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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 05 février 2024
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Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Ch. 2, arrêt du 21 décembre 2023

Meta Platforms Ireland Ltd / ANPAA

anonymat - communication des données d’identification - données communicables - hébergeur - incitation à la consommation d’alcool - influenceurs - réseaux sociaux

L’ Association Nationale de Prévention En Alcoologie et Addictologie, ci-après l’ANPAA, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880. Elle assure une prévention contre l’alcoolisme et les addictions dans le cadre général de la politique de santé publique de l’Etat. À ce titre, elle poursuit par la voie judiciaire, en application de l’article L 3355-1 du code de la santé publique, les violations diverses à la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 dite « loi Evin » relative à la publicité en faveur des boissons alcooliques, codifiée sous les articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique.

La société Meta Platforms Ireland Limited, ci-après Meta, est une société constituée en vertu des lois de la République d’Irlande et a son principal établissement à Dublin. Elle met à disposition du public, notamment, le réseau social Instagram sur lequel le public peut stocker des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature au sens de l’article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ci-après la LCEN.

Différents comptes d’influenceurs, librement accessibles, sont édités sur ce réseau social.

Pour les utilisateurs en France, Meta se présente comme étant l’hébergeur d’Instagram et le responsable du traitement des données à caractère personnel de ces utilisateurs.

L’ANPAA indique qu’elle a relevé 19 comptes Instagram qui auraient posté des publicités illicites pour des boissons alcoolisées, ce, en violation des dispositions d’intérêt général sanctionnées pénalement par les articles L. 3323-2 et suivants du code de la santé publique.

Les publications litigieuses, qui, pour certaines, ne comportent pas la mention légale sanitaire de la loi Evin, ( l’abus d’alcool est dangereux pour la santé), associant l’image de personnalités avec la consommation d’alcool dans des environnements festifs, joyeux et conviviaux, contreviennent aux dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.

L’ANPAA a fait constater la présence de ces publications par plusieurs constats dressés par un huissier de justice à Paris, les 14 et 17 janvier 2022, et le 20 juin 2022.

Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société Meta les 23 mars, 20 avril, et 18 mai 2022, l’ANPAA lui a demandé les coordonnées des éditeurs des comptes Instagram concernés et le retrait des publications litigieuses de manière à pouvoir agir en justice contre ces éditeurs.

Par exploit du 30 septembre 2022, l’association Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie a fait assigner la société Meta Platforms Ireland Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
– juger que les publications litigieuses telles que listées constituent des publicités illicites pour des boissons alcooliques causant un préjudice direct à l’association ;
– ordonner à la société Meta, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de retirer les publications litigieuses des comptes instagram ;
– ordonner à la société Meta de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations relatives à l’identité civile des éditeurs des comptes Instagram, telles que définies à l’article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 ;
– condamner la société Meta à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Meta aux entiers dépens.

Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 05 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Meta Platforms Ireland Ltd ;
– ordonné à la société Meta Platforms Ireland Ltd de retirer les publications hébergées sur le réseau social Instagram, dans le délai de 15 jours à compter de la signification puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois, ci-après listées :
• une photographie du compte @sdelavie d’un pique-nique à la plage montrant une bouteille Apérol spritz accompagné de deux verres remplis sur lesquels sont inscrits le nom de la marque « Apérol » compte @floriane_It (url https://www.instagram.com/p/CF2VklfFtA8/) ;
• une photographie du compte @sdelavie d’une table basse sur laquelle est posée une bouteille de whisky Label 5, accompagné d’un verre, (url https://www.instagram.com/p/CIkoMIxpzJA/.)
• une vidéo (dont ont été tirés plusieurs photos) du compte @marion.bertorello d’un dîner sur la jetée avec une bouteille d’Apérol spritz accompagné de deux verres portant l’inscription « apérol » (url : https://www.instagram.com/p/CQlU3F7 D9xP/.) ;
• des photographies du compte @thisisvenice :
– une photographie prise dans un miroir d’un couple allongé sur un lit mentionnant en description de la publication la marque de bière « desperados » (url : https://www.instagram.com/p/CRHKPASjOgM/) ;
– une photographie d’une jeune femme prise dans une voiture décapotable Chevrolet Corvette 1969 mentionnant Cil description de la publication la marque « desperados » (url : https://www.instagram.com/p/CRLwYJIDwVj/.) ;
– une vidéo (dont ont été tirés plusieurs photos) dans laquelle on peut voir une femme en robe de soie très coquette qui fait la fête avec des amies et l’on aperçoit une table remplie de bières de la marque « desperados » ainsi que des jeunes avec des verres à la main. (urI https://www.instagram.com/p/C Tpc7DQIUP9/) compte @thisisvenice ;
plusieurs photographies du compte @framboise_fit_ ;
– une photographie d’une femme dans un jacuzzi avec une bière de la marque « Grimbergen » mentionnant en description la marque et vantant les mérites de celle-ci (urI https://www.instagram.com/p/CR6uLhFiJCT/.) ;
– une photographie d’un kit offert par « Martini » avec en description des remerciements à la marque et des compliments sur le contenu du cadeau (url : https://www.instagram.com/p/CQ8ymiZIKi8/.) ;
– une photographie d’un apéro avec en premier plan une bouteille de « Martini » et en description de la publication un éloge à la marque ainsi que des remerciements (https://www.instagram.com/p/CRa2UteBEkr/.) ;
– une photographie d’une bouteille de bière « 1664 », et du verre de la même marque accompagné du repas. En description on retrouve un éloge vantant les mérites de cette bière et mentionnant la marque en la remerciant (https://www.instagram.com/p/CRt5KUYBIL5/) ;
plusieurs photographies du compte @fannyb ;
– deux photographies avec en premier plan un apéritif avec une bouteille de la marque « campari » et deux verres (url : https://www.instagram.com/p/CRmSkyALG6v/.) ;
plusieurs photographies du compte @iamrenanpachenco ;
– trois photographies réunies dans une publication du mannequin avec un cocktail fait à partir de la marque « greygoose » à la main, une autre avec ses amis et la bouteille. Et en description une mention à la marque. (url : https://www.instagram.com/p.CXrPgYeoazM/);
plusieurs photographies du compte @juliengeloen ;
– une publication comprenant cinq photos, montrant l’influenceur et des amis fêtant Noël avec une bouteille illuminée de la marque « Greygoose » (url : https://www.instagram.com/p/CXIYrGPIdXR/) ;
plusieurs photographies du compte @mysweetcactus :
– une photo d’une coiffeuse avec une bouteille posée et deux verres à cocktail. Et en description la mention de la marque « veryfrais », ayant donné le défi d’organiser une soirée romantique à l’influenceuse en question. (url https://www.instagram.com/p/C SGkN6Xo8iT/) ;
– une publication montrant un tuto pour faire sa boisson apéro à base de prosecco de la marque « mionetti » accompagnée d’une planche de charcuterie/fromage et mentionnant subtilement en description l’aspect indispensable de la bouteille (url : https://www.instagram.com/pCRUELVWH7sN/) ;
– une photo d’un apéro dans des Vignes avec la bouteille de « vin Alsace » et deux verres remplis. En description est taguée la marque. (urI : https://www.instagram.com/p/C DstYKm9TTP/)
– une photo d’un anniversaire avec une bouteille de champagne posée sur la table (https://www.instagram.com/p/B-6eguSgFoA/) ;
