Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de commerce de Nanterre, 5ème ch., jugement du 23 avril 2019
Haulotte Group / CapGemini France
contrat - données - dysfonctionnement - expertise judiciaire - indemnisation - infogérance - perte de données - preuve du préjudice - système d'information
La SA Haulotte Group, fabricant de nacelles élévatrices de personnes, ci-après « Haulotte », signe le 31 janvier 2006 un contrat d’infogérance de ses sites industriels avec la SAS Euriware, ayant pour activité le conseil en systèmes et gestions informatiques.
Les missions confiées par Haulotte à Euriware ont pour objets de sécuriser, de mettre en place les sauvegardes, restauration et archivages informatiques. Elles ont évolué par la signature reconnue de 6 avenants, dont le dernier le 8 septembre 2009 ; fixant le prix du contrat à la somme mensuelle de 44 824,67 € HT jusqu’au 31 janvier 2013.
Le 20 avril 2011, le serveur du site du Creusot subi un problème de fonctionnement. La société IBM, fabricant du serveur, préconise de recréer le disque logique et de restaurer les données. Cette opération a été effectuée par Euriware du 24 au 29 avril 2011.
Entre le 5 et le 10 mai 2011, Haulotte affirme ne pas retrouver un certain nombre de fichiers. Euriware envoie le 10 mai 2011 à la société Ontrack, prestataire de services, 4 disques durs
pour que des opérations de récupérations de données soient effectuées.
Le 13 mai 2011, la société Ontrack dresse un rapport faisant apparaître que les 4 disques durs contenaient 310 462 fichiers.
Le 21 juin 2011, Euriware met sous séquestre les 4 disques durs, par la suite restitués à
Haulotte.
En juillet 2011, Haulotte fait appel à la société Altran, leader mondial du conseil en innovation, pour définir une reconstruction des données. Altran remet un devis.
Le 22 novembre 2011, Haulotte prononce la résiliation du contrat d’infogérance au tort d’Euriware.
Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé nomme M. Migayron en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment d’établir la réalité, la nature et le volume des fichiers disparus avec l’évaluation du préjudice matériel subi.
Cette ordonnance condamne Euriware à payer à Haulotte la somme provisionnelle de 300 000 €.
La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 février 2014, réforme l’ordonnance du 12 décembre
2012 en ce qu’elle condamne Euriware à payer à Haulotte la somme de 300 000 €, cette dernière ne pouvant arguer de certitude après avoir sollicité une mission d’expertise.
Du 28 janvier au 27 décembre 2013, l’expert organise 7 réunions portant sur la recherche des causes de la perte des données.
Le 26 février 2014, l’actionnaire unique Euriware cède ses parts à la SAS CAP Gemini France, ci-après « Capgemini »,
Puis, jusqu’au 31 octobre 2017, les opérations d’expertise portent sur l’étendue de la perte de données et le préjudice.
Le rapport d’expertise est déposé le 31 octobre 2017 au tribunal de commerce de Lyon.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 14 mars 2018, délivré à personne, Haulotte assigne Capgemini devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1152 du code civil,
• Dire que Capgemini a commis une succession de fautes lourdes qui ont conduit à la disparition définitive de tous les fichiers hébergés sur le serveur du site du Creusot d’Haulotte ;
• Dire en conséquence que Capgemi ni doit la pleine et entière réparation du préjudice subi par Haulotte ;
• Dire qu’Haulotte est fondée à invoquer le principe de la réparation intégrale du préjudice et à solliciter en conséquence la condamnation de Capgemini au paiement des sommes permettant de reconstituer dans les conditions acceptables et raisonnables les fichiers perdus ;
• Dire que la base Ontrack ne peut servir de cadre au calcul du nombre de fichiers perdus ;
• Dire que l’appréciation du nombre de fichiers perdus ne peut résulter d’une approche purement informatique et arithmétique et doit tenir compte des spécificités de l’activité
industrielle d’Haulotte ;
• Dire que le préjudice matériel subi par Haulotte s’établit à la somme de 7 237 500 € ;
• Dire qu’Haulotte est fondée à se prévaloir d’un préjudice immatériel correspondant aux fichiers perdus et qui ne pourront pas être reconstitués ou récupérés, chiffres à la somme de 500 000 € ;
• Dire qu’Haulotte est encore en droit à l’égard de Capgemini, pour le préjudice qu’elle pourrait être amené à subir soit directement, soit au travers de son assureur de responsabilité civile du fait de l’impossibilité où elle se trouverait de satisfaire aux exigences de la preuve lui incombant en raison de retard apporté à la reconstruction et à la récupération des fichiers litigieux ;
En conséquence,
• Condamner Capgemini au paiement des sommes de 7 237 500 € et 500 000 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par Haulotte ;
• Condamner Capgemini au paiement au paiement d’une somme de 1 000 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions n° 1 et n° 2 déposées aux audiences des 20 septembre et 21 décembre 2018, Capgemini demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
• Dire qu’Haulotte n’est légitime à solliciter la reconstitution / récupération que des seules données perdues utiles, à l’exclusion des données anecdotiques et/ou obsolètes dépourvues de toute valeur ;
En conséquence,
A titre principal,
• Dire qu’Haulotte échoue à rapporter la preuve de l’utilité des fichiers perdues ;
• Dire que le préjudice allégué par Haulotte est éventuel ;
• Débouter Haulotte de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• Entériner le rapport d’expertise en ce qu’il recommande de limiter l’indemnisation d’Haulotte à la somme de 512 000 €.
