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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 04 janvier 2002
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 04 janvier 2002

Loana P., Mindy P./Hachette Filipacchi

atteinte - moteur de recherche - site - vie privée

Nous, président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu la requête de Loana P., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille Mindy, suivant laquelle celle-ci demande par assignation délivrée le 13 décembre 2001 en référé au visa des articles 808 et suivants du ncpc, 9, 1382 et 1383 du code civil, de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et les articles 226-18 et 226-22 du code pénal, de :

– constater que la société Hachette porte atteinte à la vie privée et au droit de Loana P. et de sa fille Mindy,

– constater que la société Hachette, en procédant à un traitement automatisé d’informations nominatives malgré l’opposition de Loana et ayant au surplus pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée de Loana et de sa fille Mindy, a enfreint la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

– constater que la société Hachette a fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une particulière négligence en ne retirant pas les pages litigieuses,

Par conséquent,

– dire et juger que le comportement de la société Hachette est constitutif d’un trouble manifestement illicite,

– ordonner à la société Hachette de retirer les pages relatives à Loana et/ou sa fille Mindy accessibles depuis l’adresse suivante : http://www.parismatch.com/afficheor.php?idor=186 sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– condamner la société Hachette à payer, à titre de provision, à Loana P. et à sa fille Mindy, respectivement 50 000 € et 70 000 € de dommages-intérêts, toutes causes confondues,

– ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Paris Match aux frais du défendeur dans un délai d’un mois au plus à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de quinze jours,

– condamner la société Hachette à payer à Loana la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et les dépens.

Vu les conclusions de la société Hachette, demandant au visa des articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 808 du ncpc, des articles 9 et 1382 du code civil, des articles 226-18 et 226-22 du code pénal, de dire qu’il n’y a lieu à référé, que l’action est dépourvue de tout fondement et de tout objet, subsidiairement de dire et juger que les éléments de l’espèce ne constituent aucun trouble manifestement illicite, aucune collecte et diffusion frauduleuses de données informatiques personnelles, aucune atteinte à la vie privée ni au droit à l’image susceptible de justifier l’intervention du juge des référés, subsidiairement constater la complaisance extrême de la demanderesse à l’égard des médias concernant sa vie privée et l’existence de sa fille, dire l’action abusive et engagée de mauvaise foi, et dire et juger à titre infiniment subsidiaire les demandes sans objet, extravagantes et disproportionnées, et condamner la demanderesse à lui verser la somme de 30 000 F au titre de procédure abusive et celle de 25 000 F au titre de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

La discussion

Sur la demande de suppression

Les requérants rappellent que le 30 mai 2001, Loana P. et sa fille Mindy assignaient en référé sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, la société Hachette en raison de l’édition dans l’hebdomadaire « Paris Match » daté du 31 mai 2001 d’un reportage photographique intitulé « Loana et son bébé », et que le 12 juin 2001, par ordonnance de référé, le président du tribunal de grande instance de Paris faisait droit à leurs demandes en condamnant la société Hachette à payer à Loana P. à titre de provision, la somme de 20 000 F et pour sa fille la somme de 80 000 F.

Malgré cette condamnation, Loana P. constatait par huissier le 26 novembre 2001 la diffusion du même reportage litigieux sur le site internet de Paris Match à l’adresse suivante : http://www.parismatch.com/afficheor.php?idor=186 , seules quelques photographies accompagnant le reportage sur support papier ayant été retirées ; ce reportage faisait état de la vie privée de Loana P. sous la forme de cinq rubriques : « Loana : femme blessée », « Mindy, l’enfant secret », « A 13 ans elle voulait être vétérinaire », « Violette, sa mère » et « pour M6, pas de Loft sans Loana », illustrées par des photographies privées de Loana, dont deux la représentant avec sa fille Mindy dont l’existence avait été cachée au public.

Il est soutenu que ce reportage, mis en ligne, se trouve accessible à l’aide de n’importe quel moteur de recherche, notamment le moteur Google, en saisissant le mot clé « loana+mindy ».

