Jurisprudence : Contenus illicites
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 17 mai 2005
Philippe K. / Cathnet-Science
contenus illicites - internet - vie privée
La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Philippe K., en cassation d’un arrêt rendu le 6 novembre 2002 par la cour d’appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société Cathnet-Science anciennement dénommée Nycomed Amersham Medical Systems, défenderesse à la cassation.
Sur le moyen unique
Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Philippe K., engagé comme dessinateur le 23 octobre 1995 par la société Nycomed Amersham Medical Systems dénommée désormais Cathnet-Science, a été licencié pour faute grave le 3 août 1999 au motif qu’à la suite de la découverte de photos érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur qui avait permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé “perso” ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel énonce qu’il apparaît en l’espèce que l’employeur lorsqu’il a ouvert les fichiers de l’ordinateur du salarié, ne l’a pas fait dans le cadre d’un contrôle systématique qui aurait été effectué en son absence et alors qu’un tel contrôle n’était permis ni par le contrat de travail, ni par le règlement intérieur, mais bien à l’occasion de la découverte des photos érotiques n’ayant aucun lien avec l’activité de Philippe K., ce qui constituait des circonstances exceptionnelles l’autorisant à contrôler le contenu du disque dur de l’ordinateur, étant rappelé que l’accès à ce disque dur était libre, aucun code personnel n’ayant été attribué au salarié pour empêcher toute autre personne que son utilisateur d’ouvrir les fichiers ;
Attendu, cependant, que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’ouverture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
. Condamne la société Cathnet-Science, anciennement Nycomed Amersham Medical Systems aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, rejette la demande de la société Cathnet-Science, anciennement Nycomed Amersham Medical Systems ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
La Cour : M. Sargos (Président) : Mme Slove (conseiller référendaire rapporteur), M. Boubli (conseiller doyen), MM. Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mme Morin (conseillers), Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Bobin-Bertrand, Manes-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle (conseillers référendaires)
Avocat général : M. Duplat
Avocat : SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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