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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 23 avril 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 mars 2008

Citadines / Google

agent assermenté - constat - contrefaçon - liens commerciaux - marques - responsabilité

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Citadines exerce une activité de location d’appartements équipés avec services hôteliers, tant en France qu’à l’étranger.

Elle est titulaire de la marque verbale “Citadines” déposée le 10 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 791 454 en classes 36, 37, 39, 41 et 42 pour désigner notamment les produits d’hôtellerie, ainsi que d’une marque internationale “Citadines” n° 725 927 qui ne désigne pas la France parmi les pays où la protection a été sollicitée et/ou accordée.

Elle exploite enfin son activité par l’intermédiaire d’un site internet accessible à l’adresse www.citadines.com.

Il est indiqué d’une part que les sociétés Google Inc et Google France exercent sur internet une activité gratuite de moteur de recherche accessible aux adresses www.google.com, www.google.co.uk et www.google.de et ont parallèlement créé un système de référencement payant, intitulé AdWords, et d’autre part que Fredy W. édite un site internet accessible à l’adresse www.faraway24.com, lequel propose l’achat en ligne de vols, séjours touristiques, et nuits d’hôtels, et ce dans le monde entier.

Ayant constaté, au cours de l’année 2005, que l’utilisation à titre de mot-clé du signe “Citadines” activait des liens publicitaires vers les sites de ses concurrents, la société Citadines a, selon actes d’huissier en date des 15 et 23 février 2006, fait assigner les sociétés Google Inc, Google France et Faraway24.com ainsi que Fredy W. au visa des articles L 713-2 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, L 115-33, L 121-1 et L 121-9 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil, en contrefaçon de marques, concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale et tromperie, et subsidiairement en responsabilité délictuelle en ce qui concerne les sociétés Google, pour obtenir, outre une mesure d’interdiction sous astreinte d’utiliser le terme Citadines à quelque titre que ce soit, notamment dans l’outil générateur de mots-clés du programme Adwords ou à titre de mot clé, et de publication, paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, ainsi que de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 13 novembre 2007, la société Citadines, après avoir réfuté les arguments en défense, demande au tribunal de :
– dire qu’en exploitant sur le site Google un service publicitaire incitant et permettant aux annonceurs de faire usage du terme “Citadines” à titre de mot-clé, les sociétés Google Inc et Google France se sont rendues coupables de contrefaçon des marques lui appartenant,
– dire qu’en exploitant sur le site Google un service publicitaire incitant et permettant aux annonceurs de faire usage du terme “Citadines” à titre de mot-clé, les sociétés Google Inc et Google France se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale,
– à titre subsidiaire, dire qu’en exploitant sur le site Google un service publicitaire incitant et permettant aux annonceurs de faire usage du terme “Citadines” à titre de mot-clé, les sociétés Google Inc et Google France ont engagé leur responsabilité civile à son encontre au regard des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
– dire qu’en utilisant le terme “Citadines” à titre de mot-clé, la société Faraway24.com et Fredy W. se sont rendus responsables de contrefaçon des marques appartenant à la société Citadines,
– dire qu’en utilisant le terme “Citadines” à titre de mot-clé la société Faraway24.com et Fredy W. se sont rendus responsables d’actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale Citadines,
– dire que par ces agissements, la société Faraway24.com et Fredy W. et les sociétés Google Inc et Google France ont utilisé les marques précitées sans autorisation de leur titulaire et ce dans des conditions aboutissant à tromper le consommateur en violation des dispositions des articles L 115-33 et 121-1 du code de la consommation.

