Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Pontoise Requête en revendication 18 septembre 2007
Christine Kelly / Kapado, Serge N.
e-commerce - liquidation judiciaire - nom - nom de domaine - procédure - pseudonyme - transfert
FAITS
Madame Christine Kelly (Pièce n°1) entend faire un bref rappel des faits de manière chronologique avant de présenter les fondements de sa revendication sur la propriété du nom de domaine christine-kelly.fr (Pièce n°2).
Dès le mois de juillet 2006, Madame Christine Kelly a confié à la société Kapado une mission de prestations de service ayant trait au remaniement de son site Web accessible en ligne à l’adresse http://www.christine-kelly.com (Pièce n°3).
Madame Christine Kelly a alors souhaité réserver le nom de domaine christine-kelly.fr pour présenter son site d’information officiel.
Pour se faire, entretenant de bonnes relations avec Monsieur Serge N., gérant de la société Kapado, Madame Christine Kelly a demandé à ce dernier de le lui réserver.
Toutefois, ce dernier a, par erreur, réservé le nom de domaine christine-kelly.fr au nom de sa société Kapado en date du 15 novembre 2006, alors que ce nom devait être réservé au nom de Madame Christine Kelly.
A cet égard, force est de constater que le site Web exploité à l’adresse christine-kelly.fr est et a toujours été le site de Madame Christine Kelly (Pièce n°4). Par ailleurs, le courrier électronique apparaissant comme contact de la société Kapado n’est autre que l’adresse mail personnelle de Madame Christine Kelly : taokelly@msn.com (Pièce n°2).
En réalité, Monsieur Serge N. n’a jamais eu l’intention de réserver le nom de domaine christine-kelly.fr au nom de la société Kapado ; cette erreur commise dans la réservation du nom de domaine christine-kelly.fr vicie incontestablement sa propre volonté.
S’apercevant de cette erreur, Madame Christine Kelly a eu divers échanges téléphoniques avec Monsieur Serge N., et ce dès le mois de décembre 2006, afin que ce dernier corrige cette erreur grossière.
Monsieur Serge N., gérant de la société Kapado, parfaitement conscient de l’erreur commise, a souhaité modifier les coordonnées du propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, en vain. Le 14 mars 2007, il adressait ainsi un courrier électronique au registrar 1nad1.fr pour obtenir la démarche à suivre (Pièce n°5).
S’ensuivent une certaine inertie et négligence de la part de la société Kapado qui conduit Madame Christine Kelly à mettre en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, la société Kapado dès le 2 avril de remplir un formulaire Afnic de transfert volontaire du nom de domaine christine-kelly.fr (Pièce n°6).
Cette mise en demeure est restée sans réponse et le pli recommandé la contenant n’a pas été réclamé (Pièce n°7).
Madame Christine Kelly a de nouveau fait part de son mécontentement et de son incompréhension face à l’inertie et à l’incapacité de la société Kapado et de son gérant à rectifier l’erreur commise et à gérer de manière professionnelle leurs affaires (Pièce n°8).
Le 2 mai 2007, l’avocat de Christine Kelly tente de nouveau d’adresser une mise en demeure à la société Kapado, à la fois par lettre et par télécopie ; en vain (Pièce n°9).
Le 3 mai, un échange de courriers électroniques entre Monsieur Serge N., Monsieur James P. et Madame Christine Kelly démontre sans ambiguïté et de manière non équivoque que la société Kapado, via son représentant légal, s’est formellement engagée à transférer le nom de domaine christine-kelly.fr à Madame Christine Kelly, afin de régler son erreur initiale (Monsieur Serge N. parle de «régler ce désagrément» (sic)) (Pièce n°10).
Le message de Monsieur Michael James P. est clair et précis : « Je viens de recevoir un paiement de la part de Kapado. Je vais mettre ce cas en urgence et je programme le début du transfert pour 14H. Je vous informerai tous les 2 de l’avancement des étapes» (sic). Il convient de préciser que ce message fait suite à une réponse de Madame Christine Kelly précisant qu’elle n’acceptait pas de payer les frais de transfert du nom de domaine en raison de l’erreur commise initialement par la société Kapado, mais que bien entendu, elle s’engageait à payer les frais initiaux de réservation dudit nom de domaine.
En tout état de cause, ce mail de Monsieur P. indique clairement que tout était mis en oeuvre pour que le transfert du nom de domaine christinc-kelly.fr à Madame Christine Kelly soit effectif dès le 3 mai 2007 ; la société Kapado ayant payé et mandaté un prestataire pour assurer ce transfert (Pièce n°11).
Toutefois, pour des raisons inexpliquées, ce transfert n’a pas lieu le 3 mai 2007.
