Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Ch. 3, arrêt du 22 octobre 2024
Ville de Paris / Homeaway UK Limited & EG Vacation Rentals Ireland Limited
communication de données - détermination du pays d'origine - location saisonnière - plateforme de mise en relation - tourisme
La plateforme d’intermédiation en ligne Abritel, accessible en France depuis l’adresse www.abritel.fr, met en relation des propriétaires de logements, qui peuvent publier sur le site des offres de location, avec des locataires potentiels qui réservent leur séjour directement sur le site. Jusqu’au 31 décembre 2020, le site « Abritel » était exploité par la société de droit britannique Homeaway UK Limited, dont le siège est situé à Londres. Par l’effet d’un transfert d’activité ayant donné lieu à un contrat du 31 décembre 2020, le site est désormais exclusivement exploité par la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Se fondant sur les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme et l’arrêté du 31 octobre 2019, la Ville de Paris reproche à la société Homeaway de ne pas lui avoir communiqué certaines informations relatives aux meublés mis en location via la plateforme « Abritel » au cours des années 2018 et 2019.
La Ville de Paris a, par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2021, fait assigner la société de droit britannique Homeaway UK Limited devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– juger que la société Homeaway UK Limited a enfreint les dispositions de l’article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l’arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ;
– condamner la société Homeaway UK Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– subsidiairement, juger que ces manquements ont été commis par la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et condamner la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– plus subsidiairement, juger que ces manquements ont été commis par la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– ordonner que le produit de l’amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 324-2- 1 du code du tourisme ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Homeaway UK Limited et de la société EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reçu l’intervention volontaire de la société de droit irlandais EG Vacation Rental Ireland Limited, rejeté la demande de la Ville de Paris, condamné la Ville de Paris à payer à la société de droit britannique Homeaway la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Ville de Paris aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la Ville de Paris a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Ville de Paris demande à la cour de :
– la juger recevable en son appel et en ses conclusions, et l’y en juger bien fondée ;
– juger les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited irrecevables et en tous cas mal fondées à demander à la cour d’appel de « déclarer la Ville de Paris irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt légitime à agir » ;
– infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 selon la procédure accélérée au fond (n° RG 22/53000) par le tribunal réuni en formation collégiale en application de l’article 481-1 du code de procédure civile pour exercer les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Paris, en ce que le tribunal a :
! rejeté les demandes de la Ville de Paris ;
! condamné la Ville de Paris à payer à la société de droit britannique Homeaway UK Limited la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
! condamné la Ville de Paris aux dépens dont distraction au profit de Herbert Smith Freehills Paris LLP, avocat ;
statuant de nouveau, à titre principal,
– juger que la société Homeaway UK Limited a enfreint les dispositions de l’article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas, dans les délais impartis, les informations sollicitées par elle sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l’arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ;
– condamner la société Homeaway UK Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à considérer que la responsabilité de la gestion de la plateforme www.abritel.fr a été transférée la société EG Vacation Rentals Ireland Limited pour les manquements commis en 2019 et 2020,
– juger que la société EG Vacation Rentals Ireland Limited a enfreint les dispositions de l’article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par elle sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l’arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ;
– condamner la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ;
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans venait à considérer que les manquements sont imputables à la société Homeaway UK Limited et à la société EG Vacation Rentals Ireland Limited pour les manquements commis en 2019 et 2020,
– juger que la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited ont enfreint les dispositions de l’article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par elle sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l’arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et
R. 324-3 du code du tourisme ;
– condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
– ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé ; en tout état de cause,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Homeaway UK Limited et de la société EG Vacation Rentals Ireland Limited ;
– condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à lui rembourser la somme de 20 000 euros versée en exécution (provisoire) du jugement dont appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited demandent à la cour de :
à titre principal :
! déclarer la Ville de Paris irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt légitime à agir ;
! confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a jugé les demandes de la Ville de Paris mal fondées, en ce qu’il en a débouté la Ville de Paris et en ce qu’il l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la Ville de Paris de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
! condamner la Ville de Paris aux entiers dépens et à verser à la société Homeaway la somme de 90 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation contre la société Homeaway :
! limiter le quantum de toute amende civile éventuellement prononcée à la somme d’un euro symbolique ; débouter la Ville de Paris de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est pas saisie du chef de dispositif du jugement ayant reçu l’intervention volontaire de la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited
Les intimées demandent de déclarer la Ville de Paris irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt légitime à agir.
– sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La Ville de Paris soutient que cette fin de non-recevoir est irrecevable faute d’avoir été soulevée dans les premières conclusions des intimées.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, qui ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l’article 910-4 précité, n’avait pas à être présentée dès les premières conclusions.
Les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited sont donc recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
– sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited soutiennent que l’irrégularité des traitements des informations envisagés par la Ville de Paris après la réception des données la prive de tout intérêt légitime à agir. Elles font valoir que la Ville de Paris n’entendait ni informer les personnes concernées du traitement des données ni leur permettre d’exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition. Elles ajoutent que la Ville de Paris aspirait à conserver les données transférées au-delà de la durée nécessaire sans avoir, par ailleurs, conduit d’analyse d’impact exigée par l’article 35 du règlement général de protection des données (RGPD).
Cependant, ce moyen tend à l’examen du bien-fondé de la demande formée par la Ville de Paris non de sa recevabilité.
Recherchant la condamnation des intimées au paiement d’une amende civile, la Ville de Paris a, à l’évidence, intérêt à agir et à interjeter appel du jugement qui a rejeté cette demande.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited sera rejetée.
Sur l’opposabilité des articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme aux sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited
– les textes nationaux fondant la demande de la Ville de Paris
La Ville de Paris se fonde sur les articles L. 324-1-1, L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, l’article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que :
“I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.”
L’article L. 324-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
“Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plate- forme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l’article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration.
II.- Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plate-forme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plate-forme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
Un décret en Conseil d’Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article.”
Selon l’article R. 324-2 du même code, “I.-Lorsqu’une commune a mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, cette commune peut adresser au plus une demande d’information par année civile à la personne mentionnée au I de l’article L. 324-2-1 portant sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente. II.-Cette demande est adressée par voie électronique dans les conditions de sécurité établies par le référentiel général de sécurité prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
La demande peut porter sur les locations de meublés de tourisme situés dans un périmètre donné couvrant tout ou partie du territoire de la commune. Le format de la demande est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement du tourisme et du logement.”
L’article R. 324-3 prévoit que “la personne mentionnée au I de l’article L. 324-2-1 transmet à la commune les informations mentionnées au II de l’article L. 324-2-1 pour chaque meublé de tourisme ayant fait l’objet d’au moins une location dans la commune par l’intermédiaire de cette personne, y compris si ce meublé n’est plus offert à la location à la date de la demande. Cette transmission est faite par voie électronique, dans un format fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent. Le délai de réponse d’un mois prévu au II de l’article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.”
– sur l’invocation, par les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland, de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000
L’article 14 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que “le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.”
L’article 17 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige, précise que “l’activité définie à l’article 14 est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.”
Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique : “1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.
2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres.”
Aux termes de l’article 2 de la même directive : “Aux fins de la présente directive , on entend par : (…) h) » domaine coordonné » : les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : – l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification, / – l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.”
Selon l’article 3 de la même directive : “1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. (…)”
Aux termes du considérant 21 de la directive, “la portée du domaine coordonné est sans préjudice d’une future harmonisation communautaire concernant les services de la société de l’information et de futures législations adoptées au niveau national conformément au droit communautaire. Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques des États membres relatives aux biens telles que les normes en matière de sécurité, les obligations en matière d’étiquetage ou la responsabilité du fait des produits, ni les exigences des États membres relatives à la livraison ou au transport de biens, y compris la distribution de médicaments. Le domaine coordonné ne couvre pas l’exercice du droit de préemption par les pouvoirs publics concernant certains biens tels que les œuvres d’art.”
Pour soutenir que les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ne leur sont pas opposables, les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited arguent d’une méconnaissance de la règle du pays d’origine, prévue par l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique précité.
La Ville de Paris objecte, en premier lieu, que les services en cause ne relèvent pas du domaine coordonné visé par la directive 2000/31/CE. Elle soutient que, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 30 mai 2024 (CJUE, 30 mai 2024, Airbnb Ireland et Amazon Services Europe, aff. C-662/22, et C-667/22 ; CJUE, 30 mai 2024, Expedia Inc, aff. C-663/22 ; CJUE, 30 mai 2024, Google Ireland et EG Vacation Rentals Ireland, aff. C-664/22 et C 666/22 ; CJUE, 30 mai 2024, Amazon, C-665/227), seules les activité en ligne d’un service de la société de l’information relèvent du domaine coordonné.
