Jurisprudence : E-commerce
Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 24 novembre 2020
Association Consommation, logement et cadre de vie / BE LABO
algorithme - comparateur en ligne - obligations - plateforme en ligne
La SASU BE LABO exploite depuis le 08 décembre 2016 dans le cadre du laboratoire de la FNAC (existant depuis une quarantaine d’années), un site Internet dénommé « https://labo.fnac.com/ » qui publie à destination de tous publics des informations et des résultats de tests d’usage sur des produits techniques de haute technologie (high-tech) dans des catégories telles que « Photo & Vidéo », « Son », « TV », « Objets connectés », « Smartphones », « Informatique », « Gaming » et « Impression & Stockage ». Il s’agit d’un site se donnant pour mission et objectifs, sous le logo « Labofnac / Tests, actu et comparatifs high-tech », d’aider les clients de la FNAC à faire les meilleurs choix en publiant des avis sur les marques distribuées par la FNAC, dont les méthodes sont notamment basées sur des photos, des vidéos, des infographies et divers documents rédactionnels.
L’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) est une association agréée de défense des consommateurs ayant essentiellement pour objet de promouvoir et d’appuyer les actions individuelles ou collectives des consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. Comptant plus de 30.000 adhérents, elle fédère un réseau de 430 associations locales réparties en 73 unions départementales. Elle assure ainsi au plan national la représentation des intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses actions et instances.
Estimant que l’activité résultant du site Internet susmentionné procède d’un service de comparaison en ligne de produits et de services vis-à-vis des consommateurs et que cette activité est entachée de pratiques illicites au regard du droit de la consommation, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) a, par acte d’huissier de justice signifié le 04 juin 2020 suivant la procédure d’assignation à jour fixe (sur requête et ordonnance d’autorisation du 29 mai 2020), assigné la SASU BE LABO devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 07 septembre 2020, l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) a demandé de :
• au visa des articles L.621-1 et suivants code de la consommation, de l’article L.111-7 du code de la consommation, des articles D.111-6 et suivants du code de la consommation, de l’article L.111-7 du code de la consommation, des articles D.111-10 et suivants du code de la consommation, de l’article 1240 du code civil ;
• dire et juger recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes ;
• en conséquence ;
• dire et juger que le site Internet « https://labo.fnac.com/ » exploité par la société BE LABO est soumis à la règlementation d’ordre public applicable aux sites de comparaisons en ligne en application des dispositions des articles L.111-7 et D.111-10 et suivants du code de la consommation ;
• dire et juger que le site Internet « https://labo.fnac.com/ » exploité par la société BE LABO n’est pas conforme aux dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-10 et suivants du code de la consommation ;
• en conséquence ;
• ordonner à la société BE LABO de mettre son site Internet « https://labo.fnac.com/ » en conformité avec les dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-10 et suivants du code de
la consommation ;
• ordonner la cessation des pratiques illicites de la société BE LABO sous astreinte de 300 euros par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de
la signification du jugement à intervenir ;
• ordonner, aux frais de la société BE LABO, la diffusion du communiqué judiciaire ci-après libellé dans trois quotidiens nationaux au choix de la CLCV, sans que le coût de chaque
insertion puisse être inférieur à 15.000 euros compte tenu du coût de ces supports :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE :
Par décision en date du…, le Tribunal de Grande Instance [Tribunal judiciaire] de Paris, à la requête de l’Association CLCV, a condamné la société BE LABO en raison de ses manquements à la réglementation applicable aux sites de comparaison de produits et services en ligne.
Le Tribunal a ordonné en conséquence la cessation de ces pratiques illicites et octroyé une réparation de l’atteinte ainsi portée à l’intérêt collectif des consommateurs.
Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité de cette décision sur la page d’accueil du site internet exploité par la société BE LABO, « https://labo.fnac.com/ ».
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».
