Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 2, arrêt du 6 juillet 2017
D. S. / N. A.
avocat - délit de presse - interruption de la prescription - nom de domaine - notification des conclusions - prescription
Par acte en date du décembre 2015, M. D. S. a fait assigner M. N. A. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de :
– au visa des articles 29 alinéa 1er et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et 808 et 809 du code de procédure civile, dire que le défendeur a commis le délit de diffamation publique à son égard, d’une part sur le site internet accessible à l’adresse http:/xxxplagiat.com/construction.html et d’autre part dans plusieurs vidéos mises en ligne sur le site Youtube,
– ordonner, en conséquence le retrait des propos incriminés sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 26 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
– Dit que du fait de la prescription de l’action s’agissant du nom de domaine xxxplagiat.com, les demandes de ce chef sont irrecevables ;
– Prononcé la nullité de l’assignation en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 s’agissant des faits incriminés mis en ligne sur le site internet Youtube ;
– Constaté le caractère manifestement illicite des écrits et images suivants mis en ligne sur le site internet xxxplagiat.com :
• « ce site informe la justice et le public de l’organisation de l’ensemble du plagiat de D. H. »,
• « comment le plagiat de D. H. a été construit » ainsi que le résultat de l’addition d’autres œuvres,
• la reproduction de la pochette du disque de D. H. « Tu ne m’as pas laissé le temps » sur laquelle figure la photo du demandeur, légendée de cette mention « Le plagiaire »,
• la mention « Plagiat/ D. H. »,
• la reproduction de la pochette du disque de D. H. « Tu ne m’as pas laissé le temps » sur laquelle figure la photo du demandeur, légendée de cette citation : « J’ai toujours composé et écrit avec la plus grande sincérité »,
• « Pour la voix Avec cette chanson « Tu ne m’as pas laissé le temps » le timbre de
voix de D. H. est devenu le même timbre clair que le mien (voix de poitrine),
chante de la même manière que moi en intensifiant les mêmes mots et expressions, j’reste,
laisse, sans prévenir, seul sur terre etc. »,
• « Pour l’interprétation D. H. reproduit à l’identique ma signature vocale pour raconter de la même façon mon histoire qu’il s’est accaparé afin de paraître aux yeux des français comme un homme sensible, romantique et sincère avec beaucoup d’amour et de respect à transmettre, à partager à travers ses chansons ayant de multiples points communs avec les gens qui vivent simplement dans notre pays » ;
– Ordonné le retrait de ces écrits et images dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. A. aux entiers dépens.
M. D. S., appelant de cette décision suivant déclaration du 1er mars 2016, demande à la cour , au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai
2017, de :
– débouter M. A. de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action,
– confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris
statuant en référé le 26 février 2016 en ce qu’elle a constaté le caractère manifestement
illicite des écrits et images précités mis en ligne sur le site Internet « xxxplagiat.com »,
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
– rejeter l’exception de nullité de l’assignation formée par M. A. ;
– ordonner à M. A. :
* de supprimer le nom de domaine « xxxplagiat » constituant le titre diffamatoire du
site accessible à l’adresse http://xxxplagiat.com/construction.html ;
* de retirer des sites accessibles à l’adresse :
https://m.youtube.com/channel/… les propos et écrits visés au point 14 du présent acte, cités entre guillemets en italique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– condamner M. A. à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 8.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. S. soutient que :
– deux instances en contrefaçon sont pendantes au fond, l’une à Lyon depuis juillet 2014
à l’initiative de l’intimé, l’autre à Paris depuis mars 2015 à l’initiative de l’appelant,
– que le titre du nom de domaine « xxxplagiat », lui-même diffamatoire, n’a pas été mis
à la disposition du public plus de trois mois avant son assignation du 7 décembre 2015,
– le nombre et les titres des vidéos incriminées étant identiques dans le constat d’huissier, dans le DVD et dans l’assignation, la différence dans l’ordre de citation de ces vidéos n’est pas un obstacle à la compréhension des faits en cause,
– les propos litigieux sont, d’évidence, diffamatoire,
– M. N. A., informé de la procédure en cours et des conclusions de l’appelant, notifiées par acte du 1er juin 2016, viole le principe de loyauté des débats en se prévalant de sa propre turpitude, consistant à n’avoir demandé l’aide juridictionnelle que très tardivement, pour soulever la prescription de l’action motif pris de ce que les conclusions déposées le 19 août 2016 sur le RPVA et notifiées au Procureur Général ne lui ont pas été signifiées.
M. A., intimé, au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2017, demande à la cour de :
• Constater que l’action de M. D. S. est prescrite depuis le 1er septembre 2016 ;
En conséquence :
• Débouter M. S. de ses demandes ;
• Condamner M. S. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Il soutient que M. D. S. a signifié par RPVA à la cour et au Paquet général, le 19 août 2016, des conclusions interruptives de prescription qui ne lui ont pas été dénoncées par voie d’huissier, alors même qu’à cette date, il n’avait toujours pas constitué avocat.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 1er de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par cette loi, constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription, au sens de son article 65, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée et la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de l’action civile par cette prescription, d’ordre public, peut être proposée en tout état de cause et doit être relevée d’office.
Il n’est pas contesté que M. D. S. a transmis des conclusions par RPVA le 27 mai 2017 qui ont été signifiées à M. N. A., qui n’avait pas constitué avocat à cette date, le premier juin suivant.
Il n’est pas non plus en débat que pour interrompre la prescription de trois mois précitée, il a déposées de nouvelles conclusions le 19 août 2016 sur le RPVA, qu’il a notifiées au Procureur Général mais que ces conclusions n’ont pas été signifiées à M. N. A. qui, à cette date, n’avait toujours pas constitué avocat.
Il s’ensuit que ces conclusions du 19 août 2016 qui n’ont pas été portées à la connaissance de l’intimé, non constitué, par voie d’huissier, ne peuvent être considérées comme un acte de procédure régulier au regard des dispositions susvisées, partant interruptif de cette prescription.
A cet égard, il importe peu – s’agissant d’une fin de non recevoir d’ordre public dérogatoire au droit commun et qui doit donc être interprétée strictement – que ces conclusions aient date certaine ou que M. N. A. ait lui-même tardé à solliciter l’aide juridictionnelle et à constituer avocat.
Il sera ici observé que la rigueur de cette obligation qui tend à préserver la liberté d’expression n’est pas incompatible avec les exigences du procès équitable telles qu’elles résultent de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que l’appelant ne démontre pas la déloyauté invoquée, ni n’invoque aucun obstacle de droit ou de fait l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir, alors même, au demeurant, que deux instances en contrefaçon sont pendantes au fond depuis juillet 2014 et mars 2015.
Il s’ensuit que l’action de M. D. S. en appel doit être déclarée prescrite. M. D. S., partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
DÉCLARE prescrite l’action de M. D. S. en appel ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D. S. aux dépens d’appel.
La Cour : Bernard Chevalier (président), Agnès Bodard-Hermant (conseillère), Anne-Marie Grivel (conseillère), Aymeric Pintiau (greffier)
Avocats : Me Véronique de la Taille, Me Julie Dejardin, Me Christine Aubert-Maguero, Me Romain Darriere
Lire notre présentation de la décision
En complément
Maître Christine Aubert-Maguero est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Julie Dejardin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Romain Darriere est également intervenu(e) dans les 78 affaires suivante :
En complément
Maître Véronique de la Taille est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Agnès Bodard-Hermant est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Anne-Marie Grivel est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Aymeric Pintiau est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Bernard Chevalier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.