plusieurs photographies du compte @seynabou :
– une photographie de l’influenceuse fêtant son anniversaire avec une bouteille de « greygoose » à la main (url https://www.instagram.com/p/C KnmmC-B9yr/) ;
– une photographie prise dans un bar sur un port avec quatre mojitos et des verres portant le sigle « Havana Club ». (url https://www.instagram.com/pCP3g4mzgp8w/) ;
– une vidéo avec en premier plan devant la mer un verre remplit par une bouteille de sangria de la marque « loreak » mentionnée en description comme étant la préférée de l’influenceuse (url : https://www.instagram.com/p/CSziAzYKHjL/) ;
plusieurs photographies du compte @venusisnaive :
– une photographie d’un dessert fait par un pâtissier accompagné d’une bouteille de champagne « Bruno Paillard » (url : https://www.instagram.com/p/CNUlclUihlX/ ) ;
– une vidéo « spring time » dans laquelle on voit apparaitre une bouteille de champagne cuvée rosé « Laurent-Perrier ». (url : https://www.instagram.com/p/C Mr5LF2CsDt/) ;
une photographie du compte @chloebbbb :
– une photographie de l’influenceuse un verre de ce qui semble être de la « vodka Grey Goose » à la main (url https://www.instagramn.com/p/CZzn7R9OlOI/) ;
une photographie du compte @alinementvotre :
– une photographie de deux femmes dans un salon avec deux coupes de vin et la bouteille de la marque « aubert et mathieu » (url https://www.instagram.com/pC HOCBoilDTo/) ;
– une photographie d’un repas raclette avec une bouteille de vin rouge « gato negro wine » (url : https://www.instagram.com/p/CIvGWZMBRGR/) ;
plusieurs photographies du compte @monsieurkool :
– une photographie de l’influenceur trinquant avec son père un verre de Caïpirinha de la marque « aguacana cachaca » à la main avec en description de la publication une recette pour bien réaliser le cocktail en question (url : https://www/.instagram.com/p/CAioMqRq|Ua/) ;
– une photographie de l’influenceur lançant une bouteille de « bulldog gin », avec en description la recette de son gin. (url : https://www.instagram.com/pCJ 1XCKus4N9/) ;
– une photographie d’un diner accompagné d’un verre de gin « Bulldog » et de sa bouteille de la marque « gunpowder irish gin » (url https://www.instagram.com/p C LKhh6FMxLn/) ;
– une photographie d’un diner accompagné d’une bouteille de whisky « Drumshanbo » ;
une photographie du compte @bastoswithlove ;
– une photographie de l’influenceur et d’un « stagiaire » tenant entre ses mains une bouteille de vin de la marque « gris blanc » et en description une anecdote humoristique sur la taille de la bouteille (url https://www.instagram.com/p/CSTsBCgsqsx/);
une photographie montrant le compte de @chloe.lemn :
– une photographie de l’influenceuse une bière « heineken » à la main (url : https://www.instagram.com/p/B-IRkInicsU/) ;
une photographie du compte @milkywaysblueyes :
– une série de photos de l’influenceuse avec une bouteille de champagne « Laurent perrier » à la main et en description un tag mentionnant la marque de champagne (url : http://www.instagram.com/p/CXrOeJstQ6s/) ;
une photographie du compte @missudette :
– une photographie d’une table dressée pour Noël avec une bouteille de champagne de la marque « Nicolas Feuillate » (url : https://www.instagram.com/p/CXOtE_OLOQ6s) ;
plusieurs photographies du compte @fcskitchen :
– une photographie prise sur un lac devant une montagne sur un paddle avec des sushis accompagnés d’une bière (url : https://www.instagram.com/p/C Gm5oPuoMvm/) ;
– une vidéo montrant un apéro sur un paddle avec une bouteille de champagne (url https://www.instagram.com/p/CVKwonil4L7/) ;
– une publication avec une série de photos parmi lesquelles on voit un lac glace et des montagnes avec eu premier plan un verre de vin ainsi qu’une bouteille posée dans la neige (url : https://www.instagram.com/p/CY7Dt2to_Tm/) ;
– ordonné à la société Meta Platforms Ireland Ltd de communiquer à L’association Nationale de Prévention En Alcoologie et Addictologie les données de nature à identifier le ou les éditeurs des comptes listées ci-dessus :
· le compte @floriane_lt ;
· le compte @sdelavie ;
· le compte @marion.bertorello ;
· le compte @thisisvenice ;
· le compte @framboise_fit_ ;
· le compte @fannyb ;
· le compte @iamrenampachenco ;
· le compte @juliengeloen ;
· le compte @mysweetcactus ;
· le compte @seynabou ;
· le compte @venusisnaive ;
· le compte @chloebbbb ;
· le compte @alinementvotre ;
· le compte @monsieurkool ;
· le compte @bastoswithlove ;
· le compte @chloe.lemn ;
· le compte @milkywaysblueyes ;
· le compte @missudette ;
· le compte @feskitchen ;