• Débouter Haulotte du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
• Dire que le montant des condamnations allouées à Haulotte ne saurait être supérieur à la somme de 537 896,04 € ;
• Débouter Haulotte du surplus de ses demandes ;
• Condamner Haulotte à payer à Capgemini une somme de 300 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
• Condamner Haulotte aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 23 novembre 2018, Haulotte dépose des conclusions n°1 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1152 du code civil,
• Dire que Capgemini a commis une succession de manquements caractérisant une faute lourde qui ont conduit à la disparition définitive de tous les fichiers hébergés sur le serveur du site du Creusot d’Haulotte ;
• Dire en conséquence que Capgemini doit la pleine et entière réparation du préjudice subi par Haulotte ;
• Dire qu’Haulotte est fondée à invoquer le principe de la réparation intégrale du préjudice et à solliciter en conséquence la condamnation de Capgemini au paiement des sommes permettant de reconstituer dans les conditions acceptables et raisonnables les fichiers perdus ;
• Dire que la base Ontrack ne peut servir de cadre au calcul du nombre de fichiers perdus ;
• Dire que l’appréciation du nombre de fichiers perdus ne peut résulter d’une approche purement informatique et arithmétique et doit tenir compte des spécificités de l’activité industrielle d’Haulotte et de son cadre réglementaire ;
• Dire que le préjudice matériel subi par Haulotte s’établit à la somme de 7 237 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande conformément à la note technique et à la note ampliative établie par M. Yvan Le Muet ;
• Dire qu’Haulotte est fondée à se prévaloir d’un préjudice immatériel correspondant aux fichiers perdus et qui ne pourront pas être reconstitués ou récupérés, chiffré à la somme de 500 000 € ;
• Dire qu’Haulotte est fondée à réserver ses droits à l’égard de Capgemini, pour le préjudice qu’elle pourrait être amené à subir soit directement, soit au travers de son assureur de responsabilité civile du fait de l’impossibilité où elle se trouverait de satisfaire aux exigences de la preuve lui incombant en raison de retard apporté à la reconstruction et à la récupération des fichiers litigieux ;
En conséquence,
• Condamner Capgemini au paiement des sommes de 7 237 500 € et 500 000 € en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par Haulotte ;
• Condamner Capgemini au paiement d’une somme de 1 000 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner aux entiers dépens de l’instance qu,i comprendront notamment les frais d’expertise ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
A l’issue de l’audience du 15 février 2019, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2019 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de préjudices matériels
Haulotte expose que :
• Les opérations d’expertises ont donné lieu à trois incidents formés par Haulotte :
o Le premier pour rappeler à l’expert qu’il doit chiffrer le coût total de la reconstruction et de la récupération des fichiers ;
o Le second pour s’opposer à une demande de prorogation du délai pour le délai du rapport ;
o Le troisième, afin de rappeler à l’expert son obligation de répondre aux dires ;
• L’expert a clairement retenu la responsabilité de Capgemini :
o L’accident informatique du 20 avril a été provoqué par la panne simultanée de deux disques durs du système RAID 5 survenue la veille ;
o Capgemini n’ajamais effectué une sauvegarde complète des données du serveur du Creusot ;
o Le paramétrage du script de l’outil de sauvegarde RBOCOPY était erroné ;
o Capgemni a refusé de communiquer le journal de sauvegarde et n’a pas été en mesure de produire les journaux de restauration ;
o Toute tentative de récupérations des données est compromise, Capgemini ayant effacé toutes les données ;
o II est mis en évidence une accumulation de manquements constituant un ensemble de fautes lourdes ;
o La responsabilité de la défenderesse est acquise de manière certaine ;
• Les hésitations de l’expert ont abouti à des opérations lourdes et inutiles :
o Il s’agit de rétablir Haulotte dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le « crash » ;
o L’expert a considéré que les méthodes d’évaluation d’Haulotte n’étaient pas satisfaisantes, et ce sans débats ;
o L’expert a cherché, à partir d’une machine dénommée HA12CJ, d’établir une typologie des fichiers utilisés avec le temps de reconstruction ;
o Ce travail a ensuite été complété sur deux autres machines, un important travail a été fourni pour répondre à l’expert ;
o En janvier 2016, l’expert s’est subitement avisé de mener l’analyse uniquement à partir des données confiées à Ontrack, ce que Haulotte a contesté, sans réponse ;
• L’expert abouti aux résultats suivants :
o Le nombre de fichiers présents (N1) sur le serveur est de 117 000, contre 200 à 220 mille selon Haulotte ;
o Le nombre de fichiers retrouvés (Nr) est entre 66 650 et 85 200 ;
o Le nombre de fichiers perdus (N2) est entre 31 800 et 50 350 ;
o Le nombre de :fichiers utiles au sein de N2 (N3) est entre 11 700 et 38 600 ;
o Le temps de vérification est entre 1,4 et 1,8 minutes par fichier, soit entre 3 780 et 4 860 heures ;
o Le temps de reconstruction et de récupération moyen est de 0,5 heure par fichier, soit entre 5 900 et 19 300 h pour les fichiers N3 ;
o Sur la base de 64,50 € 1 h :
• Le temps de vérification est entre 132 000 € et 170 000 € ;
• La valorisation des fichiers perdus (N2) entre 1 030 000 et 1 630 000 € ;
• La valorisation des fichiers utiles au sein de N2 (N3) entre 380 000 et 1 245 000 € ;
• Haulotte est en désaccord avec l’expert dont la démarche s’apparente à une recherche sans guide ni méthode pour qu’Haulotte retrouve une situation exploitable :
o L’expert s’est contenté d’envoyer des notes succinctes ;