C’est alors que le 7 mai 2007, la liquidation judiciaire de la société Kapado est prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise sous le n°2007J00292 désignant Monsieur Bruno comme Juge Commissaire et Monsieur Mandin comme Liquidateur Judiciaire (Pièce n°12).
Le 15 mai 2007, l’avocat de Madame Christine Kelly parvient enfin à toucher la société Kapado par téléphone, puis par voie électronique (Pièce n°13).
Les 16 et 18 mai 2007, Monsieur Serge N. confirme que les démarches de transfert du nom de domaine christine-kelly.fr ont été entreprises et adresse au Conseil de Christine Kelly, en tant que de besoin, le formulaire Afnic et les codes d’accès permettant le transfert de propriété du nom de domaine. Toutefois, ce formulaire est inexploitable en raison de la maladresse de Monsieur Serge N. qui a bizarrement indiqué être personnellement propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr (Pièces n°14 et 15).
Le 25 juin 2007, à la demande de la société Kapado, Monsieur James P., contact administratif du nom de domaine christine-kelly.fr, communique de nouveau les codes d’accès pour contrôler le nom de domaine christine-kelly.fr (Pièce n°16), alors que la société Kapado, par l’intermédiaire de Monsieur N. communique un formulaire Afnic corrigé (Pièce n°17).
Madame Christine Kelly croit alors pouvoir récupérer le nom de domaine christine-kelly.fr. C’est sans compter la découverte de la mise en liquidation de la société Kapado.
Le 17 juillet 2007 (lettre recommandée avec AR datée du 16 juillet), par l’intermédiaire de son avocat et conformément aux dispositions des articles L. 624-9 et suivants et R. 624-13 et suivants du Code Commerce, Madame Christine Kelly adresse à Monsieur Mandin, Liquidateur Judiciaire de la société Kapado, une demande de revendication de la propriété du nom de domaine christine-kelly.fr, en lui demandant d’autoriser le transfert de propriété du nom de domaine déjà accepté par Monsieur N. (Pièce n°18).
Monsieur Mandin, qui a reçu cette demande en date du 20 juillet 2007 (Pièce n°18), n’a pas acquiescé à cette demande dans le délai d’un mois suivant sa réception.
C’est pourquoi Madame Christine Kelly saisit ce jour Monsieur le Juge Commissaire par la présente requête.
Il ressort des faits exposés ci-dessus et des pièces communiquées à l’appui que :
– Monsieur N., gérant de la société Kapado a été mandaté par Madame Christine Kelly pour déposer pour son compte et en son nom le nom de domaine christine-kelly.fr ;
– Monsieur N. a commis une erreur grossière en réservant ledit nom de domaine au nom de sa société Kapado ;
– Monsieur N. a tout de suite admis cette erreur et a exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de rectifier son erreur en transférant le nom de domaine christine-kelly.fr à Madame Christine Kelly ;
– Ce n’est que par manque de professionnalisme, négligence et inertie qu’il n’a pas transféré de manière effective la propriété du nom de domaine christine-kelly.fr à Madame Christine Kelly alors qu’il a mandaté et payé un tiers pour effectuer ce transfert dès le 3 mai 2007, soit avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Kapado.
Dans ces circonstances, Monsieur le Juge Commissaire ne pourra que constater que la seule et unique véritable propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr est Madame Christine Kelly.
D’ailleurs, si dans les faits, Madame Christine Kelly est propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, la lecture des textes régissant la propriété des noms de domaine finit de démontrer, en tant que de besoin, qu’en droit, seule Madame Christine Kelly peut être propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, dont elle revendique la propriété.
En effet, l’article 12 de la Charte de nommage en .fr élaborée par l’Afnic, (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) qui a notamment pour mission de définir les conditions d’attribution des noms de domaine en .fr et de fixer des règles contraignantes à cet effet, énonce :
«Le demandeur (d’un nom de domaine) choisit librement le ou les terme(s) qu‘il souhaite utiliser à titre de nom de domaine et est seul responsable de son choix. Il lui appartient et à lui seul de s‘assurer que le terme qu‘il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :
(…)
3) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :
. (…)
. au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne»
(Pièce n°19).
Par ailleurs, la lecture de l’article R. 20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques est encore plus claire :
«Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi» (Pièce n°20).
