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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 18 mars 2014
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Cour d’appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014

Euriware/ Haulotte Group

annulation - cloud computing - condamnation provisionnelle - contrat - données - dysfonctionnement - expertise - externalisation - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information

FAITS ET PROCÉDURE

La société Haulotte, spécialisée dans la construction de nacelles élévatrices, a conclu avec la société Euriware un contrat d’infogérance, c’est-à-dire d’externalisation de la gestion complète de son système informatique, en date du 30 janvier 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.

Le 20 avril 2011, le site industriel du Creusot de la société Haulotte a fait appel à la société Euriware aussitôt qu’elle a été confrontée à un problème d’accès sur son réseau.

Une extrême lenteur affectait en effet le serveur du site.

Le 21 avril 2011, la société Euriware, à la suite de son intervention, a averti la société Haulotte, par mail, des risques de pertes de données.

Effectivement, lors de la mise à disposition du serveur aux utilisateurs le 05 mai 2011, ils auraient constaté la disparition des fichiers du site.

Après analyse de la cause technique première de cet incident, la société Euriware aurait annoncé à la société Haulotte, lors d’une présentation du 11 mai 2011, que le programme de sauvegarde qu’elle avait réalisé était défaillant.

Selon la société Haulotte, la perte des fichiers a été engendrée par deux événements successifs : une panne du disque dur par bris de machine et la défaillance du script de sauvegarde rédigé et mis en place par la société Euriware, qui est soupçonnée avoir admis que la disparition des fichiers était liée à un dysfonctionnement du script de sauvegarde du serveur dont elle avait la charge.

Suite à cet incident, la société Haulotte a résilié son contrat avec la société Euriware pour faute grave le 22 novembre 2011 et la phase de réversibilité a été mise en œuvre.

La réversibilité n’aurait pas été réceptionnée par la société Haulotte, dans la mesure où la société Euriware aurait conservé par devers elle des informations essentielles à la gestion du système informatique.

Il est affirmé par la société Haulotte que des fichiers très importants auraient été perdus, nécessitant l’intervention d’une entreprise spécialisée pour la reconstitution de fichiers, estimés en nombre à 200 000, considérés comme vitaux par l’entreprise pour maintenir l’activité, répondre aux demandes des clients et des tiers, des autorités diverses et préserver la sécurité des collaborateurs et la qualité des produits sans ralentissement de l’activité.

Faute de tout arrangement entre les deux parties et leurs assureurs, par acte en date du 16 octobre 2012, la société Haulotte a assigné la société Euriware en référé expertise et a demandé une condamnation provisionnelle de son adversaire à hauteur de 400 000 € à valoir sur les dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 12 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a fait droit, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à cette demande de mise en place d’une mesure d’expertise en confiant cette mission à monsieur Migayron et a condamné à titre provisionnel la société Euriware à payer à la société Haulotte la somme de 300 000 €, à titre de provision à valoir sur le montant des réparations dues à la suite du sinistre du 20 avril 2011.

Le premier juge considérait que la société Euriware ne contestait pas la réalité de ces pertes de données informatiques alors même que la société Haulotte avait d’ores et déjà avancé une somme de plus de 200 000 € en expertise et honoraires de professionnels chargés de récupérer ces données, que toutes ces dépenses allaient encore obligatoirement augmenter, ce qui justifiait dès à présent l’allocation d’une provision de 300 000 €.

La société Euriware, qui s’opposait pourtant au principe même de cette expertise, a relevé appel de la décision en limitant son appel à la partie de la décision la condamnant à une indemnité provisionnelle.

Il est ainsi demandé à la cour de dire et juger que cette demande de condamnation provisionnelle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses interdisant d’y faire droit, de limiter en tout état de cause le montant de la provision à la somme de 84 202,96 €, de lui accorder la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel.

Il est ainsi soutenu que la société Euriware, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, n’a pas reconnu le principe de la perte des données informatiques puisqu’il a été donné mission à l’expert de vérifier la réalité de cette perte.

Le rapport technique rédigé par le cabinet d’expertise GM Consultants ne permettrait pas de dire que la société Euriware reconnaît à la fois cette perte des données et sa responsabilité dans la survenance de ce sinistre.

Le courriel relatant l’incident en date du 21 avril 2011 ne relaterait qu’un risque de perte de données et non une perte avérée.

