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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 24 mai 2023
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Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. – Presse-civile, jugement du 17 mai 2023

Mme X. / M. Y.

autorisation - contrat - droit à l'image - fin du contrat - publication sans autorisation

Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2022 à M. Y., à la requête de Mme X., laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image à raison de la publication sans autorisation de plusieurs photographies et vidéos de sa personne sur le site internet « www………com », demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil :

• de condamner M. Y. à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;

• de condamner M. Y. à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;

• de condamner M. Y. à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• de condamner M. Y. aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2022 rejetant la fin de non-recevoir soulevée en défense ;

Vu les conclusions en réplique n°2 de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 13 février 2023, dans lesquelles celle-ci reprend à titre principal ses demandes initiales formées sur le fondement de l’article 9 précité, et, y ajoutant, formule à titre subsidiaire des demandes identiques sur le fondement de l’article 1247 du code civil, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élevant à présent à 6.922,62 euros ;

Vu les conclusions en défense n°3 de M. Y., notifiées par voie électronique le 14 février 2023, lequel demande au tribunal, au visa des articles 9, 1101 à 1111, 1217, 1231 à 1231-7 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile :

– à titre principal, sur les demandes fondées sur sa responsabilité délictuelle :

• de déclarer mal fondée Mme X. au titre de son action en responsabilité délictuelle
• de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions sur ce fondement ;

– à titre principal également, sur la responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire par la demanderesse :

• de la débouter de ses demandes, fins, moyens et conclusion en raison de l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice réel et sérieux ;
• de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de la condamner aux entiers dépens ;

– à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoquée à titre principal par la demanderesse :

• de débouter Mme X. de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce qu’elle ne rapporte pas l’existence d’un préjudice réel et sérieux ;
• de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• de la condamner aux entiers dépens ;

– à titre éminemment subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de la responsabilité contractuelle à l’euro symbolique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2023 ;

A l’audience du 8 mars 2023, les parties ont oralement soutenu leurs écritures. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibérée, serait rendue le 17 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

M. Y. est un photographe, créateur du site « www……com », sur lequel il expose des photographies érotiques.

Mme X. est un modèle, spécialisée dans le domaine de l’érotisme.

Le 25 mai 2009, les parties ont conclu un contrat de cession intitulé
« Autorisation de diffusion », aux termes duquel Mme X. a autorisé le défendeur à « faire un usage commercial de l’ensemble des photographies et des vidéos » qu’il aura prises d’elle, notamment leur « mise en ligne sur internet », étant précisé que « cette autorisation est valable pour une période de 10 années à compter de sa signature », soit jusqu’au 25 mai 2019. Aux termes de ce contrat, M. Y. s’engageait à lui verser 10% de tous les gains obtenus pour la vente des photographies la représentant (pièce n°2 en défense).

Le 12 mai 2021, Mme X. a fait constater par huissier que des photographies et vidéos de sa personne étaient toujours mises en ligne sur le site internet www……com (pièce n°1 en demande) . Il ressort du constat d’huissier produit en demande que sur ce site, accessible moyennant un abonnement de 15 euros valable pendant 30 jours, dans la rubrique “Jesse”, apparaissent trois albums photographiques et deux vidéos sur lesquels une jeune femme pose nue ou en sous-vêtement, prenant des poses suggestives ou érotiques (p.17 puis pièces n°1, 2 et 3 annexées au constat).

Par courriel du 17 mai 2021, la demanderesse, relevant la publication sur le site litigieux de 116 photographies et de deux vidéos de sa personne, a sollicité le retrait de celles-ci ainsi que le versement d’une indemnité transactionnelle à raison de l’utilisation frauduleuse et commerciale de son image.

Le même jour, M. Y. a répondu qu’il avait supprimé les photographies et vidéos litigieuses mais qu’aucune de celles-ci n’avait été vendue, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui verser l’indemnité sollicitée (pièce n°2 en demande).

Par courriel du 19 mai 2021, la demanderesse lui a répondu en sollicitant de nouveau un dédommagement à raison de la poursuite de l’exploitation de son image sur le site internet litigieux, ce à quoi le défendeur a rétorqué que ce dernier avait une “audience confidentielle, le but principal de ces travaux photos étant (…) l’édition d’ouvrages d’art sur format papier, dont vos photos sont toutefois absentes” (pièce n°3 en demande).

Par courriel du 22 juin 2021 le conseil de la demanderesse a mis en demeure M. Y. de verser à Mme X. la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, indiquant qu’à défaut de retour dans les 8 jours, il agirait en violation du droit à l’image de la demanderesse et afin d’obtenir auprès de son hébergeur la suspension du site et ses données d’identification, soulignant l’absence de mention légale sur celui-ci. Le défendeur lui a répondu qu’aux termes du contrat qu’il avait conclu avec cette dernière, seule la vente des photographies litigieuses devait donner lieu au versement de 10% de gains obtenus, que l’objectif du site internet était uniquement de servir de “vitrine” et non de réaliser des bénéfices et que la proportion des photographies de Mme X. sur ce site était marginale (pièce n°4 en demande).