o L’expert a fait travailler Haulotte pendant près de deux années sur la machine HA12CJ pour ensuite abandonner ce travail au profit des données d’Ontrack, ce qui a été contesté sans effet ;
o L’expert n’a pas entendu la société Socotec missionnée par Haulotte pour expliquer la nécessité d’avoir à sa disposition l’ensemble des documents de la vie des machines ;
o La valorisation de l’expert est ubuesque en présence des couts de constitutions initiaux de ces fichiers perdus de 19 000 000 €, montant cohérent avec la valorisation via la machine HA12CJ ;
o La volonté de l’expert est de nier l’existence du préjudice du fait de sa conviction qu’Haulotte ne reconstruirait pas son fonds documentaire et que le crash du 21 avril 2011 ne pouvait pas constituer une aubaine financière ;
• Privée de tout débat, Haulotte a eu recours à un expert judiciaire, M. Le Muet :
o L’expert judicaire nommé par le tribunal a radicalement ignoré le cadre normatif dans lequel s’exerce l’activité d’Haulotte ;
o L’accident a eu pour conséquence de priver les utilisateurs d’un certain nombre de données ;
o M. Le Muet insiste sur le fait que des fichiers de données ne sont pas des éléments fongibles pour des utilisateurs ;
o Tous les documents non gérés par le système qualité n’aurait pas vocation à disparaître ;
o Haulotte ne pourra jamais savoir ce qu’elle a perdu, notamment tous les documents de veille technologique ou de la concurrence ;
o L’expert judiciaire ne peut qualifier ces documents d’inutiles, sauf par un contresens total ;
o Haulotte a perdu toutes les versions des documents permettant de justifier la conception d’une pièce, ce qui est pourtant une obligation légale ignorée par l’expert judiciaire ;
o Même si un fichier a été récupéré, il n’est pas exploitable si, notamment, il ne peut être réutilisé dans un environnement documentaire entièrement reconstitué, ce que l’expert judiciaire n’a pas admis ;
o M. Le Muet a développé les motifs pour lesquels la disparition des fichiers était lourdement pénalisante :
• Il est essentiel de comprendre que le développement d’une nouvelle machine s’inscrit dans une ligne de produits existante ;
• Les lacunes documentaires ne pourront être réparées que par une recréation ;
• Les processus d’achat, d’approvisionnement et de sous-traitance sont concernés ;
• Trouver un bon fabricant d’un vérin ne s’improvise pas et est l’aboutissement d’un long processus qui doit être intégralement reconstitué ;
• Les processus de certification du produit, d’enregistrement des preuves de conformité et de traçabilité sont concernés ;
• Les machines sont soumises à une réglementation particulièrement sévère obligeant le constructeur à justifier de leurs caractéristiques de sécurité, par exemple en cas d’accident corporel ;
• Ces éléments pourtant essentiels n’ont pas réellement retenu l’attention de l’expert judiciaire qui a refusé de saisir l’importance du fonds documentaire perdu et les conséquences financières pour Haulotte ;
• Les conséquences en termes de primes d’assurance sont importantes ;
• L’assurance peut opposer un refus de garantie pour non justification du respect de la réglementation ;
• L’expert judiciaire a balayé cette analyse par quelques mots sidérants dans son rapport en indiquant qu’aucun cas concret n’est cité ;
» L’expert judiciaire a raisonné, au mieux, en informaticien et non en industriel ;
» Le processus de veille technologique, de benchmark, de veille concurrentielle et d’intelligence économique est un aspect capital du problème résultant de la perte des données, ce dont l’expert judiciaire n’a pas mesuré l’importance ;
• Il y a nécessité de reconstituer le fond documentaire par une solution raisonnable de réparation des désordres préconisée par M. Le Muet, bien que l’expert judiciaire ait affirmé devant le juge du contrôle de l’expertise qu’Haulotte ne ferait rien et cherchait qu’à battre monnaie ;
o La seule solution est d’énumérer les documents nécessaires, rapprocher alors les fichiers récupérés et recréer les données manquantes ;
o L’expert judiciaire a pourtant écarté dans son rapport le travail de deux ans d’expertise sur une machine dénommée HA12CJ ;
o Haulotte n’a eu de cesse de critiquer l’analyse au travers d’un échantillon de 140 fichiers sans valeur représentative des fichiers initiaux ;
o La perpétuelle ignorance des dires d’Haulotte illustre parfaitement le manque d’objectivité de l’expert judiciaire ;
o Le temps retenu de 0,5 heure de temps de récupération par fichier est critiqué, pour être irréaliste, par M. Le Muet qui propose 1,52 heure ;
o Le prix de l’heure retenu de 70 € de l’heure pour la main d’œuvre externe et 35 € pour la main d’œuvre interne, tandis que M. Le Muet a démontré que le cout de la main d’œuvre interne est compris entre 73,5 € et 147 € HT ;
o En considérant que 114 285 fichiers ont été perdus et un temps moyen de 0,83 heure, le préjudice raisonnable s’évalue à 114 285 x 0,83 x 73,5, soit 6 971 856 € auquel s’ajoute le coût de vérification des fichiers récupérés évalué par M. Le Muet à 265 660 € ;
o Le préjudice matériel subi ne peut être inférieur à 7 237 500 € ;
• Haulotte est en droit de se prévaloir à être replacée dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du dommage :
o Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit ;
o En matière contractuelle, le préjudice doit être direct, certain et prévisible, ce qui est le cas en l’espèce ;
o Haulotte n’a d’autre solution que de s’en remettre à l’évaluation de M. Le Muet, celle de l’expert judiciaire n’apportant aucune réparation réelle ;
o Il est donc demandé au tribunal de condamner Capgemini à payer à Haulotte la somme de 7 237 500 € ;
o Haulotte réserve ses droits du fait de l’impossibilité ou elle se trouverait à satisfaire aux exigences de preuves en raison du retard à la reconstruction des fichiers, par exemple suite à un accident ou à un refus de garantie de son assureur.
