Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

mardi 07 avril 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 24 mars 2009

SNDC et autres / Ludopia Interactive, Impact Net

annulation - internet - marques - mot-clé - moteur de recherche - publicité

FAITS ET PROCÉDURE

Le SNCD a été créé en 1933 ; il fédère plus de 120 sociétés et représente l’ensemble des métiers de la relation client et du marketing direct ; il a publié dès décembre 2001 le premier Code de déontologie de l’e-mailing et sa version modifiée en 2005.

La société Ludopia Interactive a été créée en 2003 et immatriculée au registre du commerce du tribunal de commerce de Nanterre le 27 juin 2003. Dans le cadre de son activité elle exploite deux sites internet : www.Iudopia.com et www.emailingfrance.com,

Le 21 décembre 2005, elle a déposé la marque française verbale Emailing enregistrée par l’Inpi le 2 juin 2006 sous le n° 05 3 400 659.

Elle a acquis la propriété de la marque française Emailing France déposée initialement par la société Impact Net selon contrat inscrit au RNM le 11 janvier 2006.

Elle a déposé une marque semifigurative Emailing le 30 juillet 2007.

Le 28 juillet 2008, le SNCD a fait dresser un rapport par M. D., expert du Celog et a mis en demeure la société Ludopia Interactive de retirer sa marque Emailing sous le n° 05 3 400 659, de lever l’interdiction faite auprès de la société Google d’utiliser le terme emailing comme mot clé dans le système Adwords.

La mise en demeure étant restée infructueuse, le Syndicat National de la Communication Directe dit SNCD, la société Email Vision, la société Goto Software, la société Come and Stay, la société I Base, la société Neolaine, la société CBS Interactive, la société Experian Cheetahmail, la société Message Business, la société Adress Company, la société Email Marketing, la société NP6, la société Ediware, la société Splio Developpement, la société Tikal, la société Cabestan, M. Bruno F. ont fait assigner, par acte en date du 5 novembre 2008, la société Ludopia Interactive à jour fixe, sur autorisation du juge des requêtes du 3 novembre 2008, pourvoir :
– Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées.

A titre principal.
– Dire que le 21 décembre 2005, au jour de son dépôt à titre de marque, la dénomination Emailing était, dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique, service couvert par les services de “gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs visés dans le dépôt n° 05 3 400 659.
– Dire que le signe Emailing France est de nature à tromper le public sur la nature et la qualité des services proposés sous ce signe,
– Dire que l’enregistrement sous le n° 05 3 400 659 de la marque française Emailing a été demandé par la société Ludopia Interactive en fraude des droits des membres du SNCD au sens de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
– Dire que le rachat de la marque Emailing France N° 013123 218 a été effectué en fraude des droits des membres du SNCD au sens de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
– Dire frauduleux le dépôt, le 21 décembre 2005, de la marque Emailing pour désigner en classes 35 et 38 de “gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs”.
– Dire que la demande abusive de blocage du terme emailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords faite par la société Ludopia Interactive auprès de la société Google constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation et caractérise un acte de concurrence déloyale.

En conséquence :
– Annuler l’enregistrement n° 05 3 400 659 de la marque française Emailing pour défaut de caractère distinctif et pour caractère frauduleux de son dépôt.
– Annuler l’enregistrement n° 01 3 123 218 de la marque française Emailing France pour caractère trompeur et frauduleux de son dépôt.
– Ordonner à la société Ludopia Interactive de lever la demande de blocage du terme emailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
– Faire interdiction à la société Ludopia Interactive d’invoquer un quelconque droit sur la dénomination emailing pour demander le blocage des termes emailing et e-mailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google ou dans tout autre système analogue fourni par d’autres sociétés exploitant des moteurs de recherche sur internet, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.

A titre subsidiaire,
– Dire que la dénomination emailing est devenue du fait de la société Ludopia Interactive la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct.

En conséquence :
– Prononcer par l’application de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle la déchéance des droits de la société Ludopia Interactive sur la marque Emailing n° 05 3 400 659
– Annuler l’enregistrement n° 05 3 400 659 de la marque française Emailing.

