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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 20 avril 2022
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Tribunal judiciaire de Strasbourg, jugement du 8 avril 2022

Grenke Location / Accumulateur Huitric et autre

contrat de location - interdépendance des contrats - leasing - logiciel - obligation de vérifier l’adéquation du logiciel à ses besoins - résiliation anticipée du contrat

En date du 13 avril 2015, la société ACCUMULATEUR HUITRIC, qui a pour activité le montage et le négoce de batterie de démarrage, a passé commande auprès de la société PROD-IG AVENAO, professionnel de l’informatique et prestataire de services informatiques d’un logiciel commercial et d’un logiciel comptable avec maintenance pour 3ans, licence et formations, pour un coût de 26.153 € outre 7.140 € au titre de la formation.

En date du 13 avtil2015, la société ACCUMULATEUR HUITRIC a passé avec la société LEASCORP, aux droits de laquelle vient SAS GRENKE LOCATION en qualité de cessionnaire, un contrat de location d’une durée de 12 trimestres portant sur un logiciel système dit ERP CEGID MANUACTURING PMI, logiciel comptable et de gestion commercial fourni par la Société PROD-IG AVENAO, selon loyer trimestriel de 2179,42 Euros HT.

La société PROD-IG AVENAO a opéré livraison de l’équipement loué et opéré sa mise en service, le 6 mai 2015.

La locataire a cessé de procédé au règlement des loyers à .compter du 1er trimestre 2016 et après mise en demeure du 14 avril 2016, la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016 et enjoignait à la partie défenderesse de lui régler l’indemnité de résiliation égale à la somme de 23.215,24 Euros, frais de recouvrement de 40 Euros compris.
Elle sollicitait encore la restitution du matériel.

La défenderesse ne s’étant pas exécutée, la SAS GRENKE LOCATION l’assignée devant la Chambre coll1li1erciale du Tribunal de Grande instance de Strasbourg en date du 5 juillet 2017.

Par assignation en intervention forcée du 17 octobre 2017,la société ACCUMULATEUR HUITRIC a attrait la société PROD-IG AVENAO en la cause, fournisseur des progiciels litigieux, en invoquant des griefs à son encontre, pour :

– Solliciter la résolution judiciaire du contrat de services du 13 avril 2015 les liant et ainsi
– Voir prononcer la résolution automatique du contrat de location du même jour, dans le but d’annuler les loyers lui étant réclamés pour : GRENKE LOCATION à titre principal,
– Obtenir l’annulation des factures émises par PROD-IG AVENAO pour un montant de 9 936€ TTC ;
– Voir condamner PROD-IG AVENAO à la garantir, en sa qualité de fournisseur des solutions progicielles louées auprès de GRENKE LOCATION des sommes déjà acquittées auprès du loueur, pour un montant de 9 879, 34 € ainsi que des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l’affaire principale, pour un montant de 23 215,24 €.
Elle sollicitait également, la réparation d’un préjudice commercial de 10 000 € :

Les deux affaires ont été jointes le 30 janvier 2018.

Dans ses dernières conclusions du 18 août 2021, la SAS GRENKE LOCATION demande de :

JUGER sa demande recevable et bien fondée ;

En conséquence,
CONDAMNER la société ACCUMULATEUR HUITRIC à lui payer la somme principale de 23.215,24- € majorée des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal, majorés de 5 points, et courant à compter des sommations en date du 19 mai 2016,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
LA CONDAMNER encore sous astreinte à restituer le matériel de location du contratn°58-29168( projet ERP CEGID MANUFACTURING PMI) à ses frais au siège de la demanderesse et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement

CONDAMNER la société ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 28.563,78 € en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause

DEBOUTER la société ACCUMULATEUR HUITRIC de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.

Elle conteste avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle rappelle que le choix du matériel et la vérification de sa conformité et de sa bonne installation relève du locataire, lequel en retournant à PROD-IG AVENAO le bon de commande paraphé,  daté et signé le 13 avril 2015, a expressément reconnu que les progiciels étaient conformes à ses besoins; qu’en outre la défenderesse a contresigné le bon de livraison.