En application d’une ordonnance sur requête du 5 octobre 2021 (pièces n°5 et 6 en demande), la société Scaleway hébergeur, a communiqué à la demanderesse les données d’identification de l’éditeur du site « ……com », où apparaissent tant “M. Y.” (sic) que la société Nankino (pièce n°7 en demande). Il apparaît que cette société à responsabilité limitée à associé unique, dont le dirigeant était M. Y., a été radiée en 2010 (pièce n°8 en demande), ce dernier étant à présent inscrit au répertoire Sirene comme entrepreneur individuel exerçant des “activités photographiques”(pièce n°9 en demande).

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2021, le conseil de Mme X. a réitéré sa mise en demeure, fondée sur la violation du droit à l’image de sa cliente ainsi que sur le non- respect des obligations d’informations incombant au commerçant électronique au titre des articles 6 III et 19 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, sollicitant les sommes de 20.000 euros en réparation du droit à l’image, 1.800 euros au titre des honoraires d’avocat et de 795 euros au titre des frais d’huissier (pièce n°10 en demande).

Par courrier du 17 novembre 2021, M. Y., considérant cette demande exorbitante et dénuée de toute réalité financière, et soulignant qu’il n’était pas en capacité de verser cette somme, a réitéré les termes de ses précédentes réponses (pièce n°11).

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.

Sur le fondement légal de la demande

Mme X. soutient que dès lors que M. Y. a continué à diffuser son image au-delà du terme prévu par l’autorisation de diffusion, cette exploitation s’est réalisée en dehors de tout contrat, de sorte que l’action engagée pouvait valablement être fondée sur la responsabilité délictuelle du défendeur.

M. Y. fait valoir que les faits litigieux se rattachent à l’exécution du contrat de cession de droit à l’image et plus précisément « au prétendu manquement à l’obligation librement définie par les parties de ne pas poursuivre la diffusion des matériels en question ». Il considère, dans ces conditions, que l’action aurait dû être fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle et non extracontractuelle.

Il sera rappelé que les dispositions de l’article 9 du code civil protègent le droit que chacun a sur son image, attribut de sa personnalité.

Elles ne font cependant pas obstacle à ce que son titulaire exerce sa liberté contractuelle sur ce droit fondamental, dès lors que les parties au contrat stipulent de façon suffisamment claire, les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.

Il s’en déduit que, en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, les dispositions de l’article 9 du code civil peuvent être invoquées à la condition que la diffusion de l’image en cause ne se rattache pas à l’exécution d’un contrat.

Dans le cas contraire, seule la responsabilité contractuelle du co-contractant peut être engagée, conformément à l’article 1147 du code civil, à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un contrat intitulé “autorisation de diffusion” a été conclu entre elles le 25 mai 2009, autorisant M. Y. à “faire un usage commercial de l’ensemble des photographies et vidéos qu’il aura prises” de Mme X., notamment en vue de leur “mise en ligne sur internet”, avec pour contrepartie le versement “de 10% de tous les gains obtenus par la vente des photographies”, le contrat précisant que “cette autorisation est valable pour une période de 10 ans à compter de sa signature”.

Il ressort des stipulations de ce contrat qu’il a expiré le 25 mai 2019.

Il apparaît cependant, au vu des pièces de la procédure, que les photographies et vidéos de la demanderesse, qui avaient été mises en ligne conformément à l’autorisation initialement donnée, sont restées visibles sur le site internet du demandeur au-delà de la durée prévue du contrat.

Si le défendeur soutient que sa responsabilité doit alors être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il convient cependant de relever que le dommage allégué par Mme X., tenant au maintien en ligne après le 25 mai 2019 des photographies et vidéos contenant son image, ne découle pas ici d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat du 25 mai 2009.

En effet, à compter du 25 mai 2019, il n’existait plus aucun lien contractuel entre les deux parties, l’autorisation de diffusion des images litigieuses ayant expiré et aucune disposition de ce contrat ne prévoyant que les parties seraient tenues par des obligations au-delà du terme de celui-ci.

Déduire des stipulations du contrat, et de la circonstance que la diffusion litigieuse est la continuation d’une publication licite antérieure, l’existence d’une obligation contractuelle, générale et sans terme défini, de ne pas poursuivre la diffusion de l’image de la demanderesse irait ainsi à l’encontre de l’économie générale de l’autorisation accordée et reviendrait à permettre la poursuite artificielle du contrat au-delà de sa date d’expiration, précisément fixée par les parties conformément aux règles applicables en matière de cession de droit à l’image.

Dès lors, la diffusion de l’image de la demanderesse en l’espèce ne se rattache pas à l’exécution du contrat du 25 mai 2009 et c’est à bon droit que Mme X. a agi sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil en faisant valoir la violation du droit qu’elle détenait sur son image.

Sur la violation du droit à l’image de la demanderesse

Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.

De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.

