Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 23 janvier 2004
Pierre Perret / Warner Chappell Music France et autres
artiste interprète - auteur - cession - droit d'auteur - droit moral - musique - oeuvre composite
Faits et procédure
Pierre Perret est l’auteur compositeur d’une chanson intitulée « Les jolies colonies de vacances » dont il est par ailleurs l’interprète. Cette chanson a été déclarée le 1er juillet 1966 à la Sacem par son éditeur, la société nouvelle Barclay dont la société Warner Chappell Music France est cessionnaire des droits.
En juin 1997, la société Polygram Video a mis sur le marché une vidéocassette intitulée Kara Ok! montrant un groupe d’artistes interprètes chantant 14 chansons populaires, et parmi celles-ci « Les jolies colonies de vacances », dont le texte défile simultanément avec le son, en superposition aux images. Au dos de la jaquette de ce vidéogramme figure la liste des titres interprétés par le groupe d’artistes avec pour la chanson « Les jolies colonies de vacances », l’indication suivante : « Interprète : Pierre Perret – (Pierre Perret – Pierre Perret) – Barclay Morris droits transférés à Warner Chappell Music France ».
Par acte du 5 octobre 1999, Pierre Perret a assigné la société Polygram Video devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater, sur le fondement des articles L 121-1 et L 212-2 du CPIP, l’atteinte à son droit moral d’auteur, ainsi que l’atteinte à son droit moral d’artiste interprète.
Par acte du 4 janvier 2000, la société Polygram Video devenue Universal Pictures Video France a assigné en garantie la société Warner Chappell Music France et la société de droit anglais Pioneer Ldce.
Par jugement du 24 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre a :
– ordonné à la société Universal Pictures Video France de retirer ou faire retirer la mention erronée « Interprète : Pierre Perret » de la jaquette de la vidéocassette Kara Ok qu’elle commercialise et ce sous astreinte de 152,45 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
– condamné in solidum la société Universal Pictures Video France et la société Warner Chappell Music France à payer à Pierre Perret la somme de 7622,45 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit moral d’artiste interprète ;
– ordonné l’exécution provisoire de ces chefs ;
– débouté Pierre Perret du surplus de ses demandes ;
– condamnée in solidum la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce à garantir la société Universal Pictures Video France du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
– condamné in solidum la société Universal Pictures Video France, celle-ci sous la même garantie que ci-dessus, et la société Warner Chappell Music France aux dépens de l’instance principale ainsi qu’à payer à Pierre Perret 2439,18 € en application de l’article 700 du ncpc ;
– condamné in solidum la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce aux dépens de l’instance en garantie.
Par acte du 1er février 2002, Pierre Perret a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Warner Chappell Music France, Universal Pictures Video France (anciennement société Polygram Video) et Pioneer Ldce.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique du 2 décembre 2003, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que Pierre Perret a subi une atteinte à son droit moral d’artiste interprète, le préjudice moral en résultant devant être réparé.
Statuant à nouveau pour le surplus, dire :
– que l’intégration de l’œuvre musicale (partie orchestrée d’accompagnement), des paroles par procédé graphique et d’une séquence d’images dans une œuvre audiovisuelle, constitue une œuvre nouvelle regroupant plusieurs créations partielles ou intégrales,
– que le vidéogramme incriminé reproduit un programme karaoké comportant une œuvre musicale de Pierre Perret,
– que l’enregistrement karaoké qui constitue une œuvre nouvelle et globale qui réunit des créations antérieurement protégées et la reproduction d’une œuvre musicale dans une cassette vidéo karaoké nécessite pour être licite l’autorisation cumulative de la Sdrm, de l’éditeur et de l’auteur, et qu’à défaut de l’autorisation de l’auteur, notamment au titre de son droit de divulgation, la reproduction d’une œuvre musicale dans une cassette vidéo karaoké constitue une violation du droit moral de cet auteur,
– qu’en conséquence, à défaut de l’autorisation de Pierre Perret à voir divulguer l’œuvre musicale « Les jolies colonies de vacances » dont il est l’auteur dans la cassette vidéo karaoké intitulée Kara Ok portant le n°046810-3 constitue une violation de son droit moral d’auteur,
– que l’exploitation du vidéogramme incriminé sans l’autorisation de l’auteur engendre nécessairement une altération de l’œuvre interprétée en play back par un groupe d’artistes anonymes qui chantent faux, et est de manière incontestable contrefaisante par application des articles L 122-4 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle et doit être sanctionnée,
– qu’en outre, la mention reproduite sur la jaquette de la cassette vidéo sous le titre de l’œuvre musicale « Les jolies colonies de vacances » Interprète : Pierre Perret (Pierre Perret/Pierre Perret), alors que Pierre Perret n’interprète pas l’œuvre reproduite dans ce vidéogramme constitue une violation de son droit moral d’artiste interprète,
– interdire en conséquence à la société Polygram Video de procéder ou faire procéder à toute reproduction et/ou commercialisation de tout ou partie de l’œuvre musicale « Les jolies colonies de vacances » et de toute œuvre de ce dernier sous forme de karaoké, lui ordonner de retirer « Les jolies colonies de vacances » de toutes les cassettes vidéo karaoké portant le n°046810-3 commercialisées ainsi que la mention figurant sur la jaquette desdites cassettes Interprète : Pierre Perret (Pierre Perret/Pierre Perret), et ce sous astreinte de 1525 € par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt,
– ordonner la publication de l’arrêt par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues au choix de Pierre Perret aux frais des sociétés Universal Pictures Video France et Warner Chappell Music France, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 10 000 €,
– dire également que Pierre Perret a subi du fait de cette double violation un important préjudice moral dont il est bien fondé à demander réparation et condamner solidairement en conséquence les sociétés Universal Pictures Video France et Warner Chappell Music France à lui verser la somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire en fonction de la communication par Universal Pictures Video France des pièces mentionnées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 1999.