qu’elle héberge, et a minima : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois ;
– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
– condamné l’Association Nationale de Prévention En Alcoologie et Addictologie aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

En substance, le tribunal a ordonné la communication des informations demandées sur le fondement de l’article 6.I.8 de la LCEN et estimé que le retrait des publications litigieuses n’était pas suffisant pour prévenir le dommage causé par les publications litigieuses par elles, les données d’identification devant à ce titre être communiquées.

Par déclaration du 5 avril 2023, la société Meta Platforms Ireland Ltd a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, la société Meta Platforms Ireland Ltd demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
• assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois l’injonction faite à la société Meta Platforms Ireland Ltd de retirer les contenus illicites, ci-après listées :
► une photographie du compte @sdelavie d’un pique-nique à la plage montrant une bouteille Apérol spritz accompagné de deux verres remplis sur lesquels sont inscrits le nom de la marque « Apérol » compte @floriane_It (url https://www.instagram.com/p/CF2VklfFtA8/) ;
► une photographie du compte @sdelavie d’une table basse sur laquelle est posée une bouteille de whisky Label 5, accompagné d’un verre, (url https://www.instagram.com/p/CIkoMIxpzJA/.)
► une vidéo (dont ont été tirés plusieurs photos) du compte @marion.bertorello d’un dîner sur la jetée avec une bouteille d’Apérol spritz accompagné de deux verres portant l’inscription « apérol » (url : https://www.instagram.com/p/CQlU3F7 D9xP/.) ;
► des photographies du compte @thisisvenice :
– une photographie prise dans un miroir d’un couple allongé sur un lit mentionnant en description de la publication la marque de bière « desperados » (url : https://www.instagram.com/p/CRHKPASjOgM/) ;
– une photographie d’une jeune femme prise dans une voiture décapotable Chevrolet Corvette 1969 mentionnant Cil description de la publication la marque « desperados » (url : https://www.instagram.com/p/CRLwYJIDwVj/.) ;
– une vidéo (dont ont été tirés plusieurs photos) dans laquelle on peut voir une femme en robe de soie très coquette qui fait la fête avec des amies et l’on aperçoit une table remplie de bières de la marque « desperados » ainsi que des jeunes avec des verres à la main. (urI https://www.instagram.com/p/C Tpc7DQIUP9/) compte @thisisvenice ;
► plusieurs photographies du compte @framboise_fit_ ;
– une photographie d’une femme dans un jacuzzi avec une bière de la marque
« Grimbergen » mentionnant en description la marque et vantant les mérites de celle-ci (urI https://www.instagram.com/p/CR6uLhFiJCT/.) ;
– une photographie d’un kit offert par « Martini » avec en description des remerciements à la marque et des compliments sur le contenu du cadeau (url : https://www.instagram.com/p/CQ8ymiZIKi8/.) ;
– une photographie d’un apéro avec en premier plan une bouteille de « Martini » et en description de la publication un éloge à la marque ainsi que des remerciements (https://www.instagram.com/p/CRa2UteBEkr/.) ;
– une photographie d’une bouteille de bière « 1664 », et du verre de la même marque accompagné du repas. En description on retrouve un éloge vantant les mérites de cette bière et mentionnant la marque en la remerciant (https://www.instagram.com/p/CRt5KUYBIL5/) ;
► plusieurs photographies du compte @fannyb ;
– deux photographies avec en premier plan un apéritif avec une bouteille de la marque
« campari » et deux verres (url : https://www.instagram.com/p/CRmSkyALG6v/.) ;
► plusieurs photographies du compte @iamrenanpachenco ;
– trois photographies réunies dans une publication du mannequin avec un cocktail fait à partir de la marque « greygoose » à la main, une autre avec ses amis et la bouteilles. Et en des cri pt ion une mention à la marque. ( url : https://www.instagram.com/p.CXrPgYeoazM/);
► plusieurs photographies du compte @juliengeloen ;
– une publication comprenant cinq photos, montrant l’influenceur et des amis fêtant Noël avec une bouteille illuminée de la marque « Greygoose » (url : https://www.instagram.com/p/CXIYrGPIdXR/) ;
► plusieurs photographies du compte @mysweetcactus :
– une photo d’une coiffeuse avec une bouteille posée et deux verres à cocktail. Et en description la mention de la marque « veryfrais », ayant donné le défi d’organiser une soirée romantique à l’influenceuse en question. (url https://www.instagram.com/p/C SGkN6Xo8iT/) ;
– une publication montrant un tuto pour faire sa boisson apéro à base de prosecco de la marque « mionetti » accompagnée d’une planche de charcuterie/fromage et mentionnant subtilement en description l’aspect indispensable de la bouteille (url : https://www.instagram.com/pCRUELVWH7sN/) ;
– une photo d’un apéro dans des Vignes avec la bouteille de « vin alsace » et deux verres remplis. En description est taguée la marque. (urI : https://www.instagram.com/p/C DstYKm9TTP/)
– une photo d’un anniversaire avec une bouteille de champagne posée sur la table (https://www.instagram.com/p/B-6eguSgFoA/) ;
► plusieurs photographies du compte @seynabou :
– une photographie de l’influenceuse fêtant son anniversaire avec une bouteille de « greygoose » à la main (url https://www.instagram.com/p/C KnmmC-B9yr/) ;
– une photographie prise dans un bar sur un port avec quatre mojitos et des verres portant le sigle « Havana Club ». (url https://www.instagram.com/pCP3g4mzgp8w/) ;
– une vidéo avec en premier plan devant la mer un verre remplit par une bouteille de sangria de la marque « loreak » mentionnée en description comme étant la préférée de l’influenceuse (url : https://www.instagram.com/p/CSziAzYKHjL/) ;
► plusieurs photographies du compte @venusisnaive :
– une photographie d’un dessert fait par un pâtissier accompagné d’une bouteille de champagne « Bruno Paillard » (url : https://www.instagram.com/p/CNUlclUihlX/ ) ;
– une vidéo « spring time » dans laquelle on voit apparaitre une bouteille de champagne cuvée rosé « Laurent-Perrier ». (url : https://www.instagram.com/p/C Mr5LF2CsDt/) ;
► une photographie du compte @chloebbbb :
– une photographie de l’influenceuse un verre de ce qui semble être de la « vodka Grey Goose » à la main (url https://www.instagramn.com/p/CZzn7R9OlOI/) ;
► une photographie du compte @alinementvotre :
– une photographie de deux femmes dans un salon avec deux coupes de vin et la bouteille de la marque « aubert et mathieu » (url https://www.instagram.com/pC HOCBoilDTo/) ;