En l’espèce, il ressort du constat d’huissier en date du 12 mai 2021 (pièce n°1 en demande) que plus d’une centaine de clichés de Mme X. ainsi que deux vidéos de sa personne, dans des poses érotiques, étaient diffusés à cette date sur le site internet « www…….com ».

L’éditeur de ce site est aujourd’hui M. Y. (pièces n°8 et 9 en demande), lequel ne conteste pas avoir créé et administrer le site, étant également la personne recevant les courriels envoyés sur l’adresse de contact du site (pièce n°2 en demande).

Le contrat du 25 mai 2009 produit par M. Y. a expiré le 25 mai 2019, soit deux ans avant le constat d’huissier communiqué par Mme X., de sorte qu’il ne justifie pas avoir été autorisé à diffuser les images entre le 25 mai 2019 et le 17 mai 2021, ce que du reste il ne conteste pas.

L’atteinte au droit à l’image de la demanderesse est, dans ces conditions, caractérisée.

Sur les mesures sollicitées

Mme X. fait valoir que le site internet sur lequel son image a été diffusée génère des revenus pour M. Y. provenant de l’abonnement nécessaire pour le consulter, de la publicité et de sa boutique en ligne, et indique qu’en tout état de cause, l’indemnisation doit se concentrer sur son préjudice, découlant du fait d’avoir été dépossédée de son image pendant une durée de deux ans.

Le défendeur indique que la demanderesse est un mannequin amateur ayant souhaité réaliser une séance de pose et autoriser la diffusion de la séquence de prise de vues, la seule rémunération prévue étant un pourcentage pris sur la vente de ces clichés. Il souligne la faible audience de son site internet, au contenu payant, son faible chiffre d’affaire – 83,25 euros par mois sur la période concernée – ainsi que l’absence de toute publicité rémunérée. Il relève que rien ne démontre que la galerie exposant les clichés et vidéos de la demanderesse ait été visionnée, parmi les 120 que contient le site, et que si tel était le cas, le nombre de visites avait dû être très faible.

S’agissant du préjudice moral, il indique qu’un dépassement de 24 mois d’un contrat ayant duré 10 ans, au cours duquel Mme X. n’avait manifesté aucun “repentir” ni ne s’était enquise de la vente de ses photographies, et alors qu’elle n’y apparaissait que sous pseudonyme, ne pouvait lui avoir causé un réel préjudice. Il indique enfin que le maintien des images litigieuses sur le site n’était pas intentionnel et qu’il les avait immédiatement supprimées.
Il estime que le préjudice patrimonial n’est pas établi dès lors qu’aucune pièce n’est produite en ce sens et qu’aucun des clichés litigieux n’a été vendu, de sorte qu’aucun manque à gagner n’est démontré pour Mme X.

Il sera rappelé que l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.

S’agissant du préjudice moral, si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.

Pour l’évaluation du préjudice patrimonial, il convient de prendre en compte la notoriété du demandeur, la durée d’exploitation et la nature du support, ainsi que la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.

Sur le préjudice patrimonial

Ainsi que le relève à juste titre le défendeur, si la demanderesse sollicite l’attribution de 20.000 euros de dommages et intérêts, elle ne produit aucune pièce permettant d’asseoir son préjudice, et notamment aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait par son activité et sa notoriété, entre mai 2019 et mai 2021, conféré une valeur patrimoniale à son image.

Dès lors, sa demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, le maintien de la diffusion de son image sur le site internet « www…….com », de photographies et de vidéos érotiques de la demanderesse pendant une durée de deux ans, sans son autorisation, lui a causé un préjudice moral.

Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que son image était diffusée sur un site internet générant des revenus peu élevés (pièces n°1, 5 et 6 en défense), démontrant ainsi une audience confidentielle, et que seuls les abonnés du site pouvaient avoir accès aux clichés litigieux.

En outre, Mme X. ne produit aucune pièce permettant d’établir plus avant l’étendue de son préjudice moral et la perte de maîtrise alléguée sur son image.

Enfin, il convient de relever que les clichés ont été immédiatement supprimés.

Pour l’ensemble de ces raisons, M. Y. sera condamné à verser à Mme X. la somme de 3.000 euros.

Sur les mesures accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, cette dernière ayant dû notamment, en l’absence de mentions légales sur le site internet « www……com », saisir le juge sur requête afin d’obtenir l’identité de son éditeur et faire valoir ses droits.

Il y aura lieu en conséquence de condamner M. Y. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y. sera également condamné aux entiers dépens. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

– Condamne M. Y. à verser à Mme X. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en réparation de son préjudice moral ;

– Condamne M. Y. aux entiers dépens ;

– Condamne M. Y. à verser à Mme X. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute Mme X. du surplus de ses demandes ;

– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

 

Le Tribunal : Delphine Chauchis (première vice-présidente adjointe), Anne-Sophie Sirinelli (vice-présidente), Sophie Combes (vice-présidente), Virginie Reynaud (greffier)

Avocats : Me Romain Darrière, Me Pierre Vivant

Source : Legalis.net

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