La société Hachette soutient pour sa part que la demande est sans objet, le site internet de Paris Match ne donnant nullement accès à un tel reportage, et qu’à l’adresse indiquée celui-ci n’est pas accessible.

Attendu ceci étant que suivant constat du 7 novembre 2001, l’huissier instrumentaire tapait sur son clavier d’ordinateur personnel l’adresse incriminée dans l’assignation, et obtenait effectivement le reportage en cause ; que l’examen d’une autre pièce fait apparaître qu’en mentionnant « loana mindy » dans la fenêtre recherche du moteur Google, apparaissait l’adresse http://www.parismatch.com/afficheor.php?idor=186-5k-cached-similarpages ;

Que toutefois, suivant un procès-verbal de constat établi le 21 décembre 2001 à la demande de la société Hachette, il n’était pas possible d’avoir accès, à l’adresse du site de Paris Match, soit www.parismatch.com au reportage incriminé, pas plus qu’à l’adresse litigieuse portée sur l’assignation, la page n’étant plus accessible ;

Attendu par conséquent, étant fait mention en réponse au regard de l’adresse mise en cause « copie cachée – pages similaires », qu’il apparaît que désormais la demande de suppression des pages litigieuses du site apparaît effectivement sans objet ;

Qu’il n’y a donc lieu à référé sur ce point ;

Sur la responsabilité de la diffusion

Attendu que pour constater tout fondement à la demande d’indemnisation à titre provisionnel pour le préjudice causé par les atteintes portées à l’intimité de la vie privée et au respect du droit à l’image, la société défenderesse soutient avoir été victime d’une reproduction illicite et nullement autorisée ;

Qu’elle veut pour preuve de la captation illicite par le moteur de recherche Google de cet article la mention portée « pages cachées » ou « pages similaires », ce qui signifierait qu’il s’agirait de contrefaçon, soutenant que dès la décision rendue le 12 juin 2001, la diffusion avait été supprimée du site, et que le reportage avait seulement été stocké dans la mémoire du magazine, à laquelle seule la rédaction de celui-ci pouvait avoir accès ;

Attendu qu’il est attesté que toutes instructions étaient données, après que la décision ci-dessus rappelée ait été rendue, afin que le reportage en cause ne puisse plus être consulté à partir du site internet du magazine Paris Match ; qu’il est également indiqué par le rédacteur en ligne du site que le sujet n’était accessible que pendant la période de diffusion du magazine, tous liens permettant d’y accéder ayant été supprimés la semaine suivante ;

Que le reportage incriminé paraissait dans l’hebdomadaire daté du 31 mai 2001, l’ordonnance condamnant la société Hachette au versement d’indemnités à titre provisionnel intervenant le 12 juin suivant ;

Que toutefois force est de constater que l’adresse permettant l’accès à ce reportage était encore accessible le 7 novembre 2001, par la seule mention dans la fenêtre de recherche du moteur Google de « loana mindy » ;

Qu’il est précisé que la demanderesse a écrit à cette société Google afin que celle-ci retire toute référence au reportage en cause, et a pris l’initiative de le retirer de sa base de données ;

Que ce courrier n’est pas versé aux débats, la société Google n’étant pas mise dans la cause alors pourtant que la société défenderesse soutient que cette société aurait en réalité stocké dans sa propre mémoire le reportage en question ;

Attendu qu’il n’apparaît pas sérieusement contestable en réalité que la société Hachette a fait preuve à tout le moins d’une négligence certaine ; qu’en effet, bien qu’ayant pris conscience de la nécessité d’expurger de son site le reportage en question, elle ne jugeait pas utile de s’assurer qu’un important moteur de recherche ne permettait pas aux internautes de continuer à y avoir accès ;

