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lundi 21 janvier 2019
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 17 janvier 2019

Ville de Paris / Panorama Immo

autorisation obligatoire - changement de destination - immobilier - location de courte durée - plateforme de mise en relation - question préjudicielle - sursis à exécuter

La SCI Panorama Immo est propriétaire d’un appartement situé au bâtiment B, deuxième étage de l’immeuble du xx rue XXX à Paris.

Le 26 avril 2018, un agent assermenté de la ville de Paris a dressé un constat d’infraction à la réglementation du changement d’usage de locaux d’habitation.

Par acte d’huissier du 12 juillet 2018, le maire de la ville de Paris a fait assigner en la forme des référés la SCI Panorama Immo devant le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2018.

***

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement, le maire de la ville de Paris demande à la présente juridiction de :
– condamner la SCI Panorama Immo à une amende civile de 50 000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de Paris,
– ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sous astreinte de 1 000 euros par mètre carré et jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant le délai qu’il plaira à la juridiction de fixer,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner la SCI Panorama Immo au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le maire de la ville de Paris fait principalement valoir que le local en cause est à usage d’habitation depuis le 1er juillet 2017 sans aucun changement d’affectation ; que ce local ne constitue pas le domicile principal d’habitation de la société défenderesse et que le procès-verbal de constat rapporte la preuve de l’existence de locations meublées de courte durée.

La SCI Panorama Immo a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle aux fins d’apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

L’avis du ministère public a été donné le 20 août 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2019.


DISCUSSION

En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond en dehors des cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale.

Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire que le juge peut prononcer d’office.

Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, et comme il l’a été relevé lors de l’audience, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins d’apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Or les demandes formées dans le cadre de la présente instance se fondent sur les dispositions de l’article L. 631-7 précité.

En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée.


DÉCISION

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,

Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.


La Cour :
Madeleine Kovalevsky (vice président), Julie Deshaye (greffier)

Avocats : Me Fabienne Delecroix, Me Romain Darriere

Source : Legalis.net

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