– une photographie d’un repas raclette avec une bouteille de vin rouge « gato negro wine
» (url : https://www.instagram.com/p/CIvGWZMBRGR/) ;
► plusieurs photographies du compte @monsieurkool :
– une photographie de l’influenceur trinquant avec son père un verre de Caïpirinha de la marque « aguacana cachaca » à la main avec en description de la publication une recette pour bien réaliser le cocktail en question ( url : https://www/.instagram.com/p/CAioMqRq|Ua/) ;
– une photographie de l’influenceur lançant une bouteille de « bulldog gin », avec en description la recette de son gin. (url : https://www.instagram.com/pCJ 1XCKus4N9/) ;
– une photographie d’un diner accompagné d’un verre de gin « Bulldog » et de sa bouteille de la marque « gunpowder irish gin » (url https://www.instagram.com/p C LKhh6FMxLn/) ;
– une photographie d’un diner accompagné d’une bouteille de whisky « Drumshanbo » ;
► une photographie du compte @bastoswithlove ;
– une photographie de l’influenceur et d’un « stagiaire » tenant entre ses mains une bouteille de vin de la marque « gris blanc » et en description une anecdote humoristique sur la taille de la bouteille (url https://www.instagram.com/p/CSTsBCgsqsx/);
► une photographie montrant le compte de @chloe.lemn :
– une photographie de l’influenceuse une bière « heineken » à la main (url : https://www.instagram.com/p/B-IRkInicsU/) ;
► une photographie du compte @milkywaysblueyes :
– une série de photos de l’influenceuse avec une bouteille de champagne « Laurent perrier » à la main et en description un tag mentionnant la marque de champagne (url : http://www.instagram.com/p/CXrOeJstQ6s/) ;
► une photographie du compte @missudette :
– une photographie d’une table dressée pour Noël avec une bouteille de champagne de la marque « Nicolas Feuillate » (url : https://www.instagram.com/p/CXOtE_OLOQ6s) ;
► plusieurs photographies du compte @fcskitchen :
– une photographie prise sur un lac devant une montagne sur un paddle avec des sushis accompagnés d’une bière (url : https://www.instagram.com/p/C Gm5oPuoMvm/) ;
– une vidéo montrant un apéro sur un paddle avec une bouteille de champagne (url https://www.instagram.com/p/CVKwonil4L7/) ;
– une publication avec une série de photos parmi lesquelles on voit un lac glace et des montagnes avec eu premier plan un verre de vin ainsi qu’une bouteille posée dans la neige (url : https://www.instagram.com/p/CY7Dt2to_Tm/) ;
– ordonné à la société Meta Platforms Ireland Ltd de communiquer à L’association Nationale de Prévention En Alcoologie et Addictologie les données de nature à identifier le ou les éditeurs des comptes listées ci-dessus :
· le compte @floriane_lt ;
· le compte @sdelavie ;
· le compte @marion.bertorello ;
· le compte @thisisvenice ;
· le compte @framboise_fit_ ;
· le compte @fannyb ;
· le compte @iamrenampachenco ;
· le compte @juliengeloen ;
· le compte @mysweetcactus ;
· le compte @seynabou ;
· le compte @venusisnaive ;
· le compte @chloebbbb ;
· le compte @alinementvotre ;
· le compte @monsieurkool ;
· le compte @bastoswithlove ;
· le compte @chloe.lemn ;
· le compte @milkywaysblueyes ;
· le compte @missudette ;
· le compte @feskitchen ;
qu’elle héberge, et a minima : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant trois mois ;
• débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il déboute la société Meta Platforms Ireland Ltd de ses demandes) ;
• condamné L’association Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
– confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné l’ANPAA aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Sur la demande de retrait des contenus illicites :
– débouter l’ANPAA de sa demande tendant à voir assortie d’une astreinte l’injonction faite à la société Meta Platforms Ireland Limited de retirer les contenus illicites listés ci dessus ; Sur la demande de communication des données de nature à identifier le titulaire des comptes :
A titre principal,
– juger que le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, était dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie tendant à la communication des données de nature à identifier le titulaire des comptes Instagram listés ci-dessus que la société Meta Platforms Ireland Limited héberge, et a minima, les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la dénomination sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant pour son compte lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés, le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone, sur le fondement de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
– déclarer l’ANPAA irrecevable en sa demande formulée sur ce fondement ;
A titre subsidiaire,
– juger que l’ANPAA ne peut fonder sa demande de communication de données d’identification du titulaire des comptes Instagram listés ci-dessus dans le jugement sur le fondement de l’article 6.II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
– débouter l’ANPAA de ses demandes à ce titre ; A titre plus subsidiaire,
– limiter toute communication des informations d’identification relatives aux titulaires des comptes Instagram en tenant compte des réserves suivantes :
(i) cette communication est limitée aux informations d’identification de base des utilisateurs du titulaire des comptes Instagram @floriane_lt; @sdelavie; @marion.bertorello; @thisisvenice; @framboise_fit_; @fannyb; @iamrenanpachenco; @juliengeloen; @mysweetcactus;@seynabou;
@venusisnaive; @chloebbbb; @alinementvotre; @monsieurkool; @bastoswithlove; @chloe.lemn; @milkywaysblueyes; @missudette; @fcskitchen en la possession de la société Meta Platforms Ireland Limited qui comprennent les informations suivantes : les noms du titulaire des comptes ; la date de création du compte ; une adresse électronique associée au compte ; ou une adresse IP correspondant à la création du compte ;
(ii) il ne soit pas ordonné à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer d’autres données que ces informations d’identification de base mentionnées au point (i) ci-dessus dans la mesure où seules ces données existent.
– débouter l’ANPAA de sa demande tendant à voir assortie d’une astreinte toute injonction de communication qui pourrait être délivrée à la société Meta Platforms Ireland Limited ; En tout état de cause,
– débouter l’ANPAA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner l’ANPAA à verser à la société Meta Platforms Ireland Limited la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé dans le cadre de la première instance et ajouter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
– condamner l’ANPAA aux entiers dépens d’appel.

