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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 27 mars 2023
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Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 21 février 2023

Mesdames & Messieurs P, B, G et autres / HOMEAWAY UK Ltd

annonces - éditeur - hébergeur - plateforme de mise en relation - rôle actif

La plate-forme ABRITEL est une plate-forme d’intermédiation de grande ampleur permettant en premier lieu, d’un part, à des propriétaires de logements de publier des offres de location pour des durées courtes concernant des propriétés immobilières et d’autre part aux personnes intéressées par ces offres de les rechercher et de les consulter (les premiers étant dénommés « propriétaires » ou « hôtes » et les seconds étant dénommés « vacanciers »).

La plate-forme offre en second lieu la possibilité aux vacanciers et aux propriétaires de communiquer entre eux par le biais d’un système de messagerie interne à là plate-forme n’impliquant pas la divulgation de leur numéro de téléphone ou de leur adresse personnelle.

En troisième lieu, il est aussi possible à partir du site de réserver tin séjour via un système de réservation et de paiement en ligne n’impliquant aucun échange de données bancaires avec les propriétaires et avec la possibilité de bénéficier d’une « garantie réservation toute confiance », susceptible d’apporter aux vacanciers, lorsque l’annonce est défaillante, un remboursement ou un relogement.

Jusqu’au 31/12/2020, Le site ABRITEL était exploité par la société HOMEAWAY UK UMITED.

Par acte du 23/12/2020, 67 utilisateurs du site ABRITEL ont régulièrement assigné la société HOMEAWAY UK LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée au paiement d’indemnités suite à des fraudes dont ils avaient été victimes lors de la réservation de séjour, fraudes pour laquelle ils estimaient que la société défenderesse portait une responsabilité manifeste. Les demandeurs avaient plus spécialement demandé le remboursement des sommes détournées, une indemnité pour chacun de 4000 € au titre du préjudice moral subi, une indemnité pour chacun de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien.de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a constitué avocat à l’instance pour l’audience du 16/03/2021.

Suivant courrier reçu le 12/11/2021, 19 autres utilisateurs du site sont intervenus, volontairement à l’instance, se joignant aux demandeurs au principal.

Pour l’audience du 26/11/2021, les parties demanderesses et intervenantes ont déposé des conclusions dans lesquelles ils sont formulées leurs demandes respectives. La société HOMEAWAY UK LIMITED a également déposé des conclusions.

S’agissant des parties demanderesses et intervenantes, leurs demandes étaient les suivantes :

A/ déclarer recevable l’interventi0n volontaire de Monsieur S., de Monsieur D., de Madame L., de Monsieur D., de Madame L, de Monsieur L, de Monsieur M, de Madame G, de Monsieur G, de Monsieur G, de Monsieur M, de Madame M, de Monsieur H, de Madame H, de Monsieur M, de Madame M, de Madame L, de Monsieur R, de Monsieur M, de Monsieur F, de Madame I, et de Monsieur L.

B/ condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED à rembourser aux parties demanderesses les sommes détournées à leur préjudice dans le cadre des fraudes lors de l’utilisation du site, soit pour :

1/Madame P 6000€
2/Madame B 4800€
3/Madame G et Monsieur G pris conjointement 5000€
4/Monsieur D 4500€
5/Monsieur B 3000€
6/Monsieur D 4400€
7/Madame M 3800€
8/Monsieur S et Madame S pris conjointement 3800€
9/Madame P 5600€
10/Madame Q et Monsieur L pris conjointement 4800€
11/Monsieur T et Madame B pris conjointement  6000€
12/Monsieur F 3750€
13/Monsieur B 5600€
14/Madame D et Monsieur D pris conjointement 2800€
15/Monsieur T 3500€
16/Monsieur T 3800 €
17/Madame B et Monsieur B pris conjointement 2800€
18/Madame T 3500€
19/Madame M 2800 €
20/Madame C et Monsieur D pris conjointement 3500€
21/Madame L 5600€
22/Madame D et Madame L prises conjointement 5600€
23/Monsieur S 5200€
24/Monsieur B et Madame R pris conjointement 5768€
25/Madame C 2800€
26/Monsieur C et Madame R pris conjointement 5600€
27/Madame M 3500€
28/Madame G 5600€
29/Madame S 4400€
30/Madame L 5600€
31/Madame s 2800 €
32/Madame T 3500 €
33/Madame D et Madame S prises conjointement 3500€
34/Madame G et Monsieur G pris conjointement 2800€
35/Madame L et Monsieur L pris conjointement 6000€
36/Madame D 2800€
37/Monsieur D 3750€
38/Madame C et Madame S prises conjointement 5600€
39/Monsieur F 4500 €
40/Monsieur S et Madame B pris conjointement 2332€
41/ Monsieur M 5600€
42/Madame M 1842 €
43/Monsieur B et Monsieur P pris conjointement 5600€
44/Monsieur B 4324,40 €
45/Madame R 5600€
46/Monsieur D et Madame D pris conjointement 3774€
47/Madame F 3800€
48/ Monsieur S 244,63 €
49/Monsieur D 4500€
50/Madame L et Monsieur L pris conjointement 4000€
51/Monsieur M 2800€
52/Madame G et Monsieur G pris conjointement 5600€
53/Monsieur M et Madame M pris conjointement 4800€
54/Monsieur H et Madame H pris conjointement 3800€
55/Monsieur M et Madame M pris conjointement 2800 €
56/Madame L 3500€
57/Monsieur R 3800€
58/Monsieur M 896 €
59/Monsieur F 2800 €
60/Monsieur L et Madame L pris conjointement 5022,40 €

Il sera précisé que dans l’assignation Madame B s’était jointe à l’action. En définitive, elle a demandé dans les conclusions déposées le 12/11/2021 que soit pris en compte son désistement d’instance.

C/condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED au paiement d’une indemnité, pour chacune des personnes susvisées, de 4000 € au titre du préjudice moral subi.

D/ condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED au paiement d’une indemnité pour chacune des personnels susvisées de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

E/ le maintien de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

S’agissant de la société HOMEAWAY UK LIMITED, ses demandes, dans ses conclusions, étaient les suivantes :

– Constater le désistement de Madame B et l’extinction de l’instance à son égard ;
– déclarer irrecevable l’action des 19 demandeurs intervenants volontaires pour défaut de lien suffisant avec les prétentions des demandeurs. initiaux ;
– déclarer mal dirigée est donc irrecevable l’action de Madame M qui reposait sur des faits remontant au mois de janvier 2016, à une époque où le site abritel.fr n’était pas encore exploité par la société HOMEAWAY UK LIMITED ;
– déclarer mal fondée l’action de l’ensemble des demandeurs et les d’ébouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
– condamner chaque demandeur à payer à HOMEAWAY UK LIMITED la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

I Les arguments des parties demanderesses et intervenantes

Il conviendra de se reporter aux conclusions s’agissant de la description par les parties demanderesses des éléments de fait les ayant amenées chacune à faire le paiement de leurs réservations au bénéfice de personnes ayant commis manifestement une fraude à leur encontre.

1/ Sur la recevabilité des interventions volontaires

Les parties intervenantes ont considéré que leur action correspondait totalement à une intervention volontaire au principal felle que l’a défini l’article 66 du code de procédure civile et que cette action était pleinement recevable selon les critères fixés par les articles 325 et 329 du code de procédure civile.

Selon les parties intervenantes, l’objet de leur action était d’obtenir réparation des préjudices qu’elles avaient subis de façon personnelle. du fait des agissements de la société HOMEAWAY UK LIMITED et cela, au même titre que les demandeurs• initiaux. Comme ce préjudice était la conséquence d’escroqueries commises sur le site internet géré par la société HOMEAWAY UK LIMITED, il était souligné que les manquements reprochés par les parties intervenantes, (c’est à dire le manquement de la société défenderesse à son obligation de veiller à l’absence d’agissements illicites sur sa plate-forme, l’absence de retrait de sa part des annonces illicites et enfin la persistance de pratiques commerciales trompeuses) étaient les mêmes que ceux présentés par les demandeurs initiaux dans leur assignation du 23/12/2020.

Les parties intervenantes ont ajouté qu’il suffisait pour que l’intervention soit recevable qu’elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il fallait certes que soient également caractérisés un intérêt et une qualité à agir au regard de l’action première, relativement à une prétention personnelle, mais tel était le cas en l’espèce puisque l’ensemble des parties demanderesses et intervenantes agissaient à l’encontre du même défendeur, à partir des mêmes défaillances, faits générateurs d’une responsabilité délictuelle relevant du même régime légal.

Il existait indéniablement un lien fort entre les prétentions des intervenants ·volontaires et celles des demandeurs initiaux.

En dernier lieu, il a été souligné que les parties initiales et intervenantes mettaient en cause des défaillances de sécurité de la plate-forme ABRITEL en se fondant sur des éléments de preuve qui se complétaient pour les uns et les autres. Il y avait débat unique sur la responsabilité de la société HOMEAWAY, seul le quantum de l’indemnisation restant à définir pour chacun.

2/ Sur la responsabilité de 1a société HOMEAWAY

1/ Les principes légaux

Les parties en demande ont invoqué la responsabilité de la société HOMEAWAY sur la base de l’article 1240 du code civil, étant précisé que la faute pouvait ne pas forcément résulter un d’acte intentionnel mais de la simple création du risque d’un dommage évitable, dommage résultant d’un manque de prévoyance ou d’une abstention de la partie mise en cause.

Les parties en demande ont rappelé qu’elles avaient procédé aux paiements litigieux après avoir été destinataires d’un courriel au logo d’ABRITEL les invitant, pour faire leur réservation, à procéder à un virement sur un compte appartenant à la plate-forme ABRITEL et ce, dans un délai de 24 heures; Les paiements, dont elles justifiaient, ne pouvaient que trouver leur raison dans les explications convergentes apportées par chacun et il ne pouvait sérieusement être réclamé par la société défenderesse les justificatifs des annonces frauduleuses, les parties ayant naturellement effectué leurs réservations dans un esprit de confiance.

Selon les parties en demande, c’était à la société HOMEAWAY UK LIMITED, qui était détentrice des annonces publiées sur son site, d’apporter aux débats les éléments relatifs aux réservations litigieuses.

Quoi qu’il en soit, les parties en demande ont rappelé qu’ABRITEL avait été contacté par chacune, à la fois pour que soit transmise l’information concernant les escroqueries intervenues, à la fois pour que les annonces frauduleuses soient retirées. Par ailleurs, certaines parties en demande avait vers à l’instance des éléments permettant clairement de confirmer que les annonces litigieuses auxquelles elles avaient répondu se trouvaient bien sur le site internet abritel.fr, (historique de navigation, échanges avec des proches ou avec les faux propriétaires, comportant le lien internet de l’annonce frauduleuse, capture d’écran des annonces litigieuses…).

Les parties en demande se sont prévalues des obligations légales résultant du droit français ou du droit européen régissant les plateformes numériques telles que celle d’ABRITEL, dont l’objet consiste en la mise en relation de personnes souhaitant proposer leur logement à la location avec des personnes en recherche d’un logement pour une durée courte ; la société fournissant alors les moyens de cette offre de location.

Les parties demanderesses ont rappelé que le régime de la responsabilité était différent selon que l’entité mise en cause avait la qualité d’hébergeur ou celle d’éditeur. La directive communautaire 2000/31/CE transposée par l’article 6 de la loi du 21/06/2004 pour la confiance dans l’économie numérique avait en effet prévu une responsabilité civile allégée pour l’hébergeur, responsabilité civile qui n’est engagée que dans certains cas précis, dans la mesure où cet hébergeur n’a aucune connaissance ni aucun contrôle des informations transmises ou stockées. À défaut d’avoir la qualité d’hébergeur, le prestataire de services de la société d’information était pleinement responsable des contenus illicites figurant sur son site internet.
Les parties demanderesses ont également rappelé, s’agissant de la responsabilité civile allégée, que selon l’article 6 susvisé les personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit pour mise à disp0sition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne pouvaient pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite ou si, dès le moment où elles en avaient eu cette connaissance, elles avaient agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’article 6 ajoutait que la disposition susvisée ne s’appliquait pas lorsque le destinataire du service agissait sous l’autorité ou le contrôle de la personne concernée par cette disposition.

La directive européenne avait spécifié de son côté que pour être qualifie d’hébergeur et bénéficier d’un régime de responsabilité allégée, le prestataire de services de la société de l’information devait exercer une activité qui revêtait un caractère purement technique, automatique et passif, qui impliquait que le prestataire des services de la société de l’information n’avait pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. Ce n’était pas le cas lorsque le prestataire de services, au lieu de se limiter à une fourniture neutre du service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, jouait un rôle actif de nature à lui confier la connaissance ou le contrôle de ces données. Tel était le cas par exemple lorsque l’exploitant avait prêté une assistance qui avait notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres.

2/ La règle de responsabilité applicable en l’espèce

Les parties demanderesses ont détaillé les éléments qui, selon elles, écartaient pour la société HOMEAWAY UK LIMITED le simple rôle de prestataire technique :

– La société HOMEAWAY UK LIMITED définissait les conditions d’hébergement, de paiement et d’échange d’écrits entre propriétaires et vacanciers. Il était indifférent que l’assistance apportée n’ait pas eu de caractère personnalisé.
– Elle imposait à la fois des règles à respecter, à la fois des outils à utiliser, s’octroyant la possibilité d’effectuer de nombreux contrôles sur les contenus publiés par les utilisateurs, voire de sanctionner ces derniers.
– Le bien proposé devait répondre à certains critères et les propriétaires se voyaient fixer des contraintes dans le processus de réservation.
– La société HOMEAWAY UK LIMITED s’octroyait le droit de ne pas publier les annonces si le contenu de celles-ci lui apparaissait frauduleux ou illicite.
– La société HOMEAWAY UK LIMITED apportait aux propriétaires une assistance indéniable, non seulement dans la mise en page de leurs annonces mais aussi en mettant à disposition un gestionnaire de tarifs. Elle avait également déterminé les politiques applicables en cas d’annulation de séjour, dont les modalités étaient opposables aux utilisateurs. Elle avait fixé l’indemnisation susceptible d’en découler en fonction de la date de cette annulation.
– D’autres éléments témoignaient du rôle actif de la société HOMEAWAY UK LIMITED par exemple l’existence d’un programme premium, basé sur une évaluation du degré d’activité du propriétaire souscripteur, ou l’existence d’un régime de sanctions pour les annulations intempestives de réservation par le propriétaire.
– La société défenderesse se réservait le cirait d’évaluer la pertinence des contenus publiés, de ne pas les publier ou de les supprimer à sa seule discrétion et ce, afin d’assurer la conformité à ses directives. Elle disposait également du pouvoir de supprimer ou suspendre le compte des utilisateurs et de supprimer, à sa convenance, les appréciations laissées par ceux-ci.
– La société défenderesse affirmait procéder à la vérification des antécédents des propriétaires, invoquant une technologie· de pointe pour éviter toute fraude. Il y avait là, en conséquence, pleine reconnaissance qu’elle disposait de tous les moye11s de contrôle nécessaires à la protection des utilisateurs contre des agissements illicites susceptibles d’être commis sur sa plate-forme (contrôle y compris jusque dans les échanges privés entre utilisateurs).
– Le respect des conditions générales était un préalable obligatoire à toute inscription.

