Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance d’Aix en Provence 2ème chambre Jugement correctionnel du 03 octobre 2005
Sageret / Optima On Line
base de données - extraction substantielle - salarié
PROCEDURE
Attendu que la société Optima On Line, Thomas P. et Laurent G. ont été cités pour l’audience du 10 janvier 2005, à la requête de la société Sageret, par exploits d’huissier remis le 20 septembre 2004, à personne, sous la prévention :
« faire application de la loi pénale prévue par les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle aux faits survenus à compter du 23 septembre 2003. »
Attendu qu’à l’audience du 10 janvier 2005, le tribunal a fixé le montant de la consignation à verser par la partie civile poursuivante, la société Sageret, et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juin 2005, seul Thomas P. devant être recité ;
Attendu que la société Optima On Line, Thomas P. et Laurent G. ont été cités pour l’audience du 6 juin 2005, à la requête de la société Sageret, par exploits d’huissier remis le 25 avril 2005, à personne et à domicile pour Laurent G. ;
Attendu que les prévenus ont comparu à l’audience de ce jour ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
DISCUSSION
Sur l’action publique
Attendu qu’il ne résulte pas du dossier et des débats la preuve que Thomas P. et Laurent G. se soient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; que les faits ne sont pas suffisamment établis, qu’il y a lieu en conséquence de les faire bénéficier des dispositions de l’article 470 du code de procédure pénale et de les relaxer ;
Attendu en revanche qu’il est constant en l’état des éléments du dossier et des débats à l’audience que la société Optima On Line a bien commis les faits qui lui sont reprochés, que la prévention est bien fondée, qu’il y a lieu de la déclarer coupable, d’entrer en voie de condamnation et de lui faire application de la loi pénale et prononçant à son encontre une peine d’amende ;
Sur l’action civile
Attendu que la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice s’est constituée partie civile contre les 3 prévenus ;
Qu’il y a lieu de déclarer cette constitution de partie civile recevable et régulière en la forme ;
Qu’elle sollicite la somme de 49 140 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes formulées contre Thomas P. et Laurent G. en raison de la relaxe intervenue ;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour déclarer la société Optima On Line responsable du préjudice subi par la victime et pour allouer à cette dernière la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu’il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 2000 € ;
DECISION
Sur l’action publique
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la société Optima On Line ;
. Déclare la société Optima On Line coupable des faits qui lui sont reprochés,
. Condamne la société Optima On Line à une amende délictuelle de 5000 €, pour l’infraction de « Atteinte aux droits du producteur d’une base de données » ;
En l’absence de la condamnée au délibéré, le président n’a pu l’aviser que si elle s’acquitte du montant de l’amende prononcée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
Le président n’a pas pu informer la condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Thomas P. ;
. Relaxe Thomas P. des fins de la poursuite,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Laurent G. ;
. Relaxe Laurent G. des fins de la poursuite,
Sur l’action civile
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
. Déclare recevable et régulière en la forme la constitution de partie civile de la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
. Déclare la société Optima On Line entièrement responsable du préjudice subi par la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
. Condamne la société Optima On Line à payer à la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne la société Optima On Line à payer à la société Sageret, prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Condamne en outre la société Optima On Line aux dépens sur l’action civile ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale ;
Le tribunal : Mme Annie Blin (président)
Avocats : Me Marie Claude Alexis, Me Nicolas Courtier.
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