, s’il n’est pas certain effectivement que ce dernier texte trouve
dans le présent litige une juste application, il n’en demeure pas moins
qu’il résulte sans contestation possible des textes français et
communautaires que les auteurs et les titulaires de droits voisins ainsi
que les producteurs ont droit, en contrepartie de la restriction de leur
droit à reproduction, à une juste rémunération.
A cet égard, les dispositions, rappelées ci-dessus et qui s’imposent à
tous, en particulier au juge judiciaire, de l’article L. 311-1 du Code de la
propriété intellectuelle, élèvent à titre de principe le droit pour ces
auteurs, interprètes et producteurs à une rémunération au titre de la
reproduction desdites oeuvres, droit qui s’élève bien au-dessus d’une
simple controverse sur le taux de cette rémunération, et qui a fortiori
survit à une éventuelle invalidation d’une décision qui fixait ce taux,
laquelle doit être considérée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une simple
modalité pratique de la mise en application de ce droit.
Loin d’être en opposition avec le droit communautaire, elle ne fait que
considérer comme lui le principe nécessaire d’une compensation
équitable due aux ayant droit, le simple divergences constatées ne
concernent que la détermination du taux et de l’assiette de cette
contrepartie financière nécessaire soit, ainsi qu’il vient d’être dit, un
détail par rapport au principe reconnu sur le territoire de l’Union.
D’autre part, il est également unanimement reconnu au sein tant de notre
territoire que de l’Union que les sociétés qui, telle la société
Carrefour, mettent en circulation les supports et appareils servant
à la reproduction, soient les premières à contribuer à cette juste
contrepartie, dans la mesure où elles peuvent, par la suite, répercuter
cette indemnisation sur ceux qui la supportent, au moins en partie, au
final, à savoir les clients.
Comme le souligne à juste titre Copie France, les décisions de la
Cour de justice européenne n’ont fait que retenir ces deux principes, que ce soit dans l’arrêt dit Padawan du 21 octobre 2010, pour qui « il est
conforme aux exigences de ce juste équilibre de prévoir que les
personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de
supports de reproduction numérique et qui (…) mettent ces
équipements à la disposition des utilisateurs privés (…) sont les
redevables du financement de la compensation équitable, dans la
mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge
réelle de ce financement sur les utilisateurs privés », ou dans l’arrêt
Opus Supplies du 16 juin 2011, selon lequel « il est loisible aux Etats
membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des
personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des
équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors
que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette
redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquittée par
l’utilisateur final ».
Il est donc établi, d’une part que la rémunération des ayants droit en
contrepartie à l’exception de copie privée est un principe auquel on ne
saurait déroger, d’autre part que cette rémunération doit effectivement
être acquittée, au premier degré, par les sociétés qui mettent en
circulation et à disposition du public les outils de cette copie, dont fait
partie la société Carrefour.
Reste à savoir, comme le soulève cette dernière, si Copie France est
bien le premier créancier de cette rémunération.
Sur ce point, il convient de rappeler que la société défenderesse a
notamment pour objet, selon ses statuts, « de percevoir le droit à
rémunération à l’occasion de la reproduction des phonogrammes et des
vidéogrammes réservés à l’usage privé, pour le compte de ses associés
dont elle reçoit délégation à cet effet à titre exclusif du simple fait de
leur adhésion », tandis que l’article L.321-1 du Code de la propriété
intellectuelle dispose que « les sociétés de perception et de répartition
des droits d’auteurs (…) ont qualité pour ester en justice pour la
défense des droits dont ils ont statutairement la charge » et que l’article
L.311-3 du même Code, selon lequel la rémunération pour copie privée
est évaluée selon un mode forfaitaire, renvoie expressément à l’article
L.131-4 qui fonde donc, contrairement à ce que soutient la société
Carrefour, cette possibilité de rémunération des ayants droit, et pas
seulement celle des auteurs, de manière forfaitaire.
Il résulte de cet examen que les annulations dont ont fait l’objet les
décisions 11 et 13 de la Commission n’ont pas privé les titulaires du
droit de reproduction d’une rémunération équitable, que doit payer en
l’espèce la société Carrefour à Copie France.
Il appartient au juge judiciaire de déterminer cette compensation
financière, ainsi qu’il sera dit ci-après.
*le montant de la compensation
Copie France expose que, tirant les conséquences de l’annulation,
par l’arrêt du 17 juin 2011, de la décision 11, ainsi que de la
jurisprudence de la CJUE, la loi du 20 décembre 2011, relative à la
rémunération pour copie privée, est venue modifier les dispositions de l’article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle en précisant que
la rémunération n’est pas due « pour les supports d’enregistrement
acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions
d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels
à des.fins de copie privée ».
Elle indique que, sous l’empire de cette loi et à la suite de nouvelles
études, la Commission a adopté, le 9 février 2012, la décision 14 qui a
fixé les barèmes applicables aux tablettes tactiles multimédias à compter
du 1er mars 2012, et, le 14 décembre 2012, la décision 15 qui a fixé de
nouveaux tarifs applicables à l’ensemble des supports.
Elle considère que ces deux décisions, qui sont exemptes des griefs
ayant affecté le décision précédentes, constituent des éléments de
référence pertinents pour apprécier le montant de la compensation
équitable.
Elle souligne cependant qu’il appartient à la société Carrefour, qui
en demande le remboursement, de rapporter la preuve qu’elle a bien
acquis et mis en circulation de tels supports ne permettant pas de
présumer un usage de copie privée pour tout ou partie des supports
commercialisés par elle et qui relevaient de l’application des anciennes
décisions 11 et 13.