En tout état de cause,
– Ordonner à la société Ludopia Interactive de lever la demande de blocage du terme emailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
– Faire interdiction à la société Ludopia Interactive d’invoquer un quelconque droit sur la dénomination emailing pour demander le blocage des termes emailing et e-mailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google ou dans tout autre système analogue fourni par d’autres sociétés exploitant des moteurs de recherche sur internet, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
– Condamner la société Ludopia Interactive à payer au SNCD la somme de 296 600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses membres.
– Condamner la société Ludopia Interactive à payer à chacune des sociétés requérantes et à M. F., la somme de 15 000 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elles ont subi.
– Condamner la société Ludopia Interactive à payer à chacune des sociétés demanderesses et à M. F. la somme de 60 300 € en réparation du préjudice patrimonial subi.
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir tant en page d’accueil des sites internet www.emailingfrance.com, www.ludopia.com et www.impact-net.com que dans trois journaux ou revues nationaux au choix du SNCD et aux frais de la société Ludopia Interactive , dans la limite de 5000 € HT par insertion,
– Condamner la société Ludopia Interactive à payer au SNCD la somme de 22 000 € et à chacune des sociétés demanderesses et à M. F. la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– Dire que le présent jugement sera transmis à l’Inpi en vue de sa transcription au RNM.
– Condamner la société Ludopia Interactive aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Haas, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’audience du 27 janvier 2009, la société Ludopia Interactive et la société Impact Net intervenante volontaire à ses côtés, ont sollicité du tribunal de :
– Donner acte à la société Impact Net de son intervention volontaire.
– Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
– Dire que la société Message Business s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque Emailing France et de concurrence déloyale.

En conséquence,
– Condamner la société Message Business à payer à la société Ludopia Interactive la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
– Ordonner à la société Message Business de cesser d’utiliser la marque Emailing France et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et par infraction constatée.
– Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de la société Message Business pendant la durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard.
– Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine Guyot, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que le déblocage des mots-clés auprès du service Adwords de la société Google est effectif depuis août 2008 soit bien avant la délivrance de l’assignation, qu’il n’existait aucune urgence à statuer sur les prétentions des demandeurs.

La société Impact Net qui a été créée en 1996, a indiqué qu’elle a inventé à la fin des années 1990 le néologisme emailing, qu’auparavant était employé le terme emarketing ; qu’elle a réservé dès 1999 les noms de domaine emailingfrance en .com le 2 août 1999, en .co.uk le 3 septembre 1999, en .net le 14 février 2001, que le nom de domaine emailingfrance.com a été transféré à la société Ludopia Interactive en 2004 en même temps que la cession de la branche emailingfrance ; que la société Ludopia Interactive a elle-même réservé le nom de domaine emailingfrance.fr le 14 mai 2004.

Elle a ajouté qu’elle a rapidement employé la locution Emailing France comme nom commercial et qu’elle est connue de ses clients et fournisseurs sous ce nom.

Elle a précisé qu’elle a déposé la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 le 24 septembre 2001 pour désigner les services de communication par terminaux d’ordinateurs et d’agence de communication et de publicité par e-mail et ce, dans le but de conforter ses droits sur son nom commercial et ses noms de domaine.

La société Ludopia Interactive a fait valoir qu’elle était titulaire de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 de deux marques Emailing, l’une nominative française déposée en 2004 l’autre semifigurative communautaire déposée en 2007 et enregistrée en 2008, et de deux noms de domaine.

Elle a soutenu que son chiffre d’affaires a beaucoup chuté courant 2008 du fait de l’utilisation frauduleuse de son nom commercial et de ses marques comme mots-clés sur le moteur de recherche Google et alors quelle développe son activité essentiellement sur internet ; qu’elle a fait dresser des procès-verbaux de constat pour justifier ses dires, que la société Message Business a quant à elle modifié son adresse un pour être référencée avec les termes emailing_france et employé sur la page d’accueil de son site internet la marque Emailing France créant une confusion dans l’esprit du public et des clients.