3/ Les contenus illicites ayant figuré sur la plate-forme ABRITEL

Pour les parties demanderesses, le caractère illicite des annoncés et activités commises sur la plate-forme ABRITEL était incontestable, de sorte que la société HOMEAWAY UK LIMITED avait nécessairement manqué à son obligation de vérification quant à l’absence de contenus et d’activités illicites.

Les parties demanderesse ont précisé qu’au vu de la présentation faite de la plate-forme, elles l’avaient utilisée en toute confiance et que leur sentiment de sécurité avait été déterminant dans leur choix de procéder à la réservation de vacances par le biais de cette plate-forme.

Les parties demanderesses ont précisé également que les annonces frauduleuses dont elles avaient été victimes avaient bien été publiées sur la plate-forme ABRITEL, qu’elles n’avaient fait que suivre les annoncés faites en ligne, qui demandaient l’envoi d’un courriel à l’adresse indiquée en préalable à la réservation du bien par le biais de la plate-forme. Les parties demanderesses ont ajouté
que les échanges avec l’escroc étaient intervenus dans la suite du courriel susvisé.

Les parties demanderesses ont ajouté que de logo ABRITEL avait été utilisé par l’escroc au cours des échanges, qu’il avait été indiqué que les informations concernant la réservation seraient transmises pour confirmation à. la plate-forme ABRITEL et que s’agissant du prix, les frais de réservation revenant à ABRITEL étaient inclus dans le prix de location. En outre, le délai pour le paiement par virement était conforme à celui fixé par ABRITEL Le paiement avait été suivi d’une confirmation de réservation avec logo d’ABRITEL.

4/ Sur l’abstention volontaire de la société HOMEAWAY UK LIMITED de procéder au retrait des annonces illicites

Les parties demanderesses ont fait valoir que la société défenderesse avait reçu de la part de chacune des personnes concernées par les escroqueries un courrier de réclamation si bien qu’il y avait bien eu notification des contenus illicites. Or, selon elles, la plate-forme n’avait pris aucune mesure préventive ni répressive, permettant de mettre fin aux escroqueries pourtant identifiées dès 2016 et jusqu’en août 2020. Il pouvait en outre être remarqué qu’un grand nombre de demandeurs initiaux et d’intervenants avaient été victimes des mêmes escrocs, agissant avec les mêmes comptes, ceux-ci n’ayant pas été désactivés.

Si la société HOMEAWAY UK LIMITED s’était retranchée derrière une question de forme, notamment s’agissant du destinataire des réclamations, cette question était, selon les demandeurs, indifférente puisque certains des signalements avaient néanmoins abouti à un retrait des annonces litigieuses, dé1nontrant que la plate-forme en avait pleinement les moyens.

Il y avait en tout cas. selon les parties demanderesses, un problème d’adéquation et d’efficacité des dispositifs techniques de sécurité. Il était mis en exergue la récurrence de certaines annonces frauduleuses étant relevé que pour 41 d’entre elles, le escroqueries avaient été effectuées sur les mêmes biens sans que cela amène la société défenderesse à prendre des mesures, par exemple par la mise en œuvre d’alertes lorsqu’une adresse avait fait l’objet d’un signalement.

Aussi, certaines annonces frauduleuses réapparaissaient malgré les plaintes transmises préalablement par des vacanciers malheureux. Or, La société HOMEAWAY UK LIMITED avait l’obligation, aux termes des conditions générales, de retirer ou de rendre l’accès impossible à un contenu illicite dont elle aurait eu connaissance, par exemple s’il lui avait été signalé. Concernant cette obligation, il avait été expressément prévu la responsabilité de l’hébergeur quant aux dommages subis par le vacanciers concernés.

En définitive, pour les parties demanderesses, la société HOMEAWAY UK LIMITED disposait de tous moyens permettant d’éviter les escroqueries mais refusait de les mettre en place, alors même qu’elle se prévalait de garantir la sécurité es vacanciers et d’utiliser une technologie de pointe contre la fraude. Si elle évoquait à cet égard la vérification des annonces afin de prévenir toute fraude, elle n’avait pas pour autant supprimé de sa plate-forme les comptes d’utilisateurs communiquant des adresses électroniques particulières au travers des annonces du site. Des fautes étaient donc caractérisées à l’encontre de la société HOMEAWAY UK LIMITED.

5/ Sur les pratiques commerciales trompeuses mises en place par la société HOMEAWAY UK LIMITED

Les pa1ties demanderesses ont rappelé qu’il y avait pratique commerciale trompeuse dès lors que cette pratique reposait sur des allégations indications ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles du service proposé, sur les contrôles effectués sur le bien ou le service, ainsi que sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. La pratique commerciale trompeuse devait par ailleurs avoir altéré de façon substantielle le comportement économique de la personne qui en a été victime.

Cette notion étant appréciée de façon large, notamment par la législation européenne, il y avait lieu, selon les parties demanderesses, de relever les éléments suivants :
– De façon générale, ABRITEL se définissait comme une plate-forme en ligne fonctionnant avec différents outils, services et fonctions qui permettaient à des propriétaires de référencer des biens immobiliers et à des vacanciers de réserver ces mêmes biens immobiliers. ABRITEL se prévalait d’être la première en France dans son domaine.
– ABRITEL mettait aussi en valeur sa grande disponibilité pour permettre la bonne réalisation des séjours dans leur globalité. Elle donnait donc à ses utilisateurs l’image d’une-plate-forme sécurisée à laquelle s’ajoutait toute garantie lorsque les paiements intervenaient à partir de son réseau.
– Les pages du site induisaient aussi par leur contenu la même confiance, évoquant ainsi des mesures spécifiques pour prévenir toute fraude comme la vérification des comptes, la vérification des antécédents et la vérification des annonces. Elles insistaient par ailleurs sur la protection des paiements contre la fraude, avec remboursement des paiements acheminés vers une personne autre que le propriétaire.
– En définitive, la publication d’une annonce frauduleuse avait été particulièrement simple, n’appelant le téléchargement d’aucun document justificatif, seules quelques informations étant suffisantes. Au-delà, il s’avérait que l’exigence faite au propriétaire de la publication de photos sans le moindre texte, URL ou coordonnées, ne donnait lieu à d’aucune vérification concrète.
– La sécurité annoncée par la plate-forme était un élément déterminant dans le choix du consommateur d’y effectuer une réservation, encouragée par des affirmations mensongères. La DGCCRF avait pu à cet égard reprocher à la plate-forme ABRITEL les distorsion entre sa communication commerciale prônant fiabilité et sécurité et les conditions générales d’utilisation.

Les parties demanderesses ont estimé, au vu des éléments qui précèdent, que des pratiques commerciales trompeuses étaient bien caractérisées à l’encontre de la société HOMEAWAY UK LIMITED. Elles ont ajouté que déjà détentrices pour certaines d’un compte ABRITEL, elles avaient utilisé la plate-forme ABRITEL en se reposant sur le climat de confiance entretenu à tort par le site.

3/ Sur le préjudice subi

Selon les parties demanderesses, le préjudice matériel correspondait à la somme versée à l’escroc, au titre de la réservation du bien escompté. Il variait donc en fonction des réservations respectives.

Concernant le préjudice moral, il devait être évalué à 4000 € pour chacune des parties demanderesses. Cette somme correspondait à la fois au choc constitué par l’escroquerie, découverte pour certains au moment même des vacances prévues, à la fois à la nécessité de longues démarches et des frais importants pour faire valoir leurs droits face au silence pur et simple ou au refus catégorique d’indemnisation de la partie défenderesse.

Selon les parties demanderesses, il existait un lien de causalité directe entre les préjudices invoqués et les fautes commises par la société HOMEAWAY UK LIMITED. C’était la légèreté des contrôles destinés à écarter toute fraude, légèreté flagrante malgré les affirmations figurant dans le site, qui avaient été à l’origine des préjudices susvisés.

Les parties demanderesses ont rappelé que l’un des problèmes essentiels avait été de ne pas avoir procédé au retrait des annonces illicites. Elles ont ajouté qu’elles étaient des profanes auxquels on ne pouvait reprocher de ne pas s’être interrogés sur des adresses mails ou noms de domaines, ayant fait usage d’éléments transparaissant sur la plate-forme ABRITEL.

II/Les arguments de la société HOMEAWAY UK LIMITED

La société HOMEAWAY UK LIMITED a rappelé tout d’abord les modalités et règles de fonctionnement de la plate-forme ABRITEL telles que définies notamment par le déroulement du site et par les conditions générales d’utilisation. » Elle a mis en exergue certaines données de fonctionnement qui décernaient de ces éléments et plus spécialement les points suivants :
S’agissant de l’énoncé d’une annonce par un propriétaire, le processus d’inscription en ligne était fait directement par celui-ci, avec la liberté de déterminer lui-même le contenu de son offre, dont les photographies qu’il entendait voir apparaître pour décrire le logement proposé.
Le propriétaire devait néanmoins apporter diverses informations d’identification et son inscription n’était validée qu’après la vérification automatisée de l’existence et de la validité de son adresse e-mail.
– Aux termes des conditions générales d’utilisation, le propriétaire avait la responsabilité de vérifier que ses annonces ne violaient pas la loi ou les droits d’une quelconque personne morale ou physique et qu’au surplus, elles ne contenaient pas de fausses informations.
Il était aussi exigé que les annonces ne comportent pas de langage, d’URL, de numéro de téléphone d’adresse e-mail et d’adresse postale, de contenu dans le but d’éviter les frais de service, de même que tout autre type de sollicitations dont le but serait de diriger les vacanciers vers un autre site internet ou de les inciter à réserver en dehors du service de réservation en ligne de HomeAway. En effet, toutes les réservations des vacanciers devaient être traitées par l’intermédiaire du service de paiement en ligne de la plate-forme ou rapportées via un logiciel intégré.
– En outre, les annonces de location de vacances devaient uniquement concerner la location en question et ne devaient pas diriger les utilisateurs vers des sites tiers ou contenir des adresses mail ou autre info1mations de nature publicitaire. À cet égard, le but était d’éviter que les vacanciers soient incités à entrer directement en contact avec des personnes malintentionnées en vue de procéder à des réservations et paiements· en dehors du site.
– L’ensemble des informations, images, textes relatifs aux locations de vacances proposées relevaient intégralement de la responsabilité des hôtes ; évoquant sa qualité d’hébergeur, la société HOMEAWAY UK UMITED ne garantissait en aucune manière l’authenticité, l’exactitude ou la fiabilité des informations contenues.

Une fois rappelées les règles afférentes aux modalités de fonctionnement de la plate-forme A.BRITEL la société HOMEAWAY UK LIMITED s’est prévalue de multiples éléments qui selon elle, faisaient obstacle aux demandes formulées dans l’assignation comme au titre des interventions volontaires.

1/ L’origine du litige

Après avoir formulé des réserves sur l lien entre les escroqueries exposées et les annonces effectivement parues sur ABRITEL, la société HOMEAWAY UK LIMITED a souligné que ces escroqueries s’étaient appuyées sur des moyens extérieurs à la plate-forme. À cet égard, les demandeurs avaient reconnu avoir pris attache directement avec les escrocs, à des adresses de courrier électronique vraisemblablement affichées en incrustation dans certaines photographies de fausses annonces et sans pour autant prouver que ces annonces étaient effectivement publiées sur ABRITEL. Les demandeurs avaient reconnu également avoir échangé avec les escrocs de multiples messages sans passer par la messagerie interne sécurisée de la plate-forme puis effectuer des paiements en dehors de celle-ci.

Il ressortait par ailleurs, s’agissant des échanges avec les escrocs, établis de plein gré par les demandeurs, que les adresses mail utilisées par les dits escrocs pour répondre à leurs interlocuteurs étaient différentes des adresses mail indiquées dans les annonces litigieuses. Au-delà, les escrocs avaient annoncé s’occuper eux-mêmes de la réservation sur le site ABRITEL. La société défenderesse a fait valoir qu’un propriétaire ne pouvait pas procéder à une réservation à la place ou pour le compte d’un vacancier, aucune fonctionnalité à cette fin n’existant sur la plate-forme. Elle a estimé que les demandeurs avaient manqué singulièrement de prudence.

Enfin, la société HOMEAWAY UK LIMITED a fait état du peu de cohérence des adresses mail indiquées pour le paiement. Elle a ajouté que la forme réclamée du virement, au surplus sur des comptes bancaires identifiés, était insolite en la matière comptes bancaires dont la désignation du détenteur était tout aussi insolite. L’absence dans le montant payé des frais normalement dus à ABRITEL aurait dû également interroger les demandeurs.

