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Jurisprudence : Marques

mercredi 12 juin 2013
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Cour d’appel de Paris Pôle 5 – chambre 1 Arrêt du 22 mai 2013

Idées & Patentes / Inpi

astreinte - inexecution - nom de domaine - transfert

[…]

DISCUSSION

Considérant que l’Inpi a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris la société I & P et son gérant, Guillaume B., pour obtenir, notamment, le transfert à son profit des noms de domaine « e-soleau », en point ‘fr’, ‘net’, ‘com’ et ‘eu’, ainsi qu' »enveloppesoleau-electronique.com/net/fr », et l’annulation de la marque ‘e-soleau’ n° 3323121 ;

Que, par jugement du 2 mars 2010, le tribunal a, entre autres dispositions, prononcé la nullité de la marque litigieuse, et condamné, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, « sous astreinte de 1000 € par jour de retard et par nom de domaine passé un délai de 8 jours à compter de la signification du […] jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois », la société I & P et Guillaume B. à, d’une part, « accomplir toutes les formalités afin de faire transférer les noms de domaine » en cause au nom de l’Inpi, d’autre part, notifier à ce dernier « par voie d’huissier les justificatifs de ces démarches dans les 24 heures de leur réalisation » ;

Considérant que, selon jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à jour fixe le 21 septembre 2010, par l’Inpi, en particulier, d’une demande de liquidation de ces astreintes et de nouvelles astreintes, a condamné in solidum la société I & P et Guillaume B à payer à ce titre 54 000 €, pour la période du « 31 » avril au 31 juillet 2010 s’agissant de la société Idées & Patentes et pour la période du 5 mai au 5 août 2010 s’agissant de Guillaume B., relevant que la demande portant sur une nouvelle astreinte est sans objet compte tenu de l’exécution résultant d’une note en délibéré ;

Considérant que postérieurement à cette décision, la cour (Pôle 5 chambre 2) statuant sur l’appel du jugement du 2 mars 2010 ayant prononcé les astreintes, a par arrêt du 11 février 2011 :
– prononcé la nullité de la marque précitée à raison du caractère frauduleux de son dépôt (et non par application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle), retenant que la société I & P et Guillaume B. avaient agi avec l’intention de priver l’Inpi de l’usage d’un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts,
– confirmé les dispositions relatives au transfert des noms de domaines dont la validité ne faisait pas l’objet de débats ;

Considérant que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société I & P et Guillaume B. ayant été rejeté le 23 octobre 2012, les critiques des appelants quant aux droits objets du recours devant la cour de cassation et quant à l’attitude de l’Inpi dans le cadre de l’instance lui ayant permis d’obtenir le jugement du 2 mars 2010 ou dans le cadre du pourvoi s’avèrent actuellement sans objet ; que, dès lors, la demande d’expertise sur les droits de marque et ses conséquences ne peut qu’être rejetée ; que, de même, à les supposer recevables dans le cadre de la présente instance, les demandes nouvelles en dommages et intérêts pour atteinte à l’image de la société I & P et pour préjudice moral de Guillaume B. du fait des procédures entreprises par l’Inpi, ou celles en réparation (par une mesure de publication) du préjudice résultant de la mise en ligne du jugement du 2 mars 2010 ou de ses commentaires et analyse ne sauraient prospérer ;

Considérant que les développements de l’Inpi (p 5/17 de ses écritures) quant à l’irrecevabilité de la mise en cause de Pierre B., évoquée par les appelants (p3/46 et p 41/46 de leurs conclusions), sont dépourvus d’intérêt, dès lors que l’intéressé n’a pas en fait été attrait à l’instance ;

Considérant qu’il n’y a pas plus lieu de déclarer nulle, en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation de Maître Arnaud J., huissier de justice ;