En réponse, le SNCD et la société Email Vision, la société Goto Software, la société Come and Stay, la société I Base, la société Neolaine, la société CBS Interactive, la société Experian Cheetahmail, la société Message Business, la société Adress Company, la société Email Marketing, la société NP6, la société Ediware, la société Splio Developpement, la société Tikal, la société Cabestan, M. Bruno F. ont contesté l’affirmation de la société Impact Net qui fait d’elle la créatrice du terme emailing, reconnu l’irrecevabilité des demandes de la société I-Base qui n’était pas demanderesse à la requête en assignation à jour fixe.

La société Message Business a contesté avoir commis une faute en se faisant référencer au sein du système Adwords de la société Google grâce aux mots clés générique emailing et France et demandé la déboute des demandes reconventionnelles de la société Ludopia Interactive et de la société Impact Net.

DISCUSSION

Sur l‘irrecevabilité des demandes de la société I-Base

La société I-Base n’a pas été autorisée par l’ordonnance présidentielle à assigner la société Ludopia Interactive à jour fixe et ne forme d’ailleurs aucune demande à son encontre dans l’assignation délivrée le 5 novembre 2008.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en son action.

Sur les demandes relatives à la marque Emailing N° 05 3 400

Le 21 décembre 2005, la société Ludopia Interactive a déposé la marque française verbale Emailing enregistrée par l’lnpi le 2 juin 2006 sous le n° 05 3 400 659 pour désigner en classes 35 et 38 les services de “gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs “.

L’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Le caractère distinctif d‘un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à I‘égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service,
c) les signes constitués exclusivement de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage. »

Les demandeurs font valoir que le terme emailing au jour du dépôt était un terme couramment employé dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, qu’il est une des désignations nécessaires, génériques et usuelles du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique.

Au vu des pièces versées au débat par les demandeurs (pièces 33 à 350), il apparaît que :

* ce terme est employé dès octobre 1999 (3 pièces : 33, 34, 35) sur le site “stratégies.fr” et dans le journal édité mensuellement par le SNCD.
* pour l’année 2000, 20 pièces sont versées au débat (36 à 55 inclus) montrant l’utilisation de ce terme par le SNCD, par les journaux comme les Echos ou par des sites d’informations.
* pour l’année 2001, 78 documents (pièces 56 à 13 1-1 inclus) provenant de sites d’informations tel stratégies.fr, du SNCD, de journaux comme Les Echos, de sites de ventes comme La Redoute, qu’une définition de l’emailing est donnée dès le 17 avril 2001 par l’Office Québécois de la langue française, qu’un livre intitulé “L’emailing un précieux atout commercial” parait en 2001, que le SNCD édite son code de déontologie en décembre 2001 et que cette nouvelle est reprise par les journaux professionnels,
* l’année 2002, 51 documents (131-2 à 182) traitent de l’emailing pour analyser le développement des promotions faites par le biais d’internet et pour dénoncer le phénomène corrélatif du spamming,
* l’année 2003, 59 documents (183 à 238-3), l’année 2004,66 documents (238-4 à 303), l’année 2005, 47 documents (304 à 350) issus de sites d’information ou de vente, de journaux ou de livres reprennent le terme emailing pour traiter des mêmes sujets.

En conséquence, les demandeurs démontrent suffisamment que le terme emailing (avec ou sans tiret entre le “e” et le terme “mailing”) est d’un usage courant pour le public et encore plus spécifiquement pour les acteurs de l’activité de publicité par internet.

La société Impact Net ne justifie nullement être l’inventeur du néologisme emailing fin 1999 car ce terme est déjà repris dans des articles cités par les demandeurs à cette date, démontrant son caractère usité.

