Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Ch. 3, arrêt du 14 juin 2016
Mme X. / Wikimedia Foundation Inc.
droit de réponse - éditeur - encyclopédie - hébergeur - rejet du droit de réponse - statut - trouble manifestement illicite
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2015 -Président du TGI de Paris – RG n° 15/57276
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Martine Roy-Zenati, présidente et par Mme Véronique Couvet, greffier.
La société de droit américain Wikimedia Foundation Inc possède l’encyclopédie Wikipédia qui permet « d’offrir un contenu libre, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer ».
Contestant le contenu d’une page lui étant dédiée sur l’encyclopédie Wikipédia et le refus qu’elle s’est vue opposer à l’exercice de son droit de réponse, Mme X. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
– ordonner, sous astreinte, en application de l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, la rectification de l’indication erronée qu’elle est mère de trois enfants, figurant sur la page Wikipedia,
– constater la qualité d’éditeur de la société défenderesse et ordonner sous astreinte, en application des articles 6-IV de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN et 13 de la loi du 29 juillet 1881, l’insertion de la réponse figurant au dispositif de son assignation,
– subsidiairement, si la défenderesse devait être qualifiée d’hébergeur, ordonner sous la même astreinte, la publication du même texte en application de l’article 6-I.8 de la LCEN,
– condamner la défenderesse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision pour le dommage subi, outre 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2015, le juge des référés a :
– déclaré sans objet la demande fondée sur l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
– déclaré prescrite, et partant irrecevable, l’action tendant à ce que soit ordonnée l’insertion d’une réponse de Mme X.,
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 6 – I. 8 de la LCEN et sur la demande de provision,
– débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme X. aux dépens.
Mme X. a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2015.
Par ses conclusions transmises le 28 avril 2016, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Vu les nouvelles publications de la page qui lui est consacrée postérieurement au 6 mars 2015,
– dire son action non prescrite,
– constater que la remise en ligne des contenus le 1 Mars 2015 sur la page accessible à l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/MmeX. constitue une nouvelle publication,
– constater qu’elle est une personne nommée dans le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/MmeX.,
– constater que par courriel du 15 Avril 2015, Wikimedia Foundation, Inc lui a refusé son droit d’insérer une réponse, droit prévu à l’article 6 (IV.) de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
– ordonner à la société Wikimedia Foundation, Inc, d’insérer sa réponse dans la page accessible à l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/MmeX. selon les modalités ci-après :
1° / Dans BIOGRAPHIE, 2 ème § : insérer le texte suivant :
« Elle a épousé en 1960 M. X. du Cros, ingénieur SupMeca2, avec qui elle a deux enfants. Divorcée en 1983, elle a obtenu une dispense du tribunal pour garder son nom d’épouse en raison de sa notoriété. En 2011, elle épouse M. Y., journaliste, auteur et scénariste autrichien. »
2°/ Dans PREVISIONS, 2ème § (D’autres prévisions concernent…attentats), insérer le texte suivant :
« Comme par exemple : la crise et la guerre du Golfe du 16 janvier 1991 (« Les étoiles jusqu’en l’An 2000 », (Ed. 1), pp. 12-13, ou au Journal télévisé du 1er janvier 1991, sur la Cinq: « La guerre du Golfe éclatera entre le 15 et le 18 janvier’) ou « Il y aura une guerre en janvier, entre le 15 et le 20 janvier » (in l’illustré Suisse du 2 janvier 1991). Ou à propos de l’attentat du WTC, du 11 sept 2001, elle annonce dans son livre annuel « Votre Horoscope 2001 », paru en automne 2000, (pp.43-44) un risque « de fanatisme religieux, de nihilisme, de récession et d’attentats en masse (..) dès après le 5 août 2001″.
3°/ Dans PREVISIONS, après « Lehman Brothers », insérer le texte suivant :
« Plus récemment, on observe les prévisions (écrites en 2011), concernant le virage de la gauche en France, en 2012 (in »2012-2016, cinq années qui vont changer le monde », p. 158 (XO Ed), ou pour 2013, p. 137 (ibid), le risque d’escalade vers un possible conflit international en Syrie, où, le 21 août, on déplora plusieurs centaines de morts par armes chimiques et la communauté mondiale envisagea une intervention militaire conjuguée. Dans le même ouvrage (écrit en 2011), p. 137, Mme X. écrit ceci : « Il s’agit là (.) d’une dissonance qui met en exergue des forces puissamment antagonistes et des rivalités de pouvoir, un climat de révolte et de violences sourdes… Phase déstabilisante ensuite, autour du 21 août, qui peut refléter un climat insurrectionnel dans le monde (..), voire des conflits militaires… » Pour 2014, on relève (Astro-Dépêche du 27.3 sur son site www.X.com et sa page Facebook « Mme X., official ») la prévision de la « victoire d’Anne Hidalgo à (la Mairie de) Paris (..) sous une Nouvelle Lune agitée (.) Elle sera en accord parfait avec la Nouvelle Lune en Bélier ».