– subsidiairement, désigner tel expert afin de déterminer les résultats de commercialisation des cassettes litigieuses et recueillir tous éléments d’information susceptibles d’apprécier le préjudice subi par Pierre Perret en qualité d’auteur compositeur et en qualité d’auteur interprète,
– dire que la société Warner Chappell Music France à laquelle est lié Pierre Perret par contrat de cession et d’édition d’oeuvres musicales du 7 juin 1966 n’a pas rempli ses obligations contractuelles, et que les fautes commises en sa qualité d’éditeur et qui a licencié et autorisé Polygram Video à commercialiser un programme de karaoké reproduisant sans l’autorisation de Pierre Perret une œuvre de ce dernier et qui a sollicité que soit mentionné Pierre Perret comme interprète de l’œuvre reproduite dans le vidéogramme de karaoké, ce qui était mensonger, constituent autant de violations du contrat d’édition,
– dire que les fautes de Warner Chappell Music France qui constituent autant de violations du contrat d’édition au préjudice de Pierre Perret justifie que ce dernier sollicite à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de cession et d’édition d’œuvres musicales conclu le 7 juin 1966 avec la société Warner Chappell Music France aux torts et griefs de cette société ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts,
– débouter les sociétés Universal Pictures Video France et Warner Chappell Music France de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner à verser à Pierre Perret la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens.
Par conclusions du 20 décembre 2002, la société Universal Pictures Video France, a quant à elle, demandé à la cour de :
– dire Pierre Perret irrecevable et mal fondé en son appel et l’en débouter,
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’une atteinte au droit moral d’artiste de Pierre Perret,
– condamner le cas échéant la société Warner Chappell Music France à garantir à la société Universal Pictures Video France les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre d’une atteinte au droit moral d’auteur de Pierre Perret,
– condamner Pierre Perret ou la société Warner Chappell Music France à payer à la société Universal Pictures Video France une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du ncpc.
La société Warner Chappell Music France a conclu le 26 novembre 2003 en demandant à la cour de :
– déclarer Pierre Perret tant irrecevable que mal fondé en son appel et l’en débouter,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Pierre Perret de ses prétentions au titre de l’atteinte prétendument portée à son droit moral d’auteur,
– recevoir la société Warner Chappell Music France en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
– constater que la société Universal Pictures Video France est seule responsable de la confusion dénoncée par Pierre Perret en ce qui concerne l’interprétation de son œuvre et réformant le jugement, débouter Pierre Perret des demandes formées de ce chef contre la société Warner Chappell Music France et débouter la société Universal Pictures Video France de son appel en garantie,
– subsidiairement, constater que si une faute a pu être commise par la société Warner Chappell Music France, elle n’est pas telle que puissent être accueillies les prétentions de Pierre Perret ; le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard.
La société Warner Chappell Music France demande enfin par conclusions du 3 décembre 2003 le rejet des écritures de l’appelant en date du 2 décembre 2003.