• ordonner, aux frais de la société BE LABO, la publication de la décision au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil du site Internet « https://labo.fnac.com/ », précédé du titre en rouge « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » et devant y être accessible pendant un délai de six mois, cet encart devant être situé en haut de la page, dans une police d’une couleur voyante et d’une taille non inférieure à 14 ce, sous le contrôle d’un huissier de justice devant être désigné par le Tribunal ;
• ordonner la mise en place de ces mesures de publication à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• condamner la société BE LABO à payer à l’association CLCV la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
• condamner la société BE LABO à payer à l’association CLCV une indemnité de 10.000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouter en tout état de cause la société BE LABO de l’ensemble de ses demandes ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• condamner la société BE LABO aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Erkia NASRY, Avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2020, la SASU BE LABO a demandé de :
• au visa des articles L.111-7 et D.111-10 et suivants du code de la consommation ;
• à titre principal, débouter l’association CLCV de l’intégralité de ses demandes, estimant ne pas être un opérateur de plateforme en ligne de comparaison et n’être donc pas soumis aux dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-10 et suivants du code de la consommation ;
• à titre subsidiaire ;
• débouter l’association CLCV de l’intégralité de ses demandes, estimant que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle ne délivrerait pas dans le cadre de ses activités une information
loyale, claire et transparente aux consommateurs ;
• débouter l’association CLCV de l’intégralité de ses demandes, estimant que celles-ci apparaissent disproportionnées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur montant ;
• à titre reconventionnel ;
• enjoindre l’association CLCV de lui communiquer le procès-verbal de décision explicitant les raisons l’ayant conduite à initier cette procédure à son encontre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
• condamner l’association CLCV à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
• en tout état de cause ;
• condamner l’association CLCV à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’association CLCV aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Lors de l’audience civile collégiale du 15 septembre 2020, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée en Juge-rapporteur, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 novembre 2020, prorogée au 24 novembre
2020.
DISCUSSION
1/ Sur la qualification de comparateur en ligne
L’article L.111-7 du code de la consommation, résultant de la loi n° 2016-1321 du 07 octobre 2016, dispose que :
« I.- Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
II.- Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la nature de l’activité des opérateurs de plateforme en ligne.
Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique.
Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6. ».
Le litige opposant l’association CLCV à la société BE LABO dans le cadre de la présente instance ne porte que sur l’application éventuelle des dispositions précitées de l’article L.111-7/I/1° du code de la consommation aux activités de cette dernière depuis son site Internet « https://labo.fnac.com/ » (« Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers »).
En effet, en ce qui concerne l’application éventuelle des dispositions précitées de l’article L.111-7/I/2° du code de la consommation, il n’est pas contesté par l’association CLCV que le site litigieux s’applique exclusivement aux produits distribués par la FNAC, à l’exclusion de tous autres produits pouvant être distribué par des tiers.
L’article D.111-10 du code de la consommation, résultant du décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, dispose que :
« Pour l’application des dispositions du neuvième alinéa de l’article L.111-7, la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s’entend de l’activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l’article L.111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens du
neuvième alinéa de l’article L.111-7. ».
En lecture des dispositions législatives et réglementaires qui précèdent, est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur des méthodes de classement ou de référencement, au moyen d’algorithmes informatiques et portant sur des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en vente par des tiers. Il en est de même en ce qui concerne la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Il en résulte un certain nombre d’obligations spécifiques suivant lesquelles l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. Cette information loyale, claire et transparente doit aussi notamment porter sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération au profit de l’opérateur ainsi que sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Citant l’avis du 12 mai 2015 du Conseil national de la consommation (CNC), relatif aux informations des consommateurs depuis les sites dédiés à ces objectifs de comparaisons, l’association CLCV définit cette activité de comparaison sur Internet dans les termes suivants :
* référencer des offres de produits et de services proposés par des professionnels, et permettant aux consommateurs, grâce à un moteur de recherche de comparaison propre au « site comparateur » concerné, de rechercher et de comparer les offres de produits et services ;
* et, le cas échéant, accompagner les consommateurs dans leurs recherches et leurs achats en mettant à leur disposition des services tels que les avis d’autres consommateurs, des forums de discussion, ou toute autre information utile et loyale aux fins de cet accompagnement.