La société Ludopia Interactive, bien que titulaire d’une marque Emailing France depuis 24 septembre 2001, de noms de domaine emailingfrance.com et emailingfrance.fr, ne pouvait déposer une marque constituée du seul terme emailing pour couvrir les services tels que visés à l’enregistrement “gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d‘ordinateurs “car par ce biais, elle prive tous les acteurs de ce secteur d’activité de l’emploi d’un terme générique qui désigne précisément cette activité. »

Le dépôt de la marque emailing par la société Ludopia Interactive s’assimile à la volonté d’opposer aux concurrents une marque de barrage.

En conséquence, la marque française verbale Emailing enregistrée par l’Inpi le 2 juin 2006 sous le n° 05 3 400 659 sera déclarée nulle pour manque de distinctivité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande fondée sur le dépôt frauduleux.

Le présent jugement une fois devenu définitif sera transmis à l’Inpi en vue de sa transcription au RNM, à la requête de la partie la plus diligente.

Sur les demandes relatives à la marque Emailing France N° marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218

La société Impact Net a réservé le nom de domaine “emailingfrance.com” le 2 août 1999, “emailing.co.uk” le 3 septembre 1999 et “emailing.net” le 14 février 2001.

Elle a déposé la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218, le 24 septembre 2001, pour désigner les services de communication par terminaux d’ordinateurs et d’agence de communication et de publicité par e-mail.

Elle a cédé courant 2004 par contrat sa branche d’activité emailing France à la société Ludopia Interactive incluant une cession de la marque inscrite au RNM le 11 janvier 2006 et le nom de domaine « emailing.com”.

Elle a ajouté qu’elle a rapidement employé la locution Emailing France comme nom commercial et qu’elle est connue de ses clients et fournisseurs sous ce nom.

La société Ludopia Interactive a elle-même réservé le nom de domaine “emailingfrance.fr” le 14 mai 2004 et a déposé une marque semifigurative communautaire incorporant le terme Emailing déposée en 2007 et enregistrée en 2008.

Les demandeurs font valoir que la marque verbale française Emailing France n° 013123 218 est déceptive pour utiliser le terme France laissant croire que cette marque émane d’un service officiel.

Or, le seul fait d’accoler le nom France à un nom commun ne suffit pas à caractériser une tromperie ou un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs d’autant comme le relèvent les sociétés défenderesses que plus de 10 000 marques sont composées du terme France.

De plus, la société Ludopia Interactive et la société Impact Net exploitent leur activité sous ce nom commercial à partir de sites internet composés des deux termes litigieux, depuis près de 10 ans sans que cela n’ait entraîné la moindre difficulté auprès des concurrents ou du public, montrant que le public a su identifier cette entreprise et ses services à partir de son nom commercial et de ses sites marchands.

Les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la moindre erreur commise par des internautes ou des clients du fait de l’association des termes emailing et France.

La demande de nullité de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 pour déceptivité sera rejetée comme mal fondée.

Les demandeurs soutiennent encore que le dépôt de la marque Emailing France en 2001 avait un caractère frauduleux.

L’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.”

Or, et ainsi qu’il a été dit plus haut, la société Impact Net était déjà connue depuis fin 1999 sous le nom commercial Emailing France et exploitait son activité à partir de noms de domaine composés de cette locution.

En conséquence, le dépôt de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 par la société Impact Net a été fait dans le but de conforter ses droits sur son nom commercial et ses noms de domaine et non dans le but de porter atteinte aux droits de tiers qui n’ont d’ailleurs pas été entravés dans leur activité commerciale que par le dépôt de la marque Emailing et non par celui de la marque Emailing France comme le démontre la chronologie des faits.

La demande de nullité de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 pour dépôt frauduleux sera rejetée comme mal fondée.

Sur la concurrence déloyale

La société Ludopia Interactive a adressé un mail à Google en février 2008, régulièrement mis au débat, pour bloquer le terme “emailing France” au motif que son chiffre d’affaires aurait chuté.

Le document versé au débat pour établir ce fait est une simple attestation datée du 26 décembre 2008 émanant de la responsable du service administratif et financier, Mme Isabelle A., dénuée de toute force probante car faite à soi même pour les besoins de la cause.