Elle ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne distingue les exigences qui relèvent de l’activité en ligne et donc du domaine coordonné de celles qui ne concernent que le produit vendu, qui sont exclues du champ d’application de la directive 2000/31/CE (CJUE, 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a, C 509/09 et C 161/10, point 66 ; CJUE, 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a, aff. C 509/09 point 57) ou la rémunération des services en ligne (CJUE, 11 septembre 2014, Paparavvas, aff. 291/13, point 30). Elle indique qu’une analyse concrète de la situation de fait doit être effectuée pour déterminer si les mesures litigieuses relèvent ou pas du domaine coordonné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de formalités administratives qui ne sont pas elles-mêmes prestées en ligne.
Par son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited c/ Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (C-376/22), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu, aux paragraphes 42 à 44 de cet arrêt, que “la directive 2000/31 repose (…) sur l’application des principes de contrôle dans l’État membre d’origine et de la reconnaissance mutuelle, de telle sorte que, dans le cadre du domaine coordonné défini à l’article 2, sous h), de cette directive, les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis”, pour en déduire que “d’une part, il incombe à chaque État membre en tant qu’État membre d’origine de services de la société de l’information de réglementer ces services et, à ce titre, de protéger les objectifs d’intérêt général mentionnés à l’article 3, paragraphe 4, sous a), i), de la directive 2000/31”et que “d’autre part, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, il appartient à chaque État membre, en tant qu’État membre de destination de services de la société de l’information, de ne pas restreindre la libre circulation de ces services en exigeant le respect d’obligations supplémentaires, relevant du domaine coordonné, qu’il aurait adoptées.” La Cour a relevé, d’une part, que les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis, d’autre part, qu’il appartient à chaque État membre, en tant qu’État membre de destination de services de la société de l’information, de ne pas restreindre la libre circulation de ces services en exigeant le respect d’obligations supplémentaires, relevant du domaine coordonné, qu’il aurait adoptées.
Par son arrêt du 30 mai 2024, Airbnb Ireland et Amazon Services Europe, aff. C-662/22, et C-667/22, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie, par une juridiction italienne, de la question préjudicielle suivante “l’article 3 de la directive [2000/31] s’oppose-t-il à l’adoption, par des autorités nationales, de dispositions qui, afin de promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, notamment par l’adoption de lignes directrices, la promotion de codes de conduite et la collecte d’informations pertinentes, imposent aux opérateurs établis dans un autre [État membre] des charges supplémentaires de nature administrative et pécuniaire, telles que l’inscription à un registre, impliquant la transmission d’informations importantes sur leur organisation et le paiement d’une contribution financière, ainsi que l’application de sanctions en cas de non-respect ?.” Après avoir retenu au paragraphe 29 de cet arrêt, que “ à la suite des modifications du cadre juridique national résultant, d’une part, de la loi n° 178, du 30 décembre 2020, et, d’autre part, des décisions n° 200/21 et 14/21, adoptées par les autorités italiennes notamment en vue d’assurer l’application du règlement 2019/1150 (ci -après les
« mesures nationales litigieuses »), Airbnb et Amazon, en tant que fournisseurs de services d’intermédiation en ligne, sont désormais, sous peine de sanctions, soumises à l’obligation de s’inscrire à un registre tenu par l’AGCOM, le ROC, et de communiquer, en conséquence, une série d’informations à cette autorité, ainsi que de verser à cette dernière une contribution financière”, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “les obligations telles que celles prévues par les mesures nationales litigieuses constituent des exigences concernant l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, de telle sorte que ces obligations relèvent du « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31.”
Au cas présent, les mesures nationales litigieuses permettent aux communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, de demander aux fournisseurs de services d’intermédiation de leur transmettre le nombre de jours au cours desquels un meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par leur intermédiaire en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration, sous peine de sanctions – soit 50 000 euros par meublé de tourisme objet du manquement-.
Ces services relèvent des “ services de la société de l’information” visés à l’article 2, sous a), de la directive 2000/31.
