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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 14 août 1996
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Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé du 14 août 1996

Editions Musicales Pouchenel, Warner Chappell France, MCA Caravelle / Ecole centrale de Paris (ECP) , Jean-Philippe R., Guillaume V., et Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST), Ulrich F., François-Xavier B. Intervenants volontaires : Chambre syndicale de l'édition musicale, Therèse M. veuve Brel, Chantal B., France B. épouse G., Isabelle B. épouse A.

agent assermenté app - composition musicale - représentation - reproduction

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance et les motifs y énoncés,

Soutenant qu’il résulte des termes des procès-verbaux de constat dressés les 9 et 15 juillet 1996 par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, que des oeuvres musicales dont Jacques Brel est l’auteur des textes et souvent de la musique, ont été, sans autorisation, numérisées et mises en ligne sur le réseau Internet à l’initiative de Xavier B., élève de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST), et Guillaume V., élève de l’Ecole centrale de Paris (ECP), dans leurs pages Web sur le serveur étudiant de leur école, faits qui constitueraient, d’une part, l’infraction de contrefaçon, le stockage numérique constituant la reproduction illicite d’oeuvres protégées et l’apparition de données sur l’écran caractérisant la communication par télédiffusion et, d’autre part, une infraction à la loi du 30 septembre 1986, les opérateurs qui ont la qualité de services de communication audiovisuelle n’ayant pas satisfait à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article 43 de la loi, les sociétés Editions Musicales Pouchenel, Warner Chappell France et MCA Caravelle, qui déclarent être cessionnaires des droits de reproduction et de représentation des oeuvres précitées, nous demandent de :

– constater que les diffusions litigieuses sont constitutives de contrefaçons et d’un trouble manifestement illicite en réparation desquels il y a lieu de prendre les mesures suivantes :

* faire interdiction, sous telle astreinte qu’il plaira fixer, à chacun des défendeurs, de poursuivre la diffusion des oeuvres interprétées par Brel dont les sociétés requérantes sont les titulaires exclusifs des droits de reproduction et de représentation,

* faire interdiction aux défendeurs, sous telle astreinte qu’il plaira, de fixer, d’implanter les services litigieux sur un site ou un serveur tiers en France ou à l’étranger,

* ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de presse écrite, au choix des demandeurs et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le montant de chaque insertion puisse dépasser 50.000 francs,

* ordonner l’insertion de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des serveurs et des sites de, défendeurs et ce sous telle astreinte qu’il plaira fixer cette mesure devant être exécutée dès le prononcé d l’ordonnance à intervenir,

* faire injonction aux défendeurs de supprimer le liens avec les sites renvoyant vers leurs serveurs et sites pour les adresses litigieuses, sous telle astreinte qu’il plaira fixer,

* désigner tel huissier au constat des mesure ordonnées,

* condamner enfin chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs une somme de 24.120 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (NCPC), ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Zylberstein conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Les consorts Brel interviennent volontairement à l’instance pour soutenir les prétentions des demanderesses. Ils sollicitent, chacun d’eux, l’allocation de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Le professeur F. sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa seule qualité de chef du département informatique de l’Ecole, il n’a aucune responsabilité relativement à l’administration des moyens informatiques mis en place par l’Ecole à travers les différents services ;

L’ENST conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en faisant valoir tout d’abord que les demanderesses ne justifient pas de la titularité des droits de reproduction sur les oeuvres de Jacques Brel citées dans l’acte introductif d’instance. Elle fait valoir ensuite que le procès-verbal dressé par l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ne saurait être invoqué en l’espèce en raison des nombreuses irrégularités qui l’affectent tant en fait, ainsi l’organigramme de l’ENST est totalement erroné, qu’en droit, puisque l’agent s’est cru autorisé à porter des qualifications juridiques sur les faits ;

