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Jurisprudence : Marques

jeudi 20 décembre 2007
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 07 décembre 2007

Citadines / Google Inc et autres

marques - mot-clé

PROCEDURE

Vu l’assignation en date du 15 et 23 février 2006 aux termes de laquelle la société Citadines a fait assigner les sociétés Google Inc, Google France et Faraway24.com ainsi que Monsieur Fredy W. en contrefaçon des marques “citadine” n°99 791 454 et n°725 927, concurrence déloyale par usurpation de dénomination, sociale et tromperie, et subsidiairement en responsabilité délictuelle en ce qui concerne les sociétés Google, pour obtenir, outre une mesure d’interdiction sous astreinte d’utiliser le terme Citadines à quelque titre que ce soit, notamment dans l’outil générateur de mots-clé du programme Adwords ou à titre de mot clé, et de publication, paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ainsi que de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions d’incident des sociétés Google Inc, Google France, en date du 12 juillet 2007, qui d’une part soulèvent l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris pour prononcer à l’encontre de la société Google Inc des mesures d’interdiction, de publication et de réparation visant des liens commerciaux apparus sur des sites étrangers de Google et notamment sur les sites google.com, google.co.uk et google.ca dont l’audience serait réservée à un public étranger et ne pourrait entraîner aucun dommage effectif sur le territoire français, et qui d’autre part entendent se voir autoriser à verser aux débats le compte Adwords du lien commercial www.faraway24.com ;

Vu les conclusions de Monsieur Fredy W. en date du 1er octobre 2007 qui s’oppose à la demande de communication de pièce et qui sollicite paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières écritures en réponse à l’incident de la société Citadines, en date du 2 octobre 2007, qui conclut tant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée en raison de l’autorité de chose jugée de la décision du 11 octobre 2006 rendue en la forme des référés, qu’au rejet de cette exception en application des articles 42 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qui sollicite paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réplique des sociétés Google Inc et Google France en date du 8 novembre 2007 ;

Vu l’audience du 8 novembre 2007 et les observations des parties.

DISCUSSION

Attendu que par ordonnance du 11 octobre 2006 rendue en la forme des référés, le juge ne s’est prononcé, sur la question de la compétence, que sur les sites google.de et google.fr ; que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut donc prospérer ;

Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S‘il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (…) ;

Que pour contester l’application de ces dispositions au litige alors que la société Google France est domiciliée sur le territoire national, les sociétés défenderesses font valoir en substance que la société Google France n’est pas un défendeur réel et sérieux mais un simple sous-traitant de la société Google Inc laquelle serait propriétaire des sites Google dans le monde et aurait seule la maîtrise des espaces publicitaires susceptibles d’être commercialisés ;

Mais attendu qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la part de responsabilité de la société Google France dans la réalisation des faits incriminés consistant essentiellement dans la diffusion sur internet d’annonces publicitaires sur différents sites ;

Qu’assignée sur le double fondement de la contrefaçon et de la responsabilité civile celle-ci apparaît être personnellement intéressée au litige de sorte qu’en application des dispositions susvisés l’action diligentée à l’encontre de la société Citadines pouvait être introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

Attendu par ailleurs que lorsqu’une infraction aux droits de propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs du site ; qu’il n’est pas contesté que les sites Google sont accessibles en France de sorte l’action diligentée à l’encontre des sociétés défenderesses pouvait également être introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu’il appartiendra en conséquence audit tribunal d’apprécier le bien fondée de l’action dans la limite des demandes qui lui sont formulées et des pouvoirs qui lui sont conférés ;

Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’exception soulevée par les sociétés défenderesses;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’autoriser les sociétés Google Inc, Google à produire une nouvelle pièce ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de Procédure Civile à ce stade du litige ;

Que les sociétés Google Inc, Google France qui succombent dans le cadre de la présente instance seront condamnées aux dépens de l’incident ;

Attendu que l’affaire apparaît en état d’être jugée ; qu’il convient de prononcer la clôture de l’instruction et de renvoyer la cause et les parties à l’audience du tribunal pour plaidoiries.

DECISION

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,

– Rejetons la fin de non recevoir tirée de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile.

– Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Google Inc et Google France.

– Rejetons la demande des sociétés Google Inc et Google France tendant à se voir autoriser à verser aux débats le compte Adwords du lien commercial www.faraway24.com.

– Prononçons la clôture de l’instruction.

– Renvoyons la cause et les parties à l’audience du tribunal du 14 décembre 2007 à 14 heures pour plaidoiries.

– Réservons les dépens.

Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice-président)

Avocats : Me Julien Blanchard, Me Alexandra Neri, Me Helga Pernez

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.