La discussion
Sur la recevabilité des conclusions du 2 décembre 2003
Considérant que la société Warner Chappell Music France demande le rejet des écritures de Pierre Perret en date du 2 décembre 2003 au motif qu’elles ont été signifiées deux jours avant l’ordonnance de clôture ;
Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de ces écritures communiquées de manière contradictoire dans le cadre de la procédure d’appel ; qu’en effet, ces conclusions ne développent aucune argumentation qui ne soit connue de l’ensemble des parties, ni ne soulèvent moyens nouveaux ou prétentions nouvelles ;
Sur l’atteinte au droit moral d’auteur
Considérant que l’appelant qui ne conteste pas que l’œuvre litigieuse dite karaoké constitue une œuvre composite nouvelle et globale ainsi que l’a relevé le tribunal reproche à ce dernier de ne pas avoir admis que l’œuvre composite, réunissant les créations antérieurement protégées, nécessite l’autorisation de l’auteur qui dispose d’un certain nombre de prérogatives au titre de son droit moral sur son œuvre en application de l’article L 111-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il prétend que le procédé du karaoké engendre nécessairement une altération de l’œuvre originale, laquelle doit être sanctionnée dans la mesure où il ne l’a pas autorisée, et ce d’autant plus que l’altération de son œuvre est aggravée par le fait que le groupe anonyme chantant dans la vidéocassette considérée chante faux ;
Considérant toutefois que les premiers juges ont avec raison constaté que l’œuvre « Les jolies colonies de vacances » est en l’espèce classiquement chantée, paroles et musique, par un groupe d’artistes qui livre l’œuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification ;
Que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l’œuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s’inscrit, ne modifie pas l’esprit de l’œuvre, qui est une chanson populaire, ni n’est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l’honneur ou à la réputation de son auteur ;
Que la cour, s’agissant du droit au respect de l’œuvre, fait siens l’ensemble de leurs motifs ;
Considérant qu’en ce qui concerne le droit de divulgation, Pierre Perret soutient que les premiers juges ont omis de statuer ; que seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre sous forme karaoké ; que l’éditeur, qui n’est cessionnaire que des droits patrimoniaux et non pas du droit moral de l’auteur, a l’obligation de requérir l’autorisation préalable de l’auteur, lors de chaque reproduction partielle d’une œuvre donnée, ce que n’ignorait pas la société Polygram Video, qui doit elle-même requérir l’autorisation de la Sdrm qui attire systématiquement l’attention des producteurs karaoké sur ce point, à savoir le respect du droit moral de l’auteur au titre de son droit de divulgation ;
Que c’est la raison pour laquelle l’éditeur de l’œuvre en cause, la société Warner Chappell Music France devait s’assurer de son autorisation formelle et non simplement prétendument le « consulter » comme elle l’indique pour la première fois en appel en page 11 de ses dernières conclusions, ce qui démontre sa parfaite conscience de la nécessité d’avoir à recueillir l’autorisation de l’auteur ;
Que c’est également la raison pour laquelle Polygram Video devait indépendamment de l’autorisation donnée par l’éditeur auquel n’a pas été cédé le droit moral de ce dernier, s’assurer de l’autorisation de l’auteur au titre de son droit moral de divulgation de son œuvre sous forme karaoké, comme elle devait s’assurer également de l’autorisation de la Sdrm ;
Mais considérant que l’autorisation préalable de divulgation avait été donnée par Pierre Perret, sa chanson ayant été déclarée à la Sacem le 1er juillet 1966 par son éditeur la société nouvelle Barclay dont la société Warner Chappell Music France est cessionnaire des droits, et à laquelle par contrat en date du 7 juin 1966 il avait cédé la totalité de son droit de reproduction et de représentation de la chanson ;
Qu’en effet, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la cassette vidéo incriminée ne peut être considérée en l’absence d’une dissociation des paroles et de la musique de la chanson comme un vidéogramme de karaoké qui aurait exigé pour sa divulgation une autorisation de son auteur ;
Qu’en conséquence, les premiers juges n’ont pas omis de statuer en jugeant que le droit moral de Pierre Perret n’était pas atteint en l’espèce ;
Que l’ensemble de ces conditions conduira la cour comme le tribunal à débouter l’appelant de sa demande à ce titre ;
Sur l’atteinte au droit moral d’artiste interprète et l’appel en garantie
Considérant que dans son appel incident tendant à faire constater que la société Universal Pictures Video France est seule responsable de la confusion dénoncée par Pierre Perret en ce qui concerne l’interprétation de son œuvre, à débouter Pierre Perret des demandes formées de ce chef contre elle et débouter la société Universal Pictures Video France de son appel en garantie, la société Warner Chappell Music France soutient que l’atteinte au droit moral d’artiste interprète de Pierre Perret alléguée par ce dernier découle, non pas de la mention « interprète : Pierre Perret » figurant sur la jaquette de la vidéocassette litigieuse, mais de ce que la société Universal Pictures Video France n’a pas mentionné par ailleurs que les chansons faisant l’objet de la vidéocassette en cause sont interprétées par le groupe « Kara Ok » comme le précise le contrat du 25 juin 1996 et que si la jaquette litigieuse l’avait mentionné en toutes lettres comme c’était le devoir de la société Universal Pictures Video France, la simple précision au verso de ladite jaquette – à la suite du titre « Les jolies colonies de vacances » – « interprète : Pierre Perret (Pierre Perret/Pierre Perret) 1966 Barclay Morris droits transférés à société Warner Chappell Music France » n’aurait été source d’aucune confusion ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la demande en garantie retenue par le tribunal la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce ayant garantie la société Universal Pictures Video France ainsi que l’ont indiqué les premiers juges ;
