Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 16 octobre 2020
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 2ème sec., jugement du 9 octobre 2020

BUG / IXOW France et autres

création - défaut d'originalité - impayés - logo - parasitisme

La société BUG Sarl se présente comme une agence de communication établie à Paris depuis 2003 qui propose à ses clients des prestations dans le domaine de l’identité visuelle, de l’édition, du packaging, du web design et multimédia, de l’architecture et design d’environnement et plus généralement de la communication corporate dans tous domaine et sur tous supports.

Les sociétés IXOW France SAS et IXOW International sont des équipementiers pour cycles proposant à la vente directement ou via des distributeurs des accessoires de type antivols et potences pour le rangement et le transport de vélos. En avril 2016, elles ont fait appel à la société BUG afin de construire l’identité visuelle de la marque IXOW et définir une stratégie de communication. Un devis a été établi à cette fin pour un montant de 30.000 euros HT le 16 septembre 2016 et accepté par courrier électronique le 19 suivant, les factures afférentes étant ensuite établies au nom de IXOW International.

Les sociétés IXOW ont dans un deuxième temps souhaité confier à la société BUG la conception de nouveaux packagings et le suivi de production de leur site web développé par la société PEPPER Internet, ce qui a fait l’objet de deux nouveaux devis des 16 et 17 mars 2017. Ces devis ont été acceptés le 20 mars suivant et ont donné lieu à deux facturations les 21 mars et 27 avril 2017.

La société BUG a ensuite interrompu sa mission en présence de 5 factures demeurées impayées pour un montant total non contesté de 20.540 euros hors pénalités de retard et des pourparlers ont vainement été engagés sur les modalités de règlement des sommes restant dues, les sociétés IXOW se voyant dans ce cadre parallèlement reprocher d’une part, l’exploitation du travail de conception effectué en exécution de cette relation contractuelle tant sur leur site internet disponible à l’adresse www.ixow.com qu’au moyen de leurs comptes Facebook et Twitter, ainsi que sur les supports publicitaires et les packagings des produits présents chez les revendeurs – parmi lesquels figurait la société DECATHLON SAS – et d’autre part, la poursuite du développement de leur site avec le concours de la société PEPPER Internet réutilisant pour ce fait la charte graphique qu’elle avait initialement réalisée.

C’est dans ces conditions que par acte délivré le 12 avril 2018, la société BUG a fait assigner les sociétés IXOW France, DECATHLON France et PEPPER Internet sur le fondement des règles relatives au droit d’auteur afin d’obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, la société BUG présente les demandes suivantes :

Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1, L. 122-4, L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du code civil,

Sur l’atteinte aux droits d’auteur :

Condamner solidairement les sociétés IXOW France, PEPPER Internet et DECATHLON France à payer à la société BUG les sommes suivantes :

– 30.000 euros au titre du travail de création des œuvres litigieuses et de l’ensemble de l’identité visuelle qui en résulte ;
– 150.000 euros au titre de la violation des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des œuvres litigieuses ;
– 25.000 euros au titre de la violation du droit moral à la paternité des œuvres litigieuses,

Subsidiairement, sur la concurrence déloyale :

CONSTATER que la société IXOW France a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société BUG,

En conséquence

CONDAMNER la société IXOW France à verser à la société BUG la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ,

En tout état de cause :

INTERDIRE aux sociétés IXOW France, PEPPER Internet et DECATHLON France toute utilisation directe ou indirecte des œuvres litigieuses et de l’ensemble de l’identité visuelle qui en résulte, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

RÉSERVER la liquidation des astreintes à ce tribunal,

CONDAMNER les sociétés IXOW France, PEPPER Internet et DECATHLON France in solidum à verser à la société BUG la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés IXOW France PEPPER Internet et DECATHLON France aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bénédikte Hattier, avocat, sur son affirmation de droit ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.

La société DECATHLON France présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2020, les demandes suivantes :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les créations revendiquées par la société BUG ne sont pas protégeables sur le fondement des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle, en raison de leur défaut d’originalité ;

DEBOUTER en conséquence la société BUG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER le société IXOW France à garantir la société DECATHLON France de toutes condamnations de quelque que nature et de toute sorte que ce soit ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société BUG à payer à la société DECATHLON France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BUG aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La société PEPPER Internet présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, les demandes suivantes :

Vu les articles L.111-1, L.121-1 et suiv., L.122-1 et suiv., L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1231-2, 1310, 1240 du code civil,

A titre principal,

DEBOUTER BUG de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne démontre pas l’originalité et l’empreinte de sa personnalité sur les éléments litigieux pour lesquels elle revendique des droits d’auteur, et ne peut, par conséquent, prétendre à une protection par le droit d’auteur sur ces derniers,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que les productions de BUG sont protégées par le droit d’auteur,

DEBOUTER BUG de l’intégralité des demandes à l’encontre de PEPPER Internet, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve que PEPPER Internet aurait porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, tant d’un point de vue patrimonial, que moral,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la contrefaçon des productions de BUG par PEPPER Internet était démontrée,

DEBOUTER BUG de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de PEPPER Internet, en ce qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa réclamation, et en ce qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de condamnation solidaire dans la mesure où elle allègue des faits de contrefaçon distincts à l’encontre de chacune des défenderesses,

En tout état de cause, et si une faute devait être retenue à l’encontre de PEPPER Internet,

CONDAMNER IXOW France à garantir PEPPER Internet de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En toute hypothèse,

CONDAMNER BUG à payer à PEPPER Internet une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER BUG aux entiers dépens d’instance.

