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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 20 novembre 2020
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Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, jugement du 16 novembre 2020

EXALT3D / MY TAILOR IS FREE, ANTADIS

absence de réclamation - acceptation - Contrat de développement de site - réception tacite du site

Attendu  que  par exploit du 10 avril 2019,  la  S.A.S. EXALT3D  a fait assigner  la S.A.S. MY TAILOR IS FREE à comparaître pour

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1341 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1344-1 du Code Civil,

CONDAMNER la société MY TAILOR IS FREE au paiement  de la somme de 47.532,00  €, au profit de la société EXALT3D.

DIRE ET JUGER que cette somme produira  intérêts  au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.12.2018 demeurée  infructueuse  sur le fondement  des dispositions  de l’article 1344-1 du Code Civil.

CONDAMNER la société MY TAILOR IS FREE au paiement  de la somme de 5.000 en réparation du préjudice  subi du fait de l’inexécution  de son obligation contractuelle par cette dernière.

CONDAMNER la  société  MY TAILOR IS  FREE  au  paiement  de  la  somme  de  4.000  €  sur  le fondement  de l’article 700 du CPC.

LA  CONDAMNER aux  entiers  dépens  en  ce  compris  ceux  imputables à la procédure de saisie conservatoire.

Attendu que par exploit du 7 août 2019, la S.A.S. MY TAILOR IS FREE a fait assigner la S.A.S. ANTADIS à comparaître pour :

Vu les articles 1217 et suivants, 1224, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1353, 1217 et suivants du code civil, 700 du code de procédure  civile,

DIRE  et JUGER qu’EXALT3D ne rapporte par  la preuve de l’exécution de son obligation,

DEBOUTER EXALT3D de ses demandes, fins  et conclusions,

Reconventionnellement

Venir  EXALT3D et ANTADIS entendre Prononcer la résolution des  contrats,

Venir EXALT3D s’entendre  condamner  à payer à MY TAILOR IS FREE la somme  de 21.834 au titre  du remboursement des sommes perçues,

Venir ANTADIS  s’entendre condamner à payer à MY TAILOR IS FREE la somme  de 129.240 au

titre  du remboursement des sommes perçues,

Venir  EXALT3D et ANTADIS  s’entendre  condamner solidairement à payer  à MY TAILOR IS FREE  la somme de 199.425,63 à titre  de dommages et intérêts,

Venir  EXALT3D et ANTADIS  s’entendre  condamner solidairement à payer à MY  TAILOR IS FREE  la somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article  700 ainsi qu’au  entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du C.P.C., se référant expressément pour l’énoncé des moyens  des parties à l’acte introductif  d’instance  et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit.

Attendu que la S.A.S. EXALT3D, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1341 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1344-1 du Code Civil,

CONDAMNER la société MY TAILOR IS FREE au paiement  de la somme de 47.532,00  €, au profit de la société EXALT3D.

DIRE ET JUGER  que cette somme produira intérêts  au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.12.2018 demeurée  infructueuse  sur le fondement  des dispositions  de l’article 1344-1  du Code Civil.

CONDAMNER la société MY TAILOR IS FREE au paiement  de la somme de 5.000 en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation contractuelle par cette dernière.

CONDAMNER  la  société  MY  TAILOR IS  FREE  au  paiement  de  la somme  de  4.000  €  sur le fondement de l’article 700 du CPC.

LA  CONDAMNER  aux entiers dépens  en ce compris  ceux imputables  à la procédure  de saisie conservatoire.

Attendu que la S.A.S. MY TAILOR IS FREE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :

Vu les articles  1217 et suivants, 1224, 1231-1 et suivants, 1240  et suivants,  1353, 1217 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile,

DIRE et JUGER qu’EXALT3D ne rapporte par la preuve de l’exécution de son obligation,

DÉBOUTER EXALT3D de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement

Venir EXALT3D et ANTADIS entendre Prononcer la résolution judiciaire des contrats, En tout état de cause,

DIRE la société MY TAILOR IS FREE fondée à invoquer l’exception d’inexécution, En conséquence,

Venir  EXALT3D s’entendre condamner  à payer à MY TAILOR IS FREE la somme  de 21.834 au titre du remboursement des sommes perçues,

Venir ANTADIS s’entendre condamner à payer à MY TAILOR IS FREE la somme de 129.240 € au titre du remboursement des sommes perçues,

Venir  EXALT3D et ANTADIS  s’entendre  condamner solidairement à payer à MY  TAILOR  IS FREE la somme de 199.425,63 à titre de dommages et intérêts,

Venir  EXALT3D et ANTADIS  s’entendre  condamner solidairement à payer  à MY TAILOR IS FREE la somme de 5. 000  au titre des dispositions de l’article 700  ainsi qu’au entiers dépens,

Venir  ANTADIS  s’entendre  condamner  à relever  et garantir  MY TAILOR IS FREE de TOUTE condamnation  qui pourrait être mise à sa charge par le jugement à intervenir.

