Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’Appel de Paris 1ère chambre, section D Arrêt du 7 mars 2001
Société Free Surf / Francis F.
compétence territoriale - fournisseur d'accès - hébergeur - responsabilité
Par acte d’huissier du 7 septembre 2000 Francis F. a fait assigner la SARL Free Surf devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris pour voir constater que ce fournisseur d’accès à Internet violait ses obligations contractuelles et le voir condamner au paiement des sommes de 300 F à titre de remboursement de forfait et 10 000 F à titre de dommages et intérêts. La société Free Surf a alors soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris, dans le ressort duquel elle a son siège social.
Par jugement en date du 19 octobre 2000 le tribunal d’instance du 8ème arrondissement s’est déclaré compétent aux motifs que le siège social mentionné sur le K bis de la société Free Surf était fictif, s’agissant d’une société de domiciliation au sein de laquelle personne n’est habilité à recevoir la signification d’un acte d’huissier pour le compte de Free Surf, et que le service d’abonnement de cette dernière est situé dans le 8ème arrondissement, et a renvoyé l’affaire sur le fond en invitant la société Free Surf à conclure.
La société Free Surf a régulièrement formé contredit à l’encontre de cette décision le 27 octobre 2000. Elle prie la cour de constater que sa domiciliation 68 bis boulevard Pereire à Paris (17ème) est régulière et réelle puisqu’elle y exerce son activité juridique, de déclarer en conséquence le tribunal d’instance du 8ème arrondissement incompétent et renvoyer la cause devant le tribunal d’instance du 17ème arrondissement. Elle sollicite enfin la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que le siège social, défini comme le lieu désigné par les statuts où s’exerce la vie juridique de la société qui se distingue du centre d’exploitation dont la fonction est purement technique – est en l’espèce valablement fixé chez une société domiciliataire qui a reçu mandat de recevoir toute notification et dans les locaux de laquelle se tiennent les assemblées statutaires et ne revêt donc aucun caractère fictif.
Elle relève par ailleurs que l’application de l’article 46 du nouveau code de procédure civile ne conduirait pas à donner compétence au tribunal d’instance du 8ème arrondissement, la prestation de service étant exécutée au domicile de l’abonné, d’où il se connecte à Internet, et que la jurisprudence dite des gares principales ne s’applique pas au cas présent dès lors qu’elle a son siège dans le 17ème arrondissement et ne dispose d’aucune succursale dans le 8ème arrondissement.
Francis F. poursuit le rejet du contredit et l’allocation de la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que, sur le fondement de l’article 42 du nouveau code procédure civile il était fondé à saisir le tribunal du 8ème arrondissement dans le ressort duquel Free Surf exerce effectivement son activité dès lors que son siège social fixé chez une société de domiciliation où des significations par huissier ont été refusées (la procuration produite par Free Surf étant postérieure au jugement) est fictive. Il invoque en toute hypothèse l’article 46 du nouveau code de procédure civile, qui autorise le demandeur à assigner au lieu d’exécution de la prestation de service, en l’espèce le lieu où l’abonnement a été souscrit.
Discussion
Considérant qu’aux termes de l’article 42 du nouveau code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que l’article 43 du nouveau code de procédure précise que ce lieu s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie;
Considérant le domicile d’une société en principe au siège social fixé par les statuts lieu où se produisent par l’intermédiaire de ses dirigeants les manifestations principales de son existence juridique et qui peut être distinct du siège de l’exploitation à moins que ce siège ne soit qu’une fiction et qu’il soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu ;
Considérant, qu’il est constant en l’espèce que le siège social de la société Free Surf tel qu’il résulte de l’extrait K bis versé aux débats et de l’ensemble des documents juridiques et commerciaux de cette société est fixé 68 bis boulevard Pereire dans le 17ème arrondissement de Paris, l’extrait K bis précisant en qualité de domiciliataire de la société Agaphone, à ladite adresse ;
Considérant que le seul fait qu’il s’agit d’une domiciliation commerciale n’a pas pour effet d’établir la fictivité du siège social, alors qu’aux termes du contrat de domiciliation conclu le 23 mars 1999 Free Surf voyait mettre à sa disposition un bureau permettant la réunion des organes chargés de la direction ou de la surveillance de l’entreprise – où elle justifie avoir tenu son assemblée générale ordinaire annuelle le 7 novembre 2000 – et donnait mandat à la société Agaphone ou à l’un de ses représentants de recevoir en son nom toute notification, ce qui rend inopérant l’argument tiré du refus de recevoir diverses assignations remises en septembre 2000 à une employée sans doute inexpérimentée ;
Considérant que le défendeur au contredit, qui fait valoir que les personnes morales peuvent être assignées devant le tribunal dans le ressort duquel elles disposent d’une succursale ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, n’établit nullement que « free Surf service abonnements », figurant sur les formulaires d’abonnement et qui a son adresse 68 rue du Faubourg Saint Honoré (8ème arrondissement) mais exerce son activité dans des bureaux loués par une société Claranet, présente cette caractéristique ;
Que c’est en vain, enfin, qu’il invoque les dispositions de l’article 46 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel le demandeur peut aussi saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, dès lors qu’en l’espèce la prestation contractuellement convenue – à savoir l’accès à Internet – s’exécute non à l’adresse à laquelle est souscrit l’abonnement mais au domicile de l’abonné, d’où il se connecte ;
Considérant que le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris est donc incompétent ; qu’il y a eu lieu de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris, lieu du siège social effectif de Free Surf;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Décision
.Déclare le contredit fondé ;
.Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris ;
.Condamne Francis F. aux frais du contredit.
La Cour : Madame Cahen-Fouque (Présidente), Monsieur Lachacinski, Madame Percheron (Conseillers), F. Liegey (Greffier)
Avocat : Maître Gérard Haas
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