La société IXOW France ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 20 juin 2019, la société DECATHLON France a suivant assignation délivrée le 14 octobre 2019, appelé en cause la SELAFA MJA en la personne de Frédérique LEVY, ès qualités de liquidateur qui n’a pas constitué avocat. Les deux procédures ont été jointes le 5 décembre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020 et l’affaire a été plaidée le 4 septembre 2020.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

DISCUSSION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.

1-demandes formées sur le fondement du droit d’auteur :

La société BUG indique à titre liminaire pour répondre aux observations des défenderesses sur ce point qu’elle n’avait aucun motif d’attraire la société IXOW International dans le contexte du présent litige, en ce que la relation avec cette entité était limitée à la facturation. Elle fait valoir que l’exploitation de l’œuvre revendiquée est imputable à IXOW France et revendique des droits sur le logo IXOW qu’elle estime issu d’un travail de conception typographique et d’un agencement particulier en vue de produire un effet visuel – intégrant en particulier un « X » modifié représentant deux flèches qui évoquent une rencontre entre l’acteur économique et sa clientèle – auquel est associé l’expression anglaise « GEAR UP » d’utilisation peu courante.

En réplique aux arguments adverses, elle soutient qu’aucun des exemples de logos qui lui sont opposés ne contient les caractéristiques qu’elle revendique et que son travail se situe bien au-delà d’un simple toilettage du signe préexistant.

Elle se prévaut en outre de droits d’auteur sur la phrase d’accroche « we love cycling as much as you do » qu’elle présente comme résultant d’une démarche intellectuelle particulière mettant en évidence l’ « expérience utilisateur » – et donc le client – avant le produit lui-même.

Enfin elle invoque l’originalité de la charte graphique reposant sur une combinaison de choix quant au placement, à la taille et aux contrastes des éléments du logo, un choix de couleurs évoquant les différents univers des articles commercialisés, une sélection de photographies illustrant le contexte de leur utilisation et enfin, des pictogrammes indiquant les fonctions qu’ils remplissent. Elle cite en exemple plus particulièrement le masque de couleur figurant sur les cartes de visite, dont la forme est une reprise de celle du côté extérieur d’une partie de la lettre X du logo.

Il est opposé en substance à ces arguments que de nombreux logos présentant des caractéristiques similaires ont précédemment été diffusés, et que le travail revendiqué par la société BUG s’est borné à moderniser le signe IXOW existant. La société DECATHLON France rappelle que la solution du litige est étroitement liée à la position de la société IXOW International qui s’est vu facturer les prestations litigieuses dont le règlement complet conditionne le droit d’exploitation des éléments de la charte graphique revendiquée, et rappelle que le liquidateur de IXOW France a été assigné à son initiative. Sur le fond elle fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune originalité du slogan invoqué qui est parfaitement banal, que la société BUG a utilisé une typographie libre de droits sans ajout créatif et que l’expression « gear up » se retrouve couramment employée en association avec des termes liés à l’univers du sport.

Sur ce,

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, même si celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.

L’originalité de l’œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais également, de la combinaison originale d’éléments connus.

Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.

Le logo sur lequel la société BUG revendique des droits se présente comme suit :

Les particularités tiennent comme le souligne la société BUG à la forme et à l’épaisseur des caractères, à l’importance du « O » formant un cercle parfait en partie centrale et à la scission du « X » en deux parties se rencontrant sans se toucher. Le terme « GEAR UP » se traduit littéralement par « se préparer », « s’équiper » en évoquant aussi plus indirectement l’idée de renforcer son potentiel ou répondre à de nouvelles exigences. Le fait que les deux dernières lettres s’inscrivent en caractères gras illustre par ailleurs une notion de progressivité ou de montée en puissance.

Il n’est pas discuté que ce logo est issu d’un travail réalisé à partir du signe IXOW existant, constitué de lignes courbes et accompagnées de l’expression « drive me easy » :

Si la représentation du « X » en deux parties avec le même message figuré était déjà présent, l’effet visuel recherché est très différent et évoque en particulier l’aspect technique et la fiabilité des produits distribués, ce qui est conceptuellement renforcé par les termes « gear up».

Ce type de police est cependant couramment utilisé dans le domaine technique ou mécanique – est cité à ce titre le logo « LOXAM » -, de même que l’expression « gear up » en relation avec des équipements sportifs (pièces DECATHLON 12 et 15). La reprise d’un détail de la police sous la forme d’un contraste de couleurs sur les cartes de visite des collaborateurs de la société IXOW France est une exploitation supplémentaire permettant de construire une charte graphique déclinée de façon complète et cohérente, ce qui peut être légitimement attendu d’une agence aux compétences reconnues telle que la société BUG.