2/ L’irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires

Rappelant que l’intervention volontaire, aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, était recevable lorsqu’il existait un lien suffisant entre ces interventions et les prétentions des parties initiales, la société HOMEAWAY UK LIMITED a fait valoir que les intervenants volontaires fondaient leurs demandes sur des faits distincts de ceux invoqués par les demandeurs initiaux, s’agissant en effet d’annonces distinctes, visant des propriétés et des propriétaires différents, publiées à des périodes distinctes. De plus, les e-mails adressés par les intervenants volontaires aux escrocs avaient été envoyés à des adresses e-mails différentes, de même que les virements bancaires avaient été effectués sur des comptes appartenant à des titulaires distincts dans plusieurs banques.

S’agissant des préjudices subis par les intervenants. volontaires, il s’agissait de préjudices personnels et distincts de ceux réclamés par les demandeurs initiaux, dont les montants étaient variables; évalués aux sommes versées indûment par chacun.

La société HOMEAWAY UK LIMITED relevait en conséquence qu’il n’y avait pas en l’espèce identité de faits et de fondement invoqués, le préjudice de chacun restant de plus strictement personnel, et le fait que les parties initiales et les parties intervenantes aient été victimes du même type d’agissements n’étant pas en soit un lien suffisant.

Concernant l’intervention volontaire de Monsieur S , il était fait état d’une situation d’un type totalement différente des situations relatées par les demandeurs initiaux, un contrat ayant été souscrit avec un véritable propriétaire. L’intervention de Monsieur S ne correspondait donc pas aux exigences de l’article 325 du code de procédure civile.

3/ Une absence de preuve, pour la majorité des demandeurs, que leur préjudice trouvait son origine dans une annonce effectivement parue sur la plate-forme ABRITEL

La société HOMEAWAY UK LIMITED a tout d’abord fait valo.ir que la plupart des demandeurs ne versai nt aux débats que la copie des courriels échangés avec les fraudeurs. Il n’était donc pas démontré avec certitude que les adresses e-mail utilisées figuraient au sein d’annonces publiées sur la plate-forme ABRITEL et non pas sur un site tiers reprenant les signes distinctifs et codes de cette dernière.

Il y avait lieu, selon la société défenderesse d’écarter les demandeurs qui n’avaient pas versé de copie d’écran des annonces litigieuses laissant apparaître les adresses URL correspondantes. Si une fraction des demandeurs disposait à l’époque des faits d’un compte ABRITEL, ils n’en étaient pas pour autant dispensés de démontrer que les annonces litigieuses dont ils avaient été victimes provenaient du site Abritel.fr, d’autant que les comptes ABRITEL concernés n’avaient pas été spécialement actionnés. Même lorsqu’il était produit des historiques de navigation internet ou des échanges de messages ou des captures d’écran, subsistaient des défauts d’identification, de références aux annonces et aux photos comportant les incrustations litigieuses.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a reconnu que 6 des demandeurs avaient communiqué des annonces litigieuses documentées par des captures d’écran issues de la plate-forme ABRITEL dans lesquels le numéro d’annonce ou l’adresse URL était visible. Cependant la société HOMEAWAY UK LIMITED a déploré qu’aucun constat d’huissier ne les ait corroborés et qu’il soit impossible de déterminer ni le nom ou le pseudonyme du propriétaire mentionné dans l’annonce, ni l’adresse exacte de la propriété.

Par ailleurs, si un certain nombre de demandeurs fournissaient un numéro d’identification ABRITEL des annonces litigieuses les concernant, il n’y avait aucune certitude que l’annonce ainsi identifiée soit celle à l’origine de leur préjudice. Il pouvait être d’ailleurs relevé des incohérences quant aux dates des annonces et quant à la similitude des numéros.

4/ Sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses imputées à HOMEAWAY UK LIMITED

La société HOMEAWAY UK LIMITED a rappelé tout d’abord les critères auxquels correspondait une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-2° du code de la consommation. Elle devait reposer sur des allégations mensongères susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen et de le déterminer à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Par ailleurs, la pratique devait altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit S’agissant du consommateur moyen, il s’agissait d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La société HOMEAWAY UK LUMITED a fait valoir les éléments suivants :
– Sur la mention« ABRITEL est synonyme de confiance et de sécurité optimale du premier clic de recherche de votre future location de vacances à votre retour à la maison », cette mention avait un caractère général, sans engagement précis. Elle concernait au demeurant les consommateurs utilisant effectivement la plate-forme pour procéder à leurs réservations, ce qui leur apportait la Garantie Réservation toute Confiance d’ABRITEL. Enfin, cette mention n’avait pas un caractère essentiel puisqu’elle apparaissait seulement en bas de page d’accueil, en petits caractères, parmi de multiples informations et en dessous de la ligne de flottaison. De plus, en consultant attentivement le site, l’utilisateur était amené à connaître en détail le fonctionnement de la Garantie Réservation Toute Confiance applicable aux transactions réalisées sur la plate-forme ABRITEL.
– Sur les mentions figurant dans les paragraphes « qui sommes-nous » et « voyager en toute confiance », il s’agissait soit d’informations très générales, soit d’informations se rapportant à la garantie apportée lorsque le vacancier réservait et payait sur ABRITEL, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les demandeurs avaient décidé d’effectuer une réservation sans passer par la plate-forme.
– En tout état de cause, si le site rappelait les mesures de sécurité dont il bénéficiait pour prévenir toute fraude, mesures effectivement en œuvre, il ne pouvait en être déduit l’infaillibilité de ces mesures pour toutes les annonces publiées. En tout cas; toutes les informations apportées devaient inciter le vacancier non pas à contacter directement le propriétaire mais à effectuer toute réservation via ABRITEL.
– S’agissant de la page « confiance et sécurité », il n’y figurait aucun engagement concernant l’absence d’annonces frauduleuses. n y était d’ailleurs précisé les pratiques à adopter pour bénéficier des éléments de sécurisation du site et des mises en garde étaient formulées pour que soit exclusivement utilisée la messagerie sécurisée.
– L’évocation d’une technologie pour détecter les fraudes correspondait à une réalité et les vacanciers ne pouvaient qu’être considérés comme informés des conséquences d’échanges et de paiements en dehors du site puisqu’ils avaient consenti aux conditions générales, Ils devaient l’être d’autant plus s’agissant des vacanciers qui disposaient d’un compte puisqu’ils avaient déjà effectué des réservations auprès de véritables propriétaires par le biais de la plate-forme.

5/ Sur l’absence de faute de la société HOMEAWAY UK LIMITED

A) Sur le régime de responsabilité applicable à la société HOMEAWAU UK LIMITED

La société HOMEAWAY UK LIMITED a fait valoir qu’elle avait la qualité d’hébergeur telle que définie par l’article 6-I de. la loi du 20/06/2004 sur la confiance dans l’économie numérique, exerçant une simple activité de stockage notamment d’annonces publiées et de photos dont elle n’avait ni la connaissance, ni le contrôle.

Aussi, du fait du statut de la plate-forme, la société HOMEAWAY UK LIMITEP a estimé qu’elle ne pouvait être tenue d’un quelconque devoir de contrôle préalable des annonces qu’elle hébergeait. Au surplus, le contenu des annonces litigieuses en tant que tel n’était pas l’élément le plus déterminant des escroqueries dont les demandeurs avaient été victimes. Les escroqueries, selon la société défenderesse, étaient avant tout fondées sur des échanges de courriels totalement étrangers à HomeAway, échanges qui n’auraient pas dû conduire des demandeurs à effectuer des virements s’ils avaient fait preuve de discernement.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a considéré en premier lieu que l’appréciation de la qualité d’hébergeur devait être faite concrètement, au cas par cas, en examinant chaque contenu litigieux pris individuellement. C’était plus précisément sur le rôle exact exercé au regard du contenu précis faisant le litige que la responsabilité de l’hébergeur devait être recherchée.

En l’espèce, l’appréciation devait se faire non pas sur des considérations générales mais à partir des annonces éventuellement publiées site abritel.fr, plus particulièrement à partir des photographies dans lesquelles avaient pu figurer l’incrustation de messages incitant les internautes à contacter directement les escrocs, Par ailleurs, s’agissant de la connaissance par l’exploitant du caractère illicite des contenus de la plate-forme, cette connaissance ne pouvait être prise en compte si elle se limitait à la simple conscience que de tels contenus pouvaient exister.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a considéré en second lieu qu’un certain rôle actif de l’exploitant ne lui faisait pas perdre forcément la qualité d’hébergeur puisqu’il fallait que le rôle exercé soit de nature à lui confier la connaissance et le contrôle des données stockées.

N’étaient donc pas des critères opérants, selon la société défenderesse, la perception d’une rémunération, la fourniture au client de renseignements d’ordre général, la fixation des conditions contractuelles régissant l’usage du service, la fixation des modalités d’affichage, de classement et d’emplacement des contenus, l’indexation automatisée des contenus dans un moteur de recherche et la fourniture de fonctionnalités de recherche ou de suggestion personnalisée…

En revanche, pouvait correspondre à un rôle actif l’implication de l’exploitant dans la phase intellectuelle de rédaction des messages et de sélection des informations ou l’intervention sur les contenus au travers de la fourniture d’une assistance personnalisée consistant à optimiser leur présentation.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a estimé que son rôle se limitait à celui d’un hébergeur s’agissant spécialement des annonces litigieuses publiées sur la plate-forme ainsi que des photos téléchargées par les propriétaires. En effet, la rédaction des annonces était de la seule responsabilité des propriétaires qui ch9isissaient librement les photos à inclure, étant précisé que tout contrôle dans ce registre .aurait été particulièrement difficile pour ABRITEL. Au demeurant, la plate­-for3e n’offrait aucune aide personnalisée relativement aux photographies et n’en faisant pas non plus la promotion.

En troisième lieu, la société HOMEAWAY UK LIMITED a opposé aux demandeurs divers arguments selon lesquels il ne pouvait en rien être retenu un rôle actif à son encontre :
– La référence aux règlements applicables aux locations saisonnières de meublés de même que les conseils et bonnes pratiques, ainsi que le rappel des équipements minimums attendus des propriétaires ne correspondaient qu’à des recommandations d’ordre général portant au surplus sur les biens à la location et non spécialement sur les annonces. S’agissant des consignes de publication, il s’agissait de recommandations d’ordre général pour permettre une plus grande efficacité.
– Certes, les conditions générales énonçaient certaines exigences. Cependant, celles-ci correspondaient à des clauses standard usuelles et licites pour que les propriétaires respectent la loi et la sécurité des vacanciers. Il n’en découlait en rien un contrôle par la plate-forme de toutes les annonces postées susceptibles d’être en contradiction avec ces exigences. De plus, la simple faculté d’un retrait d’annonces illicites n’avait rien d’incompatible avec le simple statut d’hébergeur.
– L’outil automatisé de gestion des tarifs n’était pas contraignant pour les propriétaires, de même qqe l’es options d’annulation d’ABRITEL simplement proposées aux propriétaires. Elles n’étaient pas significatives d’un rôle actif de la plate-forme. S’agissant du statut de membre premium, il avait été indifférent aux transactions frauduleuses intervenues.
– La possibilité de modifier les photos restait automatisées et avait caractère purement technique et a posteriori. Il n’était procédé à aucune vérification humaine systématique et exhaustive. La fonctionnalité de détection des photographies non conformes restait automatisée et aléatoire.
– En tout état de cause. un contrôle automatisé ne pouvait être infaillible, pouvant être contourné et générer des « faux négatifs » échappant à toute détection. L’utilisation d’un algorithme correspondait à un processus qui, repérant les anomalies, ne pouvait par définition intervenir qu’après que l’annonceur ait librement choisi et posté ses photographies.
– ·En tant qu’hébergeur, la plate-forme ABRITEL n’avait aucune obligation de développer et d’utiliser un outil permettant de repérer toutes anomalies et encore moins un outil infaillible. En tout cas, il ne pouvait être déduit un changement de statut de ladite plate-forme en ce qu’elle mettait en œuvre de tels outils ce qui ne serait ·en aucun cas conforme à la lettre et l’esprit des dispositions légales européennes ou françaises.

B) Sur l’obligation de prompt retrait par la plate-forme ABRITEL des annonces illicites dont elle avait connaissance

La société H0MEAWAY UK LIMITED a fait valoir qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de prompt retrait des annonces litigieuse dûment signalées.

Tout d’abord, la société défenderesse a rappelé que toutes les annonces sur la plate-forme ABRITEL étaient identifiées par un numéro unique composé de 7 ou 8 chiffres. Or, il n’apparaissait pas qu’une annonce dont le numéro avait été dûment signalé à HOMEAWAY se trouvait à l’origine du préjudice d’un ou plusieurs demandeurs après ce signalement. Pour les adresses des logements faussement mis en location et pour les noms utilisés par les propriétaires, ils avaient été i1tilisés uniquement dans des échanges intervenus en dehors de la plate-forme. En définitive, selon là société défenderesse, aucune annonce portant sur une propriété présentée comme étant située à la même adresse que celle utilisée frauduleusement n’avait été l’origine d’un quelconque préjudice. De même, sauf exception, aucune annonce comportant un nom identique à celui utilisé frauduleusement n’avait été l’origine d’un quelconque préjudice.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a ajouté que c’était le numéro unique identifiant chaque annonce qui lui permettait de distinguer une annonce qui lui était signalée. En l’espèce, en définitive, rares étaient les signalements dont se prévalaient les demandeurs qui faisaient état d’un numéro unique caractérisant les annonces. Lorsque cette identification était possible, il pouvait être relevé que la plate-forme avait tout de suite réagi et que l’accès l’annonce litigieuse avait été supprimé, ladite annonce n’ayant fait d’ailleurs l’objet d’aucune autre plainte.

En tout état de cause, aucun rapp1:ochement pertinent n’était possible en fonction des adresses· des propriétés faussement mises en location ou en fonction du nom des faux propriétaires, ces informations, communiquées en dehors de la plate-forme, n’étant nullement associées à des annonces effectivement parues sur Abritel.fr.