Capgemini répond que :
• Haulotte a été informée au cours des opérations d’expertise des modifications capitalistiques d’Euriware, ce qui est un impact sur le fond du litige ;
• Après une phase de prise en charge, Capgemini devait fournir des services définis au contrat et ses annexes ;
• L’article 25 du contrat fixe un plafond de garantie au montant du montant annuel du contrat ;
• Lors de la signature du demier avenant n°6 du 8 septembre 2009, le contrat a été prorogé jusqu’au 31 janvier 2013 pour un montant annuel de 537 896,04 € HT ;
• Capgemini a informé Haulotte en précisant que l’origine des lenteurs du serveur installé sur le site du Creusot avait pour origine la défaillance d’un disque dur, toutefois certains des fichiers dits disparus ont été retrouvés ;
• L’inquiétude d’Haulotte d’avoir perdu des données était légitime puisque Capgemini avait elle-même prévenu que les opérations de restauration généraient un risque de perte de données ;
• Ontrack a procédé à la reconstitution des données et a dressé un rapport laissant apparaître que les disques durs du serveur contenaient 310 462 fichiers en bon état ;
• Capgemini a proposé à Haulotte de participer aux opérations de récupération manuelle des données manquantes, ce que malheureusement Haulotte a immédiatement refusé ;
• Or seul un travail collaboratif aurait permis de rapidement de reconstituer manuellement les données ;
• L’affirmation d’Haulotte, faite lors de la résiliation du contrat, de la perte d’une partie essentielle de la mémoire de l’entreprise est contredite par les termes de l’annexe 1 du contrat qui précise que les données du serveur du Creusot ne sont pas critiques ;
• Capgemini a contesté vigoureusement avoir commis une faute grave qui motive la résiliation du contrat, tout en proposant la résolution amiable du différend ;
• Haulotte n’a pas respecté son engagement de paiement des opérations de réversibilité, effectuées après la résiliation du contrat, et reste devoir la somme de 24 821,19 € à ce titre ;
• Haulotte est dans l’incapacité de rapporter la preuve des conséquences de la perte de données ;
• Ce n’est que 18 mois plus tard après l’incident qu’Haulotte a engagé une procédure de référé expertise ;
• Malgré son incapacité à rapporter la preuve de sa réclamation, Haulotte, s’est acharnée
à s’opposer à la méthode de l’expert ;
• L’expert a indiqué au 1er président de la Cour d’appel de Lyon que les opérations d’expertises ont été rendues très difficiles par le comportement d’Haulotte avec de très nombreuses erreurs répondues point par point ;
• A l’issue de la première phase d’expertise, l’expert a considéré qu’il existait un faisceau convergent et très cohérent de pertes effectives de données consécutive de l’incident ;
• L’expert a indiqué en 2013 que l’incident étant survenu depuis plus d’un an et demi, Haulotte devait être en mesure de communiquer un bilan de la reconstitution effectuée et des pertes subies, ce à quoi Haulotte n’a jamais répondu ;
• Deux méthodes s’opposent, celle d’Haulotte demandant la reconstitution de l’ensemble des fichiers perdus et celle de Capgemini la limitant aux seuls fichiers utiles ;
• L’expert a retenu la méthode de valorisation à partir de la classification des fichiers en NI (fichiers existants), Nr (fichiers retrouvés), N2 (fichiers perdus) et N3 (fichiers perdus et utiles) ;
• Haulotte s’est acharnée contre l’expert afin de tenter de l’empêcher de procéder à l’évaluation de N3 ;
• Les investigations ont porté sur la constitution d’un échantillon représentatif de 140 fichiers, pa1mi les 189 700 de la sauvegarde d’Ontrack, pour l’estimation de N2 et N3 ;
• L’incapacité d’Haulotte à respecter les délais impartis par l’expert a eu pour effet de retarder le déroulement des opérations d’expertise ;
• Le débat sur la pertinence d’utiliser la sauvegarde d’Ontrack a été longuement mené entre les parties et a été tranché par l’expert en mars 2016 ;
• Haulotte a annoncé en septembre 2016ne pas pouvoir fournir à l’expert les informations demandées ;
• L’expert a alors décalé le calendrier des opérations et a répondu de manière circonstanciée aux virulentes critiques formulées à son encontre par Haulotte ;
• La méthode expertale a été validée par une 2ème ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
• L’expert a communiqué son pré-rapport le 20 mars 2017 ;
• Insatisfaite de ce pré-rapport, Haulotte a saisi le juge du contrôle de l’expertise ;