Par ailleurs, le seul fait que le slogan « we love cycling as much as you do » soit perçu comme centré sur l’utilisateur du produit pour assurer sa promotion traduit une maîtrise professionnelle de l’outil de communication, mais ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle.

Il en est de même pour les éléments de la charte graphique, dont les symboles et codes couleurs associés à des univers ou à une catégorie de produits s’inscrivent dans une présentation attractive mais usuelle de l’offre proposée sous le signe IXOW, et dont les photographies illustrant l’esprit de la marque – à savoir les expériences sportives et d’évasion vécues au moyen du vélo – sont d’une qualité esthétique destinées à servir efficacement le message à transmettre, mais ne portent pas l’empreinte de la personnalité d’un auteur.

Il s’en déduit que nonobstant la qualité et l’efficacité de son travail de conception, et le fait qu’il se distingue par une combinaison d’éléments visuels et intellectuellement suggestifs qui se renforçant mutuellement, la société BUG ne démontre pas l’originalité des caractéristiques qu’elle invoque.

Ses demandes fondées sur le droit d’auteur ne peuvent donc être accueillies.

Les prétentions relatives à la contrefaçon et aux atteintes invoquées au droit moral apparaissent donc sans objet.

2-actes de parasitisme imputés à la société IXOW France :

La société BUG expose que comme le montre le procès-verbal de constat établi le 12 décembre 2017 (sa pièce n°29) la société IXOW France exploite très largement sur le site Internet les éléments visuels et conceptuels qu’elle a réalisés à savoir le logo, la phrase d’accroche « We love cycling as much as you do » ainsi que les composants de la charte graphique.

Sur ce,

Les actes de parasitisme, fondés sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans l’appropriation de façon injustifiée et sans contrepartie d’une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements.

Il ressort du constat précité – réalisé le 12 décembre 2017 – que le logo IXOW apparaît sur toutes les pages du site capturées par l’huissier, que le slogan est également reproduit et que les pictogrammes ainsi que les codes couleurs composant la charte graphique litigieuse sont exploités. Ces éléments sont identiquement présents sur les comptes Facebook et Twitter de la société IXOW France, de même que le masque revêtant une partie de la forme extérieure du « X » de IXOW dont la demanderesse fait à juste titre observer que cette caractéristique a été opportunément supprimée entre juillet et décembre 2017 (pièces BUG
29 et 50-3).

Ces constatations doivent être appréciées au regard des échanges entre les parties concernant les factures restées impayées, qui ont débuté au début du mois de juillet 2017 et ont pris fin par une ultime mise en demeure adressée le 13 décembre 2017 (pièces BUG 19 à 26).

Sans qu’il soit même besoin de s’interroger sur l’issue d’une éventuelle action en paiement introduite à l’encontre de la société IXOW International qui n’est pas partie à la présente instance reposant sur un fondement distinct, il est avéré que les prestations de la société BUG ont été exploitées alors que plus de la moitié de la rémunération convenue n’avait pas été payée, ce qui constitue l’appropriation injustifiée d’une valeur économique et caractérise les actes parasitaires dénoncés.

Au regard des prestations accomplies – dont la qualité n’est pas remise en cause – et des actes d’exploitation relevés, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société BUG à une somme de 22.000 euros.

Il est demandé à ce titre la condamnation de la société IXOW France, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 622-21 §1 et L. 641-3 du code de commerce aux termes desquelles « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
et « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde (…) par les articles L. 622-21 et L. 622-22 ».

La société BUG – qui n’est pas à l’initiative de la mise en cause du liquidateur d’IXOW FRANCE et ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance – ne sollicite pas l’inscription de la somme réclamée au passif de la liquidation, de sorte que ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.

Les demandes de garantie étant sans objet au regard des développements qui précèdent, elles n’ont pas lieu d’être examinées.

6-demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision :

La société BUG Sarl, qui succombe pour l’essentiel des demandes, supportera la charge des dépens.

Elle doit en outre être condamnée à verser à chacune des sociétés DECATHLON et PEPPER Internet, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.

L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.

 

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BUG Sarl de ses demandes fondées sur le droit d’auteur ;

DIT que la poursuite de l’exploitation par la société IXOW France des éléments de la charte graphique conçue par la société BUG Sarl constitue des actes de parasitisme commis à son préjudice ;

EVALUE à 22.000 euros le préjudice causé par ces agissements ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée de ce chef à l’encontre de la société IXOW France ;

CONDAMNE la société BUG Sarl à payer à chacune des sociétés DECATHLON France SASU et PEPPER Internet Sarl une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BUG Sarl de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BUG Sarl aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

 

Le Tribunal : Florence Butin (vice-présidente), Catherine Ostengo (vice-présidente), Emilie Champs (vice-présidente), Géraldine Carrion (greffier)

Avocats : Me Bénédikte Hattier, Me Alexis Guillemin, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

Lire notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Alexis Guillemin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Bénédikte Hattier est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Nicolas Herzog est également intervenu(e) dans les 49 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Catherine Ostengo est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Emilie Champs est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Florence Butin est également intervenu(e) dans les 16 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Géraldine Carrion est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.