À cet égard, la société HOMEAWAY faisaient les observations suivantes :
– L’absence de production des annonces litigieuses consultées et encore plus l’impossibilité de connaître la teneur exacte des annonces et les photographies faisait obstacle à toute comparaison avec des annonces régulières.
– II était certain que les adresses précises des fausses propriétés ayant donné lieu aux escroqueries n’étaient jamais mentionnées sur le site, ce que confirmaient les captures d’écran. II était donc impossible d’associer l’adresse communiquée par mail avec l’adresse associée à l’annonce initiale sur la plate-forme. Aussi, Il pouvait en être déduit que les adresses communiquées par les escrocs ne correspondaient en rien à celle renseignées lors de la création éventuelle d’annonces qui figureraient dans les registres de HOMEAWAY UK LIMITED. Les escrocs par ailleurs différenciaient les adresses frauduleuses qu’ils utilisaient.
– S’agissant des noms, ceux utilisés par les escrocs ne correspondaient à aucun pseudonyme ressortant des annonces publiées ni à aucun patronyme effectivement renseigné par un propriétaire lors de son inscription à la plate-forme. II n’y avait pas identité de nom entre les patronymes communiqués par lys escrocs et les patronymes associés aux numéro des annonces litigieuses. Il n’était donc guère possible à la société défenderesse d’effectuer des recoupements pertinents à partir des éléments communiqués par les plaignants.
– Le nom frauduleusement utilisé pour l’inscription n’était pas nori plus le nom utilisé lors des échanges de mails. S’agissant des adresses mail, celles utilisées par les escrocs étaient toujours différentes de celles utilisées par la suite. En tout état de cause, elles ne correspondaient à aucune adresse e-mail renseignée par les utilisateurs d’Abritel. Les adresses mail frauduleuses au surplus n’apparaissaient qu’en incrustation.
– Les modes opératoires avaient pu être différents. Des comptes, ouverts par des véritables propriétaires, dont l’honnêteté n’avait jamais été mise en cause, avaient pu être piratés, sans d’ailleurs que la société défenderesse n’en porte une quelconque responsabilité.
– S’agissant de comptes qui avaient pu être créés par les escrocs sur la plate-forme, aucun rapprochement n’avait pu être fait avec des éléments frauduleux, étant précisé que l’information faite par les vacanciers victimes avait été immédiatement suivie de la suppression des comptes concernés.
– Certes, les escrocs avaient pu pour certaines annonces se référer à la même adresse. Tel n’était pas le cas pour 23 demandeurs. Pour les autres, à la fois l’utilisation d’une même adresse ne correspondait pas aux mêmes annonces, à la fois, les fraudes en question avaient été réalisées avant signalement du caractère illicite des annonces. Au surplus Il n’y avait eu que 4 situation de demandeurs qui s’étaient vus présenter une propriété située à la même adresse par un escroc se présentant sous le même nom et en utilisant la même adresse e-mail de contact incrustée.
– Les fraudes avaient été commises en tout cas avant tout signalement à HOMEAWAY UK LIMITED. Si souriant, pour certains demandeurs, la question pouvait se poser, il devait être relevé que les prétendus signalements antérieurs n’avaient pas été démontrés. devait être relevé également que les annonces concernées ne présentaient pas des éléments suffisants permettant des regroupements pertinents (première annonce inactive, différence d’adresses e­ mail incrustées, différence dans le nom du propriétaire indiqué…).
– La société HOMEAWAY UK LIMITED n’avait pas manqué à son obligation de retrait. Des lacunes, d’une part, affectaient les signalements intervenus, q i ne pouvaient donc correspondre aux exigences fixées par la loi. D’autre part. lorsqu’ABRITEL en avait eu connaissance, w1retrait rapide était intervenu s’agissant des annonces litigieuses, comme cela était démontré s’agissant d’un certain nombre de plaignants. Une information personnelle à l’égard de ces derniers avait même pu être effectuée, information dont ils n’avaient pas toujours tenu compte.
– Un certain nombre d’escroqueries concernant le même bien avaient pu se dérouler dans un espace de temps très limité, si bien que la réaction de la société HOMEAWAY UK LIMITED n’avait pu en empêcher la réitération.
– Aucune faute ne pouvait être reprochée en tout état de cause à la société HOMEAWAY UK LIMITED qui soit susceptible d’entraîner sa responsabilité sur la base de l’article 1240 du code civil.

DISCUSSION

Sur la demande formée Madame B

Madame B pour laquelle il n’est pas contesté qu’une indemnisation amiable soit intervenue, s’est désistée de ses demandes, désistement d’instance aux termes des conclusions déposées le 12/11/2021. Ce désistement a été accepté par la société HOMEAWAY UK LIMITED. Il convient donc d’en prendre acte.

Sur la recevabilité de la demande de Madame M

Il découle du contrat de cession partielle de fonds de commerce par lequel la société HOMEAWAY UK LIMITED a repris la clientèle de la société HOMEAWAY FRANCE que le transfert de cette clientèle s’est fait expressément en l’état, l’acheteur supportant apparemment les risques économiques et juridiques qui y étaient liés.

Au surplus, aucune disposition particulière n’est venue faire exception au principe de subrogation découlant de la cession (subrogation d’ailleurs expressément reconnue s’agissant des droits de la société cédante) et spécifier que la société HOMEAWAY FRANCE garderait la charge de la responsabilité d’actions engagée à l’encontre du site, par la clientèle cédée pour des événements antérieurs à l’acte.

L’action engagée par Madame M est donc recevable.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des parties avant déposé des conclusions à cette fin pour l’audience du 26/11/2021

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties initiales par un lien suffisant. Bien évidemment; le fait que les parties initiales et intervenantes aient été clientes de la société HOMEAWAY UK LIMITED par le biais de l’utilisation de la plate-forme ABRITEL, le fait qu’elles aient été victimes sur cette plate-forme d’agissements indélicats dont la conséquence a été le détournement de fonds lors de réservations fictives, le fait que toutes ces parties aient mis .en cause la responsabilité de la société HOMEAWAY ne suffisent pas à caractériser le caractère rattachable des prétentions des parties intervenantes à celles des parties initiales.

La preuve de ce caractère rattachable doit résulter des circonstances précises des faits à l’origine des actions engagées, de la nature des moyens avancés pour interroger la responsabilité de la partie défenderesse et du fondement des demandes formées tant par les parties initiales que par les parties intervenantes. C’est au surplus à ces parties intervenantes d’établir cette preuve.

À l’exception de Monsieur S , il apparaît que les parties initiales et les parties intervenantes ont décrit le même schéma quant aux faits dont elles ont pu être victimes. Les faits décrits correspondent en effet à des escroqueries manifestes effectuées par des personnes qui ne correspondent en rien à des propriétaires susceptibles d’être régulièrement répertoriés par la plate­ forme mais qui ont pollué le site au moyen d’insertions, à l’insu d’ABRITEL, de messages pouvant faire dériver les échanges avec les vacanciers vers des adresses internet frauduleuses.

L’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société HOMEAWAY UK UMITED ne met pas en cause cette dernière dans les détournements des fonds en eux-mêmes, pour lesquels chacune des parties demanderesses avait déposé plainte, mais à raison de l’absence de sécurité garantie aux transactions pouvant intervenir sur son site et de l’absence d’une surveillance efficace permettant d’écarter les hackers, alors que parallèlement ABRITEL multipliait, dans le contenu du site, les affirmations les plus rassurantes sur la sécurité offerte à ses utilisateurs.

Il sera relevé en définitive qu’il y a pour toutes les parties initiales comme intervenantes (hors Monsieur S .) la même partie défenderesse, le même processus décrit lors de l’utilisation de la plate-forme et qui avait permis les détournements et ce, pour des fonds que les parties demanderesses pensaient utiliser à la réservation d’une location de vacances. était par ailleurs formulé la même interrogation sur les limites et défaillances de la société HOMEAWAY UK LIMITED dans la surveillance de son site.

Au demeurant, les faits évoqués se sont déroulés sur une période relativement restreinte (2018- 2020) et les arguments opposés par la société défenderesse pour refuser toute indemnisation ont été en majeure partie similaires pour l’ensemble des parties demanderesses.

Il apparaît, hors Monsieur S, que des questions de principe se posent pour l’ensemble des demandes.

En premier lieu, dans la gestion de la plate-forme et au vu de ses obligations légales liées à son statut et à son objet, La société HOMEAWAY UK LIMITED avait elle mis en œuvre toutes les initiatives générales et particulières pour apporter à ses utilisateurs la meilleure sécurité possible ?

En deuxième lieu, le comportement similaire dès demandeurs qui ont répondu à la manipulation des fraudeurs pouvait-il être considéré comme étant en lien avec une utilisation intrinsèque du site et donc concerner la société défenderesse dans le cadre de sa responsabilité ?

En troisième lieu, la réponse des demandeurs aux annonces frauduleuses, dont le mode opératoire était a priori identique (étant précisé que les affirmations des uns et des autres se rejoignaient quant à ce mode opératoire) recelait-elle une imprudence fautive des victimes qui dégagerait la société HOMEAWAY UK LIMITED de sa responsabilité ?

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de relever que lès prétentions des parties intervenantes se rattachent bien aux prétentions des parties initiales, qu’elles interrogent la même difficulté et les mêmes questions juridiques et qu’un traitement différencié des demandes des uns et des autres serait susceptible de faciliter une différence de réponse et· de jurisprudence préjudiciable.

Il convient donc de déclarer recevable pour les motifs susvisés l’ensemble des interventions volontaires à la présente procédure, la situation de Monsieur S devant faire l’objet d’un examen particulier.

S’agissant de Monsieur S , les circonstances qu’il a exposées sont quelque peu différentes de celles concernant les autres demandeurs. Il n’a pas été contesté que Monsieur S , pour effectuer sa réservation, a utilisé la plate-forme ABRITEL en conformité avec les prescriptions du site.

Monsieur S a indiqué avoir été en contact en 2020 avec un intermédiaire « V I », se présentant comme gérant immobilier, et avoir eu en retour une confirmation de réservation au logo d’ABRITEL HOMEAWAY avec pour adresse e-mail d’expéditeur Abritel.fr sender@messages.homea..yay,com. Or, le logement figurant sur la plate-forme n’était plus accessible et ce, aux dires de Monsieur S depuis février 2019, le propriétaire du bien lui ayant expliqué avoir demandé au site à plusieurs reprises, de retirer l’annonce.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a estimé que le litige ne portait pas sur une escroquerie, à proprement dit, qu’il s’agissait d’un incident survenu dans le cadre d’une réservation via la plate-forme ABRITEL et qu’au surplus, tout avait été mis en œuvre pour faire jouer la garantie due à Monsieur S. Ce dernier aurait été victime d’un véritable annonceur qui aurait eu la négligence de ne pas retirer son annonce avant le transfert de propriété de son bien.

S’il n’est pas contesté que la transaction ait abouti au paiement par monsieur S d’une somme de 244,63 €, la société HOMEAWAYUK LIMITED s’est montrée incapable de justifier de ce qui s’était effectivement déroulé ni de précis r qui s’était approprié le paiement tout en sachant que la réservation ne pouvait se faire.

La société HOMEAWAY n’a pas prétendu avoir gardé la totalité de la somme ce qui mettrait d’ailleurs gravement en cause sa responsabilité et son honnêteté. Elle ne fourni pas non plus d’information vérifiable sur le circuit de paiement emprunté, pas plus que sur la validité de l’adresse mail utilisée. L’affirmation selon laquelle ce s rait l’ancien propriétaire qui aurait été l’interlocuteur de Monsieur S pour la transaction est pure affim1ation gratuite, au demeurant contredite par les investigations faites par Monsieur S lui-même.

La société HOMEAWAY UK LIMITED, de plus, n’a pas fait la moindre vérification, après la plainte transmise par Monsieur S pour déterminer si l’intermédiaire, « V I », appartenait à la liste des propriétaires inscrits ou si, comme pour les autres parties demanderesses, il s’agissait d’une identification frauduleuse venue polluer la plate-forme qu’elle avait sous sa surveillance.

Au vu de ces circonstances, l’action engagée par Monsieur S ne peut que se rattacher aux autres prétentions de la présente instance, mettant en cause globalement la capacité de la société HOMEAWAY UK LIMITED à garantir aux utilisateurs de sa plate-forme la sécurité des transactions qu’elle permet, ainsi que la mise en œuvre de moyens fiables de protection à l’encontre d’agissements frauduleux émanant de personnes tierces.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur S.

Sur la reconnaissance d’un lien entre le préjudice conséquence des agissements frauduleux et l’existence d’une annonce effectivement parue sur la plate-forme ABRITEL

S’agissant de Monsieur S ., il a été reconnu par les parties que la réservation du logement faite résultait d’une annonce ayant bien existé sur le site ABRITEL, la société déléguée par la société HOMEAWAY UK LIMITED ayant recherché d’ailleurs une solution alternative d’hébergement. Il était reconnu par la société HOMEAWAY UK LIMITED que contrairement aux autres demandeurs, Monsieur S avait procédé à une utilisation normale de la plate-forme, sans déroger aux consignes fixées par celle-ci.

Pour les autres parties, il aurait été bien évidemment peu logique, pour un utilisateur de bonne foi de la plate-forme, croyant en la fiabilité des informations qui transparaissaient sur le site et qui, de ce fait, en avait tiré la conséquence du paiement d’une somme importante, d’avoir fait copie de toutes les étapes du processus par lequel la transaction avait été conclue. Cela aurait traduit, s’agissant de cet utilisateur, soit d’une personnalité méfiante à l’extrême, soit de l’existence d’un doute sur la régularité de la transaction qu’il accomplissait.

Toute personne victime d’une escroquerie, par définition, ne se garantit pas des preuves s’agissant des agissements frauduleux auxquels elle a donné foi pour se voir indemniser du préjudice subi à son insu. Exiger de telles preuves, de la part de la société HOMEAWAY UK LIMITED, relève d’un exercice dépourvu de bon sens ou de bonne foi.

Au préalable, il doit être rappelé que la société HOMEAWAY UK LIMITED n’a pas contesté l’existence des paiements invoqués par chacune des parties demanderesses. Elle a seulement émis des interrogations sur le site internet à partir duquel les échanges ont pu intervenir, tout du moins lorsqu’aucune capture d’écran fiable n’a été fournie.

Force est de constater tout d’abord que les captures d’écran prises par ce1iains des plaignants démontrent clairement que la plate-forme ABRITEL a été polluée par des textes et encarts frauduleux dont l’objet était de détourner l’utilisateur « vacanciers » du cours normal du processus de réservation et ce, pour orienter son paiement vers une personne tierce.

