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Jurisprudence : Base de données

lundi 04 septembre 2006
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Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 10 février 2006

Ministère public / Hugues B.

base de données - suppression de données - système de traitement automatisé de données

PROCEDURE

Hugues B. est prévenu :
– d’avoir à Clichy, courant novembre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit accédé et s’être maintenu frauduleusement dans le système de traitement automatisé de données de la société BCA, avec la circonstance qu’il en est résulté la suppression de données, faits prévus par l’article 323-1 al. 2, al. 1 du code pénal et réprimés par les articles 323-1 al. 2, 323-5 du code pénal ;
– d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit accédé et s’être maintenu frauduleusement dans le système de traitement automatisé de données de la société BCA, avec la circonstance qu’il en est résulté la modification des données, faits prévus par l’article 323-1 al. 2, al. 1 du code pénal et réprimés par les articles 323-1 al. 2, 323-5 du code pénal ;
– d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement introduit, supprimé ou modifié des données dans le système de traitement automatisé de la société BCA, faits prévus par l’article 323-3 du code pénal et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal ;

DISCUSSION

Sur l’action publique :

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Hugues B. coupable pour les faits qualifiés de :
– suppression de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy ;
– modification de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy ;
– modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

Hugues B. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;

Sur l’action civile :

Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la société BCA et de faire droit à sa demande, selon les termes du dispositif.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’encontre de Hugues B., prévenu et par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’égard de la société BCA, partie civile ;

Sur l’action publique :

. Déclare Hugues B. coupable pour les faits qualifiés de :
– suppression de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy ;
– modification de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy ;
– modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, faits commis du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2004 à Clichy ;

Vu les articles susvisés :

. Condamne Hugues B. à une amende délictuelle de 1500 € ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132- et 132-10 du code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Hugues B. ;

Sur l’action civile :

. Déclare recevable la constitution de partie civile de la BCA ;

. Déclare Hugues B. responsable de son préjudice ;

. Condamne Hugues B. à payer à la BCA, partie civile, la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne Hugues B. aux dépens de l’action civile.

Le tribunal : M. Alain Prache (président), Mme Isabelle Prevost-Desprez et M. Richard Palllain (assesseurs)

Ministère public : M. Philippe Ertle

Avocat : Me Gérard Haas

 
 

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