Qu’en revanche la mise en cause de ce denier n’apparaît nullement justifiée par une évolution du litige ; que l’existence et le rôle de cet ancien gérant de la société I & P étaient en effet nécessairement connus de cette société, et de son nouveau gérant Guillaume B., lors du prononcé du jugement dont appel ; que les demandes tendant à voir substituée à la responsabilité de ce dernier celle de l’intervenant forcé, à raison notamment d’une prétendue gérance de fait du 6 avril au 9 juin 2010, ne sauraient, en conséquence, être recevables ; qu’il sera au surplus relevé que les appelants n’apparaissent nullement avoir antérieurement invoqué ce moyen, tant devant le tribunal qu’en cause d’appel, dans l’instance intentée par l’Inpi tendant au transfert des noms de domaine, laquelle a abouti au prononcé des astreintes dont la liquidation est actuellement demandée et qu’une intervention forcée ne saurait réparer une mauvaise appréciation de leurs droits ;

Considérant qu’à cet égard l’Inpi se prévaut d’un retard dans l’exécution du jugement du 2 mars 2010 signifié les 22 et 27 avril 2010, faisant valoir que les premières démarches prouvées pour procéder aux transferts ordonnés auraient été réalisées le 7 octobre 2010, soit plus de 120 jours après le point de départ de l’astreinte, et n’auraient été effectives que le :
-13 octobre 2010 pour les noms de domaine « e-soleau.net », « esoleau.com » et « enveloppe-soleau-electronique.com »,
– 22 octobre 2010 pour les noms de domaine « e-soleau.eu » et « enveloppe-soleau-electronique.fr »,
– 29 octobre 2010 pour le nom de domaine « e-soleau.fr » ;

Qu’il soutient que les obligations de transfert n’auraient été exécutées qu’après signification de l’assignation en liquidation, que la carence des appelants ne serait pas justifiée mais procéderait d’une résistance délibérée et qu’en conséquence le taux de l’astreinte aurait été réduit à tort en première instance ;

Qu’il ajoute que l’obligation de justifier des démarches entreprises par acte d’huissier n’a jamais été exécutée et que le jugement entrepris n’aurait pas liquidé l’astreinte de ce chef ;

Considérant que les appelants réitèrent leurs moyens de première instance et font en particulier valoir qu’ils auraient fait diligence, mais dû faire face à des difficultés internes de transmission de gestion ;

Considérant que ces difficultés à les supposer établies ne sauraient constituer une cause étrangère susceptible de caractériser une impossibilité d’exécuter et de justifier la suppression de l’astreinte ;

Considérant qu’il résulte du jugement que par note en délibéré l’Inpi avait précisé que les noms de domaine litigieux lui avaient été transférés les 13 et 22 octobre 2010 et qu’elle renonçait à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ; que la liquidation sollicitée ne visait en conséquence que l’astreinte ayant couru pendant un délai de trois mois (90 jours) en exécution de la décision du 2 mars 2010 ;

Que l’Inpi reprend sa demande de liquidation de ces astreintes telles que prononcées, à la fois pour l’accomplissement des formalités de transfert et pour la notification des justificatifs de ces démarches, soit à hauteur de 540 000 € chacune (1000 € X 90 jours X 6 noms de domaine) ;

Qu’il sera observé qu’il serait mal fondé à prétendre que le tribunal n’aurait pas tenu compte de cette double demande, alors qu’en retenant une somme de 54 000 €, précisant qu’il ramenait le taux des l’astreinte à 50 €, il a nécessairement pris en compte les deux astreintes, la liquidation de chacune d’elle s’établissant en effet selon ce taux à 27 000 € (50 € X 90 jours X 6 noms de domaine) ;

Considérant que les premiers juges ont justement relevé qu’il n’était pas établi que l’inexécution reprochée résultait d’une volonté délibérée de ne pas se plier à une décision judiciaire ;