Il convient d’abord de préciser que la qualification de l’activité litigieuse qui est exercée depuis le site Internet susnommé doit être recherchée en fonction d’une analyse intrinsèque de la nature de l’ensemble de son contenu et non suivant le seul constat du libellé de l’onglet « Comparateur / Choisissez un univers de produits à comparer » qui permet d’accéder aux différentes rubriques « Photo et Vidéo », « Son », « TV », « Smartphones », « Informatique » et « Impression & Stockage ». En effet, le 3ème alinéa de l’article D.111-10 du code de la consommation, suivant lequel « Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » ou de « comparaison », exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l’article L.111-7. » ne procède d’aucun régime d’autonomie et ne peut donc être appliqué indépendamment des conditions de nature d’activité qui sont précisées dans l’article L.111-7 du code de la consommation.
Le choix d’emploi du terme « Comparateur » par la société BE LABO quant à l’intitulé de ce portail d’entrée ne peut donc suffire en lui-même à entraîner l’application à ses activités des dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation.
En ce qui concerne l’analyse de la nature de l’activité litigieuse par le détail de son contenu, la société BE LABO demande à titre principal le rejet en bloc de l’ensemble des réclamations formées à son encontre par l’association CLCV en objectant qu’elle n’est pas soumise, du fait de l’exploitation du site Internet litigieux, aux dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-1 du code de la consommation relatives aux activités des opérateurs de plateformes en ligne de comparaison. Elle considère que l’association CLCV recherche par une interprétation extensive à accroître le champ d’application de ce dispositif normatif au-delà des opérateurs de plateformes en ligne.
Elle expose à ce sujet qu’elle exerce depuis le site « https://labo.fnac.com/ » une activité d’éditeur de contenus en ligne et non une activité d’opérateur de plateforme en ligne, son activité consistant selon elle à publier depuis ce site Internet des articles consacrés à des produits technologiques vendus par la FNAC et rédigés par des journalistes sur la base de résultats de tests effectués par le Laboratoire de la FNAC. Elle conteste ainsi fonctionner en employant des méthodes de référencement ou de classement des produits au moyen d’algorithmes informatiques.
De fait, il résulte effectivement de l’examen du contenu des différentes rubriques « Photo & Vidéo », « Son », « TV », « Objets connectés », « Smartphones », « Informatique », « Gaming » et « Impression & Stockage » accessibles depuis la page d’accueil de ce site au logo
« Labofnac », se présentant comme un site grand public d’information depuis plus de quarante ans (1972) afin de décliner par gammes et thématiques les multiples produits technologiques distribués par la FNAC, que celles-ci sont uniquement alimentées par diverses informations documentaires et visuelles (photos et vidéos) établies dans un style journalistique par des rédacteurs spécialisés.
Il ressort ainsi que ces informations numériques, à contenus courts ou longs, résultent uniquement de nombreux tests ou évaluations techniques et d’usage, de conseils pratiques de prise en main, de commentaires critiques sur les résultats présentés ainsi que sur le design ou l’ergonomie, de présentations d’ordre méthodologique, d’attributions de notes de score (étoiles ou Gold/Silver/Bronze), de mises à jour périodiques d’actualités techniques, d’informations d’actualité technologique (exemple : telle marque de smartphones pouvant remplacer la carte d’identité en Allemagne), de guides d’achat, de commentaires et de questions des usagers à finalités d’échanges entre internautes, de précisions sur la consistance des dispositifs techniques de tests (exemple : cage de Faraday et salle anéchoïque radio pour les mesures des smartphones).
Au surplus, il ressort que le classement des produits présentés par la société BE LABO repose simplement sur un ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien), excluant donc par définition l’intervention d’algorithmes informatiques. Il convient ici de créditer les développements et conclusions de la société GM CONSULTANT, conseil en informatique sollicité par la société BE LABO, qui présente le site litigieux comme un simple site d’affichage excluant tout procédé comparatif de prix, tout classement autre que par date (de test) et tout recours à des algorithmes informatiques.
