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Jurisprudence : Marques

mardi 11 mars 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 11 mars 2003

Sa BD Multimedia / M. Joachim H.

constat agent assermenté app - contrefaçon - marque

Les faits et prétentions

La société BD Multimedia est spécialisée dans le domaine des services en ligne tels que le téléphone, internet, et le minitel traitant notamment de l’univers érotique. Elle possède également une boutique à Paris dans laquelle sont vendus des articles liés à cet univers.

La société BD Multimedia est titulaire de différentes marques françaises, internationales et étrangères portant la dénomination Domina, dénomination qu’elle exploite également tant sur minitel (3615 Domina) depuis le 4 février 1987 que sur internet par son site « domina.fr ».

Par acte du 23 mai 2002, la société BD Multimedia assigne M. H. qui a enregistré le nom de domaine « domina.net » et qui l’exploite pour des services érotiques, en contrefaçon de marque et indemnisation.

La société BD Multimedia demande plus précisément au tribunal de :

– dire que l’exploitation du site « domina.net » constitue des actes de contrefaçon de marque en application des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

– interdire sous astreinte la poursuite de ces actes illicites,

– ordonner le transfert du nom de domaine litigieux à son profit,

– condamner M. H. à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du ncpc,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.

M. H. régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.

La discussion

Sur les droits de la société BD Multimedia :

La société BD Multimedia justifie :

– par les articles de presse produits aux débats exploiter une « messagerie rose » par minitel « 3615 Domina » et ce, depuis 1987 et un site internet « domina.fr » depuis 1997 ;

– par les certificats d’identité correspondants être titulaire d’une marque française n° 1 487 164 dénominative « Domina » déposée le 7 septembre 1988 et enregistrée pour désigner différents produits et services de la classe 41 dont notamment « l’édition de livres, de revues, le prêt de livres, la location de films d’enregistrement phonographique », d’une marque française dénominative « Domina » n° 1 423 829 déposée le 20 août 1987 et enregistrée pour désigner différents produits et services des classes 14 et 38 de la classification internationale et notamment les « services de télématique et de vidéocommunication, les services de liaisons téléphoniques, télématiques, services de messagerie électronique »,

Le tribunal relève qu’il n’est pas compétent pour trancher d’une éventuelle contrefaçon des autres marques opposées, celles-ci étant soient étrangères soient internationales mais ne visant pas la France.

Sur la contrefaçon :

– sur les faits :

Il ressort :

*du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l’APP en date du 19 novembre 2001 :

– qu’est accessible depuis un micro-ordinateur sis 70 rue de Ponthieu à Paris (8ème) un site internet à l’adresse « domina.net » dont les mentions figurant sur les écrans sont écrites en langue allemande ou en langue anglaise et proposant la vente de vêtements et d’accessoires (livres, DVD, vidéos) dans le domaine érotique ;

-q ue ce site est enregistré au nom de « Sound&Vision », entité allemande avec comme contact administratif M. H. ;

*du certificat établi par la mairie de Herne que M. H. exploite sous l’enseigne « Sound&Vision » un commerce de détail de supports d’image et du son, de cassettes vidéos, de livres, de disques et d’accessoires, de location de disques compacts et ce, depuis 1983.

– sur la contrefaçon :

Les marques opposées en demande étant des marques dont le champ de protections est la France, des actes de contrefaçon de celles-ci pour être réprimés doivent avoir été commis sur le territoire français.

En l’espèce, le tribunal relève que s’il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le site « domina.net », cette exploitation qui seule permet de constituer la contrefaçon pour les marques opposées dès lors qu’elles visent « l’édition de livres, de revues » ou « le service de messagerie électronique » n’est pas justifiée en l’état où seules sont produites des copies d’écran en langue allemande de deux sites « domina.net » et « amazone.de ».

Faute de cette preuve, la demande de la société BD Multimedia est rejetée.

La décision

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Déboute la société BD Multimedia de ses demandes et lui laisse la charge des dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Vallet et Renard (vice-présidentes)

Avocat : Me Greffe

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.