De plus, elle ne fait qu’affirmer une baisse du chiffre d’affaires à compter du second trimestre 2008 donc après la demande de blocage formée auprès de la société Google.

Les demandeurs versent la lettre que la société Google a envoyée au SNCD le 9 juillet 2008 qui établit que la société Ludopia Interactive a demandé non seulement de bloquer le terme Emailing France en février 2008 mais également le terme “emailing”.

Les mails échangés avec la société Message Business montrent également que sa communication basée sur sa marque « emailing solution” a été bloquée par la société Google en raison de la demande de blocage du terme “emailing”.

Ainsi, la société Ludopia Interactive a tenté en déposant la marque de barrage marque française verbale Emailing n° 05 3 400 659, puis en sollicitant le blocage du mot clé “emailing” auprès du système Adwords de la société Google, d’entraver ou de ralentir l’activité de ses concurrents et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence.

Que ceci constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard des sociétés demanderesses et de M. F.

Sur les mesures réparatrices

En réparation du préjudice subi par l’ensemble des membres de la profession de représentés par le SNCD du fait du dépôt abusif de la marque Emailing et du blocage fautif du terme “emailing” au sein du système Adwords de la société Google, il sera alloué au syndicat la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi.

Les sociétés défenderesses ne justifient d’aucun préjudice moral distinct de celui subi par l’ensemble de la profession et déjà indemnisé ; elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

De la même façon, elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale et de l’enregistrement abusif de la marque Emailing par la société Ludopia Interactive elles seront également déboutées de leur demande d’indemnisation du préjudice patrimonial.

Il sera ordonné la publication d’un extrait du jugement dans les termes du dispositif, à titre de dommages et intérêts complémentaire au profit du SNCD, dans trois journaux ou revues nationaux au choix du SNCD et aux frais de la société Ludopia Interactive, dans la limite de 5000 € HT par insertion, sans qu’il soit nécessaire d’autoriser cette publication sur les sites internet de la société Ludopia Interactive et de la société Impact Net.

La société Ludopia Interactive a démontré avoir fait cesser en août 2008 le blocage du terme “emailing” à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google.

Cependant, il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande de lever le blocage et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir.

Il sera également fait interdiction à la société Ludopia Interactive d’invoquer un quelconque droit sur la dénomination emailing prise isolément pour demander le blocage des termes emailing et e-mailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google ou dans tout autre système analogue fourni par d’autres sociétés exploitant des moteurs de recherche sur internet, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses

La société Ludopia Interactive verse au débat des procès-verbaux de constat dressés le 8 décembre 2008 qui établissent d’une part que la société Message Business a intégré dans son adresse un les termes emailing_france de sorte à être référencée dans les résultats naturels du moteur de recherche Google juste en dessous des deux sites de la société Ludopia Interactive et de la société Impact Net et d’autre part, qu’elle a fait apparaître sur la page d’accueil de son site internet un message intitulé Emailing France qui se termine par la reprise de Emailing France.

Ainsi, la société Message Business a employé sur son site internet la dénomination Emailing France qui est la reproduction à l’identique de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218, du nom de commercial et des noms de domaine de la société Ludopia Interactive.

Cet emploi est réalisé dans la vie des affaires pour nommer les services offerts par la société Message Business.

Ce faisant la société Message Business a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 et des actes de concurrence déloyale du nom commercial et des noms de domaine de la société Ludopia Interactive.

Cependant, la société Ludopia Interactive ne donne aucun élément au tribunal permettant d’évaluer le préjudice que lui ont causé ces seuls actes commis par la société Message Business.

Il sera en conséquence alloué à la société Ludopia Interactive la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi de ce fait.