1. Dans ces conditions Monsieur N., ex gérant de la société Kapado, sait pertinemment que la rétention du nom de domaine christine-kelly.fr porte atteinte au nom de Christine Kelly et que la société Kapado n’a aucun droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine. Il est dès lors surprenant que Monsieur Mandin, Liquidateur judiciaire de la société Kapado n’ait pas acquiescé à la demande en revendication de propriété formulée par Madame Christine Kelly. En effet, ce dernier n’a bien évidemment aucun droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ce nom de domaine réservé par erreur au nom de la société Kapado et la rétention du nom de domaine christine-kelly.fr porte manifestement atteinte aux droits de Madame Christine Kelly, notamment à son droit au nom (d’usage) et au prénom.
DISCUSSION
Vu les articles L. 624-9 et suivants du Code de Commerce ;
Vu les articles R. 624-13 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l’article 12 de la Charte de nommage de l’Afnic sur le .fr ;
Vu les articles R. 20-44-46 du Code des Postes et des Communications Electroniques ;
Vu les Pièces versées à l’appui de la requête ;
Madame Christine Kelly, requiert de Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société Kapado de :
– Dire recevable et bien fondée sa revendication portant sur le nom de domaine christine-kelly.fr et à en reprendre pleinement possession et y faire droit ;
– Constater le droit de propriété de Madame Christine Kelly sur le nom de domaine christine-kelly.fr ;
– Constater le défaut d’un quelconque droit ou intérêt légitime que pourrait avoir la société Kapado à réserver et à conserver le nom de domaine christine-kelly.fr ;
– Constater la volonté de la société Kapado de régulariser la situation avant le jugement prononçant sa mise en liquidation judiciaire par la mise en oeuvre des démarches techniques nécessaires au transfert du nom de domaine christine-kelly.fr à Madame Christine Kelly dès le 3 mai 2007 ;
En conséquence,
– Recueillir la revendication de Madame Christine Kelly portant sur le nom de domaine christine-kelly.fr et l’autoriser à en reprendre pleinement possession ;
– Ordonner sans délai que soit transféré à Madame Christine Kelly, par la société Kapado, le nom de domaine christine-kelly.fr, qui est la propriété exclusive de Madame Christine Kelly.
– Ordonner que soient dûment complétés, signés et communiqués à l’avocat de Madame Christine Kelly par les soins de Monsieur le liquidateur judiciaire, Maître Mandin, les formulaires Afnic de transfert volontaire de nom de domaine en .fr, permettant ainsi le transfert effectif du nom de domaine christine-kelly.fr au profit de Madame Christine Kelly.
– Ordonner que les frais de la présente requête et de ses suites soient employés par frais privilégiés de la liquidation.
[…]
DECISION du 4 avril 2008
Vu le jugement de liquidation judiciaire en date du 7 mai le Tribunal de Commerce de Pontoise à l’encontre de la société Kapado (RCS Pontoise N° 452 884810) ;
Vu la requête en revendication adressée par Madame T. Christine dit Christine Kelly, représentée par Maître Gérard Haas, à Maître Mandin es-qualités de Liquidateur judiciaire en date du 16 juillet 2007 ;
Vu la réponse de Maître Mandin es-qualités ;
Vu la requête à nous adressée le 20 septembre 2007 dans les délais édictés par les articles L.624-9 et R.624-13 du Code de Commerce ;
Vu la réponse de Maître Mandin à notre consultation ;
Attendu que la société Kapado est titulaire du nom de domaine christine-kelly.fr ;
Qu’il est établi par la demanderesse que son pseudonyme est Christine Kelly ;
Que la société Kapado n’a aucun droit ou intérêt légitime au sens de l’article R.
20-44-46 du Code des Postes et des communications électroniques à faire valoir ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater le droit de propriété de Madame T. Christine sur le nom de domaine christine-kelly.fr ;
Qu’il y a lieu d’ordonner à Maître Mandin que soit transféré à Madame Christine T. le nom de domaine précité en effectuant toutes diligences utiles à cette fin ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
En conséquence,
. Disons Madame T. Christine recevable et bien fondée en sa demande ;
. Constatons le droit de propriété de Madame Christine Kelly sur le nom de domaine christine-kelly.fr ;
. Ordonnons à Maître Mandin ès qualité de Liquidateur de la société Kapado de transférer le nom de domaine christine-kelly.fr à Madame Christine T. et d’effectuer toutes démarches utiles à cette fin,
. Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
. Disons que la présente ordonnance sera déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise et notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame T. et à la société Kapado, que Maître Mandin Mandataire Judiciaire en sera avisé par lettre simple ;
. Disons qu’en l’absence d’opposition, la présente ordonnance sera revêtue de la formule exécutoire par le Greffier afin de permettre au revendiquant de l’exécuter, selon sa forme et teneur.
Le tribunal : M. Daniel Bruno (juge commissaire)
Avocat : Me Gérard Haas
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.