Aucun élément ne permet donc d’affirmer que toute cette méthodologie particulière de classement et de présentation de produits technologiques distribués au sein d’une même entreprise repose sur le recours à des algorithmes informatiques qui rendraient éligibles les dispositions précitées des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation. Ainsi ce consultant spécialisé constate-t-il sans contestations sérieuses possibles que les caractéristiques des produits sont affichées suivant cet ordre toujours identique.
Par ailleurs, la seule rubrique proposant une fonctionnalité comparative de caractéristiques jusqu’à trois produits d’une même catégorie (en l’occurrence, des téléviseurs, par affichage sur trois colonnes sur une même page Internet), d’une part ne procède que d’un affichage simultané sur un maximum de trois produits, et d’autre part repose également sur la récupération des résultats de tests et évaluations tels que précédemment décrits avec comme seules ressources des moyens humains et non des algorithmes informatiques. Ce concept de présentation portant sur un chiffre maximal de trois produits rend précisément plausible le recours à de seuls moyens humains. Enfin, aucune preuve n’est apportée par l’association CLCV que ces classements de téléviseurs à l’aide du dispositif Gold/Silver/Bronze seraient en réalité opérés en fonction de contrats publicitaires conclus par des tiers auprès de la société BE LABO.
En définitive, l’association CLCV ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société BE LABO procéderait à des référencements et déclassement de produits par le moyen d’algorithmes informatiques. Sa demande tendant à faire appliquer aux activités de la société BE LABO les dispositions des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation, relatives aux activités de comparateur en ligne, sera donc rejetée.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et additionnelles aux fins de mise en conformité du site Internet litigieux au regard des dispositions des articles L.111-7 et D.111-1 et suivants du code de la consommation, de cessation sous astreinte de pratiques arguées d’illicéité, de diffusion sous astreinte d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, d’accès sous astreinte de la présente décision par un encart avec un lien hypertexte figurant sur la page d’accueil de son site Internet, de condamnation à des dommages-intérêts en allégation de préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs et de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Sur les autres demandes
La première demande reconventionnelle formée par la société BE LABO aux fins de condamnation sous astreinte de l’association CLCV à lui communiquer un procès-verbal de décision explicitant les raisons l’ayant conduite à initier à son encontre la présente procédure ne présente aucun objet sérieux, tout un chacun étant parfaitement libre d’ester en justice sous la seule réserve de la sanction éventuelle de l’abus de droit. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
En ce qui concerne la seconde demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société BE LABO en allégation de procédure abusive et vexatoire, il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollentes au dol.
En l’occurrence, en l’absence de toute erreur grossière de fait ou de droit dans les moyens développés à l’appui de cette demande d’extension du domaine de la lutte contre les pratiques illicites en matière de droit de la consommation, au demeurant en invocation d’une législation d’ordre public, il y a lieu de considérer au terme des débats que la société BE LABO n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’association CLCV ait initié la présente instance contentieuse et préféré un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d’une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice. Ce poste de demande sera donc également rejeté.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société BE LABO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de
5.000 euros, en tenant compte du surcroît de frais et de sujétions occasionnés à la défense de ses intérêts par l’engagement de cette procédure en circuit rapide au visa de l’urgence.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Enfin, succombant à l’instance, la société CLCV en supportera les entiers dépens.
DECISION
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SASU BE LABO ;
CONDAMNE l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) à payer au profit de la société BE LABO une indemnité de 5.000 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BE LABO du surplus de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) ainsi que du surplus de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal : Philippe Valleix (premier vice-président), Agnès Herzog (vice-présidente), Aurélie Gaillotte (vice-présidente), Marie Farey (greffier)
Avocats : Me Erkia Nasry, Me Nicolas Herzog
Source : Legalis.net
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