Elle conteste l’interdépendance des contrats entre le contrat de location longue durée conclu entre elle et la société ACCUMULATEUR HUITRIC et le contrat de fourniture conclu entre la société ACCUMULATEUR HUITRIC et la société PROD-IG AVENAO.

Elle fait valoir que même à supposer qu’une telle interdépendance soit actée, il ne peut pas y avoir rejet des demandes de la société GRENKE LOCATION en l’absence de résolution du contrat de fourniture ;

que la résolution ne pourra pas prospérer, la Société ACCUMULATEUR HUITRIC ne rapportant pas la preuve de la défaillance contractuelle du fournisseur de logiciel ;

que le rapport d’expertise privé et non contradictoire ne saurait avoir valeur probante pour établir la réalité d’une défaillance de la société PRODIG-AVENAO et partant pour emporter résolution des contrats de fourniture et/ou de location.

Elle soutient subsidiairement qu’il y a eu une faute de la société ACCUMULATEUR HUITRIC qui a renseigné le bon de livraison sans réserve et qu’elle doit lui payer le coût de financement du matériel à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions du 19 avril2021, la Société ACCUMULATEUR HUITRIC demande :

1) Sur l’action de la Société GRENKE

Vu les dispositions de l’article 1224 du Code civil,

DIRE ET JUGER que la libération des fonds, objet du prêt, est intervenue alors même qu’il n’avait pas été procédé à l’installation du matériel,

CONSTATER de ce chef la faute de la Société GRENKE LOCATION justifiant la résolution judiciaire du contrat de location à ses torts et griefs,

A titre subsidiaire

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de location compte tenu de la résolution judiciaire du contrat principal,

DIRE ET JUGER mal fondée la demande en paiement de la Société GRENKE LOCATION,

DEBOUTER la Société GRENKE de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société GRENKE LOCATION à rembourser les sommes indûment versées par la Société ACCUMULATEUR HUITRIC, soit une somme de 9.879,34 €,

DONNER ACTE à la Société ACCUMULATEUR HUITRIC que les logiciels sont à la disposition de la Société GRENKE LOCATION,

2) Sur l’action en garantie à l’encontre de la Société PRODIG AVENAO

Vu les dispositions de l’article 1224 du Code civil,

DIRE ETJUGER que la Société PRODIG AVENAO a méconnu son obligation de conseil

DIRE ET JUGER que la Société PRODIG AVENAO a créé un logiciel comptable identique au logiciel existant et exploité par la Société ACCUMULATEUR HUITRIC,

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat au torts et griefs de la Société PRODIG AVENAO,

CONDAMNER la Société PRODIG AVENAO à indemniser la Société ACCUMULATEUR HUITRIC du préjudice subi du fait de cette résolution judiciaire,

Dans l’hypothèse ou la résolution judiciaire du contrat de location régularisé avec GRENKE ne serait pas retenue et qu’il ne serait pas fait droit au remboursement des sommes versées, la Société PRODIG AVENAO sera condamnée à garantir le paiement à la Société ACCUMULATEUR HUITRIC des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société GRENKE en principal, frais et accessoires et notamment la somme en principal de 23 215,24 € et à rembourser les sommes d’ores et déjà acquittées’ pour un montant de 9 879,33 €

En toute hypothèse,

CONDAMNER la Société PRODIG AVENAO au paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice commercial,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
CONDAMNER la Société PRODIG AVENAO et la Société GRENKE au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société PRODIG AVENAO et la Société GRENKE aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la date à laquelle le bon de commande du 13 avril 2015 a été régularisé, la Société PROD-IG AVENAO ignorait ses besoins ; qu’elle n’a donc pas respecté son obligation de conseil.

Elle reconnaît avoir signé le bon de livraison le 6 mai 2Q15 mais soutient que les logiciels n’ont été installées que le 27 mai suivant; qu’en outre le logiciel de gestion commerciale fourni était inadapté et le logiciel comptable identique à l’existant.

Elle argue d’un rapport d’expertise amiable de Madame Otter confirmant l’inadaptation des logiciels vendus par l’appelé en garantie.