Elle annonce, également sur son site www.X.com et sa page Facebook « Mme X., official »), le 10 juillet 2014, dans une dépêche publiée le 16 juillet, « l’aggravation du conflit israélien pour les environs du 19 juillet. » Ce jour-là, Israël décida d’attaquer la bande de Gaza avec des forces terrestres et ce fut le pire affrontement entre Palestiniens et Israéliens. Plus bas, on peut lire ceci : « …Autour du 5 août, les deux parties devraient essayer de mettre à profit certaines énergies cosmiques pour faire évoluer la situation dans le sens d’un progrès… ». Or, c’est exactement le 5 août qu’Israël a instauré un cessez-le-feu de trois jours ».
La presse people annonce une naissance princière à Monaco. Voici un extrait de l’analyse parue sur le site bulletin.ch en décembre dernier: « … Parallèlement au ciel de son illustre époux, le prince Albert de Monaco, l’heureux duo Jupiter/Saturne va les mettre en vedette jusqu’en septembre, mettant en exergue une belle entente… Peut-être en raison de la promesse d’un héritier ou d’une héritière? (.) Si le prince devait redevenir père, ce sera à coup sûr en 2014! ».
Idem pour l’abdication du Roi Juan Carlos, le 17 juillet 2014, annoncée le 2 juin 2014 par la presse : Mme X. publiait sur le site www.bluewin.ch en décembre 2013: « Comme pour tous les Capricorne d’avant le 7 janvier, 2015 parachèvera une métamorphose profonde de la personnalité et du statu quo du Roi d’Espagne, amorcée en été 2014. PS: Son fils Felipe – son sosie astral ! devrait vivre un changement positif en 2014. Cet été, son insigne père décidera peut-être, lassé par ses problèmes de santé récurrents, de lui laisser certaines responsabilités. De là à lui céder sa place… »
Début décembre 2014, Mme X. annonce un « retour en grâce de F.Hollande (…) pour fin janvier 2015 (…), un moment de reconnaissance et de mise en lumière sera dans l’air : soudain, les médias vont le voir autrement …et le diront (sur son site et sur FB, 1er décembre 2014). Or, le 21 janvier 2015: La popularité de François Hollande remonte de 21 points !
– Le 7 janvier, l’attentat djihadiste contre CHARLIE-HEBDO fait douze victimes. Voici ce que l’on peut lire dans l’ouvrage « 2012- 2016, cinq années qui vont changer le monde », écrit et publié par Mme X. en 2011 ( !), à la p. 143 « 2015 : Le monde vacille, à la recherche d’un nouvel équilibre… ( …) D’emblée, l’année s’ouvre sur un climat explosif en janvier, qui semble véhiculer des événements collectifs d’importance. En effet, vu l’implication des Nœuds Lunaires, le caractère extrêmement puissant et touchant à des événements collectifs en sera le miroir (…).
Ces événements devraient toucher plus particulièrement les USA et la France et peuvent revêtir toutes sortes de formes (..) comme de puissants mouvements insurrectionnels ou (…) en raison de Pluton, un événement lié à l’atome ou au TERRORISME est également dans l’air (…). DÉJÀ LA PREMIERE SEMAINE DE L’ANNEE promet d’être spécialement explosive, véhiculant de surcroît des décisions aussi téméraires qu’irréfléchies, en raison de l’opposition Mars/Jupiter … ». Une prévision réitérée dans l’horoscope hebdomadaire publié sur son site, www.X.com , mis en ligne le 2 janvier 2015: «…L’harmonie n’est guère de mise- en tout cas jusqu’au 11, avec un bémol pour le 8 cependant (…). LE 7 EST UNE JOURNEE MOROSE, PORTEUSE DE DECEPTIONS, DE DEUILS ET DE DRAMES (..). Les 9-10 réactualisent l’explosif carré Uranus/Pluton (..) en favorisant les ACTIONS VIOLENTES (TERRORISME)… ». Ce fut l’attentat contre l’hypermarché kacher de Vincennes.