Elle expose notamment que :

– après que le jugement a été valablement signifié par exploit du 25 janvier 2023, la société Meta a adressé à l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, et par courriel officiel du 24 février 2023, les informations de base (basic subscriber information ou BSI ) disponibles concernant les utilisateurs titulaires des comptes Instagram, et en outre, elle a rendu inaccessibles les publications litigieuses,
– elle a donc pleinement exécuté le jugement rendu,
– le premier juge, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ne pouvait faire droit à la demande de communication de données d’identification fondée sur l’article 6.I.8 de la LCEN en raison d’un défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce point,
– en effet, et contrairement à ce qui a été jugé, le texte de l’article 6.I.8 de la LCEN est clairement limité au retrait de contenus et n’inclut pas la communication de données d’identification,
– ainsi, une injonction de retrait d’un contenu jugé illicite peut « prévenir » ou « faire cesser » un dommage au sens de l’article 6.I.8, ce qui n’est pas le cas de la communication de données d’identification,
– en effet, le retrait d’un contenu illicite met fin à sa publication et donc à la possibilité pour d’autres personnes de le visualiser, prévenant ainsi un nouveau dommage alors que la communication des données d’identification, pour sa part, n’a aucun effet sur le contenu litigieux,
– le premier juge s’est de surcroît à tort fondé sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
– subsidiairement, le jugement rendu se fonde sur l’article 6.II de la LCEN, la demande de communication des données d’identification de l’intimée étant ainsi mal fondée, ou, à tout le moins, sans objet,
– c’est ainsi à tort que le premier juge s’est fondé sur l’article 6.II de cette loi pour ordonner la communication des données d’identification, étant donné que la LCEN ne prévoit pas de fondement juridique pour la divulgation de données dans le cadre d’une procédure civile,
– en effet, l’article 6.II modifié de la LCEN prévoit l’obligation de conserver certaines données uniquement pour les finalités énumérées à l’article L.34-1 II bis et III du code des procédures civiles d’exécution, comme la lutte contre la criminalité, la délinquance grave et la prévention des menaces graves contre la sécurité publique,
– l’article L.34-1 III bis du code des procédures civiles d’exécution prévoit également que ces données ne peuvent être communiquées qu’à la demande des autorités habilitées, et pour les mêmes finalités,
– par suite, les données ne peuvent en aucun cas être conservées et communiquées dans le cadre de procédures civiles sur le fondement de l’article 6.II de la LCEN,
– à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que la demande de communication de données d’identification formulée par l’intimée est bien fondée, il n’en demeure pas moins que l’étendue des données sollicitées ne peut excéder ce qui est légalement admissible, et que toute décision ainsi rendue par la cour d’appel qui ordonnerait la communication de données d’identification devra nécessairement, en statuant à nouveau, être limitée aux BSI relatives aux comptes Instagram concernés,
– ainsi, les hébergeurs tels que la société Meta doivent s’assurer du respect des protections prévues aux termes du RGPD et plus précisément, de son article 6 qui contient une liste limitative et exhaustive des conditions pouvant servir de bases légales au traitement de données à caractère personnel,
– elle ne peut donc produire ces BSI que dans la mesure où ces informations existent et sont raisonnablement accessibles, et si cela lui est ordonné par une décision de justice régulière et valablement signifiée.
– par conséquent, si la cour d’appel estimait que le jugement a, à bon droit, ordonné la communication de données, elle devra toutefois l’infirmer en ce qu’il a ordonné la communication des informations ordonnées et limiter cette communication aux BSI relatives aux comptes Instagram concernés, lesquels ont déjà été produits par la société Meta,
– le premier juge s’est à tort fondé sur l’article 2 du décret, d’une part, parce que la LCEN ne s’applique pas aux procédures civiles, et, d’autre part, parce qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble du cadre juridique établi par ce décret dont les articles 2 et 8 imposent aux hébergeurs de conserver les données énumérées par l’article 2 uniquement, s’ils collectent ces données pour fournir leurs services,
– or, si la société Meta ne collecte pas ces catégories de données, elle ne peut tout simplement pas les fournir à l’intimée.
– les demandes d’astreinte sont enfin injustifiées, infondées, excessives et disproportionnées,

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2023, l’ANPAA demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’ANPAA aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– condamner la société Meta à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
– condamner la société Meta aux dépens de première instance, Y ajoutant,
– condamner la société Meta à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner la société Meta Limited aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Elle expose notamment que :