Elle soutient que la demanderesse a commis une faute en ne vérifiant pas que l’intégralité des prestations prévues au contrat principal avaient été réalisées avant de verser les fonds:

Compte tenu de l’interdépendance du contrat principal et du contrat de location longue durée ; elle sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat principal et en conséquence celle du contrat de location et la restitution des sommes versées.

Elle conteste un comportement fautif par rapport à l’appelé en garantie et s’oppose à sa demande reconventionnelle mal fondée.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, la société PRODIG AVENAO demande de
A titre principal,

JUGER qu’ACCUMULATEUR HUITRIC ne rapporte pas la preuve ni de la réalité, ni de la gravite des griefs allégués à l’encontre de PROD-IG AVENAO ;
JUGER qu’en tout état de c use, les préjudices allégués par ACCUMMULATEUR HUITRIC ne sont que la conséquence de ses propres carences et manquements contractuels ;

En conséquence,

JUGER HUITRIC ne justifie pas que PROD-IG AVENAO ait engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre,

DEBOUTER ACCUMULATEUR HUITRIC de sa demande en résolution judiciaire du contrat de services du 13 avril 2015, qu’elle a résilié à ses risques et périls,

En conséquence,
DEBOUTER ACCUMULATEUR HUITRIC de toutes ses fins, demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal jugeait que PROD-IG AVENAO avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre d’ACCUMULATEUR HUITRIC :

JUGER que les préjudices allégués par ACCUMULATEUR HUITRIC ne constituent pas des préjudices réparables, ou ne sont absolument pas justifiés,

JUGER que PROD-IG AVENAO ne doit aucune garantie d’aucune sorte a ACCUMULATEUR HUITRIC du fait du contrat de location du 13 avril 2015 à laquelle elle n’est pas partie,

En conséquence,

DEBOUTER ACCUMULATEUR HUITRIC de toutes ses fins, demandes et prétentions.
Et en tout état de cause
JUGER que la clause de responsabilité insérée à l’article 8 des conditions générales de vente PROD-IG AVENAO applicable survit, nonobstant la résolution judiciaire du contrat de services qui serait par impossible prononcé par le Tribunal

En conséquence,

LIMITER à une somme maximum de 9 936 € les condamnations prononcées à l’encontre de PROD-IG AVENAO, par application de la clause limitative de responsabilité insérée à l’article 8 des conditions générales de vente applicables, partie intégrante du Contrat de services du 13 avril 2015,

DEBOUTER ACCUMULATEUR HUITRIC pour le surplus, à savoir de toutes demandes, fins et prétentions supérieures à 9 936 € pour le cas où le Tribunal entrait par impossible en voie de condamnation à l’encontre de PROD-IG AVENAO quels qu’en soient les fondements juridiques.

A titre reconventionnel et en tout état de cause, nonobstant la résolution judiciaire qui serait par impossible prononcée :

JUGER PROD-IG AVENAO recevable et bien fondée en ses demandes de condamnations à l’encontre d’ACCUMULATEUR HUITRIC,

JUGER que les factures émises par PROD-IG AVENAO en contrepartie des prestations non contestées dont ACCUMULATEUR HUITR.IC a bénéficié pour un montant au principal de 9 936 € TTC, sont intégralement dues, et ce nonobstant la résolution du contrat de services qui serait par impossible Prononcée par le Tribunal, en ce qu’il aura déjà reçu exécution ;

En conséquence ;

CONDAMNERACCUMULATEURHUITRIC à payer à PROD IG la somme totale de 11 466, 40€ au titre des factures de formation échues pour un montant de 9 936 € TTC et des pénalités de retard contractuelles,

CONDAMNER ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à PROD-IG la somme totale de Il 46640€ augmentée, depuis leur date d’exigibilité .respectivement mentionnée sur chaque facture litigieuse, de la majoration au taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et de 40€ de frais de recouvrement ;

CONDAMNER ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à PROD-IG AVENAO la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral que ses agissements déloyaux lui ont fait subir, tant dans l’exécution que dans la résiliation brutale du contrat de services ;

CONDAMNER ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à PROD-IG AVENAO une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la partie qui succombe aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où aucune condamnation n’était prononcée à l’encontre de PROD-IG AVENAO.