– La tragédie de Doppling » les 9-10 mars 2015, en Argentine est également inscrite dans l’horoscope hebdomadaire d’Mme X.. Extrait de la «Conjoncture astrale» de la SEMAINE DU 4 AU 10 mars, sur son site : « Le 9 est un jour de deuil (Vénus/Saturne) pour la population et les artistes. Le 10 est un jour qui allie le dynamisme, l’efficacité (Mars/Jupiter) avec un côté offensif, explosif, lié possiblement à l’aéronautique (Mars/ Uranus)…». Et puis, POUR LA SEMAINE DU 10 AU 16 : La semaine commence avec l’un des jours les plus explosifs de l’année (Mars /Uranus/ Pluton)… »
4°/ Dans « CONTROVERSES », après 3 ème § et avant « Marcel Bolle de Bal.. », insérer le texte suivant:
« les témoignages suivant de Jean Z. : « Jean Z., professeur de sociologie à l’Université de Genève prend la défense de la thèse de doctorat d’Mme X. et voit derrière cette affaire un complot contre des professeurs de la Sorbonne. » (Facts, Suisse, avril 2001): « Le corpus delicti ? La thèse de doctorat en sociologie de 980 pages, défendu devant un public international de haute volée à la Sorbonne. Le jury, d’une qualité exceptionnelle, a donné à la candidate la note « très honorable » (.). Les 370 scientifiques de plusieurs facultés ont commencé une vraie chasse aux sorcières aussi bien dans la presse (surtout dans Le Monde et Libération) et dans des réunions de protestations, ne donnent aucune preuve que cette thèse manque de scientificité… La première cible de ces « chasseurs » n’était ni l’astrologie, ni l’auteur (de la thèse), mais son professeur, Michel M. et le président du jury, Serge M. (.). Il s’agit de gros sous pour la recherche (.), de la maîtrise de puissantes publications scientifiques (..), de la maîtrise députantes publications scientifiques (..). M. et M. (avec Edgar M. et Jean D.) sont aujourd’hui les représentants les plus éminents de la sociologie compréhensive (.). Ces professeurs sont considérés comme une menace et ils nourrissent les mouvements de résistance sociale contre le capitalisme sauvage en France. M., M. et M. donnent des armes théoriques (idéologiques) à ces mouvements. Des élections présidentielles sont prévues pour l’année prochaine. On tape sur Frau Doktor Mme X. et on espère chasser ces professeurs subversifs de la Sorbonne. Heureusement, cette tentative a échoué pour l’instant.
De son côté, O.P., chercheuse au laboratoire de sociologie du changement et des institutions, explique dans Le Monde du 2 mai 2001, sous le titre « La Banalité d’Mme X. ce qui apparaît comme le noeud du problème: « Au-delà de ce qui semble se dessiner comme une tartufferie (..), l’Affaire X. » permet d’énoncer des enjeux sous-jacents autrement stratégiques. L’un a trait à la lutte entre les héritiers d’une sociologie positiviste et durkheimienne et les défenseurs d’un contre-courant anti positiviste plutôt phénoménologique, revendiquée par M. M. Les premiers traiteraient objectivement les faits sociaux « comme des choses » dans une démarche armée de connaissances et de techniques scientifiquement reconnues. Les seconds, reconnaissant une égale valeur au cadre de la connaissance scientifique et profane, privilégieraient le vécu sans trop s’embarrasser de rigueur méthodologique. Finalement, aucune école n’a jamais réussi à s’imposer comme modèle exclusif de la discipline. » Et de conclure : « cette dame est (.) très représentative des thésards de sociologie» . »
5°/ Dans « PRESENTATION » (AVANT BIOGRAPHIE) insérer le texte suivant : « Mme X., née le 6 janvier 1938 à Alger, est une astrologue/sociologue franco-suisse. Elle a créé le premier horoscope quotidien télévisé d’Europe, sur Antenne 2, en première partie de soirée, en 1975-1976, et a lancé, en Allemagne, en 1981, l’émission télévisée Astro Show.