En conséquence,
– faire injonction à Fredy W. et aux sociétés Faraway24.com, Google Inc et Google France de cesser toute utilisation du terme “Citadines” à quelque titre que ce soit, notamment dans l’outil générateur de mots-clés du programme Adwords ou à titre de mot-clé et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner solidairement Fredy W. et les sociétés Faraway24.com, Google Inc et Google France à verser à la société Citadines la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondus,
– ordonner la publication du jugement à intervenir en entier ou par extrait et en partie supérieure sur la page d’accueil des sites Faraway24.com, Google.com en langue anglaise et Google.fr en langue française et sur les sites www.lejournaldunet.com et 01net.com, pendant une durée de deux mois ainsi que dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, et dans la limite de quatre, et aux frais avancés de Fredy W. et des sociétés Faraway24.com, Google Inc et Google France à hauteur de 50 000 €,
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner solidairement Fredy W. et les sociétés Faraway24.com, Google Inc et Google France à verser à la société Citadines la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 23 avril 2007, Fredy W. fait valoir qu’il propose par le biais du site “ Faraway24.com” des réservations de chambres d’hôtels dans les établissements de la société demanderesse pour lesquelles il utilise licitement les marque et dénomination opposées, qu’il n’a fait que sélectionner le mot-clé incriminé qui lui a été proposé par Google et que l’annonce incriminée ne fait pas apparaître la marque Citadines, pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre et solliciter paiement, à l’encontre de la société Citadines de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 6 décembre 2007, les sociétés Google France et Google Inc demandent au Tribunal de :

à titre préliminaire,
– constater que la société Google France est étrangère aux faits qui sont à l’origine du présent litige et par conséquent, débouter la société Citadines de toutes ses demandes à l’encontre de celle-ci,
– dire et juger que les agents assermentés auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes d’ordinateurs ont manifestement outrepassé les pouvoirs que leur confère l’article L.331-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en interrogeant à plusieurs reprises l’outil de mots clés de Google, dès lors qu’ils sont activement intervenus afin de solliciter la génération de listes d’expression à partir de mots-clés sélectionnés par eux-mêmes, dépassant ainsi leur rôle de simple constatant,
– dire et juger qu’en se connectant à un système informatique privé que Google réserve à ses utilisateurs sans indiquer leur qualité d’agent assermenté, puis en provoquant eux-mêmes l’affichage de résultats sur l’outil de mots clés de Google, les agents APP ont violé le principe de loyauté des preuves,
– annuler et à tout le moins écarter des débats les constats en date des 10 novembre 2005, 7 et 12 avril 2006 et 22 juin 2006, et par conséquent, débouter la société Citadines de toutes ses demandes fondées sur ces constats,
– constater que l’outil de mots clés mis à la disposition des souscripteurs au service AdWords lors de la procédure d’inscription au service est un outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dans les différentes listes qu’il génère automatiquement,
– constater que la société Google n’a jamais proposé ou suggéré à ses souscripteurs l’utilisation du terme “Citadines” et qu’elle met au contraire tout en oeuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui,
– dire et juger que la reproduction de requêtes fréquentes comprenant les termes “Citadines” généré par l’outil de mots clés, ne saurait constituer un usage en tant que marque de la marque de la société Citadines dès lors que cette expression, dans le contexte de l’outil de mots clés, ne peut pas être perçue comme indiquant l’origine particulière de produits et services déterminés,
– dire et juger que Google n’a commis à travers les listes générées par son outil de mots clés aucun acte constitutif de contrefaçon de marque au sens des articles L. 713-2 et L.7133 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– constater que la société Google a mis en oeuvre les mesures de blocage sur le terme “Citadines” et que les liens AdWords qui peuvent apparaître sur le site www.google.fr en réponse à la requête “Citadines” sont générés par des termes génériques tels que “hôtel”, “appart”, “Paris”, “Londres” sélectionnés avec la fonction “Requête Large” par les annonceurs,
– constater que Google n’a jamais effectué personnellement un quelconque usage de la marque de la société Citadines dès lors que les souscripteurs du service AdWords sélectionnent les mots clés qu’ils jugent pertinents à leur seule initiative, sans aucune intervention de Google,
– constater que les conditions d’apparition des liens litigieux dans le système AdWords excluent tout risque de confusion avec les produits et services visés par la marque revendiquée,

En conséquence,
– dire et juger que Google n’a pas commis une contrefaçon par reproduction, usage ou imitation illicite de la marque verbale “Citadines” appartenant à la société Citadines,
– constater que la société Google ne se trouve pas en situation de concurrence avec la société Citadines,
– dire et juger que Google est un espace d’informations et non de vente de produits ou de services et que par conséquent les internautes utilisant le moteur de recherche de Google ne sauraient constituer la clientèle exclusive de quiconque,
– dire et juger que l’usage des techniques de ciblage permises par le système AdWords n’entraîne aucun détournement de la clientèle de la société Citadines,
– dire et juger en tout état de cause que Google n’a commis personnellement aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Citadines,

