Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Pontoise Ordonnance de référé 13 juin 2008
Optima On Line / UP2Com "Ebusiness Data"
bases de données
Vu l’assignation et les motifs exposés ;
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dans cette affaire, il est constant que la société Optima On Line a commercialisé une base de données sur les entreprises françaises sous forme de Cdrom dénommé “France Prospect », laquelle correspond à un investissement important comme en attestent les pièces versées aux débats.
Cette base de données constitue à l’évidence une création intellectuelle, à la fois dans sa conception et ses composantes selon les dispositions de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle et bénéficie à ce titre d’une protection de son contenu sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est non moins constant que la société Optima On Line a introduit dans la base de données “France Prospect » des coordonnées pièges d’entreprises fictives aux fins de détecter les actes de contrefaçon qui ont été retrouvées dans un Cdrom « France 500 » commercialisé par la société UP2Com « Ebusiness Data » selon constat dressé par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes” les 22 décembre 2007 et 18 janvier 2008 (constat versé aux débats).
Or, il résulte de l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle que toute reproduction ou diffusion par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur est un délit de contrefaçon ; il apparaît donc que ce dernier est constitué par transfert de tout ou partie du contenu de la base de données “France Prospect » sur un autre support et la réutilisation de tout ou partie du contenu de cette base.
En une telle occurrence, le Juge des Référés, juge de l’évidence, a qualité pour constater l’existence du délit de contrefaçon et ordonner les mesures nécessaires pour y mettre un terme, celui-ci constituant un trouble manifestement illicite au regard de l’article 873 du Code de Procédure Civile.
C’est en vain que la défenderesse excipe à cet égard de l’acquisition de quatre fichiers comportant 500 000 adresses email auprès d’une entreprise de droit moldave, information au demeurant invérifiable quant au contenu des fichiers dont s’agit, ou de la suppression des adresses issues de la base de données “France Prospect » qui n’a pas été constatée contradictoirement.
Quant à la notion d’extraction d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données, les constatations de l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes font apparaître que la défenderesse a repris l’intégralité du contenu de la base de données “France Prospect ».
Il échet donc de faire droit aux demandes de la société Optima On Line et de condamner la société UP2Com « Ebusiness Data » à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
. Ordonnons à la société UP2Com « Ebusiness Data » sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
– de cesser toute commercialisation, toute distribution et toute promotion du Cdrom « France 500″ et des données qu’il contient, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et notamment par l’intermédiaire du site internet www.ebusiness-data.com ou tout autre site internet ;
– de cesser toute utilisation de tout ou partie du contenu de la base de données “France Prospect » de la société Optima On Line, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ;
– de communiquer à ses frais et par écrit à la société Optima On Line les justificatifs des mesures prises en exécution de l’ordonnance à intervenir ;
. Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
. Condamnons la société UP2Com « Ebusiness Data » à payer à la société Optima On Line une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Philippe Clody (vice président)
Avocats : Me Nicolas Courtier, Me Sarfati
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