Elle ajoute que François-Xavier B., qui s’est vu allouer un espace machine privatif sur lequel elle n’entend pas jouer un rôle censeur, et qui a signé une déclaration par laquelle il s’interdit tout usage abusif des systèmes informatiques, est responsable du choix des informations qu’il stocke dans cet espace et de l’usage qu’il en fait ;

Elle conteste en tous cas l’allégation de contrefaçon et fait observer que les demanderesses n’ont pas apporté la moindre preuve de l’existence d’un préjudice qui serait lié à la numérisation d’oeuvres de Jacques Brel sur les page privées Web de l’étudiant ;

Elle indique enfin que, dès réception des assignations, elle a mis en oeuvre des mesures conservatoires, conjointement avec le groupe des élèves bénévoles chargés de la gestion du site Web des étudiants, afin de rendre le site de François-Xavier B. inaccessible, et que ce même groupe d’élèves a pris de mesures conservatoires complémentaires, en supprimant l’accès de tous les autres sites étudiants et en envoyant à ces derniers une lettre de mise en garde. Elle considère que ces mesures ont en tout état de cause mis fin au trouble allégué, trouble dont elle conteste la réalité, et qu’il ny a donc pas lieu de prescrire les mesures sollicitées par le demanderesses ;

François-Xavier B. soutient que l’assignation ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 648 du NCPC, puisque n’y figure pas l’indication de l’organe qui représente légalement les sociétés, et qu’elle est donc nulle ;

Il soutient par ailleurs que le procès-verbal de l’agent de l’APP révèle un dépassement des pouvoirs dudit agent puisque ce dernier s’est livré à des commentaires et à des qualifications juridiques qui ne relèvent absolument pas du cadre de sa mission et qu’il comporte de graves inexactitudes révélatrices d’une confusion manifeste ;

Il relève tout d’abord qu’il est impossible de détermine à la lecture du procès-verbal si l’agent a effectivement atteint les pages privées de François-Xavier B. ou si la consultation a été limitée à un « cache » situé sur l’ordinateur du fournisseur de services ou sur un autre ordinateur constitutif de l’un des noeuds qui composent l’Internet. Il considère qu’en raison de l’indétermination du site le constat n’a aucune valeur ;

Il soutient ensuite que, si l’agent de l’A.P.P. a atteint les pages privées, il s’est rendu coupable d’une atteinte à sa vie privée, faute de pouvoir justifier d’une autorisation du président du tribunal de grande instance de pénétrer dans ses pages privées, qui représentent son domicile virtuel, et faute encore de pouvoir justifier d’une autorisation d’accès au système de traitement automatisé de données correspondant à ses pages privées ;

Il conteste en tous cas s’être livré à des actes de contrefaçon en procédant à des actes de reproduction et de représentation illicites des compositions musicales dont les demanderesses sont les éditeurs ;

Il rappelle que la reproduction d’une oeuvre revêt un caractère illicite, donc contrefaisant, lorsqu’elle a été effectuée dans un but d’usage collectif et que le copiste a eu l’intention de diffuser les reproductions litigieuses auprès du public ;

Or, fait-il observer, il n’a jamais eu cette intention puisqu’il s’est contenté de stocker les compositions musicales, sous forme numérique, au niveau de son « domicile privé » pour son usage ou pour son travail, respectant ainsi les prescriptions de l’article L. 122-5-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ;

Il soutient que s’il y a eu usage collectif desdites reproductions, celui-ci a été le fait exclusif d’utilisateurs qui viennent « visiter ses pages privées en ouvrant successivement les différentes portes d’accès », lesquelles précise-t-il ne font l’objet d’aucune publicité de sa part ;

Il conteste par ailleurs la pertinence du grief de représentation illicite des compositions musicales ;

Il rappelle que la représentation d’une oeuvre de l’esprit suppose nécessairement une action positive de la part de celui qui procède à la représentation, soit une diffusion par un procédé de télécommunication, soit l’émission d’un oeuvre vers un satellite, ce qui implique une action d’émission d’un message vers un récepteur ;