• Le juge du contrôle des expertises a rendu une troisième ordonnance aux termes de laquelle il rejette les critiques Haulotte et refuse d’étendre la mission de l’expert à la réalité opérationnelle subie par Haulotte depuis la survenance de l’incident, ce que Capgemini a contesté ;
• Le 27 juillet 2017, l’expert remet un document de synthèse considérant que la perte de données était imputable à Capgemeni, qu’Haulotte ne justifiait pas du fait de la perte de données une influence sur son activité et se prononçait pour ses estimations basses soient privilégiées par le tribunal ;
• Le rapport final de l’expert est déposé le 31 octobre 2017 ;
• L’expert propose de retenir dans ce rapport :
o N1 à 117 000 fichiers ;
o Nr à 85 200 fichiers ;
o N2 à 31 800 fichiers ;
o N3 à 11 700 fichiers ;
o Le temps de vérification des fichiers compris entre 3 780 et 4 860 heures ;
o Le temps de reconstitution des fichiers N2 à 15 900 heures ;
o Le temps de reconstitution des fichiers N3 à 5 900 heures ;
o Un taux horaire de 64,5 € de l’heure ;
o Le coût de vérification de la sauvegarde compris entre 132 000 € et 170 000 € ;
o Le cout de reconstitution N2 entre 1 030 000 € et 1 630 000 €, retenant la fourchette basse ;
o Le cout de reconstitution N3 entre 380 000 € et 1 245 000 €, retenant la fourchette basse ;
• Haulotte n’est légitime qu’à demander la reconstitution que des seules données perdues et utiles :
o Le principal débat est la position d’Haulotte selon laquelle elle serait légitime à une indemnisation pour l’ensemble des données perdues et la position de Capgemni selon laquelle l’indemnisation porte seulement sur les données perdues et utiles ;
o La Cour d’appel de Lyon a rappelé dès le 11 février 2014 qu’Haulotte n’était pas légitime dans sa demande ;
o Cette décision est conforme à la jurisprudence, notamment celle du tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que la réparation portant sur une perte d’archives ne peut être que partielle dès lors qu’une partie de celle-ci avait peu, voir aucune valeur ;
o La cour d’appel de Versailles a jugé que la destruction des biens mobiliers d’une
discothèque ne pouvait être indemnisée qu’en fonction du préjudice réellement subi, les biens dont la durée de vie était échue devant être exclue de l’indemnisation ;
o Haulotte demeure dans l’incapacité de rapporter la preuve que les fichiers manquants disposaient d’une quelconque valeur et d’un préjudice réparable ;
o Il existe une contradiction flagrante entre les estimations théoriques réalisées dans le cadre des opérations d’expertises et la réalité opérationnelle ;
o Force est de constater que la perte de données a occasionné un préjudice éventuel
en l’absence de justification par Haulotte d’une quelconque valeur des données manquantes ;
• A titre subsidiaire, le tribunal entérinera le rapport d’expertise :
o Dans son rapport l’expert résume parfaitement les difficultés en raison de l’incapacité d’Haulotte de rapporter la preuve de son préjudice ;
o La seule nouvelle pièce communiquée par Haulotte est la note ampliative de M. Le Muet ;
• Capgemini produit une note du cabinet GM Consultant démontrant que la note de M. Le Muet n’est nullement de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, tant cette note est dénuée de toute force probante, partiale et non étayée :
• Capgemni produit également une note de M. Baloteaud, expert auprès de la Cour d’appel de Paris, confortant le bien fondé des conclusions de l’expert judiciaire ;
o Capgemini sollicite du tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 512 000 €, soit 132 000 € au titre des coûts de vérification et 380 000 € au titre des coûts de reconstitutions des fichiers ;
• A titre infiniment subsidiaire, le tribunal ne pourra que faire application de la clause de responsabilité insérée à l’article 25 du contrat d’infogérance :
o L’article 25 du contrat fixe un plafond de responsabilité, tous faits générateurs confondus, s’élevant au montant annuel du contrat ;
o Au terme de l’avenant 6, le tarif mensuel des prestations était fixé à la somme mensuelle de 44 824,67 € HT, soit 537 896,04 € HT annuel ;
o Capgemini n’a pas commis de faute grave qui est définie comme confinant au dol, ayant fait face à l’incident avec diligences comme souligné par l’expert judiciaire ;
o Dans ce contexte Haulotte ne saurait sérieusement soutenir que Capgemini a commis une faute lourde invalidant la clause limitative.