Au-delà, un tel processus est décrit de façon pratiquement identique par la quasi-totalité des pa1ties à l’instance, dont le nombre est élevé. Une telle convergence d’explications, émanant au surplus de personnes sans lien -les Unes avec les autres et totalement différentes, s’agissant de leurs origines géographiques, de. leurs professions ou du logement qu’elles entendaient réserver, est un élément de preuve indubitable.

Sur le processus de l’escroquerie

S’agissant de la quasi-totalité des demandeurs, il ressort de leurs explications que les escroqueries qu’ils ont subies ne sont pas survenues à l’occasion d’une utilisation banale du site au moyen des instruments mis à leur disposition dans le déroulement normal des étapes successives prévues pour effectuer une réservation. Il a été clairement indiqué en effet que les réservations. litigieuses avaient été effectuées après la prise en compte par les demandeurs d’informations particulières figurant dans un encadré apparemment ajouté par incrustation sur les pages· du site consultable par les vacanciers et notamment à un emplacement réservé a priori à une photo. Certaines pièces produites pour justifier de l’existence de cet encadré faisaient clairement apparaître que celui­ ci avait été ajouté en surimpression sur une photo préexistante, les contours de l’encadré ne couvrant pas totalement la photo.

Les demandeurs s’étaient fiés en définitive aux recommandations de l’encadré litigieux qui les avaient invités fermement à entrer en contact directement avec le prétendu propriétaire et à utiliser pour ce faire l’adresse mail mentionnée dans le même encadré.

À cet égard, pour un grand nombre des demandeurs et des intervenants, il y avait reconnaissance par ceux ci que les prétendus propriétaires avaient formulé l’exigence expresse qu’ils les contactent directement avant toute réservation sur le site.

Seules, les situations de Monsieur S et de Monsieur B feront l’objet d’une appréciation distincte.

S’agissant de Monsieur B et de Madame R , les intéressés n’ont pas indiqué précisément de quelle manière le contact était intervenu entre Madame R et la prétendue propriétaire. Toutefois, Madame R a fait état de mails entre elles et n’a pas spécifié que ces mails étaient intervenus dans le cadre de la plate­ forme, indiquant au demeurant qu’il avait été utilisé une adresse mail qui n’était pas celle du site, adresse mail identifiée comme frauduleuse.

En tout cas, au regard des pièces produites par Madame R et par Monsieur B, rien ne permet d’établir que la réservation soit la conséquence de l’utilisation exclusive est conforme des outils du site. Bien au contraire, il transparaît que les échanges entre les vacanciers et la prétendue propriétaire sont intervenus par mails directs.

Il ressort en définitive des pièces produites qu’à l’exception de Monsieur S et de Monsieur B la prise de contact entre les vacanciers et le .supposé propriétaire s’était accomplie non pas dans le cadre d’une poursuite de l’utilisation directe du site mais sous un format distinct, soit de l’adresse mail du vacancier a l’adresse mail de l’encadré. Le vacancier n’a donc pas été mis en lien avec l’escroc en cliquant, après avoir renseigné sa demande, sur la mention« réserver», mais en prenant l’initiative de privilégier les instructions figurant dans l’encadré.

S’agissant du nom du faux propriétaire, rien ne vient démontrer que ce nom était inscrit dans le contenu intrinsèque du site, soit dans le cadre de la présentation du lieu, sont dans l’exposé des modalités de réservation et de paiement. Il ressort des dires des demandeurs, tels que repris dans l’assignation, qu’apparemment ceux-ci ont été informés de l’identité du propriétaire lors de leurs échanges de mails, à partir du contact proposé dans l’encadré.

Il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils aient utilisé directement l’adresse mail frauduleuse sans avoir préalablement utilisé le clic permettant de dérouler les photos du bien concerné puis d’accéder à un texte du propriétaire intégré à l’annonce, ce informations devant dans cette hypothèse strictement correspondre à celles renseignées par le propriétaire lors de la création de cette annonce.

Les pièces produites démontrent que les éléments auxquels les.demai1deurs avaient eu accès, s’agissant des caractéristiques du bien et du processus de paiement, avaient été énoncés dans des mails directs avec le propriétaire supposé, sans la moindre standardisation s’agissant des premiers échanges.

Sur la nature de la responsabilité de la société HOMEAWAY UK LIMITED

Il convient en premier lieu de déterminer le statut exact de la société HOMEAWAY UK LIMITED en tant que détentrice et administratrice de la plate-forme numérique correspondant au site internet www.abritel.fr.

Il résulte de la directive européenne 2000/31/CE une définition distincte, en matière de prestataires de services de la société de! ‘information, du simple hébergeur qui stocke des informations fournies par des destinataires et de l’éditeur qui exerce un rôle plus affirmé. Le régime de responsabilité de l’un et de l’autre sera différent, l’hébergeur se voyant appliquer un régime de responsabilité civile allégée.

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 2 l/06/2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa transposition de la réglementation européenne, dispose :

Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaitre ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données et en rendre l’accès impossible.

L’article 6 susvisé indique par ailleurs que le régime de responsabilité limitée ne peut être applicable lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

En préalable, le régime découlant de l’article 6 de la loi du 21/06/2004 est un régime dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun et de ce fait, doit être envisagé strictement Aussi, s’agissant du détenteur d’une plate-forme, la responsabilité civile de droit commun ne saurait être écartée non seulement lorsque celui ci exerce une véritable activité commerciale en tant que professionnel mais également lorsqu’il prend une part active dans la mise ei1 œuvre et dans le contrôle de la mission assignée au site.

En définitive, l’hébergeur, dont la responsabilité est circonscrite. se contente d’offrir aux utilisateurs du site le support et les moyens technologiques pour leur mise en contact et pour les échanges entre eux sur le domaine de compétence auquel le site est destiné. La position de l’hébergeur est donc une position neutre et il ne saurait interférer sauf techniquement, dans les opérations financières intervena.i1t entre les utilisateurs.

Il relève que l’évidence que la société HOMEAWAY UK LIMITED ne peut être tenue des responsabilités d’un professionnel du voyage ou de la rése1vatio1i de villégiatures de vacances. Elle ne se substitue pas aux propriétaires dans le choix des biens fournis à la location et ne joue aucun rôle pour que les offres de chaque propriétaire soient en adéquation, dans l’opération à intervenir, avec les attentes du locataire. Le rôle de la société HOMEAW Y est bien de permettre à un locataire d’entrer en relation avec un propriétaire, pour réserver un lien de séjour par le biais de la plate-forme mais de façon directe et autonome et ce, moyennant une commission.

Une telle mission n’est pas pour autant, en elle-même synonyme d’une passivité de la plate­ forme qui aurait pour conséquence une responsabilité civile allégée. Il y a lieu en effet de déterminer, au-delà des outils à vocation purement technique ou permettant de fixer le cadre des mises en contact, si ABRITEL pouvait interférer de façon concrète dans les relations s’établissant entre propriétaires et locataires. notamment pour les orienter vers une meilleure optimisation des prestations et vers une sécurité accrue.

Tout d’abord, au vu de la mission que s’est assignée la plate-forme ABRITEL, l’appréciation du rôle de la société HOMEAWAY UK LIMITED ne saurait être faite que dans sa dimension globale puisqu’il ne s’agit pas seulement d’un pur stockage d’informations données par les uns et accessibles aux. autres mais qu’il y a également mise eh relation de ceux-ci dans un cadre particulier et prédéterminé dans lequel une éventuelle réservation peut intervenir.

La question du contenu des annonces n’est pas détachable de la façon dont ce contenu est mis à disposition dans la plate-forme et sur les modalités selon lesquelles ce contenu est reçu et utilisé. La plate-forme d’ailleurs ne manque pas d’expliquer qu’elle apporte un accompagnement à es usagers du début jusqu’à la fin du processus et cet élément de présentation du site quelque soit sa portée juridique, ne peut que confirmer l’intention de la société HOMEAWAY UK UMITED d’assurer à ses utilisateurs, qui ne peuvent que le percevoir ainsi, une prestation spécifique et globale.

Il est indéniable par ailleurs que les apports dont la plate-forme se prévaut dans la présentation du site comme dans ses conditions générales, apports qui touchent le fonctionnement du site à diverses étapes de la m1se en contact puis de la réservation, contribue à la confiance éprouvée par l’usager dans son appréciation du caractère licite et sérieux des annonces et photos vers quels il peut diriger ses choix.

Au-delà, le tribunal a relevé les éléments suivants :
– La plate-fo1me tout d’abord ne permet pas à n’importe qui de s’inscrire comme propriétaire ni dans n’importe quelle condition. Le propriétaire créant un compte utilisateur avec ses nom, prénom. numéro de téléphone et adresse mail voit son inscription validée seulement après vérification automatisée de l’existence de la validité de l’adresse mail.
– Si la société HOMEAWAY UK LIMITED ne garantit pas l’authenticité, l’exactitude et la fiabilité des informations contenues dans les annonces, ce qui transformerait son objet, elle fixe néanmoins le contenu desdites annonces de façon à exclure les réservations et transactions en dehors de sa plate-forme. Un propriétaire serait en contravention avec les conditions générales s’il transmettait, dans son am10nce des éléments d’identification de contact personnels, des informations qui redirigeraient les vacanciers vers un autre site.
– La volonté de la plate-forme est de ne pas permettre au vacancier d’obtenir immédiatement, dès l’annonce, l’adresse exacte de la propriété. Celle-ci n’est dévoilée que si le vacancier réserve effectivement par le biais de la plate-forme.
– La volonté exprimée par la société HOMEAWAY UK LIMITED dans son site dépasse notablement la possibilité d’écarter les seules annonces (et par la même leurs auteurs) dont le contenu serait manifestement illicite ou frauduleux. À cet égard, elle s’est réservé le droit discrétionnaire d’évaluer la pertinence des contenus publiés aussi dans leur conformité aux exigences des conditions générales. Elle se réserve également la possibilité de sanctions.
– Étant précisé que les conditions générales du site, tant pour les propriétaires que pour les locataires, constitue un contrat juridiquement contraignant entre HOMEAWAYUK LIMITED et ceux-ci, elles fixent le principe que tout propriétaire qui viole les conditions ·générales propriétaires peut voir suspendu son accès au site et son utilisation. Ses annonces pourraient être retirées du site sous réserve de notification préalable. De même, la société HOMEAWAY UK LIMITED s’est réservée le droit de refuser de publier une quelconque annonce susceptible de violer une quelconque disposition des conditions générales ou d’être associé à une telle violation.
– Plus concrètement, il sera relevé que l’éligibilité du propriétaire à publier des annonces dépend du respect de plusieurs conditions. Les réservations en ligne et les paiements en ligne sont requis pour toutes les annonces et le propriétaire s’engage à gérer ses communications; ses demandes d’information et l’ensemble de ses réservations par le biais des plates-fonu.es et outils de HOMEAWAY.
– Pour optimiser l’efficience des photos accompagnant les annonces, non seulement la société HOMEAWAY UK LIMITED a édicté des consignes s’agissant de leur présentation mais elle a précisé qu’en plus, elle avait créé une fonctionnalité identifiant les photos non conformes à ses exigences si bien que celles-ci pouvaient être rejetées où modifiées si elle ne respectait pas ses conditions ».
– La plate-forme a développé des outils et des moyens multiples dans le but de fluidifier les fonctionnalités du site et de les rendre plus sécurisées. Ainsi, elle met à disposition des propriétaires un dispositif utilisable par ce dernier s’agissant du traitement financier des annulations. Parallèlement, une annulation intempestive à l’initiative du propriétaire, n’est pas sans conséquence sur son inscription à la plate-forme. L’utilisation pour la fixation du prix de l’hébergement, d’une grille de tarifs, est par ailleurs offerte a:u propriétaire.
– La plate-forme a mis en place un système d’analyse automatisé effectuant une analyse algorithmique pour vérifier,· en temps réel, le contenu des annonces; les· coordonnées, personnelles fournies par les utilisateurs ainsi que les adresses IP depuis lesquelles celui-ci se connecte. Il sera constaté que la façon dont la plate-forme présente ce système à ses utilisateurs décrit manifestement un prestataire actif.
– Non seulement, ABRITEL a fixé le principe d’une communication entre utilisateurs et de réservations devant intervenir au moyen des canaux offerts par le site mais également, des mesures incitatives poussaient les propriétaires et locataires à privilégier cette communication à l’interne. À cet égard, la création d’une « garantie réservation toute confiance » offerte par ABRITEL lorsque le dispositif de la plate-forme était utilisé pour le paiement signifiait bien que la société HOMEAWAY UK LIMITED concevait avoir une maîtrise certaine de la gestion de sa plate-forme et en tirer les conséquences au niveau de sa responsabilité.

Au vu des éléments qui précèdent, la société HOMEAWAYUK LIMITED ne saurait prétendre avoir exercé, dans l’exploitation de la plate-forme abritel.fr, le rôle d’un hébergeur purement passif, dont la conséquence aurait été une responsabilité civile limitée. Il y a lieu en l’espèce d’envisager la responsabilité de la société selon les c1itères de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur l’imputation de pratiques commerciales trompeuses mises en place par la société HOMEAWAY UKLIMITED

Selon l’article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle e t commise dans l’une des circonstances suivantes :
1/lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une remarque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2/lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un où plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité, la nature du bien ou du service ;
b) les caractéristiques essentielles du bien du service à savoir les qualités substantielles, sa composition, ses access0ires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou service ;
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement d’une réparation ;
e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé où le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits d’un professionnel ;
g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur  ;

3/lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

En l’espèce, il apparaît que les récriminations sur, les allégations litigieuses ont trait aux éléments répertoriés par l’article Ll.21-2 au b), au e), au f) et au g).

