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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 20 mars 2002
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 20 mars 2002

Sergus / Moments Magiques Host Europe

contrat - hébergeur - responsabilité

La société Sergus nous demande de :

– ordonner à la société Moments Magiques-Host Europe la communication des logins et passwords qu’elle a utilisés pour enregistrer, et se nommer administrateur des noms de domaines suivants, sous astreinte de 750 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir : pack-alliance.com, abcyd.com, inter-fret.com, idea-nova.fr, promofoot.com, garnitex.com, gratologo.com,

– enjoindre à la société Moments Magiques-Host Europe de rechercher dans les fichiers de sauvegarde du serveur de août, septembre et octobre 2001, les fichiers et les logs correspondant aux sites de la société Sergus ainsi que les coordonnées de la base de données SQL des sites « sergus.com », « gratologo.com » et « contenuweb.net » et les restituer à cette dernière sous astreinte de 750 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou de justifier par tout moyen qu’elle ne les a pas conservées,

– condamner la société Moments Magiques-Host Europe à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– condamner la société Moments Magiques-Host Europe aux entiers dépens.

La partie défenderesse ne se présente pas ni personne.

A la barre, la société Sergus déclare renoncer au premier chef de sa demande et nous demande en conséquence de :

– lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de demander la réparation à la société Moments Magiques-Host Europe des conséquences financières qu’elle a eu à supporter du fait de la résistance de cette dernière à lui communiquer les logins et passwords nécessaires pour devenir administrateur,

– enjoindre à la société Moments Magiques-Host Europe de rechercher dans les fichiers de sauvegarde du serveur de août, septembre et octobre 2001, les fichiers et les logs correspondant aux sites de la société Sergus ainsi que les coordonnées de la base de données SQL des sites « sergus.com », « gratologo.com » et « contenuweb.net » et les restituer à cette dernière sous astreinte de 750 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ou de justifier par tout moyen qu’elle ne les a pas conservées.

– condamner la société Moments Magiques-Host Europe à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– condamner la société Moments Magiques-Host Europe aux entiers dépens.

La demande est notamment justifiée par :

– le contrat d’hébergement (lettre d’engagement) non signé,

– la facture d’août 2000 payée,

– l’autorisation de transfert du 20 juillet 2001 émanant de Sergus,

– une facture pour un hébergement d’un mois (septembre 2001)

– la page d’accueil des sites « sergus.com », « gratologo.com » et « con-tenuweb.net » au 15 novembre 2001 (« impossible d’afficher la page »),

– la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Sergus du 18 octobre 2001,

– l’extrait Kbis de la société Moments Magiques,

– la lettre de Host Europe du 4 janvier 2001.

Il apparaît de l’examen de ces pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sous astreinte à concurrence des dispositions ci-après.

Sur l’article 700 du ncpc

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

La décision

Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire.

Vu l’article 873 alinéa 2 du ncpc,

Condamnons la société Moments Magiques-Host Europe à rechercher dans les fichiers de sauvegarde du serveur de août, septembre et octobre 2001, les fichiers et les logs correspondant aux sites de la société Sergus ainsi que les coordonnées de la base de données SQL des sites « sergus.com », « gratologo.com » et « contenuweb.net » et les restituer à cette dernière sous astreinte provisoire de 750 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant 30 jours.

Disons que pour la liquidation éventuelle de cette astreinte, la société Sergus devra saisir le juge de l’exécution.

Condamnons la société Moments Magiques à payer à la société Sergus la somme de 1000 €, déboutant pour le surplus, au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du ncpc.

Le tribunal : M. Suarez, président

Avocats : Me Gérard Haas

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