Elle indique que dans sa proposition du 20 février 2015 il était rappelé à la société ACCUMULATEUR HUITRIC qu’elle n’était tenue à aucun garantie sur l’adéquation des progiciels CEGID aux besoins de son co-contactant ; que la société ACCUMULATEUR HUITRIC ne l’a jamais avisée de besoins spécifiques.

Elle fait valoir qu’il ressort de sa proposition technique et commerciale du 13 avril2015 signée par ACCUMULATEUR HUITRIC, et de son rapport d’implémentation du 4 mai 2015 non contesté, qu’elle a toujours été totalement transparente sur le fait que, dans la me ure où la cliente était satisfaite des outils CEGID en place sur la partie «comptabilité», c’est le même Progiciel CEGID « CBS » qu’elle allait continuer à utiliser.

Elle soutient avoir livré et installé les progiciels le 26 mai 2015 et avoir dispensé des formations aux utilisateurs en juin et juillet 2015, facturées et non contestées ; que la décision de suspendre la bascule des progiciels en juillet 2015 a été prise par l’appelante en garantie à ses risques et périls.

La société PROD-IG AVENAO fait valoir que la société ACCUMULATEUR HUITRIC n’apporte aucune preuve ni de la réalité, ni de la gravité des griefs allégués à son encontre; qu’elle a, en tout état de cause, pleinement concouru aux dommages allégués et ne saurait, dès lors, faire porter par PROD-IG AVENAO la responsabilité de ses propres carences.

Elle rappelle que la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu’en cas de manquement grave aux obligation contractuelles ; elle conteste que le logiciel CEGID PMI soit inadapté aux besoins de la société ACCUMULATEUR HUITRIC, ce dont cette dernière ne rapporte pas la preuve.

Elle conteste toute manœuvre frauduleuse et souligne que son co-contractant n’était pas profane en matière d’utilisation des outils CEGID et était tenu à un devoir de collaboration; qu’elle a procédé à la réception expresse et sans réserve des progiciels le 6 mai 2015.
La société PROD -IG AVENAO fait valoir subsidiairement que la société ACCUMULATEUR HUITRIC ne justifie pas des préjudices allégués rn dans leur fondement ni dans leur quantum.

L’affaire a été clôturée le 4 janvier 2022 et fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2022.

 

DISCUSSION

1 Sur la demande principale formée par la société GRENKE LOCATION à l’encontre de la société ACCUMULATEUR HUITRIC

Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, le conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que pour lès causes que la loi autorise.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve que la société LEASCORP, aux droits de laquelle elle vient en tant que cessionnaire accepté, a conclu les 13 avril2015 avec la société ACCUMULATEUR HUITRIC un contrat de location financière portant sur un ERP Cegid Manifacturing PMI acquis après de la société PROD-IG AVENAO pour un loyer trimestriel de 2.615,30€ TIC.

La société GRENKE LOCATION justifie également avoir, par courrier du 14 avril2016, mis en demeure la société ACCUMULATEUR HUITRIC de payer les loyers échus impayés depuis le mois de janvier 2016.

La demanderesse a, par courrier recommandé réceptionné le 23 mai 2016, résilié le contrat en application de la clause résolutoire prévue à l’article 10 et sommé la défenderesse de restituer le matériel et de lui régler les loyers échus, ainsi qu’une indemnité contractuelle.

Pour s’opposer au paiement des sommes sollicitées, la société ACCUMULATEUR HUITRIC soutient en premier lieu que la société GRENKE LOCATION a eu un comportement fautif pour avoir libéré les fonds sans s’assurer que les prestations avaient été réalisées et en second lieu que la résiliation du contrat principal est encourue, ce qui compte tenu de l’interdépendance des contrats ,entraîne la résolution du contrat de location longue durée.