Or, fait-il observer, le créateur d’une page Web sur le réseau Internet n’accomplit aucun acte positif d’émission à l’égard des autres utilisateurs du réseau mais qu’au contraire, ce sont les autres utilisateurs qui vont chercher l’information au domicile privé du créateur de la page Web et qui, le cas échéant, effectuent des reproductions par téléchargement des données qu’ils sont venus chercher, sans y avoir été invités ;

Il insiste sur le fait que, de par les particularités techniques du réseau Internet, il est totalement passif quant à la consultation de son fichier par des tiers utilisateurs, comme l’a fait l’agent assermenté ;

Il conteste aussi toute violation de la loi du 30 septembre 1986 au motif que ni lui-même, ni l’ENST n’ont procédé à l’injection de signaux à destination du public ;

Il conclut de ce qui précède que l’utilisateur, qui se rend sur un Web sans y avoir été autorisé et qui, en outre, y effectue des opérations sanctionnables par le droit de la propriété intellectuelle, est le seul responsable dans un premier temps de la violation d’un espace privé et, dans un second temps de l’appropriation illicite d’informations ne lui appartenant pas ;

Il considère enfin et en tout état de cause que les demanderesses et intervenants volontaires ne sont pas fondés à se prévaloir d’un dommage imminent, puisque l’accès aux pages Web a été rendu impossible dès la signification de la demande, ce à l’initiative de l’ENST ;

Il nous demande en conséquence de :

– constater la nullité de l’assignation du 23 juillet 1996,

– constater la nullité du procès-verbal de constat établi à l’initiative des sociétés Warner Chappell France, MCA Caravelle et des Editions Musicales Pouchenel, le 16 juillet 1996,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que les demandes, fins, moyens et prétentions des sociétës Warner Chappell France, MCA Caravelle et des Editions Musicales Pouchenel, ainsi que celles des intervenants volontaires sont non
fondées, et en conséquence les rejeter,

– constater l’atteinte à sa vie privée,

– vu le procès-verbal de constat dressé par Maître Saragoussi le 31 juillet 1996, constater la suppression des pages Web privées de François-Xavier B. et l’impossibilité d’accès à l’adresse http://www-stud.esnt.fr/bergotfx,

– lui donner acte de ce qu’il n’a pas l’intention d’implanter l’ensemble de ses copies privées incriminées sur un quelconque serveur, situé en France ou à l’étranger, jusqu’à l’intervention d’une décision de justice définitive,

A titre infiniment subsidiaire,

– rejeter la demande de publication de la décision à intervenir dans quelque support de presse écrite que ce soit, et rejeter la demande d’insertion de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des serveurs et les sites des défendeurs,

– condamner in solidum les sociétés Warner Chappell France, MCA Caravelle et des Editions Musicales Pouchenel à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du NCPC ;

– condamner in solidum les sociétés Warner Chappell France, MCA Caravelle et des Editions Musicales Pouchenel à tous les dépens.

Après avoir relevé que les demanderesses ne justifiaient pas de la titularité des droits sur l’ensemble des oeuvres de Jacques Brel, citées dans l’acte de saisine de notre juridiction, l’ECP, Jean-Philippe R., chef des services informatiques de l’ECP et Guillaume V., élève de l’ECP, concluent au rejet de la demande, en faisant valoir tout d’abord qu’à réception de l’assignation, et sans préjuger du sort d’une instance au fond sur la régularité des constats dressés par l’agent de l’APP, l’ECP a décidé de supprimer l’accès aux pages Web personnelles de Guillaume V., ainsi que, jusqu’à nouvel ordre, tous les accès aux serveurs du CTI, ce qu’a constaté Me Cohen, Huissier de Justice, dans son procès-verbal du 24 juillet 1996, de sorte qu’il n’y a plus matière à référé.

