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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 28 mars 2011
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Tribunal de grande instance de Bordeaux 4ème chambre Jugement du 6 janvier 2011

Ministère public / Cédric M.

accès - attaque - blocage - entrave - fraude - relaxe - responsabilité - site internet

PROCEDURE

Le prévenu a été avisé de la date de l’audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 27 septembre 2010 sur instruction de M. le procureur de la république, en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale ;

Cédric M. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à Bordeaux et en tous cas sur le territoire national, le 20 juillet 2010, entre 19h02 et 21h12 et depuis temps non prescrit, volontairement entravé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données en l’espèce le serveur informatique de la société Cdiscount site : www.lecomptoirsanté.com, faits prévus par les articles 323-2 du code pénal, et réprimés par les articles 323-2, 323-5 du code pénal.

DISCUSSION

Sur l’action publique

S’il est reproché au prévenu un délit d’entrave à un système de traitement automatisé de données tel que prévu aux articles 323-2 et 323-5 du code pénal, Cédric M. reconnaissant sans difficulté avoir utilisé un logiciel pour récupérer des informations sur le site concurrent de comptoirsanté.com (qui a expressément indiqué ne par vouloir se constituer partie civile) dans le cadre d’une « veille concurrentielle », avec des adresses IP anonymisées, il n’est pas démontré en l’état du dossier et des débats une intention de nuire.

Effectivement, il est argué que le programme utilisé était en réalité robotisé, et a multiplié les requêtes de manière automatique et répétitive, du fait de son placement en échec lors de ses tentatives d’accès au site, dont la sécurité informatique parait conséquente, ce qui a d’ailleurs amené le prévenu à vérifier avec un autre ordinateur et une adresse cette fois-ci identifiable si l’accès était en réalité possible, ce qui a permis de le localiser.

Ce seul élément permet de relever le caractère non intentionnel du dysfonctionnement reproché, qualifié d’attaque en salve, en l’absence de démonstration inverse par des éléments matériels.

En sus, il n’est pas rapporté la preuve effective du blocage ou du ralentissement du site invoqué à l’origine par Cdiscount, les seuls éléments fournis concernant une autre tentative d’intrusion en date des 15 et 16 septembre 2010, pour laquelle Cédric M. n’est pas mis en cause.

Le prévenu sera ainsi renvoyé des fins de la poursuite.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Cédric M.,

. Renvoie Cédric M. des fins de la poursuite.

Le tribunal : Mme Caroline Baret (présidente), Mmes Isabelle Loumaigne et Laurence Michel (assesseurs)

Avocats : Me Gérard Haas, Me Daniel Lasserre

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.