Haulotte rétorque que :
• Capgemini énonce quelques contre-vérités :
o La notion de serveur prioritaire ou non est sans incidence sur la responsabilité de Capgemini ;
o Si Haulotte a été informée que des données seraient effacées, elle ne pouvait pas imaginer que les données ne pouvaient être restaurées faute de sauvegarde ;
o Capgemini a un total et constant déni de toute responsabilité, ce qui est proprement stupéfiant ;
o Capgemni n’a fourni aucune assistance à Haulotte et s’est ensuite attachée à contester la réalité du préjudice en affirmant que les données ne servaient à rien ;
o C’est ce double déni qui a contraint Haulotte à subir 5 ans d’expertise judiciaire et à poursuivre la procédure en ouverture de rapport ;
o Dans ses dernières écritures Capgemini se borne à contester le montant des demandes et ne discute plus de sa responsabilité qu’elle admet donc implicitement ;
o Capgemini, qui soutient qu’aucun fichier n’est utile, a une position excessive qui disqualifie sa crédibilité ;
o Capgemini ne fait aucun effort pour comprendre la position d’Haulotte ;
o Le jugement de la Cour d’appel de Lyon du Il février 2014, dont Capgemini fait grand cas, n’a toujours aucune autorité de la chose jugée ;
o En cas d’une perte d’une chose, c’est le principe de la réparation intégrale qui s’applique, indépendamment de toute notion d’utilité ;
o Il est de jurisprudence constante que les clauses limitatives de responsabilité sont inefficaces en présence d’une faute lourde, il est donc essentiel que la clause limitative de responsabilité soit écartée ;
o Il est incompréhensible que Capgemini ait occulté son rachat par Capgemini, ce que l’expert judiciaire n’a pas non plus évoqué bien que l’un de ses proches entretienne des liens étroits avec Capgemini.
SUR CE,
Sur la faute
Attendu que l’article 1 134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Sur l’inexécution contractuelle
Attendu qu’Haulotte verse aux débats le contrat conclu avec Capgemini ; que l’annexe 2 du contrat intitulée « Convention de services » précise la description des prestations dues par Capgemini au titre de la sécurité de fonctionnement : « Définir, mettre en œuvre et tenir à jour le Plan de sauvegarde et en contrôler le bon déroulement. Remettre en état opérationnel tout ou partie des données ou traitement, suite à un incident. Gérer l’archivage. » ;
Attendu qu’Haulotte verse aux débats le rapport sur incident de Capgemini du 20 avril 2011 ;
que ce document n’est pas contesté ;
Attendu que ce document établi que Capgemini, après avoir constaté une énorme lenteur du serveur et avoir tenté de le redémarrer, a demandé l’aide de la société IBM ; que cette dernière a affirmé que le problème était localisé au niveau « bad stripes » et a demandé de casser le
logiciel et de Je recréer, toutes les données étant à l’issue perdues; que l’opération a été réalisée après avoir copier les données ; qu’après cette opération des données ont été copiées sur le serveur traité; qu’à l’issue de l’opération certains utilisateurs ne retrouvent pas tous leurs fichiers ; que les fichiers perdus ne sont pas retrouvés ;
Attendu que Capgemini et Haulotte décident de « basculer » sur le site du Creusot pour améliorer les performances; que vu l’ampleur des pertes, il est décidé d’envoyer les disques à la société Ontrack en vue de la récupération des données ;
Attendu que Capgemini n’a pas été en mesure de satisfaire à son engagement contractuel de remettre en état opérationnelles données suite à un incident; qu’ainsi Capgemini a commis une faute par inexécution de ses obligations contractuelles ;
Sur la gravité de la faute
Attendu que l’article 1150 ancien du code civil dispose que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus et qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée » ;
Attendu qu’Haulotte soutient que l’inexécution contractuelle commise par Capgemini est une faute grave ; que Capgemini conteste ;
Attendu que la faute grave qui confine au dol est une cause de nullité du contrat, au sens de l’article 1116 ancien du code civil ; que le dol doit être prouvé ;
Attendu qu’Haulotte affirme que la faute commise par Capgemni est une faute lourde et intense de par son importance ;
Attendu qu’Haulotte verse aux débats des courriels et des présentations établis par Capgemini pour communiquer et expliquer à Haulotte la situation technique ;
Attendu que le comportement de Capgemini, tel que décrit au travers du rapport d’incident précité et non contesté, montre une volonté de mettre un terme au dysfonctionnement constaté ; qu’ainsi le comportement de Capgemini n’est pas constitutif d’une faute grave et intense ;
Attendu qu’Haulotte ne verse aux débats aucune p1ece démontrant ni comportement, ni manœuvre, de Capgemini dans la gestion de l’incident qui serait de nature à vouloir nuire et rendre évident que sans ces manœuvres Haulotte n’aurait pas contracté ;
Attendu que dans ces conditions l’inexécution contractuelle de Capgemini, n’est pas constitutive d’une faute lourde confinant au dol et ouvre droit ainsi envers Haulotte à des dommages et intérêts ;
Sur la rupture contractuelle
Attendu qu’Haulotte soutient être en droit de se prévaloir d’être replacée dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; que Capgemini répond qu’Haulotte doit rapporter la preuve un préjudice certain; qu’ainsi le litige est soumis à l’application des articles
1184 et 1134 anciens du code civil ;
Sur la résolution
Attendu que l’article 1184 ancien du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;
Attendu que le contrat conclut entre Haulotte et Capgemini ne comporte aucune clause de renonciation à la résolution du contrat; qu’ainsi face à l’inexécution contractuelle avérée de Capgemini, Haulotte dispose de la possibilité de demander en justice la résolution du contrat au sens de l’article 1184 ancien du code civil ;