Qu’en effet si le non renouvellement par la société I & P et Guillaume B. des noms de domaine à leur date d’expiration ne réalisait pas l’exécution des transferts ordonnés au profit de l’Inpi, il démontre néanmoins leur intention de ne plus les protéger à leur profit, d’autant qu’il n’est pas sérieusement dénié qu’aucun de ces noms de domaine n’a été exploité ensuite du jugement du 2 mars 2010 ;

Qu’il sera ajouté que le simple fait qu’au cours de cette instance il n’aurait pas été fait état de la transmission de deux des six noms de domaines en cause au profit respectivement d’un salarié et l’actionnaire majoritaire de la société I&P ne saurait permettre de caractériser une résistance à l’exécution de la décision ensuite rendue ;

Considérant que, certes, la société I & P et Guillaume B. n’apparaissent pas suffisamment établir, au vu des documents par eux produits, avoir effectué des démarches pouvant caractériser un commencement effectif d’exécution pendant la durée de l’astreinte, ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges, ni avoir été confrontés à de réelles difficultés dans la réalisation même de ces transferts, ou à une carence de l’Inpi, susceptibles d’excuser leur retard, lequel justifie, en conséquence, la liquidation de l’astreinte ;

Que, toutefois, le montant de cette astreinte, dont il convient de considérer qu’elle était provisoire, doit tenir compte du comportement des intéressés, auxquels l’injonction a été adressée, et qui ont, en définitive, opéré l’ensemble des transferts en cause avant le prononcé du jugement dont appel, et le jugement entrepris ne peut qu’être approuvé en ce qu’il en a tenu compte ;

Considérant que si la notification par voie d’huissier des justificatifs des démarches entreprises dans les 24 heures de leur réalisation n’a pas été exécutée, force est de constater que le jugement mentionne qu’à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2010 Guillaume B. s’était engagé à transférer les noms de domaine à l’Inpi pendant la durée du délibéré et que dans le cours de ce délibéré l’Inpi a obtenu les justificatifs des transferts, ce qui n’est pas contesté, comportement qui, en définitive, a permis à l’Inpi de disposer des éléments nécessaires, ce dont il convient, également, de tenir compte ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour estime que les astreintes du chef de l’obligation de transfert et du chef de l’obligation de notification, devant être liquidées comme astreintes provisoires, le seront plus justement sur la base totale de 30 € par jour de retard et par nom de domaine, pour un montant global de 16 200 €, chacune étant liquidée à hauteur de 8100 € sur la base de 15 € par jour de retard et par nom de domaine ;

Considérant que la mise en ligne par l’Inpi du présent arrêt ne s’impose pas ;

Que les dépens de l’appel, intenté dans le seul intérêt des appelants, lesquels succombent largement en leurs prétentions, resteront à la charge de ces derniers ;

Que l’équité ne justifie toutefois pas d’allouer une nouvelle somme à l’Inpi au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;

DÉCISION

Par ces motifs,

. Déclare irrecevable l’appel en cause devant la cour de Maître Arnaud J. ;

. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé à 54 000 € le montant de liquidation des astreintes fixées par le jugement du 2 mars 2010 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

. Liquide à la somme totale de 16 200 € le montant des astreintes prononcées par le jugement du 2 mars 2010 au titre de l’accomplissement des formalités de transfert des noms de domaine ‘e-soleau.fr, e-soleau.net, e-soleau.com, e-soleau.eu et enveloppe-soleau.electronique.com/net/fr’ au nom de l’Inpi ainsi que de la notification à ce dernier des justificatifs de ces démarches ;

. Condamne, en conséquence, in solidum la société Idées & Patentes et Guillaume B. à payer cette somme à l’Inpi ;

. Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

. Condamne in solidum la société Idées & Patentes et Guillaume B. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 dudit code pour les frais irrépétibles d’appel.

La cour : Monsieur Benjamin Rajbaut (président), Mmes Brigitte Chokron et Anne-Marie Gaber (conseillères)

Avocats : Me Michel Blin, Me Frédéric Ingold

Source : site de l’Inpi

 
 

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