En conséquence,
– débouter la société Citadines de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
– constater que la marque de la société Citadines a été réservée par des sites de réservations hôtelières dans le cadre de l’offre effective d’un service de réservation dans les hôtels ou résidences de la demanderesse,
– dire et juger qu’en application des articles 5 et 6 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 sur les marques et des articles L. 713-1 et L.713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, l’usage de la marque de la demanderesse dans le cadre du service de référencement Adwords par les sites de réservations hôtelières est licite,
– dire et juger, que les sociétés Google ne commettent aucune faute ni aucune négligence, au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil, en s’abstenant de procéder à elles-mêmes à un contrôle préalable concernant la licéité et la pertinence des mots clés choisis par ses souscripteurs et du contenu de leurs liens AdWords, et qu’elles ne commettent non plus aucune faute ni aucune négligence en s’abstenant de désactiver les liens AdWords dont le caractère illicite n’est pas manifeste,
– dire et juger qu’en tout état de cause, la société Google n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile ni à l’occasion de la réservation par les annonceurs des termes “Citadines” ni à l’occasion de l’apparition de liens commerciaux générés par les termes “hôtel, “appart”, “Paris”, “Londres”, et ce en réponse à la requête “Citadines”,
– dire et juger que la société Google a pris avec diligence les mesures de blocage sur les termes “Citadines” et est allée au-delà en prenant des mesures de filtrage et de blocage a priori visant à empêcher la réservation par tout annonceur concurrent du terme “Citadines” à titre de mots clés,
– débouter la société Citadines de ses demandes fondées sur l’article 1382 du Code Civil,
– dire et juger que les demandes de la société Citadines fondées sur les articles L. 115-33 et L. 121-1 et L. 121-9 du Code de la Consommation sont mal fondées et l’en débouter,
– dire et juger que la société Citadines ne démontre avoir subi aucun préjudice sur le territoire français du fait de l’apparition des liens litigieux sur les sites www.google.com, www.google.co.uk et www.google.ca, et par conséquent, débouter la société Citadines de ses demandes sur ce fondement,
– dire et juger que la société Citadines ne démontre aucun préjudice dont la société Google serait l’auteur,
– débouter en conséquence la société Citadines de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Citadines à payer à la société Google la somme de 45 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

La société Faraway24.com n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2007.

DISCUSSION

Sur la mise hors de cause de la société Google France

Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, la société Google France fait valoir qu’elle est étrangère aux faits qui sont à l’origine du présent litige, le seul exploitant des services publicitaires en cause étant la société californienne Google Inc et qu’elle est ainsi un simple sous-traitant de cette dernière, en charge exclusivement d’une mission d’assistance auprès de la clientèle française ;

qu’il n’est pas contesté que la société Google Inc est titulaire de tous les noms de domaine “google” et notamment de “google.fr” et que tous les sites “google” sont hébergés aux Etats Unis ni que le contrat de marketing et de prestation de services signé le 16 mai 2002 entre la société Google Inc et la société Google France a été cédé le 1er juillet 2004, soit antérieurement aux faits qui sont incriminés, à la société Google Ireland Ltd, laquelle n’est pas dans la cause ;

qu’en l’état et en l’absence de production aux débats d’un extrait Kbis de la société Google France, lequel aurait permis de voir quelle a été son activité déclarée lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il y a lieu de mettre hors de cause la société Google France ;

Sur la demande d’annulation des constats de l’agence de protection des programmes en date des 10 novembre 2005, 7 et 12 avril 2006 et 22 juin 2006

Attendu que la société Google Inc soutient que les procès verbaux dits de constat datés des 10 novembre 2005, 7 et 12 avril 2006 et 22 juin 2006 seraient entachés de nullité ou à tout le moins dépourvus de force probante, aux motifs que la qualité d’agents assermentés des constatants n’est pas rapportée et que ces derniers auraient outrepassé les limites de leur compétence matérielle, laquelle serait limitée à la seule constatation des atteintes portées à des droits visés par les article L 335-2 et L 335-5 du Code de la Propriété Intellectuelle à l’exclusion de celle relevant du livre VII du dit Code ;

