Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Bayonne Ordonnance de référé du 12 juin 2002
SA Banque Pouyanne / Société Optima on line
article 1382 du code civil - diffamation - loi du 29 juillet 1881 - procédure - service télématique - spamming
Nous président,
Ouï la SCP Carlini et associés, la SCP Junqua-Lamarque-Mayerau-Casamayou, en leurs explications ;
Attendu que suivant acte de Me SCP Mathieu, huissier de justice à Aix en Provence, en date du 07 juin 2002, SA Banque Pouyanne, M. David P. ont fait assigner la société Optima on line pour voir :
– ordonner la suppression des informations relatives à la Banque Pouyanne sur les services du minitel et du web diffusés par la société Optima on line,
– ordonner la publication dans deux journaux nationaux de la décision à intervenir ainsi que sur minitel et le web aux frais de la société Optima on line,
– condamner sous astreinte la société Optima on line à procéder à la suppression de ces informations à compter de la décision à intervenir,
– condamner la société Optima on line à payer 500 000 € par provision sur le préjudice à venir,
– condamner la société Optima on line à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Attendu que la Banque Pouyanne et M. David P. expliquent avoir reçu en l’agence d’A. une télécopie provenant de la banque d’informations entreprises intitulée « Télécopie confidentielle à l’attention de M. David P. » qui a pu être lue par le personnel, que cette télécopie indique « l’entreprise Banque Pouyanne est répertoriée comme une entreprise à risque » et renvoie à une consultation minitel.
Attendu que les demandeurs indiquent avoir constaté après consultation du minitel que cette information qu’ils considèrent comme fausse et calomnieuse est développée.
Attendu qu’ils critiquent cette information et la méthode d’analyse « Conan et Holder » inadaptée à une société financière.
Attendu qu’ils indiquent et soutiennent que le comportement de la société défenderesse est un manquement à l’obligation de communiquer des faits exacts qui portent atteinte à l’honorabilité de M. P. et sa famille mais aussi à celui de la banque.
Attendu qu’ils précisent que ce manquement est une faute qui est constitutive et d’un préjudice moral mais aussi d’un préjudice financier.
Attendu que par conclusions la société Optima on line soutient in limine litis que l’assignation est nulle, les prescriptions d’ordre public de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas respectées et subsidiairement l’existence d’une contestation sérieuse.
Attendu que très subsidiairement la défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré de faute et d’un préjudice avec lien de causalité.
Attendu qu’elle sollicite 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La discussion
Attendu sur la nullité de l’assignation que la question se pose de savoir si une diffusion par fax, minitel ou web relève de la loi du 29 juillet 1881 ou non et si les éléments diffusés sont soumis à cette loi.
Attendu que par les conditions de publicité et de diffusion générale accessibles à tous démontrent l’applicabilité de la loi.
Attendu que les demandeurs énoncent eux mêmes que les affirmations sont fausses et calomnieuses, que toute personne qui divulgue des informations doit s’assurer de leur exactitude et de l’objectivité et qu’il y a une atteinte à l’honorabilité.
Attendu que cela démontre bien que l’on se trouve en matière de presse et que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 doivent s’appliquer.
Attendu que les infractions à cette loi sont insusceptibles d’être réparées par application de l’article 1382 du code civil et que l’action se devait de répondre aux règles procédurales de la loi.
Attendu en conséquence que l’assignation doit être déclarée nulle et de nul effet.
Attendu que sur l’application de l’article 1382 du code civil, la notion de faute ne pourrait être retenu que si la volonté manifeste d’utiliser une méthode inadéquate de cotation était établie.
Attendu que cela serait en tout état que de la seule compétence du juge du fond.
Attendu sur la demande au titre de l’article 700 du ncpc que les demandeurs ont procédé par assignation d’heure à heure, qu’ils estiment aux mêmes leurs propres frais irrépétibles à 5000 € et qu’ainsi ce montant peut être retenu pour la défenderesse assignée devant une juridiction géographiquement éloignée de son siège social.
La décision
Nous Daniel Trouvé, président du tribunal de grande instance de Bayonne, statuant par référé par ordonnance rendue contradictoirement,
. Déclarons l’assignation délivrée le 7 juin 2002 à 15 heures nulle et de nul effet,
. Condamnons in solidum la Banque Pouyanne et M. David P. à payer à la société Optima on line 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
. Condamnons la Banque Pouyanne et M. David P. aux dépens.
Le tribunal : M. Lovells (président)
Avocats : SCP Junqua-Lamarque-Mayerau-Casamayou, Nicolas Courtier
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