En premier lieu, il ne saurait être sur interprété la description générale de la mission et des services apportés parla société HOMEAWAY UK LIMITED, telle que décrite dans le site. L’existence de problèmes affectant la plate-forme et notamment, le constat de piratages sur le site ayant préjudicié à certains des utilisateurs ne signifiaient pas l’impossibilité gé 1érale et structurelle pour la société défenderesse d’accomplir, pour la plupart de ses utilisateurs, la mission correspondant à son objet. Un piratage de site internet est un événement fortuit, par définition imprévisible, et rien ne permet de rattacher de tels phénomènes à une pratique commerciale, une pratique trompeuse devant résulter d’un comportement à minima intentionnel de l’acteur commercial incriminé.

Certes, certaines expressions comme « confiance » ou « sécurité optimale » assurées tout au long des opérations permises sur le site ABRITEL pourraient laisser supposer une infaillibilité du système de réservation de locations de vacances que les événements litigieux contrediraient.

Cependant, la sécurité absolue d’un site qui n’accomplit en rien une prestations d’agence de voyage mais qui se limite à mettre en relation, dans le respect de certaines modalités propriétaires et vacanciers pour des locations temporaires, n’est pas, par nature, possible à garantir totalement. Au demeurant la pollution de sites internet même pour des institutions particulièrement fiables, se fait par des moyens si élaborés et si détournés qu’une plate-forme, quelle que soit son implication dans la protection de ses utilisateurs, ne peut faire plus que tendre vers une sécurité optimale.

Au surplus, la prestation de simple mise en relation de propriétaires désirant louer un bien et de vacanciers qui restent seuls à déterminer l’objet de leurs recherches, est fondé sur une autonomie des comportements des utilisateurs qui peut aboutir à limiter l’efficacité des dispositifs de sécurité instaurés. Ainsi, le choix d’un vacancier de se référer sans réserve à des informations dont la forme particulière interroge pour le moins, dans la mesure où elles se trouvent dans un encart venant en incrustation sur un emplacement de photos, constitue un aléa peu prévisible dans la stratégie de sécurité de l’hébergeur, alors même que des recommandations réitérées incitaient à effectuer tout paiement par l’intermédiaire de la plate-forme.

Au demeurant, il est de notoriété publique que, quelque soit la sécurité d’un site, l’utilisation de celui-ci impliquant un paiement requiert une prudence redoublée et le respect strict des consignes figurant sur ce site. Or, au-delà de considérations de nature publicitaires assez habituelles s’agissant de la présentation d’une plate forme, le site ne manquait pas de préciser, à divers emplacements, dans quelles circonstances une sécurité forte pouvait être appo1tée aux transactions et dans quelles circonstances, en ce cas, dans l’hypothèse d’une défaillance, sa garantie pouvait être apportée. L’idée même que la garantie était conditionnée au respect d’un certain processus de réservation sous­ entendait la possibilité de stratagèmes de détournement de la pait de personnes malveillantes. A cet égard, à l’exception de Monsieur S, aucun des demandeurs n’a prétendu avoir utilisé un mode de réservation et de paiement totalement intrinsèque au site.

Enfin, La société HOMEAWAY UK LIMITED s’est prévalue de l’utilisation d’une technologie de pointe pour détecter les fraudes. Force et de constater tout d’abord que cette affirmation était immédiatement accompagnée d’une nuance puisqu’il était conseillé aux vacanciers de toujours consulter le profil des propriétaires et les évaluations qu’ils avaient reçus. Peu d’éléments sont avancés à cet égard par les demandeurs sur les vérifications qu’ils auraient faites sur la fiabilité et les qualités du propriétaire, d’autant que les noms utilisés par les escrocs ne correspondaient à aucun propriétaire réellement inscrit.

Il n’apparaît pas en tout état de cause que l’existence de cette technologie de pointe corresponde à un mensonge de la plate-forme. Force d’ailleurs est de constater que cette technologie a pu porter ses fruits, s’agissant de certaines annonces frauduleuses.

L’utilisation même du mot« technologie» faisait ressortir l’utilisation de moyens automatisés, ce qui correspondait à la pure logique au vu du nombre d’utilisateurs (ce que ceux-ci ne peuvent ignorer en se rendant sur la plate-forme) et non à une surveillance humaine de tous les instants du contenu des annonces qui pourrait être attendue d’un site plus confidentiel ou d’un professionnel des vacances. Au surplus, la rémunération du site pour le service apporté ne pouvait en rien laisser supposer cette surveillance directe, immédiate et individualisée.

En définitive, rien ne permet de démontrer que de façon générale, la société HOMEAWAY UK LIMITED ait eu recours en l’espèce et plus spécialement vis-à-vis des demandeurs à des pratiques commerciales trompeuses, telles que les définissent l’article L121-2 du code de la consommation.

Sur la recherche de la faute de la société HOMEAWAY UK LIMITED

A- Concernant Monsieur S et Monsieur B

Monsieur S avait réservé un séjour pour trois jours à dans un logement identifié sur le site www.abritel.fr. Il a expliqué avoir utilisé normalement les fonctionnalités de la plate-forme pour effectuer sa réservation et effectuer on paiement n a ajouté qu’il avait communiqué exclusivemetJ.t par le biais de la plate-forme avec le prétendu propriétaire, qt1i se présentait en fait
comme étant le gérant immobilier sous le nom de « V H ».

Rien ne permet de remettre en cause les affirmations de Monsieur S1 à ce titre, d’autant plus qu’il a produit un document justifiant d’une réservation par le biais du site et qu’au surplus, face à la difficulté rencontrée, il lui avait été prop9sé par la société missionnée par ABRITEL d’autres solutions de logement mais qui ne correspondaient pas à ses attentes.

Il n’a pas été contesté que le logement réservé n’existait plus, ce que Monsieur S n’avait constaté qu’à son arrivée pour son séjour. Il a expliqué que des échanges avec l’ancien propriétaire l’avaient informé que le logement n’existait plus depuis 2019.et que sa mésaventure s’était reproduite à maintes reprises malgré les avertissements à ABRITEL.

À l’instance, Monsieur S a produit une attestation adressée par mail par Abritel.fr par laquelle sa réservation avait été confirmée. Rien ne permet de remettre en cause l’authenticité de cette attestation, ce que n’a jamais fait la société HOMEAWAY UK LIMITED à réception de la plainte. Monsieur S a produit également des documents établissant qu’il avait bien communiqué par le biais du site.

Il apparaît donc que Monsieur S était éligible à la garantie. Or celle-ci lui a été refusée, au vu des mails produits par HOMEAWAY UK LIMITED, au motif qu’il s’était refusé à transmettre une pièce d’identité ainsi qu’un relevé de compte faisant apparaître le paiement du séjour.

La société HOMEAWAY UK LIMITED a considéré que ses exigences à l’encontre de Monsieur S résultait des termes des conditions générales. Pourtant force est de constater que la rubrique « Aide » du site ABRITEL spécialement dédiée à la « garantie réservation toute confiance » est dépourvue de toute ambiguïtés s’agissant de l’absence de conditions au jeu de cette garantie : « lorsque vous réservez et payez sur notre site, vous êtes automatiquement éligible à la garantie réservation toute confiance et cette garantie est automatiquement fournie sans frais supplémentaires pour toutes les réservations effectuées et payées via notre site ». Il apparaissait certes la mention suivante : « pour plus d’informations sur les éléments éligibles o non, veuillez consulter nos conditions générales d’utilisation complètes ». Or, les conditions générales « vacanciers » telles que produites par la société défenderesse, non seulement ne font ressortir aucune section particulière concernant le jeu de la garantie, mais également, il n’apparaît pas qu’il figure dans ce document une quelconque mention à ce titre, tout du moins apparente. L’utilisation de l’expression « conditions générale d’utilisation complètes » ne peut d’ailleurs que laisser suspecter que les éventuel les exigences préalables au jeu de la garantie se situent dans l’interligne d’un document peu accessible et ce, en contradiction avec l’affirmation d’automaticité de cette garantie.

S’agissant de Monsieur S ., les documents qu’il produit et l’attestation transmise par HOMEAWAY lors de la transaction font ressortir qu’à l’évidence, les outils de la plate-forme ont été utilisés pour les échanges avec le propriétaire ainsi que pour le paiement. De ce fait, il est d’une particulière mauvaise foi de la part de la société HOMEAWAY UK LIMITED de retarder le remboursement découlant de la garantie par une exigence de production d’un document éminemment personnel, soit un relevé de compte, alors que la plate-forme indiqué précisément, dans la rubrique Aide, que tous les échanges que le vacancier peut effectuer avec elle ou avec les propriétaires par le biais des services en ligne sont enregistrées et sui vis à des fins notamment de protection en cas de litige.

II est curieux accessoirement que la société HOMEAWAY UK LIMITED, avec de telles fonctionnalités, se trouve incapable de donner la moindre information sur les motifs de l’échec de la réservation et sur la destination du paiement fait par Monsieur s,

Au vu des conditions qui précèdent, il convient de condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED au remboursement intégral de là somme payée par Monsieur S dans le cadre de son utilisation de la plate-forme ABRITEL.

S’agissant de Monsieur B, il est difficile de déterminer comment le prétendu propriétaire a pu capter l’attention du vacancier et par quels moyens il a pu émettre sur la plate-forme l’annonce litigieuse. Toutefois, Il apparaît que Monsieur B a répondu favorablement à la demande de paiement frauduleuse dans la suite d’échanges effectifs avec le prétendu propriétaire avec . lès outils mêmes de la plate-forme. Le paiement avait pu intervenir dans la mesure où le prétendu propriétaire avait argué d’un dysfonctionnement du site qui empêchait toute réservation par le biais des outils classiques de la plate-forme; la réservation s’avérant effectivement impossible, pour proposer une autre forme de paiement.

Il ne ressort pas des pièces produites un comportement manifestement imprudent de Monsieur qui aurait été la cause de pourparlers et d’une réservation totalement extérieurs à la plate­ forme ABRITEL. De ce fait, il conviendra de condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED au remboursement intégral de la somme payée par Monsieur E dans la suite de son utilisation de la plate-forme ABRITEL.

B- Concernant les autres demandeurs

Sur les agissements des demandeurs

L’existence de pratiques commerciales trompeuses correspondrait à un comportement de la société HOMEAWAY UK LIMITED qui viserait par des affirmations mensongères ou excessives ou par des omissions intentionnelles à dissimuler des failles manifestes de la sécurité des opérations effectuées sur sa plate-forme, aux fins de persuader les consommateurs à utiliser prioritairement son site.

L’absence de pratiques commerciales trompeuses n’écarte pas qu’il puisse être retenu une faute de la part de la société HOMEAWAY UK LIMITED et que sa responsabilité contractuelle soit mise en œuvre en application de l’article 1340 du code civil. Plus spécialement, il convient de rechercher si la société HOMEAWAY UK LIMITED peut être tenue d’une insuffisance de son système de protection, insuffisance qui aurait un lien de causalité avec le préjudice subi par chacun des demandeurs, soit le paiement du montant supposé de la prestation à des escrocs.

Tout d’abord, il sera rappelé que les escroqueries intervenues ont eu pour victimes non seulement les demandeurs, en leur qualité d’utilisateurs du site, mais aussi la société HOMEAWAY UK LIMITED dont la réputation est légitimement entachée par de telles pratiques frauduleuses qui lui sont totalement étrangères.

Il n’est pas douteux, comme il a été exposé précédemment, que les escroqueries subies par les demandeurs, aient eu pour origine la consultation de la plate-forme Abritel.fr dans le cadre de la recherche d’ n logement à louer pour un séjour temporaire. Le processus décrit par la majeure partie des demandeurs est similaire. Il fait ressortir des annonces figurant sur le site dans leur format habituel. étant précisé toutefois qu’un encart apparaissait en incrustation sur un emplacement visiblement réservé à une photo. Dans cet enca1t le propriétaire supposé prenait directement contact avec l’utilisateur en l’i11citant expressément à prendre contact avec lui préalablement à toute opération. Il ajoutait que toute réservation pour laquelle il n’y aurait pas échange préalable avec lui serait irrémédiablement écartée. Le propriétaire supposé laissait apparaître une adresse mail que devait utiliser le vacancier.

Il sera constaté tout d’abord, à l’examen des encarts litigieux, un certain caractère artisanal de la rédaction et de la disposition de ceux-ci.

Ainsi, il sera relevé les éléments suivants à !!examen des annonces litigieuses qui ont pu être produites :
– S’agissant de l’annonce à laquelle a souscrit Monsieur D, l’encart à partir duquel celui-ci a échangé avec le faux propriétaire ne paraissait en rien en cohérence avec le reste de t’annonce, semblant surajoutée et sans· lien avec les autres mentions figurant à l’annonce, alors même que celle-ci prévoyait un emplacement particulier à cliquer pour réserver et un autre emplacement à cliquer pour contacter le propriétaire.
– Dans le contenu de l’encart, le propriétaire présumé mettait une insistance toute particulière pour inciter le vacancier à contacter par un autre biais que les outils mis à disposition par le reste de l’annonce. Au demeurant, l’exigence d’un contact direct préalable avec le propriétaire était totalement contradictoire avec le fonctionnement du site tel que déterminé par les conditions générales.
– Par ailleurs, le prétendu propriétaire en invitant le vacancier à échanger directement avec lui au travers d’une adresse mail dont il ne conteste pas qu’il s’agissait de la sienne, pratique manifestement contraire aux exigences rappelées par le site s’agissant des propriétaires, vidait le recours à la plate-forme de tout son sens. n effet, 1e vacancier ne pouvait pas raisonnablement ignorer d’une part que l’une des missions du site était de permettre un contact et des échanges en ligne au travers des outils qu’il offrait, d’autre part, que le prétendu propriétaire proposait purement et simplement de sortir de la plate-forme.
– S’agissant de l’annonce à laquelle ont souscrit Madame R et Monsieur C, les mêmes arguments que précédemment prévalent concernant la capture d’écran, au demeurant incomplète qu’ils ont produite.
– S’agissant de l’annonce à laquelle ont souscrit Madame B. et Monsieur T, les encarts pour lesquels des captures d’écran ont été produites avaient également une apparence manifestement douteuse et il était difficile de considérer qu’ils correspondaient à un défilement logique inte1rne au site.
– S’agissant de l’annonce à laquelle Monsieur H et Madame H ont souscrit le rappel dans l’encart litigieux du sigle de HomeAway n’a pas pour autant donné une plus grande apparence de légitimité de l’annonce. L’emplacement où figure l’encart, de même que l’incompatibilité de son contenu avec le reste de l’annonce, faisant apparaitre qu’il ne pouvait y avoir contact avec le propriétaire et réservation par le biais du site lui-même, étaient de nature à solliciter une interrogation du vacancier sur le caractère douteux de l’annonce.
– S’agissant de l’annonce à laquelle Monsieur M a souscrit, son contenu fait ressortir que le propriétaire supposé expliquait être dans l’impossibilité de répondre aux messages par la plate-forme HOMEAWAY. Il incitait préciséme11t à ne pas procéder aux réservations par le site mais de traiter celles-ci directement avec lui. Monsieur M ne pouvait donc ignorer qu’il ne procédait pas à une utilisation normale de la plate-forme ABRITEL.