Mais attendu que la preuve de la contrefaçon de marques peut être rapportée par tous moyens ;

que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes s’étend en effet à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des droits voisins, aucun élément ne s’oppose à ce que ses agents puissent également constater des atteintes portées à d’autres droits, étant observé qu’il ne s’agit pas d’actes d’huissier relevant du régime des nullités instauré par le Code de Procédure Civile mais de constatations soumises à l’appréciation du Tribunal ;

que la demande de nullité sera donc rejetée étant précisé que la société Google avait tout loisir, si elle le souhaitait, de contredire les éléments qu’elles contestent en rapportant la preuve contraire, ce qu’elles ne fait ni ne propose de faire ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu’il convient de préciser que la marque internationale “Citadines” n° 725 927 dont se prévaut la société Citadines ne désigne pas la France parmi les pays où la protection a été sollicitée et/ou accordée ; que dès lors aucune demande ne peut prospérer à ce titre ;

que par ailleurs il n’est pas contesté que le site incriminé faraway24.com n’appartient pas à la société Faraway24.com dont l’existence n’est en tout état de cause pas établie, mais à Fredy W. ;

que les demandes formulées à l’encontre de la société Faraway24.com ne peuvent pas plus prospérer ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction et l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;

Attendu qu’il a été indiqué ci-dessus que la marque verbale “Citadines” n° 99 791 454 a été déposée le 10 mai 1999 en classes 36, 37, 39, 41 et 42 pour désigner notamment les services d’hôtellerie ;

que la société Citadines incrimine la reproduction par la société Google de cette marque tant au travers du programme AdWords mis en place, lequel la propose à titre de mot-clé, que par les annonces commerciales générées à partir de ce même programme et présentées sur les sites Google accessibles aux adresses www.google.fr, www.google.com, www.google.co.uk et www.google.ca, ainsi que l’usage de ladite marque par un concurrent ;

que plus précisément il est reproché à Fredy W. d’avoir acquis auprès de la société Google, à titre de mot-clé, le signe en cause et d’avoir ainsi reproduit et utilisé la marque dont elle est titulaire pour créer des liens publicitaires pointant vers son propre site internet “Faraway24.com” qui propose des services identiques à ceux visés par l’enregistrement de sa marque, et à la société Google, d’avoir suggéré à cet annonceur ce mot-clé, moyennant une redevance, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords, aux fins de lui permettre de bénéficier d’une visibilité sur le réseau internet sous l’identifiant d’une société commercialisant des services identiques à ceux qu’il propose sur son propre site et d’avoir affiché des liens hypertextes AdWords renvoyant vers les sites concurrents à partir de ce mot-clé ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’offre faite par Google consiste à proposer aux annonceurs de faire apparaître sur une partie de l’écran qui rend compte du résultat d’une recherche, l’adresse de sites associée à un message promotionnel non pas selon un classement de pertinence mais selon le coût que l’annonceur est disposé à verser ;

Attendu que la procédure d’inscription au système AdWords comprend plusieurs étapes : choix de la langue et du lieu à cibler, création des groupes d’annonces, définition du budget et inscription ;

que la deuxième étape comporte une première partie intitulée “Créer une annonce” qui contient des champs de saisie permettant au souscripteur d’entrer le titre et le contenu du lien commercial qu’il souhaite créer ainsi que l’adresse URL du site vers lequel il souhaite diriger ce lien commercial et une seconde, intitulée “Choisir les mots-clés” qui permet au souscripteur d’enregistrer les mots ou expressions de son choix, Google proposant alors une liste de mots-clés pour arriver à des résultats pertinents par rapport au texte de l’annonce et aux produits et services dont l’annonceur veut faire la promotion ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte du constat établi par l’Agence de la Protection des Programmes, en date du 10 novembre 2005 que suivant la saisie dans le moteur de recherche de la société Google des requêtes “Citadines” ou “Les Citadines”, apparaît en haut à droite de l’écran, une rubrique “liens commerciaux” pointant vers d’autres sites concurrents ;