Auteur d’une quarantaine de livres traduits en une quinzaine de langues, elle est « l’astrologue la plus lue en Europe » selon le Guinness Book des Records, en France, dans la rubrique «« Culture et Loisirs » (1989, p.166 ; 1990, pp.166-167 ; 1991, p.229) et en Allemagne dans la rubrique « Kunst, Medien, Unterhaltung » (1990, p.266-1991, id). Mme X. est reconnue pour ses nombreuses prévisions avérées. Elle a conseillé le président François Mitterrand entre 1989 et 1995 (cf cassettes diffusées sur France-Info, mai 1997) ainsi que le Roi Juan Carlos (Ola !,mai 1976 « L’astrologa del Rey »).
En avril 2001, elle soutient une thèse de doctorat en sociologie et obtient son titre de docteur de la Sorbonne, avec mention. Sa thèse, qui s’appuie sur la branche de la sociologie dite « compréhensive », pratiquée par son directeur de thèse Michel M., a été l’objet de plusieurs controverses.
Sa prétention scientifique a été vivement contestée par une partie de la communauté scientifique, en particulier celle de certains sociologues d’obédience rationaliste. Ladite thèse sera publiée intégralement chez Plon, en novembre 2001 (« L’Homme d’aujourd’hui et les Astres »). »
6°/ Dans le titre «Prédictions sur les attentats du 11 septembre 2001 » insérer le texte suivant :
« Voici ce que l’on pouvait lire dans Votre horoscope 2001 (écrit en été 2000), p. 42 : Dès le « 5 août, opposition Saturne/Pluton (..) : il faut craindre, hélas!, une réémergence dans le monde des Etats policiers et de situations marquées par la violence passionnelle — d’où des attentats en masse ». Et p. 46 : « Dès la mi septembre, hélas ! (…), Pluton /Saturne symbolise tout ce qui est de l’ordre de (…) l’intolérance, du racisme fanatique, d’un certain nihilisme philosophique …(…) une recrudescence de la criminalité, (… ). Une phase de récession au niveau économique… (…). Quant à sa prévision sur Télé-7-jOURS (« une période favorable aux voyages », Mme X. explique que ces prévisions hebdomadaires étaient destinées à ses lecteurs français, sans considération des prévisions mondiales liées au climat d’outre-Atlantique, ajoutant que ce bémol n’annule pas sa prévision antérieure d’un an, plus difficile par définition. »
– assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant journalier de 5.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande au titre du droit de réponse,
Vu les dispositions de l’article 6 I.8 de la loi du 21 juin 2004
– dire qu’il est établi de manière incontestable ainsi qu’elle le reconnaît elle-même expressément sur son site, que Wikimedia Foundation est hébergeur du site – Wikipedia,
– ordonner la correction de la page litigieuse dans les termes sollicités au titre du droit de réponse, ou encore plus subsidiairement la suppression pure et simple de la page incriminée consacrée à Mme X., à tout le moins ordonner que l’accès à cette page soit supprimé, et ce sous astreinte d’un montant journalier de 5.000 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter de la date de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner Wikimedia Foundation au paiement de 15.000 € au titre de provision pour le dommage subi,
– condamner Wikimedia Foundation au paiement de 15.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le fondement légal de ses demandes est certain puisqu’il repose directement sur les dispositions de la loi LCEN du 21 juin 2004 qui renvoie expressément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et notamment à ses articles 13, 23 et 24 ; qu’elle dispose à ce titre d’un droit de réponse suite à sa mise en cause à l’occasion d’une publication sur support numérique et qu’elle est indéniablement une personne «nommée » dans le service de communication au public en ligne « Wikipédia » accessible à l’adresse URL.
Elle fait valoir que son action ne souffre d’aucune prescription dès lors que l’assignation délivrée le 27 mai 2015 a interrompu le délai qui commence à courir non à partir du 24 février 2015, date de mise en ligne de l’article litigieux, mais au 6 mars 2015, date de mise en demeure de publier son droit de réponse. Qu’une nouvelle publication postérieure à cette date est intervenue, emportant interruption du délai de prescription de son action.
Elle ajoute que la société Wikimedia a bien la qualité d’éditeur en ce qu’elle intervient sur les contenus du site Wikipédia, et procède à des modifications, reformulations et suppressions de certains contenus, et ne peut donc pas s’opposer à sa demande de droit de réponse.