À partir des constatations qui précèdent, il apparaît que la plupart des demandeurs, qui se sont fiés à des informations figurant dans des encarts similaires à ceux figurant dans les captures d’écran produites, ont manqué singulièrement de prudence en acceptant de quitter le cadre de la plate-forme jusqu’à traiter manifestement en direct avec le propriétaire la réservation souhaitée.

En outre, il ressort des pièces app01iées par nombre de demandeurs que suite aux recommandations figurant dans les encarts litigieux, les échanges entre ceux-ci et les présumés propriétaires s’étaient systématiquement déroulés en dehors de tout support prévu par ABRITEL, les vacanciers acceptant d’utiliser des adresses mails dont ils· ne pouvaient ignorer qu’elles ne correspondaient pas à des adresses structurelles de la plate-forme. Au surplus, ces· adresses n’étaient pas les mêmes d’un échange à l’autre.

Accessoirement, il doit être relevé que l’ensemble des informations sur la location proposée, voir les photos du lieu et les modalités de location avaient été fourni dans le cadre des échanges directs et interpersonnels entre les vacanciers et les supposés propriétaires. De tels éléments auraient dû naturellement susciter la suspicion des vacanciers en question. À cet égard, il n’est pas contesté que les adresses des propriétés communiquées par ·les escrocs dans leurs e-mails n’étaient associées à aucune annonce publiée sur Abrifel.fr, étant précisé également que lorsqu’une identification des annonces frauduleuses avait été possible par le biais de leur numéro, les adresses associées aux annonces dans les registres ne correspondaient pas aux adresses fournies par les escrocs dans les mails.

S’agissant du paiement, il ne peut être considéré non plus qu’il y avait eu usage normal du site. Dans les échanges de mails, le prétendu propriétaire après avoir obtenu les informations d’identification du vacancier, indiquait qu’il allait s’enquérir d’une invitation de réservation via la plate-forme ABRITEL directement. Il s’agissait d’une pratique pour le moins curieuse qui aurait dû mettre en alerte le vacancier concerné qui voyait en définitive sa réservation sur la plate-forme gérée non pas par lui-même mais par le propriétaire.

Le justificatif de la réservation à partir duquel les vacanciers ont choisi d’effectuer le paiement avait également une forme peu convaincante. Il s’agissait d’une page provenant manifestement de la plate-forme mise en copier-coller dans un mail individualisé. À .cet égard, il n’est pas prétendu par les demandeurs qu’ils soient retournés sur l’annonce initiale pour vérifier que cet accord de réservation et indications des modalités de paiement avaient une réalité dans le site.

La question du prix était susceptible de susciter le doute pour la majeure partie des demandeurs. À la fois, les montants, pour la plupart des transactions, correspondaient à des chiffres ronds et par conséquent, la prestation due à ABRITEL n’en faisait pas partie. A la fois, l’accord de réservation attribué à ABRITEL ne décomposait en rien la somme qu’il mentionnait entre la part revenant au propriétaire et la part revenant à ABRITEL.

En tout état de cause, l’utilisation de la plate-forme ABRITEL supposait des modalités de fonctionnement précises, notamment en matière de sécurité, et le défaut par les utilisateurs de suivi de ces modalités spécifiques était de nature à dédouaner la société HOMEÀWAY UK LIMITED de sa responsabilité. Ces modalités, pour les vacanciers, avaient été énoncées en premier lieu dans les conditions générales, facilement accessibles aux utilisateurs à partir du site, mais aussi pouvaient être rappelées à d’autres endroits de ce dernier.

Les conditions générales ont rappelé en premier lieu que le site représentait simplement un espace pour consulter des annonces de location de vacances référencées sur le site, de communiquer avec les propriétaires afin de leur soumettre toute demande d’informations ou questions éventuelles et d’effectuer une réservation auprès d’un propriétaire. Il était indiqué qu’au-delà de la consultation des annonces, la plate-forme pouvait proposer d’autres outils ou services permettant aux utilisateurs de communiquer et de conclure des contrats de location ou d’autres transactions entre eux.

Selon les conditions générales applicables aux vacanciers, si un vacancier était intéressé par une location de vacances, il pouvait envoyer une demande d’information au propriétaire. Le vacancier recevait une confirmation de HOMEAWAY, une fois sa demande d’information envoyée au propriétaire. Le propriétaire pouvait alors communiquer directement avec le vacancier concernant sa demande d’information et le vacancier et le propriétaire pouvaient également communiquer entre eux via le site (et via d’autres outils sur la plate-forme HOMEAWAY). Le service de réservation en ligne, s’il avait été autorisé par le propriétaire, permettait aux vacancier d’effectuer sa réservation en ligne, laquelle réservation devait être acceptée ou refusée par le propriétaire dans un délai de 24 heures. Pour les paiements en ligne, le propriétaire pouvait régler le montant de réservation par carte bancaire ou par d’autres moyens de paiement alternatifs éventuellement disponibles au travers de la passerelle de paiement offe1te par le prestataire du site.

Il était précisé que les communications entre vacanciers propriétaires pat le biais de la plate­ forme HOMEAWAY ne devaient inclure aucune adresse électronique ni aucun numéro de téléphone. Il était également rappelé que les vacanciers étaient informés que les prôp1iétaires étaient intégralement responsables de l’ensemble des informations relatives aux locations de vacances qu’ils proposaient.

Il était eri outre spécifié par les conditions générales que les réservations en ligne et !es paiements en ligne étaient requis pour toute les annonces, le propriétaire s’engageant à gérer ses communications, ses demandes d’information et l’ensemble de ces réservations par le biais des plates­ formes et outils de HOMEAWAY. Toutefois, cette disposition figurait dans les conditions générales concernant les propriétaires et non dans celles concernant les locataires.

Au-delà des conditions générales, il était rappelé dans la rubrique du centre d’aide du site d’ABRITEL que toutes les réservations des vacanciers devaient être traité par l:intennédiaire du service de paiement en ligne ou rapportées via un logiciel intégré. Il était rappelé par ailleurs que les paiements effectués en dehors de la plate-forme positionnaient les vacanciers et les hôtes en violation
des conditions générales et des consignes de publication des annonces.
Enfin, les conditions de la garantie réservation en toute confiance signifiaient que HOMEAWAY UK LIMITED reconnaissait sa possible responsabilité dès lors que la réservation faite par le vacancier avait été réalisée est payée sur son site. Aussi, dès lors que vacancier et propriétaire procédaient de façon directe, en dehors de tout recours à la plate-forme, ils en gardaient la pleine . responsabilité, notamment et en toute logique lorsqu’une fraude en résultait.

Si l’on peut s’interroger sur le caractère contraignant, pour les utilisateurs, du recours exèlus1f à la plate-forme, il est totalement cohérent que la société HOMEAWAY UK LIMITED ne pouvait avoir une quelconque maîtrise de ce qui pouvait se dérouler en dehors des fonctionnalités du site. Elle ne pouvait donc à ce titre en encourir les responsabilités.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que les es roqueries survenues n’ont pas pour origine principale une faute ou Un dysfonctionnement du site sur lesquels la société HOMEAWAY UK LIMITED aurait eu une quelconque prise mais sur des initiatives relativement imprudentes de la majeure partie des demandeurs.

Sur l’abstention volontaire imputée à la société HOMEAWAY UK LIMITED de procéder au retrait des annonces illicites

Tout d’abord, il n’est pas contesté que la société HOMEAWAY UK LIMITED a mis en œuvre un système dé détection et de retrait des annonces dont le contenu serait susceptible de lui apparaître illicite et des annonces qui, par le jeu d’occurrences, lui paraîtraient douteuses s’agissant de l’authenticité des offres.

Toutefois, il s’agit d’un système de contrôle automatisé et il ne saurait être réclamé dans le cadre d’une plate-forme de mise en relation dans laquelle les utilisateurs gardent une certaine liberté qu’il soit effectué un contrôle préalable et individualisé de chaque annonce. En tout état de cause, la société HOMEAWAY UK LIMITED a pu justifier, après le signalement de certains des demandeurs, d’une réaction rapide ayant abouti à un retrait sans délai de l’annonce frauduleuse.

Plus principalement, force est de constater en premier lieu que la méthode utilisée pour accomplir la fraude permettait difficilement une détection automatisée puisque l’incitation à prendre contact avec le prétendu propriétaire résultait d’un encart en incrustation dans des fichiers photographiques, élément techniquement difficile à repérer ab initio. S’agissant des noms que les escrocs avaient utilisés, non seulement il ne s’agissait pas de noms de propriétaires inscrits sur le site mais aussi, ces noms n’avaient jamais été indiqués directement dans les encarts. C’était seulement lorsque le vacancier prenait contact avec cette personne, directement et en. dehors du site, qu’il obtenait précisément ce nom.

En second lieu, les demandeurs n’apportent en rien la preuve que des annonces effectivement référencées avec un numéro particulier et dénoncées comme frauduleuses n’aient pas fait l’objet d’un retrait, si bien qu’il en serait résulté la réitération de l’escroquerie à partir de la même annonce, lorsque l’illégalité de cette annonce avait été dûment signalée par un moyen opérant que les demandeurs justifient à ce jour.

En troisième lieu, la nature de la fraude était telle que les escrocs pouvaient se servir d’annonces déjà émises sur le site, qu’à priori ils inséraient dans la plate-forme sous une forme altérée. Ainsi, il ne ressort en rien des pièces produites que les annonces frauduleuses qui s’étaient renouvelées sur une même adresse aient fait l’objet d’un enregistrement sur la plate-forme référencé en tant que propriétaire sur la base de l’adresse en question. Au demeurant, il convient de rappeler que l’adresse du lieu de location ne figure jamais dans la page de présentation de l’annonce et que dans les annonces frauduleuses, la majeure partie des photos et info1mations sur le bien concerné avaient été données dans le cadre des échanges de mails directs.

En quatrième lieu, Il sera rappelé les éléments suivants :
– Les annonces litigieuses portant sur le même bien pouvaient donner lieu à l’indication de noms différents quant aux prétendus propriétaires.
– Concernant le même bien, les mails de contact figurant dans l’annonce pouvaient être également différents.
– L’absence de production de captures d’écran des annonces litigieuses, s’agissant de la majeure partie des demandeurs, ne permettait pas d’identifier le numéro précis de l’annonce, telle que celle-ci figurait lorsque le vacancier a pu entrer en contact avec le prétendu propriétaire.
– un signalement d’une fraude par un vacancier, pour être exploitable et pour qu’il puisse en être tiré toutes conséquences au niveau d’un retrait, devait appo1ter des éléments suffisants permettant l’identification de l’annonce litigieuse. Aussi, il appartenait aux demandeurs qui se prévalaient d’un précédent qui, selon eux, aurait dû aboutir à une réaction prompte du site, de démontrer, notamment lorsque l’avertissement avait été informel, que toutes les informations utiles avaient été apportées.

Au vu des éléments qui précèdent, rien ne permet de caractériser une faute de la société HOMEAWAY UK LIMITED au motif que le préjudice subi par les demandeurs résulterait d’une omission de sa part de prendre en considération des infom1ations apportées sur des escroqueries commises, ce qui aurait permis le renouvellement de ces escroqueri.es. Cette faute supposerait en effet que la société HOMEAWAY UK UMITED aurait eu raisonnablement et concrètement les moyens d’éviter ce renouvellement, à partir des éléments de fait qui lui était communiqués et en utilisant des recours techniques qui auraient été adaptés au stratagème de la fraude, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Sur les ambiguïtés du site ABRITEL

Toutefois, le fait pour ABRITEL d’assurer des prestations dans le cadre automatisé d’une plate­ forme internet et de laisser aux utilisateurs une grande latitude, tant dans la présentation de leurs annonces que dans les échanges préalables à une réservation, ne dispense pas pour autant la société HOMEAWAY UK LIMITED d’assurer son obligation d’information et de conseil, notamment sur les dangers découlant par nature d’un tel système système par définition peu personnalisé et sujet aux points de vulnérabilité propres à tout fonctionnement en ligne. Dans ce cadre, s’il peut être attendu une vigilance minimum de l’utilisateur, il ne saurait être exigé qu’il soit particulièrement avisé dans ce qui » reste pour lui une démarche banale auprès d’un hébergeur qui n’a pu que susciter sa confiance au vu de ses affirmations quant à la sécurité du dispositif.

Or, il n’apparaît pas que le site fasse ressortir de façon suffisamment manifeste le risque qu’il connaissait de parasitage des contenus qu’il offrait à la consultation des utilisateurs.

Il ne ressort pas en premier lieu que dans les modalités de fonctionnement du site, la nécessité d’une lecture attentive des conditions générales ait été rappelée comme un préalable essentiel à son utilisation. Aucun avertissement général non plus n’existe qui précéderait tout accès à la plate-forme et qui alerterait notamment le vacancier sur les risques inhérents à une consultation et à une souscription auprès. d’un site en ligne et sur la nécessité de suivre les instructions du site et de ne pas s’écarter de celui-ci, plus spécialement pour toute transaction avec un propriétaire. Un tel avertissement aurait été pourtant une sage précaution puisque la société HOMEAWAY UK LIMITED avait totalement conscience de possibles messages frauduleux susceptibles de parasiter la plate-forme. C’est en effet pour cette raison. qu’elle avait mise en œuvre un système élaboré de détection automatisée de ces messages frauduleux.