Guillaume V. demande acte, en outre, de ce qu’il s’engage, si besoin est, à mettre une information à son adresse dès que celle-ci sera réactivée, prévenant les utilisateurs qu’en l’état du litige, toutes les informations concernant Jacques Brel et son oeuvre ont été supprimées ;

L’ECP s’engage également, si besoin est, à insérer un message analogue à celui de Guillaume V., à sensibiliser les étudiants à la question de la protection des droits d’auteur, à revoir sa charte en ce sens et à la publier sur le serveur de l’école, enfin, à demander aux quelques 500 étudiants qui ont créé des pages Web personnelles de vérifier et, au besoin, de rectifier leur contenu.

SUR CE :

1°) Sur l’exception de nullité de l’assignation pour défaut d’indication de l’organe qui représente les sociétés demanderesses :

Attendu que François-Xavier B. ne prouve pas que le grief lui causerait l’irrégularité qu’il allègue ;

Que dès lors son exception ne saurait prospérer ;

2°) Sur la demande de mise hors de cause du professeur F. :

Attendu que le professeur F., chef du département informatique de l’ENST, ne pouvant pas être concerné par la demande, sa mise hors de cause s’impose ;

3°) Sur la qualité à agir des demanderesses :

Attendu que les intervenants volontaires ne contestent pas aux demanderesse leur qualité à agir ;

4°) Sur la régularité des procès-verbaux de constat des 9 et 15 juillet 1996 :

Attendu qu’il résulte de l’examen desdits constats que l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes a accédé depuis son propre ordinateur de service aux pages Webdes deux étudiants en se positionnant en tant qu’utilisateur d’Internet, qu’il a accédé ensuite au fichier « Florilège de la chanson française » (François-Xavier B.) et visité la page de Jacques Brel (Guillaume V.) où après avoir cliqué sur l’option Brel, il a obtenu successivement la liste des titres des chansons de l’artiste puis, en cliquant sur chacun des titres, le texte des paroles de la chanson concernée ;

Qu’il a constaté qu’il était possible, pour l’utilisateur, d’accéder à la liste de six extraits sonores de chansons chez Guillaume V. ;

Attendu que François-Xavier B. soutient que l’intrusion de l’agent de l’APP dans ses pages privées constitue tout à la fois une violation illicite de son domicile virtuel, faute par les demanderesses d’avoir sollicité l’autorisation du président du tribunal de grande instance, et une atteinte au secret de ses pages privées, par suite de leur transcription ou de leur enregistrement non autorisés ;

Attendu que la théorie du domicile virtuel a certes le mérite de l’originalité ;

Mais attendu qu’elle doit nécessairement faire l’objet d’un débat de fond ;

Qu’en l’état, il ne saurait donc être fait grief aux demanderesses d’avoir requis l’intervention de l’agent de l’APP sans avoir sollicité et obtenu préalablement l’autorisation du président du tribunal ;

Attendu que nécessite également un débat de fond l’allégation d’une atteinte au secret des pages privées Web ;

Mais attendu que François-Xavier B. et l’ENST relèvent en outre que, dans ses procès-verbaux de constat, l’agent de l’APP se livre à des commentaires d’ordre juridique qui sortent du cadre de sa mission, puisque l’article L. 331-2 du CPI précise que celle-ci doit être limitée au constat de la preuve de la matérialité d’une éventuelle infraction aux dispositions de la loi sur les droits d’auteurs ;

Attendu qu’en concluant sous la forme de « commentaires » à l’existence d’actes de contrefaçon, l’agent de l’APP a incontestablement exédé les limites de sa mission ;

Mais attendu que cette irrégularité n’a pas de conséquence nécessaire sur le débat? puisqu’il appartient au juge et à lui seul de donner aux faits qui lui sont dénoncés la qualification juridique approriée ;

5°) Sur l’allégation de contrefaçon :