À titre subsidiaire, elle soutient que la société Wikimedia est bien l’hébergeur du site Wikipédia, que sa demande est recevable en ce que l’hébergeur a le pouvoir de corriger ou de supprimer la page litigieuse dont le contenu porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération, tant au titre de son activité professionnelle, induisant que toutes ses prévisions seraient erronées (“plusieurs controverses autour de l’astrologie ; pour ses fausses prédictions”) mais également au titre de ses titres universitaires (“prétention scientifique vivement contestée par la communauté scientifique” (une pétition de seulement 300 – sur la totalité des sociologues français, alors que la presse internationale -New York Times, Spiegel, le Monde…relate une polémique injustifiée).
Par ses conclusions transmises le 20 avril 2016, la société Wikimedia Foundation demande à la cour de :
– constater que l’assignation délivrée par Mme X. le 27 mai 2015 est caduque,
– confirmer que l’action de Mme X. tendant à ce que soit ordonnée l’insertion d’une réponse sur la page du site internet www.wikipedia.fr qui lui est dédiée est prescrite et partant, irrecevable,
– constater la qualité d’hébergeur de la société Wikimédia Foundation Inc,
– rejeter la demande de Mme X. fondée sur l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
A titre subsidiaire,
– constater la qualité d’hébergeur de la société Wikimédia Foundation Inc,
– constater qu’en cette qualité, la société Wikimédia Foundation Inc. a rempli ses obligations vis-à-vis de Mme X. au titre de son droit de réponse fondé sur l’article 6.IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
– rejeter la demande de Mme X. fondée sur l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
A titre plus subsidiaire,
– débouter Mme X. de sa demande d’astreinte ou, à tout le moins, réduire le montant de cette astreinte qui ne pourrait courir qu’à l’expiration d’un délai de huit 8 jours compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– constater que la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par Mme X. se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,
– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle de Mme
X.,
– condamner Mme X. à payer à la société Wikimédia Foundation Inc. la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que le délai de prescription de 3 mois pour engager une action judiciaire sollicitant l’insertion forcée de la réponse n’a pas été respecté car l’assignation a été délivrée le 27 juillet 2015 et que le la lettre de mise en demeure qu’elle a reçue le 6 mars 2015 ne peut être analysée comme une demande de réponse, et n’interrompt donc pas le délai de prescription. Enfin, l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2015 ne peut non plus être prise en considération dès lors que le texte dont l’insertion est demandée est différent de celui dont la mise en ligne est demandée.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’insérer la réponse de Mme X. car elle n’est pas l’éditeur du site, ne déterminant pas le contenu mis à disposition du public et ne réalisant aucun contrôle ni aucune modification de ce contenu, mais le simple hébergeur de la page Wikipédia ce qui ne lui impose aucune obligation de publication de réponse.
Elle fait valoir que Mme X. ne démontre pas le caractère manifestement illicite du contenu de la page litigieuse qui participe surtout d’un débat d’idées et qu’à ce titre, sa demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses et relève donc de la compétence exclusive du juge du fond.
DISCUSSION
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si la société Wikimedia Foundation indique que le fondement légal des demandes de Mme X. est incertain, ce qui ne lui permet pas de pouvoir utilement présenter sa défense, elle ne tire aucune conséquence de droit de cette affirmation et ne saisit la cour d’aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
“ IV. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression de message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication (…) Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (…)
V. – Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi” ;
Que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait” ;
Considérant que si le premier acte de publication de la mise en ligne litigieuse date du mois d’octobre 2014, selon la relation des faits de l’appelante, celle-ci a fait l’objet de modifications, suite aux demandes de l’intéressée entre le 31 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, puis entre les 24 février et 1er mars 2015, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’huissier dressé le 2 septembre 2015 à la requête de Wikimedia ; que depuis cette date, il n’est pas démontré que le site ait été modifié, ce qui ne peut se déduire de l’historique que Mme X. produit aux débats alors que sa demande de droit de réponse dans le cadre de la présente instance vise précisément son insatisfaction face à la nouvelle mise en ligne du 24 février 2015 ;
Qu’en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitées, ce n’est pas la date de la mise en demeure du 6 mars 2015 qui doit être retenue comme constituant le point de départ du délai de prescription, mais la dernière mise en ligne modificative constatée par huissier du 1er mars 2015 ;
Considérant que selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et qu’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ; qu’en application de ce principe, l’assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe ;