Attendu que la S.A.S. ANTADIS, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que MTIF a manqué  à son obligation  de collaboration en faisant  évoluer  ses besoins  de manière incessantes toute au long du projet.

DIRE  ET  JUGER  que  la suspension  des  prestations d’ANTADIS  résulte  d’un  refus  de MTIF d’assumer les conséquences financières de l’évolution de ses besoins.

DEBOUTER MTIF  de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas qu’ANTADIS aurait manqué à ses obligations contractuelles.

A titre subsidiaire,

DECLARER MTIF  irrecevable en sa demande de résolution du contrat du 1er février 2017, celle-ci n’ayant pas respecté le formalisme obligatoire du contrat pour ce faire.

A titre infiniment  subsidiaire,

DEBOUTER MTIF  de sa demande de condamnation  solidaire.

DEBOUTER  MTIF  de l’intégralité de ses demandes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER  MTIF à payer à ANTADIS  une somme  de 18 096 TTC au titre des prestations additionnelles réalisées, mais non payées.

En tout état de cause,

CONDAMNER MTIF  à payer à ANTADIS une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER MTIF aux entiers dépens d’instance.

 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La S.A.S. MY TAILOR IS FREE (MTIF), sise 565 Rue René Descartes- 13100 Aix en Provence, réalise et vend des costumes sur mesure ou non, sous l’enseigne Mr X.

La S.A.S.  EXALT3D,  sise  100  Impasse  des  Houillères  – ZA  Le  Pontet  – 13590  Meyreuil,  est spécialisée dans la création d’images  3D photoréalistes interactives.

La S.A.S.  ANTADIS,  sise 1 Rue Clairefontaine- 78120  Rambouillet,  conçoit des sites WEB de toutes natures tels que des sites e-commerce.

En date du 1er février 2017, la S.A.S. MY TAILOR  IS FREE a confié à la S.A.S. ANTADIS  un contrat de prestation pour développer un site d’e-commerce pour  un montant  de  82.260  euros T.T.C. payables en 6 mensualités de 11.425 euros H.T. et d’une durée de réalisation de cinq mois.

En date du 17 mars 2017, un avenant de la S.A.S. ANTADIS  portant le coût du projet à 129.240 euros T.T.C. est accepté par la S.A.S. MY TAILOR IS FREE.

En date du 22 septembre  2017, un nouveau devis de la S.A.S. ANTADIS d’un  montant de 4.560 euros T.T.C. est accepté par la S.A.S. MY TAILOR IS FREE.

En date du 25 avril2017, la S.A.S. MY TAILOR IS FREE acceptait le devis n° 170301 de la S.A.S. EXALT3D pour mettre en place une solution de shooting ou scan modélisation et texturage pour un montant de 36.000 euros T.T.C. payables par quatre termes de 25%, 25% à la commande, 25% à la livraison des modèles, 25% au 1er novembre 2017, 25% au 1er décembre 2017 et sur lequel ne figure aucun planning de réalisation.

En date du 6 septembre 2017, un devis de 24.000 euros T.T.C. est proposé par la S.A.S. EXALT3D à la S.A.S. MY TAILOR IS FREE et le 12 décembre 2017 un autre devis de 7.200 euros T.T.C. est proposé.

L’acceptation du règlement de ces sommes suivant un échéancier signé par la S.A.S. MY TAILOR IS FREE le 2 mars 2018 équivaut à la validation de ces devis.

En date du 2 mars 2018, la S.A.S. MY TAILOR  IS FREE a accepté l’échéancier  proposé  par la S.A.S. EXALT3D,  qui  décompose  un  paiement de 816  euros  T.T.C.  mensuel  pour  le  serveur pendant douze mois reconductibles et de 4.100,04  euros T.T.C. mensuel pendant douze mois pour le solde des prestations.

La S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE procèdera  au règlement  de deux échéances, 4.916,04  euros en date du 7 mars 2018 et 4.916,04 en date du 23 avril2018.

Après plusieurs relances faites par mail, le 10 décembre 2018 la S.A.S. EXAL3TD met en demeure la  S.A.S.   MY  TAILOR  IS  FREE  de  lui  régler  la  somme  de  42.532  euros  en  paiement  de l’intégralité des factures.