Attendu que François-Xavier B., pas plus que Guillaume V. ne contestent avoir procédé à la numérisation d’un certain nombre de compositions musicales de Jacques Brel ;

Qu’ils soutiennent toutefois que ces reproductions ont un caractère licite puisqu’elles sont destinées à leur usage privé et non à une utilisation collective ;

Mais attendu qu’en permettant à des tiers connectés au réseau Internet de visiter leurs pages privées et d’en prendre éventuellement copie, et quand bien même la vocation d’Internet serait-elle d’assurer une telle transparence et un telle convivialité, François-Xavier B. et Guillaume V. favorisent l’utilisation collective de leurs reproductions ;

Qu’au demeurant, il importe peu qu’ils n’effectuent eux même aucun acte positif d’émission, l’autorisation de prendre copie étant implicitement contenue dans le droit de visiter les pages privées ;

Qu’il est donc établi que François-Xavier B. et Guillaume V. ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d’oeuvres protégées par le droit d’auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;

Mais attendu qu’il n’est pas démontré qu’ils l’aient fait avec l’intention de porter préjudice aux demanderesses ou d’en tirer un quelconque profit ;

Attendu, par ailleurs, que l’ENST et le bureau des élèves chargés de la gestion du site Web des étudiants,de même que l’ECP ont pris des mesures conservatoires afin de rendre inaccessible les sites de Messieurs B. et V. ;

Qu’il sera en conséquence statué dans les termes du dispositif ;

Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision ;

Que tout au plus convient-il d’autoriser les demanderesses à diffuser, à leurs frais, un communiqué rappelant que « toute reproduction par numérisation d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur susceptible d’être mise a la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être autorisée expressément par les titulaires ou cessionnaires des droits » ;

Attendu, enfin, que le dernier grief, pris de la violation des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la nécessité d’une déclaration préalable de mise à disposition de services de communication audiovisuelle doit faire l’objet d’un débat de fond ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Mettons le professeur F. hors de cause ;

Disons que les demanderesses ont qualité pour agir ;

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;

Disons que l’exception de nullité des constats des 9 et 15 juillet 1996 doit faire l’objet d’un débat de fond ;

Constatons que François-Xavier B. et Guillaume V. ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d’oeuvres de Jacques Brel, protégées par le droit d’auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation ;

Mais constatons qu’il a été mis fin au trouble illicite qui en résultait par suite de la décision de l’ENST et de l’ECP de rendre les sites de François-Xavier B. et Guillaume V. totalement inaccessibles ;

En tant que de besoin, et jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond de l’affaire, faisons interdiction à François-Xavier B. et Guillaume V. de mettre leurs pages privées contenant des oeuvres interprétées par Jacques Brel à la disposition des utilisateurs du réseau Internet, ce sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée ;

Donnons acte à l’ENST de ce qu’elle a diffusé à l’ensemble des élèves un rappel de la réglementation en matière de propriété intellectuelle ;

Donnons pareillement acte à l’ECP de ses engagements précisés ci-dessus ;

Disons n’y avoir lieu d’ordonner la publication de la présente décision ni son insertion sur les pages d’accueil des serveurs en raison de la fermture des sites ;

Autorisons toutefois les défenderesses à publier, à leurs frais, dans la presse généraliste ou technique un communiqué rappellant que « toute reproduction par numérisation d’oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur et susceptible d’être mise a la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits » ;

Disons qu’il n’y a pas lieu de prescrire d’autres mesures ;

Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du NCPC ;

Mettons les dépens à la charge des défendeurs à l’exception de ceux nés de la mise en cause de Ulrich F. qui seront à la charge des demanderesses.

Le tribunal : J.J. Gomez (Premier Vice-Président) ; T. Miloua (Greffier en chef)

Avocats : Me Zylberstein – Me Blandino – Me Michau – Me Bensoussan – Me Castelain – Me Isnard-Davezac

 
 

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