Sur l’absence de faute de la société GRENKE LOCATION

Aux termes des dispositions contractuelles le choix du matériel et la vérification de sa conformité et de sa bonne installation relèvent du locataire :

Ce dernier a d’ailleurs expressément admis ne pas pouvoir rechercher la responsabilité du bailleur en cas d’inadéquation du produit, admettant disposer des connaissances et aptitudes nécessaires pour vérifier et utiliser le logiciel (article 8.2 des conditions générales de location).

En retournant à la société PROD-IG AVENAO le bon de commande paraphé, daté et signé le 13 avril 2015,lasociété ACCUMULATEUR HUITRIC a expressément reconnu que les Progiciels étaient conformes à ses besoins.

De surcroît, elle a contresigné le bon de confirmation de livraison le 6 mai 2015.

Or, celui-ci mentionne expressément l’obligation du locataire de s’assurer une nouvelle fois de la bonne conformité et installation des équipements mis en location.

Aucune faute ne saurait dès lors être relevée contre la SAS GEENKE LOCATION, laquelle n’était tenue que de payer le prix au fournisseur, au vu de la confirmation de livraison et de les donner en location au locataire, ce qu’ elle a fait .

Sur l’interdépendance des contrats et et la résolution du contrat principal

L’opération en cause comprenait trois contrats : un contrat de fourniture de progiciel, conclu entre la société ACCUMULATEUR HUITRIC et la société PROD -IG AVENAO, un contrat de vente portant sur ce même matériel conclu entre la société PROD-IG AVENAO et la société GRENKE LOCATION et un contrat de location financière de ce matériel conclu entre la société la société ACCUMULATEUR HUITRIC et la société GRENKE LOCATION.

Il convient de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Cette interdépendance des contrats de fourniture et de location financière justifie a fortiori le droit pour le locataire d’opposer au bailleur une exception d’inexécution en cas d’inexécution par le fournisseur de ses propres obligations.

Aux termes des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure à 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le ca:; où l’une des deux parties ne satisfera point à son
engagement.et la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée de l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis un terme aux relations contractuelles.

Or en l’espèce, la société ACCUMULATEUR HUITRIC ne justifie pas du manquement de la société PROD-IG AVENAO à son obligation de conseil ni s’agissant du logiciel de gestion commerciale ni s’agissant du logiciel de comptabilité.

Il est en effet justifié de l’organisation de 4 réunions entre les parties en novembre décembre 2014, janvier et février 2015 avant la signature du contrat, de la mise en ligne de la documentation technique relative aux deux logiciels, d’un rapport d’implémentation du 4 mai 2015, de la livraison sans réserve du progiciel en date du 6 mai 2015 et d’une dizaine de journées de formation entre juin et juillet 2015.

La société ACCUMULATEUR HUITRIC qui utilisait ce type de logiciel depuis une dizaine d’années, et qui n’a présenté aucune demande d’adaptation spécifique à son co­-contactant, alors qu’elle était tenue de vérifier l’adéquation des progiciels à ses besoins, n’ a fait valoir ses premiers griefs qu’en février 2016.

Le rapport d’audit privé et non contradictoire du 18 septembre 2016 est insuffisant pour justifier de inadaptation du logiciel de gestion commerciale, faute d’indication technique précise ; au contraire il est adapté aux PME et présente des fonctionnalités enrichies par rapport a l’ancien système ,et aucun autre élément n’est versé au dossier par la société ACCUMULATEUR HUITRIC.

Il n’est pas plus justifié que la société PROD-IG AVENAO ait manqué a son obligation d information s’agissant du logiciel de comptabilité, dont il n’est pas contesté qu’ils soit identique à celui qui préexistait, il était clairement identifié dans les documents contractuels et il avait donné toute satisfaction a la société ACCUMULATEUR HUITRIC ; il est en outre parfaitement adapté à ses besoins, ce qui est confirmé par un mail du 2 décembre 2015 de l’ingénieur d’affaires Cegid.