qu’à la suite de courriers officiels échangés entre les conseils des parties, la société Citadines a constaté le retrait des annonces litigieuses des sites www.google.fr et www.google.com mais leur apparition sur le site www.google.ca accessible en versions anglaise et française, et qui font apparaître en haut à droite de l’écran, une rubrique “liens commerciaux” ou “sponsored links” pointant notamment vers le site www.faraway24.com, http://www.occas.net et qu’en cliquant sur ce lien on accède au site concerné qui est exploité par Fredy W. , lequel propose l’achat en ligne, à l’instar de la société Citadines, de nuits d’hôtels ;

Attendu que le mot-clé “Citadines” utilisé par Fredy W. est la reproduction à l’identique la marque Citadines n° 99 791 454 ;

que le mot-clé “Les Citadines » ne se distingue de la marque “Citadines” que par l’adjonction d’un article qui n’est pas de nature à modifier, quant à l’impression d’ensemble, les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence pour désigner des produits similaires voire identiques ;

Attendu que ces mots-clés permettent de faire apparaître en réponse aux requêtes indiquées, la présence de liens commerciaux pointant vers le site de Fredy W. sur lequel sont proposés des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée ;

qu’il s’ensuit que la contrefaçon par reproduction est caractérisée au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur les responsabilités

* de Fredy W.

Attendu que pour s’exonérer de toute responsabilité, Fredy W. fait valoir en substance qu’il est affilié aux sites internet lan.com et Wct.com et que les services qu’il propose par le biais de son propre site “Faraway24.com” sont des réservations de chambres d’hôtels dans les établissements de la société Citadines et qu’il est de bonne foi ;

Mais attendu que sans qu’il y ait lieu d’apprécier le contenu des contrats d’affiliation de Fredy W. à différents opérateurs touristiques, lesquels ne sont pas traduits en langue française et concernent en tout état de cause des cocontractants, qui ne sont pas parties au présent litige, il y a lieu de constater que le site internet “Faraway24.com » dont Fredy W. est titulaire, est activé par un mot-clé acquis auprès de la société Google et qui reproduit et utilise la marque de la demanderesse, et que ce site propose, outre effectivement des produits et services Citadines mais pour lesquels il n’est démontré aucune autorisation du titulaire de la marque, des services concurrents ;

que dès lors la responsabilité de Fredy W. est engagée au titre de la contrefaçon, la bonne foi invoquée étant inopérante en la matière ;

que par ailleurs, les faits retenus à l’encontre de Fredy W. ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, celui-ci sera tenu in solidum aux condamnations prononcées ;

* de la société Google

Attendu que le système “AdWords » est un service payant puisque Google facture une somme à l’annonceur à chaque visite du site référencé de sorte que la rémunération perçue est directement associée à la fréquence avec laquelle les internautes vont cliquer sur le lien commercial considéré, étant précisé que le coût par clic est choisi par l’annonceur et déterminera la position de son annonce ;

que Google intervient donc en tant que prestataire publicitaire, sa rémunération étant fonction notamment de la fréquence de consultation du site de l’annonceur ; que sa prestation s’inscrit en conséquence dans la vie des affaires ;

qu’en effet lorsque l’annonceur sollicite le générateur de mots-clés, il s’interroge sur le ou les mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son site et ce, en fonction de l’activité qu’il y développe ou qu’il veut y développer ; qu’il interroge ainsi le système “Adwords” par rapport à un produit ou à un service désigné, et le générateur de mots-clés va répondre à son interrogation en lui fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes et les signes les plus fréquemment saisis, signes parmi lesquels se trouvent en l’espèce la marque “Citadines” qui apparaît à l’écran en association avec les services de l’hôtellerie visés au dépôt ;