Elle ajoute que, dans la mesure où la société Carrefour reconnaît
elle-même être dans l’impossibilité de déterminer la part de ces supports
dans l’ensemble des supports qu’elle a mis en circulation, il convient de
fixer l’indemnité qui lui est due par référence aux tarifs prévus par la
décision 15, en prenant en compte l’ensemble des supports
commercialisés par la demanderesse.
S’agissant du quantum de l’indemnisation concernant les baladeurs MP3
et MP4 commercialisés par la société Carrefour de janvier 2009 à
décembre 2011, Copie France fait donc un calcul qui devrait
conduire selon elle à lui voir reconnue une indemnisation inférieure de
168.367,31 euros HT à celle qu’elle avait facturée sur la base de la
décision 11.
Pour ce qui est des tablettes tactiles multimédias commercialisées par
la société Carrefour de février à décembre 2011, un même calcul
devrait selon elle lui voir reconnue une indemnisation identique, voire
supérieure à celle qu’elle avait facturée sur la base de la décision 13.
Elle conclut donc au débouté de la société Carrefour de sa
demande de répétition de la rémunération pour copie privée déjà
acquittée, sauf en ce qu’un remboursement, dans les limites de ses
calculs, pourrait le cas échéant être ordonné.
La société Carrefour estime pour sa part que, « si par
extraordinaire le Tribunal venait à estimer que Copie France
disposerait d’un principe de créance », il ne pourrait alors que constater
que cette créance demeure indéterminée et indéterminable et qu’il
convient donc de désigner un expert.
Rejetant le raisonnement de Copie France qui reviendrait selon elle
à donner une portée rétroactive à la décision 15, elle souligne surtout
que la méthode de calcul proposée par la défenderesse n’exclut pas de
l’assiette les supports utilisés à des fins autres que pour la copie privée.
Elle souligne en outre l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de
déterminer la part des supports qu’elle a acquis ayant un usage autre que
pour copie privée, notamment professionnel, et le fait qu’il serait
pratiquement impossible pour les professionnels d’obtenir le
remboursement de la rémunération déjà mise en oeuvre.
Subsidiairement, elle met l’accent sur le fait que la rémunération pour
copie privée en France est la plus élevée d’Europe, alors que cette
différence n’est pas justifiée par un usage particulier des supports par
rapport à celui des autres pays, puisque se montant en moyenne à 2, 6
euros par habitant contre 0,84 euros ailleurs en Europe.
Enfin, si on devait prendre référence des barèmes tels que la décision 15
les prévoit, il faudrait alors, pour la demanderesse, abaisser les
prétentions de Copie France de 25%, car les sommes alors versées
ne rentreraient pas dans le champ d’application du prélèvement de 25%
destiné à des actions d’aide à la création et à la diffusion du spectacle
vivant, tandis qu’il n’est pas établi que cette somme reviendrait
effectivement aux ayants droit, et d’une manière plus générale il
conviendrait de limiter la rétribution en appliquant un ratio de 32%, au
vu de la mauvaise utilisation de ses fonds par Copie France
stigmatisée par un rapport parlementaire de 2011 et un autre rapport,
celui de la Commission permanente de contrôle des sociétés de
perception et de répartition des droits de 2010.
Cependant, la mauvaise utilisation de ses fonds par la défenderesse, à
la supposer établie, ne fait pas l’objet du présent litige.
De même, la circonstance que la France, peut-être parce qu’elle prend
en compte plus que d’autres une juste indemnisation des auteurs, se
place devant les autres pays européens pour ce qui est de la
rémunération pour copie privée, est également sans incidence sur la
détermination de la compensation dont s’agit, dans la mesure où la
société demanderesse n’ignorait pas cet état de fait au moment où elle
a, en toute connaissance de cause, introduit et mis en circulation sur le
territoire français les supports en question.
Par ailleurs, sans qu’il puisse être question d’appliquer purement et
simplement les barèmes tels que prévus par la décision 15 qui n’était pas
en application pour la période considérée, rétroactivité que ne souhaite
d’ailleurs pas Copie France, il est incontestable qu’ils constituent
néanmoins une référence permettant de calculer la créance de la
défenderesse, le recours à une expertise n’étant donc nullement
nécessaire et étant rejeté.
Enfin, il faut également prendre en considération, d’une part que, même
si elle s’est révélée incapable de déterminer la part, dans les supports
commercialisés, de ceux qui avaient une finalité professionnelle, la
société Carrefour a forcément vendu une proportion non
négligeable de ceux-ci, d’autre part que cette demanderesse ne propose aucune base de calcul alternative par rapport à l’estimation de Copie
France.
En considération de ces éléments, il convient d’ordonner à Copie
France de rembourser à la société Carrefour, au titre des
baladeurs MP3 et MP4 commercialisés de janvier 2009 à décembre
2011, la somme de 200.000 euros.
– Sur les autres demandes
Dans la mesure où les deux parties succombent, il convient de laisser à
chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Pour la même raison, l’équité commande de ne pas faire application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution
provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par
jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– REJETTE la fin de non-recevoir ;
– REJETTE l’intégralité des demandes de la société Carrefour Hypermarchés ;
– ORDONNE néanmoins à Copie France de rembourser à la société Carrefour Hypermarchés la somme totale de 200.000 euros ;
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DIT que leurs dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
– ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Tribunal : Eric Halphen (vice-président), Arnaud Desgranges (vice-président), Françoise Barutel (vice-présidente), Jeanine Rostal (greffier)
Avocats : Me Sarah Espasa Mattei, Me Olivier Chatel
Source : nextinpact.com
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.