Il n’est en conséquence pas justifié que la société PROD-IG AVENAO ait gravement manqué à ses obligations contractuelles, ni de l’éventuel préjudice subi par la société ACCUMULATEUR HUITRIC, de sorte quelle sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat au torts et griefs de la Société PRODIG AVENAO,

En conséquence, la société GRENKE LOCATION est bien fondée a solliciter en application des dispositions contractuelles paiement des sommes de ;
– 5.659,04 € au titre des loyers échus impayés,
– 17.435,28 € au titre de l’indemnité de résiliation,

soit 23.094,32€ majorée des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal, majorés de 5 points, sur la somme de 5.659.04€ et des intérêts légaux sur le surplus -à compter de la sommation réceptionnée en date du 23 mai 2016, et ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus

– la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement.

Par ailleurs, l’article 13 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.

La société ACCUMULATEUR HUITRIC doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.

La société ACCUMULATEUR HUITRIC sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société GRENKE LOCATION au paiement des loyers acquittés, en exécution des dispositions contractuelles, à hauteur de 9 879,34€.

II Sur l’appel en garantie formé par la société ACCUMULATEUR HUITRIC à l’encontre de la société PROD -IG AVENAO

Le tribunal ayant rejeté la demande tendant à la résiliation du contrat pour inexécution et n’ayant retenu aucune faute a l’encontre de la société PROD-IG AVENAO , la société ACCUMULATEUR HUITRIC sera déboutée de ces demandes de ce chef.

III Sur la demande reconventionnelle formée par la société PROD -IG AVENAO à l’encontre de la société ACCUMULATEUR HUITRIC

Au titre des 5 factures de formation émises en juin et juillet 2015 a hauteur de 9.936€ TTC et alors que la société ACCUMULATEUR HUITRIC reconnaît la réalité des prestations, non réglées malgré mise en demeure du 1er février 2016 , il sera fait droit à la demande à hauteur de 11 426, 40 € compte tenu de la clause pénale convenue ; cette somme portera intérêts à compter de l’exigibilité de chacune des factures au taux conventionnel correspondant au taux légal appliqué par la BCE à son opération de référencement la plus récente majoré de 10 points.

La société PROD-IG AVENAO sera déboutée de sa demande de de dommages et intérêts pour le surplus, faute de justifier du préjudice moral et économie subi du fait du comportement de a société ACCUMULATEUR HUITRIC, à le suppose même fautif.

IV Sur le surplus

L’équité impose que la société ACCUMULATEUR HUITRIC soit condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € et à la société PROD-IG AVENAO la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ACCUMULATRUR HUITRIC succombant sera· tenue aux entiers frais et dépens.

La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.

 

DECISION

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 23.094,32€, majorée des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur la somme de 5.659.04€ et des intérêts légaux sur le surplus à compter du 23 mai 2016,

DIT n’ y avoir lieu à d’ordonner la capitalisatie5n des intérêts échus,

CONDAMNE la société ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNE la société ACCUMULATEUR HUITRIC à restituer à la SAS GRENIŒ LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée soit un logiciel système ERP CEGID MANUACTURING PMI, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois,

DEBOUTE la société ACCUMULATEUR HUITRIC de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la société GRENKE LOCATION,

DEBOUTE la société ACCUMULATEUR HUITRIC de son appel en garantie formé a l’encontre de la société PROD-IG AVENAO,

CONDAMNE la société ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à la société PROD-IG AVENAO la somme de 11 426,40 € avec intérêts à compter de l’exigibilité de chacune des factures au taux conventionnel correspondant au taux légal appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,

CONDAMNÈ la société ACCUMULATEUR HUITRIC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 € et à la société PROD-IG AVENAO la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société ACCUMULATEUR HUITRIC aux entiers frais et dépens,

ORDONE l’exécution provisoire du jugement,

DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.

 

Le Tribunal : Muriel Zecca-Bischoff (première vice-présidente), René Mey (juge consulaire), Michel-Jean Amiel (juge consulaire, Assesseur), Raphaël Hyvernaud (greffier)

Avocats : Me Anoja Rajat, Me Charles-Edouard Pelletier, Me Olivier Fourgeot, Me Marie-Laurence Lang, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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