De même, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les obligations ci-dessus rappelées constituent des exigences concernant l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, de telle sorte que ces obligations relèvent du “domaine coordonné ”, au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31.
La Ville de Paris oppose, ensuite, que les mesures administratives en cause ne restreignent pas la libre circulation des services de la société de l’information au sens de l’article 3 de la directive 2000/31/CE. Elle observe que ces mesures, qui s’imposent à toute personne qui se livre ou prête son concours à une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition par une plateforme numérique, n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation rentals Ireland limited d’accéder ou d’exercer leurs activités en France.
Cependant, les exigences relevant du domaine coordonné doivent être examinées au regard des dispositions de l’article 3 de la directive 2000/31 sans possible analogie avec la jurisprudence afférente au seul article 56 du traité de fonctionnement de l’Union européenne et alors que, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, le règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques (le « Règlement sur les services numériques » ou « DSA ») ne remet pas en cause les exigences de ladite directive.
Ensuite, les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme imposent aux fournisseurs de services d’intermédiation exploitant des plateformes des obligations de communication de données aux autorités d’un Etat membre autre que leur pays d’origine. Il n’est pas discuté que de telles mesures n’étaient pas prévues dans l’État d’origine de la société Homeaway UK Limited lorsque la Ville de Paris lui a transmis, le 19 décembre 2019, une demande de transmission des données litigieuses.
Or, ainsi que souligné par les intimées, les mesures imposées par les textes nationaux susvisés exigent de la part des fournisseurs de services d’intermédiation, une adaptation administrative, technique, financière et numérique significative, outre un recueil d’informations concernant la réglementation des diverses communes concernées et un traitement des données à transmettre.
De surcroît, elles exposent les sociétés de l’information à un risque d’amende civile.
En conséquence, ces mesures, transmises le 19 décembre 2019 par la Ville de Paris, faisaient peser des contraintes supplémentaires ou plus strictes que celles auxquelles la société Homeaway UK Limited était soumise au lieu de son établissement, en l’occurrence l’Angleterre.
La Ville de Paris soutient, qu’en toute hypothèse, les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et
R. 324-3 du code du tourisme reposent sur l’ordre public et sont proportionnées au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, “les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures doivent être :
i) nécessaires pour une des raisons suivantes :
! l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
! la protection de la santé publique,
! la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
! la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;
ii) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ;
iii) proportionnelles à ces objectifs ;
b) l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale:
! demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,
! notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures.”
Dans son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland e.a.(C 376/22, EU:C:2023:835), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de “ prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information”, au sens de cette disposition.
Or, ainsi que relevé à juste titre par les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited, l’article L. 324-1-2 du code du tourisme s’applique indistinctement à “ toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plate-forme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme ”.
Pour ce seul motif, la dérogation prévue par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 ne trouve pas à s’appliquer, étant rappelé que les conditions de fond et de forme prévues par ce texte sont cumulatives.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited relatifs à la méconnaissance, par les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme, des conditions de fond exigées par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 relatives à la nécessité et la proportionnalité des mesures.
Les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited soutiennent, en outre, que les obligations de notification préalable des mesures nationales critiquées prévues par la directive 2000/31 n’ont pas été respectées.
La Ville de Paris objecte qu’une notification de l’article 145 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 visant les articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme a été régulièrement effectuée et qu’un projet de décret a été notifié à la commission européenne dans le cadre du procédure TRIS.
Mais il sera observé, ainsi que jugé supra, que les mesures en cause présentant un caractère général et abstrait, il ne pouvait, en tout état de cause, être satisfait aux obligations de notifications telles que prévues par l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 du 8 juin 2000.
Il se déduit de l’ensemble des motifs qui précèdent que les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme sont inopposables aux sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited pour méconnaissance de la directive 2000/31.
Les demandes de la Ville de Paris seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La Ville de Paris sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 20 000 euros à la société Homeaway UK Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Condamne la Ville de Paris à payer la somme de 20 000 euros à la société Homeaway UK Limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour : Jean-Christophe Chazalette (président de chambre), Anne-Gaël Blanc (conseillère), Valérie Georget (conseillère), Jeanne Pambo (greffière)
Avocats : Me Colin Maurice, Me Gilbert Parleani, Me Benjamin Moisan, Me Alexandra Neri, Me Sébastien Proust
Source : Legalis.net
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