Considérant que Mme X. a fait signifier le 27 mai 2015 à la société Wikimedia une assignation aux fins de voir insérer sa réponse dans la page accessible à l’adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/MmeX. ; que cette assignation n’a certes pas été placée au greffe de la juridiction des référés mais constitue néanmoins un acte de poursuite interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 25 juillet 1881 et de l’article 2241 du code civil précités ;
Que dès lors, l’assignation délivrée le 23 juillet suivant aux mêmes fins, peu important les modifications qui auraient pu être apportées au texte à publier ou aux fondements juridiques invoqués à l’appui de l’action en droit de réponse qui demeure inchangée, a été délivrée dans le délai de 3 mois qui a recommencé à courir à compter du 27 mai 2015, de sorte qu’infirmant l’ordonnance entreprise, il convient de déclarer Mme X. recevable à agir ;
Considérant que l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui renvoie à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, prévoit que “la demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du 1 [l’hébergeur] qui la transmet sans délai au directeur de la publication” ;
Considérant que Wikipedia se définit comme une encyclopédie écrite par des volontaires sur internet à laquelle chacun peut collaborer, chaque page du site comportant un lien “Modifier” sur lequel tout visiteur peut cliquer pour modifier, ajouter ou supprimer ce qu’elle contient ; que Wikimedia Foundation a pour mission de soutenir le développement de l’ensemble des projets Wikimedia, dont
Wikipedia, et d’aider à la diffusion de l’information collectée ; que les conditions générales de Wikimedia précisent aux utilisateurs qu’ils sont responsables de leurs modifications, que le contrôle éditorial est entre leurs mains, et qu’elle n’agit “qu’en tant que service d’hébergement, en maintenant une infrastructure et un cadre organisationnel qui” leur “permet de construire les projets Wikimedia en contribuant et en éditant le contenu eux-mêmes” ; que tout le contenu hébergé est fourni par les utilisateurs et qu’elle n’exerce pas de rôle éditorial, ce qui signifie qu’elle ne surveille ni ne modifie aucun contenu ; qu’elle fournit en revanche simplement l’accès au contenu que les utilisateurs ont apporté et édité ;
Considérant que l’article 6.1.2 de la LCEN définit les hébergeurs comme étant “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services” ; que tel est bien la mission de Wikimedia Foundation qui consiste à fournir, à titre gratuit, les infrastructures et le cadre organisationnel permettant aux internautes qui le souhaitent, de construire des projets en contribuant et en éditant eux-mêmes des contenus, notamment sur le site encyclopédique Wikipedia, sans jouer de rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées ;
Qu’il s’ensuit que la demande d’exercice de droit de réponse dirigée par Mme X. à l’encontre de la société Wikimedia Foundation, hébergeur qui au demeurant à transmis à l’équipe de volontaires ses réponses aux réclamations de Mme X., doit être rejetée sur le fondement de l’article 6.IV de la LCEN ;
Considérant que l’article 6.1.8 de ladite loi dispose que “l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne” ;
Qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant que Mme X. estime que la page litigieuse, y compris après les modifications apportées le 7 janvier 2015, lui serait clairement hostile et porterait gravement atteinte à son honneur et à sa réputation en induisant que toutes ses prédictions seraient erronées, et en faisant état de la contestation par la communauté scientifique de ses titres universitaires, suggérant qu’elle serait un “charlatan” et qualifiant de “farce” la pertinence de la délivrance d’un diplôme d’Etat par la Sorbonne, prestigieuse université française ;
Considérant que pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées sur ses prédictions dont les échecs ne sont pas discutés, ou sur les commentaires concernant ses diplômes, il ressort des débats que les propos tenus à l’égard de Mme X. ne sont pas insultants et relèvent plutôt de la libre critique, notamment de l’art divinatoire, exercée par les utilisateurs du site ; que dès lors le trouble invoqué n’est pas manifestement illicite justifiant ni les mesures sollicitées ni la provision à titre de dommages-intérêts sollicitée ;
Considérant que le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier la société intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que Mme X. qui succombe ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
DECISION
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné Mme X. aux dépens ;
Statuant à nouveau
Déclare l’action non prescrite et Mme X. recevable à agir ;
Rejette ses demandes fondées sur l’article 6 IV de la LCEN ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur l’article 6.1.8 de la LCEN ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme X. à verser à la société Wikimedia Foundation la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X. de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme X. aux dépens.
La Cour : Martine Roy-Zenati (présidente de chambre), Evelyne Louys (conseillère), Agnès Bodard-Hermant (conseillère), Mélanie Pate (greffier)
Avocats : Me Philippe Galland, Me Jacques Cohen, Me Christine Gateau
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