– l’ANPAA n’a jamais reconnu qu’une demande de communication de données d’identification devait « être fondée que sur l’article 145 du code de procédure civile », et non sur l’article 6.I.8 de la LCEN, et, au contraire, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, qui a fait droit à sa demande fondée sur l’article 6.I.8 de la LCEN,
– le tribunal a donc parfaitement justifié sa décision en jugeant que l’article 6.I.8 de la loi précitée lui donnait pouvoir d’ordonner toutes mesures propres à prévenir un dommage causé par le contenu d’un service de communication en ligne et dès lors, le tribunal judiciaire avait toute compétence pour ordonner la communication des données d’identification de l’éditeur des contenus illicites, dans la mesure où cette communication est propre à prévenir un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne,
– la société Meta procède à une dénaturation volontaire des motifs de ce jugement comme elle le fait également des motifs des arrêts de la cour d’appel de Paris qu’elle cite dans ses écritures afin de tenter de les faire correspondre à son argumentaire,
– la société Meta prétend que la cour se serait prononcée en définitive uniquement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aurait confirmé que l’article 6.I.8 de la LCEN ne serait pas un fondement admissible, alors qu’il a été jugé en première instance, et non contesté à hauteur d’appel, que les publications litigieuses causent un dommage à l’ANPAA qui justifie d’un motif légitime à obtenir les données d’identification des éditeurs de contenus illicites, les publicités pour des boissons alcooliques constituant, en effet, des délits réprimés par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3351-7 du code de la santé publique,
– la communication des données d’identification est donc une mesure proportionnée, nécessaire et propre à prévenir le dommage subi par l’ANPAA en raison de la publication des publicités litigieuses,
– la demande de communication des données d’identification est fondée, non pas sur l’article 6.II de la LCEN, mais sur l’article 6.I.8 de cette même loi, et il est établi que cet article 6.I.8 de la LCEN permet au président du tribunal d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou prévenir un dommage dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
– dès lors, l’argument de la société Meta sur les conditions de la communication des données dans le cadre de l’article 6.II de la LCEN est sans pertinence dans le débat,
– la société Meta est tenue légalement de conserver les données prévues par l’article 6-II de la LCEN et le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 dans son article 2,
– cette demande est bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond au titre de l’article 6.I. 8 de la loi précitée,
– la société Meta prétend avoir exécuté le jugement entrepris en délivrant les informations de base des comptes Instagram à l’ANPAA qui ne contesterait pas cette exécution mais toutefois, ces éléments ne correspondent pas aux informations listées précisément par le premier juge et l’ANPAA se réserve naturellement le droit de saisir le juge de l’exécution pour faire pleinement exécuter le jugement entrepris sachant que la société Meta doit avoir collecté les données visées par le jugement,
– l’astreinte prononcée n’est ni injustifiée, ni infondée, ni excessive.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


DISCUSSION

A titre liminaire, il doit être relevé que la cour d’appel n’est pas saisie de la question du retrait des publications litigieuses, lequel n’est plus discuté, la société Meta ayant d’ailleurs rendu inaccessibles lesdites publications.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 6, I, 8 de la LCEN disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 :

« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Ce texte dispose désormais que :

« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Il en résulte que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne – ce qui peut inclure, le cas échéant, la communication de données d’identification lorsque celle-ci s’avère nécessaire à la prévention ou à l’arrêt du dommage. Contrairement à ce qu’indique donc l’appelante, le premier juge disposait bien du pouvoir juridictionnel pour statuer.

Bien que cette compétence n’exclut nullement celle du juge des référés pour ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles – dont la communication de données d’identification -, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le premier juge s’est déterminé au regard exclusivement des dispositions de l’article 6,I, 8 de la LCEN, et non au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure, sur lequel d’ailleurs l’ANPAA ne se fonde pas non plus.

Sur la demande de communication des données d’identification

Il convient d’abord de constater, ce qui n’est pas contesté par la société Meta, qu’au vu du contenu des posts litigieux il existe bien un procès en germe entre l’ANPAA et le ou les auteurs de ces posts, rendant légitime la recherche par celle-ci de la preuve de l’identité du ou des auteurs en vue de poursuites pénales sur le fondement du code de la santé publique.

Aux termes de l’article L 3323-4 du code de la santé publique et hospitalière, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.

Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi Bachelot) a ajouté à la liste des supports énumérés par l’article L. 3323-2 du code de la santé publique :

« les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.»

L’article L 3351-7 de ce code dispose que les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d’amende. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée à l’alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d’interdiction, pendant une durée de cinq ans, de vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Il résulte des procès-verbaux de constat produits par l’appelante que les publication listées contiennent des publicités directes ou indirectes en faveur de boissons alcoolisées, les mettant en scène dans des contextes joyeux ou festifs, sans qu’elles ne comportent la mention sanitaire exigée par l’article L 3323-4 du code de la santé publique et hospitalière.

En effet, ces publications tendent à faire associer l’image de moments festifs, de vacances, et vie quotidienne des détenteurs de comptes comportant un nombre important d’abonnés ou followers à des marques d’alcool, utilisant nécessairement la notoriété de ces titulaires de comptes Instagram, sans aucune mention légale, ce qui constitue incontestablement des publicités illicites.

Il existe donc bien, par l’incitation non encadrée à consommer de l’alcool, un dommage, au sens de l’article L 6, I, 8 de la LCEN, porté à l’objet même de l’ANPAA et la demande de communication des éléments d’identification est particulièrement fondée, étant précisé que l’ANPAA justifie avoir tenté de contacter les titulaires des comptes mais qu’elle s’est heurté à des refus de retirer les dites publications.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

– sur les données communicables

A titre subsidiaire, la société Meta demande que la communication ordonnée, se limite aux « basic subscriber information » (BSI), i.e. les informations d’identifications de base en sa possession, soit les noms des titulaires, la date de création du compte, une adresse électronique ou une adresse IP correspondant à la création du compte.
Elle demande encore qu’il ne lui soit pas ordonné de communiquer d’autres données que ces BSI dans la mesure où ces seules données existent.

Il est constant que la société Meta est l’hébergeur, au sens de l’article 6, I, 2 de la LCEN, des contenus des comptes incriminés, ce qui ne fait pas débat.