Sur les autres demandes

Il parait équitable d’allouer à la somme de 10 000 € au SNCD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, les conditions ne sont pas réunies pour allouer à la société Email Vision, la société Goto Software, la société Come and Stay, la société Neolaine, la société CBS Interactive, la société Experian Cheetahmail, la société Message Business, la société Adress Company, la société Email Marketing, la société NP6, la société Ediware, la société Splio Developpement, la société Tikal, la société Cabestan, M. Bruno F., à la société Ludopia Interactive et à la société Impact Net une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

DECISION

Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Déclare la société I-Base irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes principales

. Dit que le 21 décembre 2005, au jour de son dépôt à titre de marque, la dénomination Emailing était, dans le langage courant et a fortiori dans le langage professionnel du marketing direct, la désignation nécessaire, générique et usuelle du service consistant en l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique, service couvert par les services de “gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d ordinateurs” visés dans le dépôt n° 05 3 400 659.

. Dit que la demande abusive de blocage du terme emailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords faite par la société Ludopia Interactive auprès de la société Google constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation et caractérise un acte de concurrence déloyale.

En conséquence,

. Annule l’enregistrement n° 05 3 400 659 de la marque française Emailing pour défaut de caractère distinctif au jour de son dépôt.

. Dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera transmis à l’Inpi en vue de sa transcription au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente.

. Condamne la société Ludopia Interactive à payer au SNCD la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

. Déboute la société Email Vision, la société Goto Software, la société Come and Stay, la société Neolaine, la société CBS Interactive, la société Experian Cheetahmail, la société Message Business, la société Adress Company, la société Email Marketing, la société NP6, la société Ediware, la société Splio Developpement, la société Tikal, la société Cabestan, M. Bruno F. de leur demande d’indemnisation tant du préjudice patrimonial que du préjudice moral.

. Ordonne la publication du texte suivant :
“Par jugement du 24 mars 209, le tribunal de grande instance de Paris a annulé à la demande du SNCD la marque française verbale Emailing enregistrée par I’Inpi le 2 juin 2006 sous le n° 053 400 659 et dont la société Ludopia Interactive était titulaire, pour manque de distinctivité en raison du caractère générique du terme emailing au jour du dépôt de la marque.” dans trois journaux ou revues nationaux au choix du SNCD et aux frais de la société Ludopia Interactive, dans la limite de 5000 € HT par insertion,

. Ordonne, en tant que de besoin, à la société Ludopia Interactive de lever la demande de blocage du terme emailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google, et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir.

. Fait interdiction à la société Ludopia Interactive d’invoquer un quelconque droit sur la dénomination emailing pour demander le blocage des termes emailing et e-mailing à titre de mot clé dans le système de référencement Adwords auprès de la société Google ou dans tout autre système analogue fourni par d’autres sociétés exploitant des moteurs de recherche sur internet, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

. Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes.

. Déboute les demandeurs de leur demande tant à voir dire que le signe Emailing France est de nature à tromper le public sur la nature et la qualité des services proposés sous ce signe,

. Déboute les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que le rachat de la marque Emailing N° 01 3 123 218 a été effectué en fraude des droits des membres du SNCD au sens de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur les demandes reconventionnelles

. Condamne la société Message Business à payer à la société Ludopia Interactive la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par imitation de la marque verbale française Emailing France n° 01 3 123 218 sur le site internet de cette dernière et des atteintes à son nom commercial et à ses noms de domaine “emailingfrance.fr” et “emailingfrance.com”.

Sur les autres demandes

. Condamne la société Ludopia Interactive à payer au SNCD la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

. Déboute la société Email Vision, la société Goto Software, la société Come and Stay, la société Neolaine, la société CBS Interactive, la société Experian Cheetahmail, la société Message Business, la société Adress Company, la société Email Marketing, la société NP6, la société Ediware, la société Splio Developpement, la société Tikal, la société Cabestan, M. Bruno F., la société Ludopia Interactive et la société Impact Net de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf pour la mesure de publication.

. Condamne la société Ludopia Interactive aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Haas, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mmes Anne Chaply et Cécile Viton (juges)

Avocats : Me Gérard Haas, Me Séverine Guyot

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Gérard Haas est également intervenu(e) dans les 72 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Séverine Guyot est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne Chaply est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Cécile Viton est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.