Attendu pour le reste qu’il n’est pas sérieusement contesté que la diffusion de ce reportage sur internet portait atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Loana P. et de sa fille Mindy ; qu’en effet, il faisait état dans les mêmes termes que celui diffusé sur support papier, pour lequel la société défenderesse avait à titre provisionnel été condamnée, de la vie privée de Loana et de sa fille, faisant en particulier le récit de l’enfance et l’adolescence de la première, de sa vie sentimentale, de son activité de danseuse de cabaret avant sa participation à l’émission Loft Story de la chaîne de télévision M6, ainsi que des circonstances de la naissance de sa fille Mindy, de son placement en famille d’accueil, et des projets de ma mère en vue de recouvrer la garde de l’enfant, le tout illustré de plusieurs photographies ;

Que sur ce point, cette juridiction fait siens les motifs retenus par l’ordonnance du 12 juin 2001 en tant que de besoin, pour rappeler ainsi que toute personne, en application de l’article 9 du code civil, et ce quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée, et peut s’opposer à la divulgation des informations relatives à l’intimité de celle-ci, tel étant bien le cas des faits évoqués ci-dessus, qui rentrent évidemment dans le champ de protection assuré par ce texte ;

Que par ailleurs toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image, et peut s’opposer à sa reproduction et à son utilisation sans autorisation expresse préalable ;

Qu’il n’est pas contesté que le consentement de Loana P. n’avait pas été recueilli par la société Hachette ;

Que les atteintes alléguées ne souffrent donc d’aucune contestation sérieuse dans leur principe ;

Que cette nouvelle publication, non visée par l’ordonnance du 12 juin 2001, se trouvait donc d’évidence enfreindre les dispositions des articles 9 et 1383 du code civil ;

Attendu, en ce qui concerne le fondement tenant au traitement automatisé des données personnelles, que les dispositions de l’article 226-18 du code pénal supposent pour leur application un traitement d’informations nominatives, après collecte réalisée par un moyen frauduleux ou illicite, et ce malgré opposition de la personne concernée ;

Que les dispositions de l’article 226-22 du même code sanctionnent la divulgation à un tiers de telles données sans autorisation, susceptible de porter atteinte en particulier à l’intimité de la vie privée, les poursuites étant conditionnées par le dépôt d’une plainte de la victime ;

Que rentre dans la prévision de la loi du 6 janvier 1978, tout ensemble d’opérations réalisées par des moyens automatiques se rapportant à l’exploitation de bases de données, et notamment les interconnexions, rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives ;

Qu’en dehors du prénom de la fille de Loana P. et de sa date de naissance, le reportage incriminé ne fait pas apparaître d’autres données ;

Attendu qu’il n’apparaît pas au juge de l’évidence, que le préjudice invoqué, soit la révélation par un magazine hebdomadaire mis en ligne d’aspects ressortissant à l’intimité de la vie privée et à la publication de photographies sans autorisation, avec accessoirement l’indication des prénom et date de naissance de la fille de Loana P., puisse, sans qu’il y ait lieu à interprétation des textes ci-dessus, se rattacher au fondement en question ;

Attendu enfin qu’il ne peut être utilement fait état de l’utilisation des photographies diffusées par le site Paris Match sur des sites à caractère pornographique pour caractériser le préjudice causé, dès lors que la responsabilité de la société défenderesse ne peut sur ce point être sérieusement en cause, les demandeurs se gardant de faire reproche à la défenderesse de n’avoir pas vérifier le contenu des informations présentées sur ces sites, et à plus forte raison d’avoir une responsabilité quelconque au niveau de leur contenu ;

Sur la provision réclamée

Attendu que comme déjà relevé par la précédente décision, Loana P., en participant à l’émission télévisée fondée sur le principe de l’exposition permanente de l’intimité de sa vie privée, prenait le risque de voir les médias spécialisés dans ce domaine se livrer à des investigations au niveau d’autres aspects de celle-ci ; qu’il n’en est pas moins vrai qu’elle avait entendu alors préserver de la curiosité du public les circonstances en particulier de sa maternité ;

Que nul ne saurait renoncer à un tel droit au respect de l’intimité de sa vie privée et de son image ;