Qu’il s’ensuit que la société Warner Chappell Music France sera déboutée de son appel incident ;
Sur la demande en résiliation du contrat d’édition
Considérant que Pierre Perret demande la résiliation du contrat qui le lie à son éditeur compte tenu des fautes commises par ce dernier ;
Considérant, en effet, qu’il ne peut être valablement soutenu par la société Warner Chappell Music France que la méconnaissance par cette dernière du droit moral de Pierre Perret, en sa qualité d’artiste interprète, est un manquement si minime qu’il ne serait susceptible d’être considéré comme une inexécution du contrat d’édition ; qu’au contraire, en professionnel averti, elle n’a pas pu penser en toute bonne foi que le droit moral d’auteur de Pierre Perret n’était pas engagé par l’enregistrement litigieux et le fait d’avoir demandé à la société productrice de porter la mention litigieuse sur la jaquette de la vidéocassette en cause relève d’un comportement commercial fautif sérieux et grave ;
Qu’en conséquence, quand bien même le contrat de cession et d’édition d’œuvres musicales dont Pierre Perret sollicite la résiliation comporte-t-il trois autres œuvres outre la chanson « Les jolies colonies de vacances », à propos desquelles aucun manquement de la société Warner Chappell Music France n’est alléguée, il est établi que l’éditeur a manqué à une obligation essentielle découlant dudit contrat ;
Qu’il s’ensuit que le jugement sera réformé sur ce point et que le contrat qui lie Pierre Perret à la société Warner Chappell Music France sera résilié aux torts de cette dernière à compter du prononcé du présent arrêt ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que s’agissant du préjudice subi par Pierre Perret compte tenu des factures produites et justement appréciées par le tribunal ainsi que le relevé des fautes commises par les sociétés Warner Chappell Music France et Universal Pictures Video France, la cour dispose d’éléments suffisants pour augmenter le montant des dommages-intérêts alloués à Pierre Perret à titre de réparation globale et le porter à 15 000 € ; qu’en revanche, Pierre Perret ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire ; qu’il sera débouté du surplus de sa demande ;
Mais considérant que les premiers juges ont avec raison et motifs pertinents que la cour adopte condamné in solidum la société Universal Pictures Video France et la société Warner Chappell Music France pour l’atteinte non contestable au droit moral d’artiste interprète de Pierre Perret et condamné in solidum la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce à garantir la société Universal Pictures Video France du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer les mesures de retrait prononcées en première instance, étant tenu compte de la conversion en euros ;
Considérant que les éléments du dossier ne justifient pas les mesures de publication sollicitées ;
Sur les dépens et l’article 700 du ncpc
Considérant que les sociétés Universal Pictures Video France et Warner Chappell Music France succombant sur la demande de Pierre Perret, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance principale, la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce étant condamnées in solidum aux dépens de l’instance en garantie ;
Considérant que l’équité conduit à rejeter les demandes de la société Universal Pictures Video France et de la société Warner Chappell Music France en application de l’article 700 du ncpc et à allouer à ce titre, la somme complémentaire de 5000 € ;
La décision
. Confirme le jugement, sauf en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation du contrat du 7 juin 1966 et en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués ;
. Infirmant sur ces chefs, et statuant à nouveau :
. Prononce la résiliation du contrat du 7 juin 1966 entre Pierre Perret et la société Warner Chappell Music France à compter du prononcé du présent arrêt ;
. Condamne in solidum la société Warner Chappell Music France et la société Universal Pictures Video France à payer à Pierre Perret la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Condamne in solidum la société Universal Pictures Video France, celle-ci sous la même garantie que pour les dommages-intérêts, et la société Warner Chappell Music France aux dépens de l’instance principale ainsi qu’à payer à Pierre Perret la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
. Déboute les parties de toutes autres demandes ;
. Condamne in solidum la société Warner Chappell Music France et la société Pioneer Ldce aux dépens de première instance, d’appel et en garantie.
La cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)
Avocats : Me Barberine Martinet de Douhet, Me Anne Boissard (SCP Zylberstein), Me Nicolas Boespflug
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