Attendu qu’Haulotte ne demande pas à ce tribunal de prononcer la résolution de ce contrat; qu’Haulotte ne verse aux débats aucune décision de justice ayant prononcé la résolution du contrat conclu avec Capgemini ;
Attendu qu’ainsi le contrat conclu entre Haulotte et Capgemini n’a pas fait l’objet d’une résolution judiciaire ;
Sur la résiliation
Attendu que Capgemini verse aux débats l’avenant n°6 au contrat d’infogérance modifiant l’article 19 du contrat selon des stipulations qui précisent : « Chacune des parties pourra résilier partiellement ou en totalité le Contrat, sous réserve du respect des dispositions relatives à la réversibilité, telles que définies à l’article 20 ‘Réversibilité’ ci-après, en cas de manquement par l’une des Parties aux obligations mises à sa charges au titre du Contrat et non réparé dans un délai de un (1) mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit manquement sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. » ;
Attendu qu’Haulotte verse aux débats sa lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2011 adressée à Capgemini, dont l’objet est « Résiliation pour faute grave. Réversibilité » ; qu’Haulotte indique : « Les préjudices subis par Haulotte Group en conséquence de vos manquements sont substantiels. A ce jour, nous constatons qu’aucune restauration n’a été faite par Euriware en dépit des demandes formulées dans notre courrier du 3 octobre dernier. », puis en gras ; « Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de résilier le Contrat pourfaute grave et aux torts exclusifs d’Euriware. » ;
Attendu que dans ces conditions, Haulotte a prononcé la résiliation du contrat en application de l’article 19 du contrat; que Capgemini a pris acte de cette résiliation par sa correspondance du 19 décembre 2011 adressée à Haulotte ;
Attendu qu’ainsi le contrat conclut entre Haulotte et Capgemini a fait l’objet d’une résiliation contractuelle ;
Sur le préjudice
Attendu que l’article 1147 ancien du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Attendu que l’article 20 du contrat intitulé « Réversibilité » indique « En cas de cessation du Contrat, pour quelque motif que ce soit (terme résiliation pour faute, résiliation pour faute, résiliation pour force majeure), le PRESTATAIRE s’engage, à première demande du CLIENT, à assurer la réversibilité des prestations ( …), afin de permettre au CLIENT de reprendre ou faire reprendre par tout tiers de son choix la fourniture des services d’infogérance assurée par le PRESTATAIRE dans le cadre du Contrat. (…).
– Effectuer les transferts au CLIENT ou au(x) prestataires tiers, selon le cas, des matériels/logiciels dédiés, achetés et/ou loués par le PRESTATAIRE pour exécuter le présent contrat.
– Effectuer les transferts au CLIENT de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la prestation et qui aurait été développés spécifiquement pour les besoins du CLIENT par le PRESTATAIRE dans le cadre du présent contrat ; (…) » ;
Attendu qu’Haulotte précise dans sa lettre de résiliation du contrat: « En outre nous vous notifions par la présente et conformément au Contrat, que nous entendons rentrer en phase de réversibilité, et nous attendons de vos équipes (…) » ;
Attendu que Capgemini y répond : « Nous avons bien pris note de votre volonté de déclencher la phase de réversibilité prévue au contrat et nous mettons tous nos moyens en œuvre pour la mener à bien. » ;
Attendu que les parties sont convenues que la résiliation du contrat a pour effet de transférer à Haulotte, ou à un prestataire de son choix, tous les éléments en possession de Capgemini qui ont été acquis au cours de contrat sans provenir d’Haulotte ; qu’ainsi une telle disposition a pour effet de favoriser la possibilité pour Haulotte de poursuivre l’exécution des prestations techniques décrites au contrat avec ou sans un autre prestataire ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la phase de réversibilité
a été mise en œuvre ;
Attendu que la volonté contractuelle d’Haulotte est d’aller de l’avant et non de se retrouver dans la situation où elle était au moment de la conclusion du contrat avec Capgemini ;
Attendu qu’en l’absence de résolution prononcée judiciairement, Haulotte ne peut se prévaloir de la condition qui remet les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat; qu’ainsi les dommages et intérêts ne peuvent être ceux qui remettent Haulotte dans la position où elle se trouvait avant la faute de Capgemini ;
Attendu que la faute de Capgemini a privé sur le moment Haulotte de fichiers nécessaires à la poursuite de son activité ;
Attendu que, dans ces conditions, ce qui constitue le préjudice d’Haulotte est l’absence de fichiers disponibles pouvant perturber son activité ;
Attendu qu’Haulotte ne produit aux débats aucun document permettant d’évaluer son préjudice par les dépenses qu’elle a subi pour reconstituer les données perdues depuis 7 ans pour la poursuite de son activité sur le site du Creusot ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que les dommages et intérêts dus par Capgemini à Haulotte, en raison de la faute commise, doivent être évalués en considération de la reconstitution des fichiers nécessaires à Haulotte pour la poursuite de son activité ;
Attendu que l’ordonnance rendu par le Président du tribunal de commerce de Lyon du 12 décembre 2012 a désigné M. Mygayron en qualité d’expert avec pour mission, entre autres, d’évaluer le préjudice matériel subi par Haulotte ; que dans son rapport déposé le 31 octobre
2017, l’expert réparti en plusieurs catégories les fichiers perdus;
Attendu que la catégorie N3, définie par l’expert, correspond à une évaluation quantitative des fichiers perdus et utiles ; que cette catégorie de fichiers correspond aux fichiers dont la reconstitution est en relation possible avec la continuité de l’activité d’Haulotte :