Certes, il peut être constaté l’existence d’un message de sécurité sur des captures d’écran d’annonce, invitant le vacancier à protéger son paiement en réservant toujours sur ABRITEL. Ce message demandait de faire un signalement lorsqu’une personne demandait de réserver ou de payer directement auprès d’elle avant que la réservation sur ABRITEL soit effectuée. Or, non seulement cet avertissement était insuffisant, n’incitant pas le vacancier à utiliser uniquement les modalités de réservation découlant exclusivement du site. Mais également, cet avertissement se situait en dessous de la photo de présentation du bien, dans le corps de l’annonce, et pouvait facilement être falsifié dans le cadre d’une fraude.

En second lieu, il est certes incontestable que des recommandations de prudence figurent dans le contenu du site. Par exemple, il était indiqué que les paiements effectués en dehors de la plate­ forme positionnaient les vacanciers et les hôtes en violation des conditions générales et des consignes de publication des annonces, Il était ajouté que si le vacancier acceptait d’organiser une réservation en dehors de la plate-forme, il perdait les avantages de la garantie réservation toute confiance, qui s’appliquait uniquement aux réservations et aux transactions effectuées sur la plate-forme.

Force est de constater cependant que ces éléments ne sont rien mis en exergue, mélangés à d’autres informations diverses et variées et de plus figurant dans la rubrique Aide, rubrique dont la consultation n’est pas forcément indispensable pour le vacancier.

Il en est de même des consignes de publication quant aux annonces publiées sur les sites Vrbo, consignes qui figurent également dans la rubrique Aide. Certes, il était précisé que toutes les réservations des vacanciers Vrbo devaient être traitées par l’intermédiaire du service de paiement en ligne d’ABRITEL ou rapportées via un logiciel intégré. De plus, il était spécifié que l’annonce ne pouvait pas contenir de langage, d’URL, de numéros de téléphone, d’adresse e-mail, d’adresse postale, de contenu pour éviter les frais de service ou tout autre type de sollicitation dont le but était de rediriger les vacanciers vers· un autre site internet. Toutefois ces éléments figuraient dans un paragraphe plutôt destiné à l’information des propriétaires («quelles sont les consignes de publication des annonces sur les sites Vrbo »). En tout état de cause, il n’était pas rappelé les risques encourus par le vacancier qui ne prendrait pas en compte les exigences tirées des consignes de publication.

Au-delà, les diverses informations rappelant les impératifs à respecter s’agissant des échanges entre vacanciers et propriétaires et s’agissant des réservations et des paiements, sont marquées par une ambiguïté manifeste. En effet, à la fois la plate-forme pose des exigences pour que les fonctionnalités offertes par le site soient exclusivement utilisées, le passage par d’autres canaux étant alors considéré comme une violation des obligations fixées et susceptible de sanctions. À la fois les informations apportées peuvent faire supposer que, la mission d’ABRITEL étant celle d’un hébergeur se limitant à la seule mise en relation des vacanciers des propriétaires, les fonctionnalités permettant aux utilisateurs de communiquer, d’effectuer des réservations et de faire des transactions, notamment des paiements, restaient seulement des outils à leur disposition qu’ils pouvaient utiliser ou non à leur gré.

À cet égard, les différences de formulation entre les conditions générales applicables aux propriétaires et les conditions générales applicables aux vacanciers sont frappantes. Dans les premières, destinées aux propriétaires, la création d’une annonce suppose que le propriétaire doive respecter non seulement les conditions fixées par les conditions générales mais aussi toute exigence dont HomeAway l’aurait informé. Il était spécifié notamment que les réservations en ligne et les paiements en ligne étaient requis pour toutes les annonces. Le propriétaire s’engageait également à gérer ses communications, ses demandes d’information et l’ensemble de ses réservations par le biais­ des plates-formes et outils de HomeAway.

Dans les secondes, soit les dispositions concernant les locataires, la formulation relevait plutôt de la recommandation et du conseil. Plus précisément, il sera relevé les dispositions suivantes :
« Le présent site est une plate-forme où les vacanciers peuvent consulter des annonces de location de vacances proposées par d’autres personnes… ou obtenir des informations sur ces locations de vacances. Nous pourrions également proposer d’autres outils ou services permettant aux utilisateurs de communiquer et de conclure des contrats de location ou d’autres transactions entre eux..:».
« Il est difficile d’identifier un utilisateur sur internet et HomeAway ne peut assumer et décline l’entière responsabilité de vérifier la prétendue identité de chaque utilisateur HomeAway recommande aux vacanciers et aux hôtes d’échanger directement en utilisant les outils disponibles sur le site, même si cela ne permet aucunement de vérifier l’identité des personnes avec lesquelles ils échangent HomeAway recommande également au vacanciers de prendre toutes autres mesures raisonnables pour vérifier l’identité des hôtes et de vérifier les informations publiées sur le site par tout hôte concernant une location de vacances, ainsi que le détail d’une réservation confirmée ou proposée. ».
« Si un vacancier est intéressé par une location de vacances, il peut envoyer une demande d’information… le vacancier recevra une confirmation on de HomeAway une fois sa demande d’information envoyée à l’hôte… L’hôte peut alors communiquer directement avec le vacancier concernant sa demande d’information envoyée à l’hôte et le vacancier et l’hôte peuvent également communiquer entre eux via le site (et via d’autres outils sur la plate-forme HomeAway)… le service de réservation en ligne permet aux vacanciers d’effectuer sa réservation en ligne laquelle doit être acceptée ou refusée par l’hôte dans un délai de 24 heures… Pour les paiements en ligne, le vacancier dont la réservation a été confirmée par l’hôte peut régler le montant de sa réservation en ligne via les services de paiement associés à notre service de réservation; à l’exclusion de tout autre système de paiement… ».
– « …Notre service consiste simplement à vous fournir les moyens de communiquer directement avec l’hôte pour obtenir des information sur une location de vacances et de là réserver directement auprès dé l’hôte. Toutes les réservations que vous effectuez sont faites par vos soins directement auprès de l’hôte.»

À la lecture des éléments qui précèdent, HOMEAWAY UK LIMITED, vis-à-vis des vacanciers, il s’est montré guère explicite sui:- le fait d’une part, que l’utilisation de sa plate-forme contraignait le vacancier et le propriétaire, dans le cours de leurs discussions, à échanger
exclusivement par les moyens offerts paf ladite plate-forme, toute communication en dehors entraînant l’exclusion de principe.de toute responsabilité du site. Elle n’était guère explicite d’autre part sur le fait que l’établissement d’une réservation et le paiement de celle-ci en dehors des fonctionnalités du site seraient en contravention aux conditions générales (ce qui est pourtant beaucoup plus explicite à l’égard des propriétaires) et écarteraient aussi par principe toute responsabilité de HOMEAWAY UK LIMITED.

Il ne relevait donc pas de l’évidence pour un vacancier, saisi de propositions de la part d’un propriétaire qui préconisait l’utilisation d’autres outils que ceux offerts par la plate-forme qu’il commettait une faute et que le propriétaire supposé, dans la mesure où il ne respectait pas des obligations élémentaires fixées à son égard, pouvait être suspecté d’être un fraudeur.

Même la garantie pouvait en elle-même être ambiguë dans sa formulation puisqu’elle apparaissait comme un avantage supplémentaire pour le cas où le vacancier utiliserait les outils de la plate-forme, notamment au titre du paiement de la réservation. Une telle formulation laissait entendre que l’utilisation du site en tant que simple lieu d’échanges était possible et que pour des opérations plus concrètes, l’utilisation des outils du site ne correspondait pas à une obligation.

L’ensemble des éléments exposés précédemment font ressortir que la société HOMEAWAY UK LIMITED n’est pas exempte de toute responsabilité, même si les demandeurs ont participé largement à leur préjudice par des comportements imprudents. Il sera considéré que la part de préjudice correspondant à la responsabilité pela société HOMEAWAY UK LIMITED sera justement évalué à 40 % du montant des sommes payées par les demandeurs aux faux propriétaires.

Sur les demandes accessoires

En premier lieu, concernant Monsieur S , il apparaît que l’incapacité de la société HOMEAWAY UK LIMITED de répondre de façon satisfaisante à la réservation faite sur son site a été à l’origine d’un préjudice matériel et d’agrément de l’intéressé qui a dû trouver une autre solution.

Au-delà, les réticences injustifiées de la société HOMEAWAY UK LIMITED, alors qu’à l’instance, elle n’est pas en_ mesure d’apporter un motif de sa carence autre que sa propre légèreté, n’a fait qu’aggraver le préjudice de Monsieur S.

Il convient en conséquence de condamner la société HOMEAWAY UK LIMITED à payer à Monsieur S la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.

Pour les autres demandeurs, les circonstances de fait et de droit de l’espèce, telles que rappelées plus haut, écartent tout préjudice complémentaire, notamment moral. Il conviendra de les débouter purement et simplement de leurs demandes de dommages-intérêts.

S’agissant plus spécialement de Monsieur B , il ne ressort pas, au-delà du défaut d’exécution par la société HOMEAWAY UKLIMITED de ses obligations contractuelles; que celle­ ci ait commis une faute résultant notamment d’une défaillance manifeste ou de sa mauvaise foi qui ait eu directement pour conséquence un préjudice supplémentaire, plus spécialement moral, pour Monsieur B.

En second lieu, il a été réclamé par les parties demanderesses (65 sans Madame H ) et par les parties intervenantes (19) une indemnité de 1000 € pour chacune d’entre elle, soit un total pour l’ensemble de 84 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs se sont réunis pour formuler leurs prétentions, alors que ces prétentions portaient sur des opérations différentes, distinctes dans le temps, bien que fondées sur des motifs juridiques identiques. Il rie saurait en conséquence (hors la situation particulière de Monsieur S ) être alloué à chacun d’eux une indemnité spécifique en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il devra également être pris en compte qu’il n’est fait que très partiellement droit à leur demande.

Aussi, l’équité commande qu’il leur soit attribué, conjointement et globalement, une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de Monsieur S ., l’équité commande qui lui soit attribué, au vu du succès total de ses prétentions et d’une certaine mauvaise foi à son égard de la société défenderesse, la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En troisième lieu, au vu de la date de l’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

DECISION

Le juge du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Constate le désistement d’instance de Madame B.

Déclare recevable l’action engagée par Madame MJ.

Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur S, de Monsieur D, de Madame L , De Monsieur L, de Monsieur M , de Madame G, de Monsieur G , de Monsieur M , de Madame M , de Monsieur H, de Madame H , de Monsieur .M, , de Madame M, de Madame L , de Monsieur R, de Monsieur M de Monsieur F, de Madame L et de Monsieur LI.

Condamne la société HOMEAWAY UK LIMITED à payer les sommes suivantes aux personnes ci­ dessous indiquées :

1/Madame P 2400 €
2/Madame B 1920 €
3/Madame G et Monsieur G pris conjointement 2000 €
4/Monsieur D 1800 €
5/Monsieur B 1200 €
6/Monsieur D 1760 €
7/Madame M 1520 €
8/Monsieur S et Madame S pris conjointement 1520 €
9/Madame P 2240 €
10/Madame Q et Monsieur L pris conjointement 1920 €
11/Monsieur T et Madame B pris conjointement  2400 €
12/Monsieur F 1500 €
13/Monsieur D 2240 €
14/Madame D et Monsieur D pris conjointement 1120 €
15/Monsieur T 1400 €
16/Monsieur T 1520 €
17/Madame B et Monsieur B pris conjointement 1120 €
18/Madame T 1400 €
19/Madame M 1120 €
20/Madame C et Monsieur D pris conjointement 1400 €
21/Madame L 2240 €
22/Madame D et Madame L prises conjointement 2240 €
23/Monsieur S 2080 €
24/Monsieur B et Madame R pris conjointement  2307,20 €
25/Madame C 1120 €
26/Monsieur C et Madame R pris conjointement 2240 €
27/Madame M 1400 €
28/Madame G 2240 €
29/Madame S 1760 €
30/Madame L 2240 €
31/Madame s 1120 €
32/Madame T 1400 €
33/Madame D et Madame S prises conjointement 1400 €
34/Madame G et Monsieur G pris conjointement 1120 €
35/Madame L et Monsieur L pris conjointement 2400 €
36/Madame D 1120 €
37/Monsieur D 1500 €
38/Madame C et Madame S prises conjointement 2240 €
39/Monsieur F 1800 €
40/Monsieur S et Madame B pris conjointement 928,80 €
41/ Monsieur M 2240 €
42/Madame M 736,80 €
43/Monsieur B et Monsieur P pris conjointement 2240 €
44/Monsieur B 4324,40 €
45/Madame R 2240 €
46/Monsieur D et Madame D pris conjointement 1509,60 €
47/Madame F 1520 €
48/ Monsieur S 244,63 €
49/Monsieur D 1800 €
50/Madame L et Monsieur L pris conjointement 1600 €
51/Monsieur M 1120 €
52/Madame G et Monsieur G pris conjointement 2240 €
53/Monsieur M et Madame M pris conjointement 1920 €
54/Monsieur H et Madame H pris conjointement 1520 €
55/Monsieur M et Madame M pris conjointement 1120 €
56/Madame L 1400 €
57/Monsieur R 1520 €
58/Monsieur M 358,40 €
59/Monsieur F 1120 €
60/Monsieur L et Madame L pris conjointement 2008,96 €

Condamne la société HOMEAWAY UK LIMITED à payer à Monsieur de 1000 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne la société HOMEAWAY UK LIMITED à payer à Monsieur de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société HOMEAWAY UK LIMITED à payer à l’ensemble des autres personnes visées et dessus au titre de la condamnation au principal (ces personnes étant prises conjointement), la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment les parties demanderesses et intervenantes volontaire, hors Monsieur S, de leur demande en dommages-intérêts.

Condamne la société HOMEAWAY UK LIMITED aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

 

Le Tribunal : Pascal Chaslons (président), Lauriane Gobbi (greffière)

Avocats : Me Jonathan Bellaiche, Me Alexandra Neri

Source : Legalis.net

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