L’article 6, II, de la LCEN dispose, dans sa rédaction actuelle :

« Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

La nouvelle rédaction fait référence, à la différence de l’ancienne, aux conditions de détention et de conservation des données fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ces articles prévoient que :

« II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.

III.- Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.

L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édition continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.

III bis.- Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données ».

Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :

« Article 1:

Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

Article 2 :

Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;

4° Le ou les numéros de téléphone.

Article 3 :

Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :

1° L’identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

Article 4 :

Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.

Article 5 :

Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :

a) L’identifiant de la connexion ;

b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;

c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :

a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;

b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ».

De ces dispositions, il ressort que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement – les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an -, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés. En effet, ces dernières données ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an.

Ces nouvelles dispositions légales et réglementaires ont été adoptées, à la suite de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ayant retenu que le droit de l’Union limitait la possibilité d’imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs la conservation des données de connexion de leurs utilisateurs, que cette conservation ne pouvait être généralisée et indifférenciée et qu’elle devait être encadrée, l’encadrement variant selon la nature des données en cause, les finalités poursuivies et le type de conservation (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18, C-520/18, La Quadrature du Net et autres).

A la suite de ces décisions, le Conseil d’Etat a rappelé que, selon la jurisprudence de la CJUE, si la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP peut être imposée aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs, pour une période limitée au strict nécessaire, dès lors qu’elle peut constituer le seul moyen d’investigation permettant l’identification d’une personne ayant commis une infraction en ligne, une telle conservation emporte une ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées qui justifie qu’elle ne puisse avoir lieu qu’aux fins de lutte contre la criminalité grave, pour la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et pour la sauvegarde de la sécurité nationale (CE, ass., 21 avril 2021, n° 393099, Lebon, point 33).

Ces décisions concernent la conservation des données.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que l’accès aux données n’était possible que pour la finalité ayant justifié la conservation : « S’agissant des conditions dans lesquelles l’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques peut, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, être accordé à des autorités publiques, en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, la Cour a jugé qu’un tel accès ne peut être octroyé que pour autant que ces données aient été conservées par ces fournisseurs d’une manière conforme audit article 15, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C 520/18, EU:C:2020:791, point 167) » (CJUE, 2 mars 2021, C-746/18, H.K c/ Prokuratuur, point 29).

Il doit également être relevé que l’article 6, II, de la LCEN, dans sa nouvelle rédaction, fait expressément référence aux conditions de conservation prévues par l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

De même, le décret du 20 octobre 2021, qui abroge le décret n° 2011-219 du 25 février 2011, est expressément visé au dernier alinéa de l’article 6, II, de la LCEN. Or, selon ce dernier alinéa, le décret « définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ». Il en résulte que « les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires » visées au premier alinéa de l’article 6, II, de la LCEN sont celles définies par le décret du 20 octobre 2021, avec les conditions et restrictions ci-dessus rappelées.

Dès lors, il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires que les hébergeurs ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les « autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte » ainsi que « les informations relatives au paiement », à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP.

Au cas présent, l’ANPAA a sollicité la communication de données d’identification des auteurs de publications sur Instagram pour les besoins d’une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre les intéressés pour des faits d’infraction aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, prévues et réprimées par l’article L 3351-7 du code de la santé publique et hospitalière.

Elle n’agit donc pas pour « les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale » visés au 3° de l’article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.

En application de ces dispositions, la société Meta n’est donc tenue de communiquer à l’ANPAA que les informations suivantes :

– les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du compte,

– les pseudonymes utilisés,

– les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Il y a lieu toutefois de constater que la société Meta ne s’oppose pas à communiquer en outre, si elle les a conservées, les données relatives à l’identifiant de connexion au moment de la création du compte, à l’adresse IP de connexion du compte et à la date de création des comptes.

Les astreintes prononcées sont par ailleurs proportionnées et adaptées au litige, en ce compris celle dont est assortie l’injonction de retirer les publications litigieuses.

Le jugement sera infirmé sur l’étendue de la communication.

Sur les frais et dépens

Le sort des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge. En revanche, le jugement rendu sera infirmé en ce qui concerne les dépens qui ne peuvent être mis à la charge de l’ANPAA, qui n’a pas succombé en première instance. La société Meta conservera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DECISION

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur l’étendue de la communication des données d’identification, et sur le sort des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à la société Meta de communiquer à l’ANPAA les données d’identification suivantes :
– les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du compte,
– les pseudonymes utilisés,
– les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Constate que la société Meta ne s’oppose pas à communiquer, en outre, si elle les a conservées, les données relatives à l’identifiant de connexion au moment de la création du compte, à l’adresse IP de connexion du compte et à la date de création des comptes,

Laisse à la charge de la société Meta Platforms Ireland Ltd les dépens de première instance et d’appel,

Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La Cour : Marie-Hélène Masseron (présidente de chambre), Michèle Chopin, Laurent Najem (conseillers)

Avocats : Me Matthieu Boccon Gibod, Me Bertrand Liard, Clémentine Durney, Me François Lafforgue

Source : addictions-france.org

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