Attendu qu’ainsi le tribunal dira que le préjudice subi par Haulotte, compensé par des dommages et intérêts dus par Capgemini, ne peut être évalué sans prendre en considération la valorisation de l’expert judiciaire des fichiers estimés perdus et utiles ;
Sur le quantum des dommages et intérêts
Attendu qu’Haulotte demande le paiement de la somme de 7 237 500 €; que Capgemini répond que cette demande doit être rejetée et subsidiairement limitée à la somme de 512 000 € ;
Attendu qu’Haulotte porte ses demandes au visa de l’article 1152 ancien du code civil ; Attendu que l’article 1152 ancien du code civil dispose que : « Lorsque la convention porte que
celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il
ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Attendu que l’article 25 du contrat d’infogérance précise : « Dans le cas où le client démontrerait avoir subi un préjudice direct et immédiat du fait du PRESTATAIRE au titre du contrat, le PRESTATAIRE ne sera tenu à réparation que dans les limites définies ci-après. Le CLIENT et le PRESTATAIRE conviennent expressément que quels que soient la nature, le fondement et les modalités de l’action engagée contre le prestataire, le montant total et cumulé sur une année contractuelle, ne pourra pas excéder, tous faits générateurs confondus le montant annuel du présent contrat. » ;
Attendu que la clause qui ne prévoit pas le règlement d’une indemnisation forfaitaire, mais fixe un plafond d’indemnisation dans la limite du préjudice du client, constitue une clause limitative de responsabilité et non une clause pénale ;
Attendu que dans ces conditions la clause contractuelle de plafonnement convenue entre
Haulotte et Capgemini ne peut, même d’office, être remise en cause par ce tribunal au titre de l’application de l’article 1152 ancien du code civil ;
Attendu que le rejet de la demande d’indemnité d’Haulotte n’est pas recevable en présence d’une faute avérée de Capgemini ;
Attendu que l’expert judiciaire indique; dans son rapport final, que le coût du préjudice matériel des fichiers estimés perdus et utiles est égal au coût de la vérification et à celui de la reconstitution des fichiers concernés valorisée avec un taux horaire ;
Attendu que l’expert judiciaire fixe, dans son rapport final, entre 132 000 € et 170 000 € le cout de la vérification, à 0,5 heure le temps unitaire de reconstitution applicable sur un volume N3 compris entre 11 700 et 38 600 fichiers et un taux horaire de reconstitution de 64,50 € HT de l’heure ;
Attendu que l’expert judiciaire ne fixe pas le montant du préjudice ;
Attendu qu’il ressort des éléments de l’expertise que la valorisation du préjudice pour les fichiers N3 se situe dans la fourchette comprise entre 509 325 € et 1 401 850 € ((132 000 +
11 700 x 0,5 x 64,5) = 509 325 et (170 000 + 38 600 x 0,5 x 64,5 = 1 401 850)) ;
Attendu que le montant du plafond contractuel du préjudice est fixé à la valeur d’une année de rémunération; que ce montant est de 537 896,04 € HT tel qu’il ressort de l’article 1.3 de l’am1exe 3 de l’avenant n°6 versé aux débats par Capgemini, ce qui n’est pas contesté par Haulotte ((3 745 + 37 163 + 3 916,67) x 12)) ;
Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira que le préjudice d’Haulotte, du fait de la perte des données perdues et utiles, atteint le plafond d’indemnisation contractuel convenu avec Capgemini ;
En conséquence le tribunal condamnera Capgemini à payer à Haulotte la somme de 537 896,04 € au titre du préjudice matériel subi le 21 avril2011 par la pe11e de données sur le site du Creusot, déboutant du surplus de la demande ;
Sur la demande de préjudice immatériel
Attendu qu’Haulotte demande le paiement de la somme de 500 000 € pour préjudice immatériel lié aux fichiers perdus et ne pouvant être récupérés ; que Capgemini ne répond pas ;
Mais attendu qu’Haulotte ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier la somme de 500 000 € ; que l’expert judiciaire ne fait aucun cas, dans son analyse d’une catégorie de fichiers perdus et ne pouvant être récupérés; qu’Haulotte ne s’explique pas plus dans ces écritures sur sa demande;
En conséquence, le tribunal déboutera Haulotte de sa demande de paiement de 500 000 € pour préjudice immatériel ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Haulotte a dû exposer des fi·ais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Capgemini à payer à Haulotte la somme de 15 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu’elle n’est pas compatible avec la nature de la cause ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que Capgemini succombe ;
Attendu qu’Haulotte demande le paiement des frais d’expertises ;
Mais attendu que ni Haulotte ni Capgemini ne verse aux débats une ordonnance de taxe fixant
définitivement les honoraires de l’expert judiciaire ;
En conséquence, le tribunal condamnera Capgemini aux dépens de la présente instance, déboutant du surplus de la demande ;
DÉCISION
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Condamne la SAS CAPGemini France venant aux droits et obligations de la Sas Euriware à payer à la SA Haulotte Group la somme de 537 896,04 € au titre du préjudice matériel subi le 21 avril 2011 par la perte de données sur le site du Creusot ;
• Déboute la SA Haulotte Group de sa demande de paiement de 500 000 € pour préjudice immatériel ;
• Condamne la SAS CAPGemini France venant aux droits et obligations de la Sas Euriware à payer à la SA Haulotte Group la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
• Condamne la SAS CAPGemini France venant aux droits et obligations de la Sas Euriware aux dépens de la présente instance.
Le Tribunal : M. Montier, Mmes Baracassa et Milan (juges), Claudia Virapin (greffier)
Avocats : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier, Me Emmanuelle Devin, Selarl Schermann Masselin Associes, Me Nicolas Herzog
Source : Legalis.net
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