Attendu que l’usage de ce signe constitue dès lors un usage à titre de marque, dont la fonction est d’individualiser un produit ou un service ;

que la société Google ne saurait soutenir que ce service de suggestion de mots-clés serait un outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dès lors qu’elles en assure la mise en oeuvre et le contrôle ;

qu’il est également indifférent de soutenir que “tout est mis en oeuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d‘autrui” ou que des mesures de blocage ont été instaurées dans la mesure où il est reproché à Google de reproduire, en réponse à une sollicitation d’un annonceur, un signe déposé à titre de marque ;

qu’enfin Google ne saurait se retrancher derrière ses choix technologiques résultant de l’option dite “de requête large” sans porter atteinte aux droits que détient la société Citadines sur la marque n°99 791454 dont elle est titulaire ;

Attendu que l’usage de cette marque que Google Inc réalise dans la vie des affaires constitue dès lors la contrefaçon de cette dernière au sens des dispositions précitées, la société Google ne contestant pas la reproduction du signe incriminée ;

Attendu que l’action subsidiaire en responsabilité devient sans objet ;

Sur l’usurpation de dénomination sociale

Attendu que la société demanderesse soutient à ce titre que l’usage contrefaisant de la marque Citadines à titre de mots-clés, constitue des actes de concurrence déloyale dans la mesure où le signe déposé à titre de marque constitue également sa dénomination sociale ;

Mais attendu que l’internaute qui prend connaissance de la liste des mots-clés dont certains constituent la dénomination sociale de la société Citadines, ne peut se méprendre sur l’usage de ces signes par le générateur de mots-clés ;

qu’en l’absence de tout risque de confusion, cet usage ne saurait en conséquence être incriminé au titre de la concurrence déloyale ;

que la demande sera donc rejetée de ce chef ;

Sur la publicité mensongère

Attendu qu’aux termes de l’article L 115-33 du Code de la consommation les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s‘opposer à ce que les textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l’utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu‘elle est faite de mauvaise foi ;

que l’article L 121-1 dispose quant à lui qu‘est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications au présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;

Attendu qu’en l’espèce la présentation des annonces publicitaires, regroupées sous l’intitulé “liens commerciaux” peut laisser croire aux internautes que les sites internet affichés entretiennent des rapports commerciaux avec la ou les sociétés concernées par lesdits liens nonobstant le fait que la pratique des “liens commerciaux” est employée depuis plusieurs années par tous les moteurs de recherche comme le soutient la société Google ; que partant, cet intitulé lui même peut créer une confusion malgré les différences de situation et de présentation des annonces, étant précisé que la marque opposée est bien ici nommément visée ;

que la responsabilité de Google Inc et de Fredy W. est en conséquence engagée sur le fondement des articles précités ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes définis ci-après ;

que compte tenu des atteintes portées à la marque dont elle est titulaire, de la durée des agissements illicites, il sera accordé à la société Citadines la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts, à la charge in solidum des défendeurs ;

que les actes de publicité mensongère seront réparés par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu enfin qu’il convient d’autoriser, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Citadines la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

que les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

DECISION

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
– En l’état, met hors de cause la société Google France.
– Dit qu’en exploitant sur le site Google un service publicitaire incitant et permettant aux annonceurs de faire usage du terme “Citadines” à titre de mot-clé et en utilisant le terme “Citadines” à titre de mot-clé, la société Google Inc et Fredy W. ont commis des actes de contrefaçon de la marque i 99 791454 dont est titulaire la société Citadines.
– Dit que la société Google Inc et Fredy W. ont en outre commis des actes de publicité mensongère.

En conséquence,
– Interdit à Fredy W. et à la société Google Inc la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
– Condamne in solidum Fredy W. et la société Google Inc à verser à la société Citadines la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ainsi que celle de 5000 € en réparation des actes de publicité mensongère.
– Autorise la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil des sites Faraway24.com, Google.com et Google.fr pendant une durée d’un mois ainsi que dans trois journaux, revues ou magazines au choix de la demanderesse, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse, à la charge in solidum des défendeurs, la somme de 3500 € HT.
– Ordonne l’exécution provisoire.
– Condamne in solidum la société Google Inc et Fredy W. à verser à la société Citadines la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamne in solidum la société Google Inc et Fredy W. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice-président), Mme Sophie Canas et M. Meunier (juges)

Avocats : Me Julien Blanchard, Me Alexandra Neri, Me Helga Pernez

 
 

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Le magistrat Véronique Renard est également intervenu(e) dans les 62 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.