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Jurisprudence : E-commerce

lundi 17 novembre 2008
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 5 novembre 2008

Occasions Angeloni / Epoux G.

e-commerce

Sur le moyen unique ci-après annexé

Attendu que les époux G. à la suite d’une publicité sur internet pour une voiture, ont pris contact avec le vendeur, la société Occasion Angeloni, (la société), située au Luxembourg ; qu’ils se sont déplacés au Luxembourg pour signer un bon de commande correspondant au modèle figurant dans la publicité, puis pour prendre livraison d’un véhicule qui s’est révélé être d’un modèle différent de celui commandé et mentionné dans la facture, le 1er avril 2005 ; qu’ils ont agi devant le juge de proximité de leur domicile contre la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité d’Epernay, 13 décembre 2005) d’avoir constaté que le véhicule livré n’était pas conforme au descriptif et au bon de commande, et de l’avoir condamné à verser aux époux G., la somme de 3434,66 euros avec intérêts de droit ;

Attendu, d’abord, que le juge s’est référé tant à l’article 4 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 2004 qu’aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation transposant la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation ; qu’ensuite, par une appréciation souveraine de la loi étrangère applicable, il a relevé que selon l’article 4 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 2004, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat et que la société ne rapportait pas la preuve que l’acheteur connaissait les défauts au moment où il a contracté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

DECISION

Par ces motifs,

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne la société Occasions Angeloni aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Occasions Angeloni.

Moyen de cassation

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir constaté que le véhicule livré par la société Occasions Angeloni à M. Lysian G. et Mme C. épouse G. n’est pas conforme au descriptif et au bon de commande, condamné la société Occasions Angeloni à payer à M. Lysian G. et Mme C. épouse G. la somme de 3434,66 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;

Aux motifs qu’il convient de faire application des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, issus de la directive n° 1994/44/CE relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, transposés dans le droit luxembourgeois par la loi du 21 avril 2004 et dans le droit français par l’ordonnance du 17 février 2005 ; que par application de l’article L 211-4 (article 3 de la loi luxembourgeoise) le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que l’article L 211-5 (article 4) précise notamment que pour être conforme au contrat, le bien doit correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle et que l’acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques ;
qu’en l’espèce, les époux G. versent aux débats la page internet du site autoscout de laquelle il ressort que la société Angeloni propose à la vente un véhicule Peugeot 406.2.0 HDI SV 4/5 – portes ; qu’au titre des équipements fournis figure, entre autre, les jantes alliage, radio cassette, sièges électriques ; qu’il ressort du bon de commande en date du 18 mars 2005 que M. G. a passé commande du véhicule Peugeot type 406 HDI SV, pour un prix de 9900 euros ; qu’il ressort de la facture que le véhicule livré est une Peugeot 406 HDI ; qu’à partir de la carte grise, il a pu être établi qu’il s’agit d’un modèle ST et non SV ; qu’ainsi les équipements décrits et commandés ne sont pas fournis ;
que le véhicule livré n’est donc pas conforme à celui commandé, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Occasions Angeloni ; que la société Occasions Angeloni prétend que l’acheteur avait connaissance de cette non-conformité lors de la délivrance du bien ; qu’aux termes de l’article L 211-8 (article 4) si l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, il ne peut cependant contester celle-ci en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté ; qu’en l’espèce, la société Occasions Angeloni ne rapporte pas la preuve que l’acheteur connaissait les défauts au moment ou il a contracté c’est-à-dire à la signature du bon de commande ; qu’il ressort au contraire des pièces produites que les défauts de conformité se sont révélés à la livraison ou postérieurement à celle-ci ;

Alors qu’il résulte des articles 4-2 et 5-2 et 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de vente d’un véhicule à un consommateur est régi par la loi de la résidence habituelle du vendeur, sauf si l’acheteur a accompli dans le pays de sa résidence habituelle les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou si la commande a été reçue dans ce pays ou si le voyage de l’acheteur dans le pays du vendeur a été organisé par ce dernier ;
qu’ainsi en l’espèce où était applicable l’article 4 dernier alinéa de la loi luxembourgeoise du 21 avril 2004, aux termes duquel le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien, dans la mesure où le vendeur résidait au Luxembourg et où aucune des circonstances précitées énoncées à l’article 5-2 de la convention de Rome n’était réunie, le juge de proximité, en faisant application de l’article L 211-8 du code de la consommation, en vertu duquel c’est au jour de la commande qu’il faut se placer pour apprécier si l’acheteur avait connaissance des défauts de conformité, a violé les textes susvisés.

La Cour : M. Bargue (président), Mme Monéger (conseiller rapporteur), M. Pluyette (conseiller doyen)

Avocats : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ancel et Couturier-Heller

 
 

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