Que d’autre part, la décision prise ultérieurement par l’intéressée de dévoiler elle-même les circonstances en question et de diffuser son image et celle de sa fille ne saurait exonérer la société défenderesse de sa responsabilité pour n’avoir pas recueilli son consentement pour la diffusion du reportage litigieux ;

Attendu ainsi que Loana P., dans le cadre en particulier d’un ouvrage récemment publié, soit début octobre 2001, a certes cru devoir exposer avec de nombreux détails sa biographie, portant tant sur sa vie sentimentale que sur les circonstances de sa maternité, le tout illustré de nombreuses photographies, y compris de sa fille ; que des extraits de celui-ci ont été aussi publiés dans un périodique daté du 4 au 10 octobre 2001 consacré à ce type d’informations ;

Qu’il n’appartient pas au juge des référés de porter quelque appréciation que ce soit sur la décision prise à ce sujet par la demanderesse, mais seulement de vérifier l’existence d’une obligation à caractère non sérieusement contestable à la charge de la société Hachette de nature à justifier l’allocation de la provision demandée ;

Que la faute par négligence n’étant pas sérieusement contestable, comme déjà retenu, il reste à déterminer l’existence d’un préjudice pouvant être lié pour un montant insusceptible de contestation sérieuse à cette faute ;

Qu’à cet égard, il doit être retenu, et ce même si Loana P. a probablement insuffisamment apprécié les contraintes liées à sa participation à l’émission « Loft Story », que la publication n’a pu être réalisée dans les conditions reprochées qu’en raison de l’isolement de celle-ci, dont la société défenderesse a su tirer parti ;

Que l’existence d’un préjudice lié à la négligence retenue à l’encontre de la société défenderesse n’est donc pas contestable dans son principe ;

Que s’agissant de son montant, et ce sous réserves de l’appréciation du juge du fond qui pourrait être ultérieurement saisi, la réparation, qui ne doit souffrir aux yeux du juge des référés aucune discussion sérieuse, d’un préjudice présentant un caractère résiduel, lié à une faute commise par négligence, ne peut présenter qu’un caractère symbolique ;

Qu’il sera par conséquent accordé l’euro symbolique, tant à Loana P., qu’à sa fille Mindy, dont la protection sans réserves de la vie privée et de l’image liée à sa minorité a toutefois pour limite le fait que l’appréciation de son préjudice propre se trouve lié intimement à l’estimation de celui subi par sa mère ;

Que la demande de publication sur la page d’accueil du site internet de Paris Match apparaît pour les motifs ci-dessus un mode de réparation disproportionné relativement au préjudice tel qu’il peut ressortir aux yeux de cette juridiction de façon contestable ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu qu’il ne saurait au vu de ce qui précède être conclu au caractère abusif de l’action entreprise, l’assignation ayant eu pour effet de mettre fin à la diffusion d’un reportage réalisé en fraude des droits de Loana P. et de sa fille, et la demande de provision étant satisfaite ;

Qu’il n’apparaîtrait pas équitable de laisser à Loana P. et à sa fille la charge en totalité de leurs frais irrépétibles ;

Qu’il leur sera accordé en conséquence la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Que les dépens de l’instance seront enfin laissés à la charge de la société Hachette ;

La décision

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du ncpc, 9 et 1383 du code civil,

. Constatons que la diffusion sur le site internet du magazine Paris Match du reportage incriminé a pris fin,

. Disons en conséquence, s’agissant de la demande tendant à ordonner qu’il y soit mis un terme, n’y avoir lieu à référé,

. Accordons à titre provisionnel, pour le préjudice subi à la suite de la diffusion du reportage en question, à Loana P. et à sa fille Mindy, une indemnité de un € à chacune d’elles,

. Renvoyons pour le surplus celles-ci à se pourvoir si elles l’entendent devant la juridiction compétente au fond,

. Condamnons la société Hachette au paiement à Loana P. et à sa fille Mindy de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

. Laissons à la société Hachette la charge des dépens.

Le tribunal : Emmanuel Binoche (vice président)

Avocats : Me Marion Barbier, Me Marie Christine De Percin

 
 

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