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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 04 octobre 2017
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TGI de Paris, 17ème ch. presse-civile, jugement du 20 Septembre 2017

D. S. / N. A.

délais de prescription - infraction de presse - preuve - videosurveillance

Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2016 à N. A., à la requête de D. S. dit D. H., qui demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 :
– de dire qu’en tenant, écrivant, et en publiant les propos visés au point 15 du présent acte, cités entre guillemets en italique, le défendeur a commis le délit de diffamation publique envers particulier,
– et, en conséquence, de condamner N. A. à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
– de lui ordonner de retirer, des sites accessibles aux adresses http:/xxxplagiat.com/construction.html et youtube.com/xxx, les propos et écrits visés au point 14, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– de le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
– de le condamner aux dépens, dont les frais de constat d’huissier, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives de D. S. dit D. H., signifiées par voie électronique le 19 juin 2017, qui sollicite :

– de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur le 18 novembre 2016,
– de déclarer recevables ses demandes,
– de dire qu’en tenant, écrivant, et en publiant les propos visés au point 15 de l’assignation introductive d’instance, cités entre guillemets en italique, le défendeur a commis le délit de diffamation publique envers particulier,
– et, en conséquence, de condamner N. A. à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
– de lui ordonner de retirer, des sites accessibles aux adresses http:/xxxplagiat.com/construction.html et youtube.com/xxx, les propos et écrits visés au point 15 de l’assignation introductive d’instance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
– de le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
– de le condamner aux dépens, dont les frais de constat d’huissier, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de N. A., signifiées par voie électronique le 14 juin 2017, qui demande au tribunal, au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :

– de constater la prescription en ce qui concerne les demandes relatives aux propos contenus sur le site http:/xxxplagiat.com et relevés le 10 novembre 2015 par huissier,
– de constater la prescription en ce qui concerne les demandes relatives aux huit vidéos visées dans l’assignation,
– de le débouter en ce qui concerne les propos consacrés à la procédure en référé prétendument tenus sur le site http:/xxxplagiat.com,
– de débouter le demandeur de ses demandes,
– de le condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2017,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2017,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 26 juin 2017.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 13 septembre 2017, par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge de travail du tribunal, le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2017, par mise à disposition au greffe.


DISCUSSION

Sur l’exception d’incompétence soulevée par N. A. au profit du tribunal correctionnel

Il convient de constater que cette exception a déjà été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 mars 2017.

Sur la prescription de l’action relative aux propos contenus sur le site http:/xxxplagiat.com relevés le 10 novembre 2015 par huissier et listés au point 15 a) de l’assignation

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que “l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.

Il ressort de la ligne 55 de codage figurant en annexe 4 du constat d’huissier du 10 novembre 2015 que la page contenant les propos litigieux a été ajoutée en septembre 2014, mention qui figure également sur la page internet elle-même, sous le titre “comment le plagiat de D. H. a été construit ? ” Par ailleurs, d’après les pièces produites aux débats, le site archive.org effectue des clichés instantanés de pages internet de façon aléatoire ; aussi, l’absence de mention de cette page internet en 2014 ne prouve pas qu’elle n’ait pas été ajoutée en 2014.

Si le site archive.org indique qu’une capture d’écran de ladite page a été effectuée le 16 août 2015 et le 1er février 2016 et que par ailleurs le défendeur indique dans ses conclusions n°2 avoir procédé à une refonte du site http:/xxxplagiat.com fin 2015 ou début 2016, cela n’établit pas que cette page ait été publiée de nouveau. Or, il appartient au demandeur qui se prévaut de cette supposée nouvelle publication de la prouver.

Aussi, au vu de ces éléments, la prescription était déjà acquise lors du constat d’huissier, les propos étant alors en ligne depuis plus de trois mois. Le demandeur n’établissant pas une nouvelle publication de la page litigieuse par la suite, il convient de constater la prescription de l’action s’agissant des demandes relatives à ces propos.

Sur la prescription de l’action relative aux huit vidéos listées au point 15 c) de l’assignation

Les huit vidéos ont été publiées le 2 novembre 2015, l’assignation en référé relative à la diffamation publique à raison de ces vidéos a été délivrée le 7 décembre 2015. Cette assignation a manifesté le désir d’initier l’action civile relative à ces vidéos.

Il convient de relever qu’en sa page 9, cette assignation en référé indique que les vidéos litigieuses sont numérotées et présentées “selon l’ordre dans lequel ces vidéos figurent dans le constat de Maître Asperti” or les titres des vidéos qui suivent ne correspondent pas à l’ordre choisi par l’huissier dans son constat. Les vidéos étant nombreuses et similaires, cette assignation ne permet pas au défendeur de connaître avec précision et certitude les faits qui lui sont reprochés et sur lesquels il devra se défendre. Dès lors, l’assignation est nulle s’agissant des demandes formulées pour ces vidéos.

Par conséquent, elle n’a pas interrompu la prescription, pas davantage que les actes subséquents de la procédure de référé et partant, l’assignation, délivrée le 4 mars 2016 dans la présente instance, est intervenue alors que la prescription était déjà acquise. Il convient donc de constater la prescription de l’action en diffamation s’agissant des huit vidéos visées dans l’assignation.

Sur la preuve de la matérialité des propos consacrés à la procédure en référé prétendument tenus sur le site http:/xxxplagiat.com et repris au point 15b de l’assignation

S’agissant de la matérialité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation.

En l’espèce, la seule impression des propos litigieux (pièce 20 en demande) est insuffisante à établir la réalité des ces propos, contestés par N. A., en l’absence de procès-verbal d’huissier.

Dès lors, le demandeur sera débouté de ses demandes relatives aux propos consacrés à la procédure en référé qui auraient été tenus sur le site http:/xxxplagiat.com.

Sur les demandes accessoires

D. S., partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts, en sorte que D. S. sera condamné à payer à N. A. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande d’exécution provisoire du jugement, qui n’apparaît pas nécessaire, sera rejetée.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,

Constate que l’exception d’incompétence soulevée par N. A. a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 mars 2017,

Constate la prescription de l’action relative aux huit vidéos et aux propos contenus sur le site http:/xxxplagiat.com et relevés le 10 novembre 2015 par huissier,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne D. S. dit D. H. à payer à N. A. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne D. S. dit D. H. aux dépens.

le Tribunal : Caroline Kuhnmunch (vice-présidente), Bérengère Dolbeau (vice-présidente), Marc Pinturault (juge), Viviane Rabeyrin, Virginie Reynaud (greffier)

Avocats : Me André Schmidt, Me Romain Darriere

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.