Enfin, depuis la survenue de ce sinistre, la société Haulotte ne rapporterait pas la preuve d’avoir subi la moindre difficulté liée à cette prétendue perte de données informatiques. Elle ne fournirait aucun exemple sérieux de difficultés opérationnelles ou économiques auxquelles elle aurait été confrontée du fait de la perte de données alléguée.

Au reste, il aurait été contractuellement convenu que les données renfermées sur ces fichiers hébergées sur le site d’Haulotte du Creusot n’étaient pas stratégiques.

En tout état de cause, les frais engagés par la société Haulotte à la suite de ce sinistre ne dépasseraient pas la somme de 145 000 € HT.

Quant au cabinet GM Consultant, il aurait estimé, dans sa note technique, qu’Haulotte a engagé une somme maximum de 84 202,96 € HT pour identifier si elle avait réellement subi une perte de données, ce qui devrait donc correspondre au montant maximum d’une éventuelle provision.

A l’opposé, la société Haulotte demande à la cour de dire et juger que la perte des fichiers et la défaillance de la société Euriware sont parfaitement établies et justifient qu’une provision d’un montant de 650 000 € lui soit allouée sur les dommages intérêts destinés à réparer son entier préjudice, tant au titre du coût de la reconstitution des fichiers qu’au titre des pertes d’exploitation.

Ainsi, selon cette partie, il conviendrait pour la cour de confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2012 en ce qu’elle a considéré que le principe de l’octroi d’une provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et en ce qu’elle a octroyé à Haulotte une provision d’un montant de 300 000 €.

Il y aurait lieu de condamner la société Euriware à verser à la société Haulotte, dans les 8 jours, une provision complémentaire d’un montant de 350 000 € outre la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Il est donc répliqué qu’il est dès à présent démontré par le propre courrier de la société Euriware du 11 mai 2011 qu’à la suite de l’opération menée par Euriware de reformatage du disque dur, de nombreux fichiers et données ont été perdus du fait d’un script de sauvegarde et de procédures défaillants.

De plus, cette société avait la responsabilité totale de la sauvegarde des fichiers et données au titre du contrat d’infogérance.

Au moment de l’incident, la société appelante aurait reconnu que la perte des fichiers relevait d’une erreur de «bad stripes», soit un disque endommagé et que le script de sauvegarde qu’elle avait écrit n’avait pas permis de restaurer les fichiers détruits.

Plus tard, elle aurait encore admis qu’elle n’avait pas effectué de sauvegarde complète du serveur du Creusot et qu’elle n’avait pas effectué de tests de restauration.

Il est affirmé encore que l’expert informatique désigné par le premier juge aurait clairement laissé entendre en réunion d’expertise que la réalité des pertes était incontestable et que les méthodes de détermination par la société Haulotte du nombre de fichiers perdus et/ou altérés étaient convergentes.

Il serait bien démontré que ces pertes de fichiers lui auraient causé un préjudice important et quantifiable consistant en la perte des fichiers :
– relatifs aux chartes graphiques personnalisées pour sa clientèle,
– historiques et plus précisément ceux relatifs aux délais de livraison de ses fournisseurs,
– ses archives de projets de recherche et développement,
– des fiches de poste incluant des modes opératoires,
– des notes de calculs (stabilité, etc.),
– des dossiers techniques,
– des rapports d’essais,

Ainsi, le principal chef de préjudice identifié serait à trouver dans le coût de la reconstitution des fichiers, dont les travaux ont déjà commencé.

A ce sujet, il conviendrait au contraire d’augmenter le montant de la condamnation provisionnelle car les frais engagés au titre de l’identification et de la reconstitution des fichiers informatiques perdus ou altérés, ainsi que les honoraires des experts informatiques qui s’élevaient au moment du référé à plus de 240 000 €, auraient depuis considérablement augmenté.

La société Altran, chargée de cette reconstitution de fichiers, aurait déjà pu estimer le coût de reconstitution à 3 876 000 € pour la HA41 et 4 551 000 € pour la HA32 dont les fonds documentaires doivent être intégralement reconstitués.

Ainsi, la demande consistant à porter à 650 000 € au total la condamnation provisionnelle ne ferait que tenir compte de l’évolution du litige.

Enfin, les fautes commises par la société Euriware seraient tellement lourdes qu’elle ne serait pas en droit d’invoquer la clause limitative de responsabilité contenue au contrat qui limiterait le montant des réparations de toutes natures à une somme équivalente au montant annuel du contrat, soit la somme de 553 000 € pour l’année 2011.