MOTIVATION

Le Tribunal constate que :

La S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE  a accepté  le devis  n° 170301  du 25 avril  2017 de la S.A.S. EXALT3D, d’un  montant de 36.000 euros ;

Le devis  de 24.000  euros T.T.C. du 6 septembre  2017  et le devis de 7.200 euros T.T.C.  du 12 décembre  2017  proposés  par  la  S.A.S.  EXALT3D  sont  considérés  acceptés  par  la  S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE au regard de l’acceptation du règlement de ces sommes suivant un échéancier signé le 2 mars 2018 ;

La société EXALT 3D a mis à disposition de la S.A.S. MY TAILOR IS FREE les fichiers faisant l’objet  de la  commande  et des avenants,  la réalisation  de la prestation  a bien  été constatée  par procès-verbal de constat établi par huissier en date du 16 octobre 2019 ;

La S.A.S. MY TAILOR IS FREE n’a jamais mis en demeure la S.A.S. EXALT3D de lui fournir les fichiers, ce qui laisse présager que la livraison a bien été effectuée ;

Le 1er février 2017, la S.A.S. MY TAILOR IS FREE a accepté le contrat proposé par la S.A.S. ANTADIS pour un montant de 82.260 euros T.T.C.;

Le 17  mars  2017,  la S.A.S.  MY TAILOR  IS  FREE  a accepté  l’avenant  proposé  par  la S.A.S. ANTADIS portant le projet au montant de 129.240 euros T.T.C.;

Le  contrat  signé  entre  la S.A.S.  ANTADIS  et la  S.A.S.  MY  TAILOR  IS FREE  ne mentionne aucune gestion de la société fournissant les photos et images 3D ;

Le contrat et l’avenant  proposés par la S.A.S. ANTADIS à la S.A.S. MY TAILOR IS FREE sont au forfait, ce qui implique une obligation de résultat non liée au temps passé ;

La S.A.S. ANTADIS n’a pas proposé de devis pour des travaux complémentaires, elle les a réalisés sans l’accord  de la S.A.S. MY TAILOR IS FREE et ne peut donc prétendre à un supplément de facturation ;

Différents  échanges de mail s’étalant  du mois de mars 2018 au mois de juin 2018, entre la S.A.S. ANTADIS  et la S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE,  dont  certains  évoquent  des modifications  et la recette, démontrent que la S.A.S. ANTADIS a bien livré le site Internet à la S.A.S. MY TAILOR IS FREE ;

La S.A.S. MY TAILOR IS FREE n’a fait aucun courrier de réclamations à la S.A.S. ANTADIS sur la livraison du site, ce qui indique que le site est accepté en l’état  ;

La S.A.S. MY TAILOR IS FREE ne produit aucun courrier de réclamations sur les prestations que la S.A.S. EXALT3D et la S.A.S. ANTADIS lui ont réalisées et livrées ;

La S.A.S. EXALT3D ne présente aucun élément appuyant sa demande de dommages et intérêts; En conséquence de tout ce qui précède, il convient que le Tribunal :

Condamne  la S.A.S. MY TAILOR IS FREE à payer à la S.A.S. EXALT3D  la somme de 47.532 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure ;

Déboute la S.A.S. EXALT3D de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la S.A.S. MY TAILOR IS FREE dans sa demande de résiliation des contrats ; Déboute   la  S.A.S.  MY  TAILOR   IS  FREE  de  l’ensemble  de  ses  demandes,  fin  et conclusions ;

Déboute la S.A.S. ANTADIS au titre de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE  à payer  à la S.A.S.  EXALT3D  et à la S.A.S. ANTADIS une  somme  de 3.000  euros  à chacune  à titre d’indemnité sur le fondement  des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DECISION

Le  Tribunal, après  en  avoir  délibéré  conformément à la  Loi,  statuant  publiquement en  premier ressort et contradictoirement :

Condamne la S.A.S.  MY TAILOR  IS FREE  à payer  à la S.A.S.  EXALT3D  la somme  de 47.532 euros  assortis  des  intérêts  au  taux  légal  à  compter   du  10  décembre   2018,  date  de  la  mise  en demeure ;

Déboute  la S.A.S.  EXALT3D  de sa demande  de dommages et intérêts ;

Déboute MY TAILOR  IS FREE dans sa demande de résiliation des contrats ;

Déboute  MY TAILOR  IS FREE de l’ensemble  de ses demandes fin et conclusions ;

Déboute  la S.A.S. ANTADIS au titre de sa demande reconventionnelle;

Condamne la  S.A.S.   MY  TAILOR   IS  FREE   à  payer   à  la  S.A.S.   EXALT3D   et  à  la  S.A.S. ANTADIS  une  somme   de  3.000   euros   à  chacune   à  titre  d’indemnité  sur  le  fondement   des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la  S.A.S.   MY  TAILOR   IS  FREE   aux  entiers  dépens   de  la  présente   instance,   qui comprennent notamment  le coût des frais de Greffe,  liquidés  à la somme  de 84,48  euros TTC dont TVA 14,08 euros.

 

Le Tribunal : Pierre Maffre (président), Pierre Toufic, Nicole Parenti (juges), Nancy Patrosso (greffier)

Avocats : Mes Stéphanie Riou-Sarkis, Charles Trolliet-Malinconi, Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.