DISCUSSION

La demande de condamnation provisionnelle ne se heurterait à aucune contestation sérieuse s’il était d’ores et déjà démontré à la fois que des fichiers ont effectivement disparu à la suite de l’incident du 20 avril, que la société Euriware ait une part quelconque de responsabilité dans cette disparition et que cette disparition ait causé un préjudice direct et quantifiable à la société Haulotte.

Présentement, il est avéré qu’une expertise technique est en cours et à précisément pour but de rechercher la “réalité“ de cette disparition de fichiers à la suite de l’incident du 20 avril 2011, de donner tous éléments sur l’éventuelle responsabilité dans cette hypothétique disparition de la société Euriware et en définitive, de fournir à la juridiction qui sera postérieurement saisie tous éléments sur le préjudice subi par la société Haulotte.

Il est constant que l’expertise est toujours en cours et que monsieur Migayron n’a déposé aucun rapport d’étape laissant préfigurer sur ces questions des réponses définitives.

Il n’y a donc aucune évolution du litige depuis l’audience devant le premier juge et les parties sont donc dans le même état qu’au 21 novembre 2012, date de l’audience devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.

Nul n’a cru devoir relever appel de partie de cette ordonnance et spécialement pas la société Haulotte, directement à l’origine du contenu des questions posées à l’expert.

Ainsi, par définition, la société Haulotte, qui pose ces questions sur l’origine, la nature et les conséquences d’une prétendue faute de la société Euriware, ne peut arguer de certitudes pour solliciter le paiement d’une provision.

Il existe donc, par définition, une contestation sérieuse sur le bien-fondé de cette demande de condamnation provisionnelle.

Au reste, cette société ne sollicite le versement de cette provision que parce qu’elle soutient avoir beaucoup investi à la fois dans la recherche des causes du sinistre et dans l’identification des fichiers considérés comme perdus.

Mais ces dépenses ne seront susceptibles d’être prises en compte au titre d’un préjudice indemnisable que le jour où l’on aura démontré la faute de la société Euriware dans la disparition effective de fichiers et lorsqu’il sera avéré que ces disparitions ont affecté financièrement la bonne marche de l’entreprise Haulotte.

S’il devait se révéler que la disparition des fichiers n’a eu aucune conséquence sur le chiffre d’affaires de la société, il est certain que l’indemnisation susceptible de lui être versée en serait profondément impactée.

Présentement, et contre toute attente, ladite société Haulotte, près de trois ans après l’incident du 20 avril 2011, se garde de toute démonstration quant à la réalité de son préjudice financier, se contentant d’énumérer les fichiers qu’elle prétend avoir perdus sans expliquer en quoi ces pertes ont affecté ses productions industrielles ou la qualité de ses relations avec ses clients.

Pourtant, une telle preuve aurait pu être produite facilement par le biais de quelques exemples significatifs de ralentissement dans la production du fait d’un manque de plans antérieurs ou de rupture de relations contractuelles avec des clients, par suite de la disparition des archives le concernant.

Or, en l’absence de toute démonstration de ce chef, il n’est pas à exclure que les fichiers litigieux n’aient en réalité aucune valeur marchande pour correspondre à des archives anecdotiques ou obsolètes, rendant sans objet toute indemnisation, tout au moins au titre d’un préjudice direct et financier facilement quantifiable par le juge de l’évidence et de l’incontestable qu’est le juge des référés et la cour à sa suite.

Partant, il convient de réformer la décision en sa partie soumise à la censure de la cour et de dire n’y avoir lieu en l’état à condamnation provisionnelle.

La cour tient à préciser qu’un tel constat n’exclut en rien la possibilité d’une nouvelle demande de condamnation provisionnelle en cas de survenance d’un fait nouveau et spécialement au cas où l’expertise permettrait d’asseoir quelques certitudes dans l’ensemble de ces domaines.

Il échet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Haulotte à payer à la société Euriware la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de première instance et d’appel.

DÉCISION

Par ces motifs,

. Réforme la décision déférée en sa partie soumise à la censure de la cour et statuant à nouveau,

. Déboute la société Haulotte Group de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société Euriware.

. Constate que la société Euriware dispose d’un titre lui permettant de récupérer toute somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire pour la cour d’ordonner une quelconque restitution.

. Condamne reconventionnellement la société Haulotte Group à payer à la société Euriware la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

La cour : M. Pascal Vencent (président), M. Dominique Defrasne et Mme Françoise Clement (conseillers)

Avocats : Me Nicolas Herzog, Selarl Haussmann associés

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