Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, jugement du 6 octobre 2016
annonces en ligne - assurance - courtier - négligence - professionnel - responsabilité du site - site internet
La société C. a pour activité le courtage en assurance et la société N. a pour activité, l’exploitation d’un site internet appelé « Assur Deal » et dont la finalité consiste à mettre en relation des vendeurs et des acheteurs de portefeuilles de police d’assurance.
Le 3 septembre 2014, C. a acheté par l’intermédiaire du site internet« Assur Deal»
un portefeuille de polices d’assurances et un site internet.
Le dirigeant de C., Monsieur Y. a constaté que le cédant du portefeuille d’assurance, M. X., ne lui a pas transmis ledit portefeuille pourtant payé.
Il est apparu que l’activité de M. X. était en cours de liquidation au moment de la vente, qu’il n’était pas inscrit à I’ORIAS au moment de son inscription sur le site «Assur Deal ».
Le 14 mai 2015, le conseil de C. a demandé à N. de lui transmettre les documents utiles afin d’engager une action contre le vendeur du portefeuille, M. X. C. à la lecture des documents transmis par N. a constaté que cette dernière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le 22 septembre 2015, C. réclame à N. la somme de 28.000 Euros correspondant au prix d’acquisition du portefeuille d’assurance.
N. refuse de payer à C. cette somme.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, en date du 28 janvier 2016 déposé à l’étude de l’huissier et par un avis de passage daté qui a été laissé le 28 janvier 2016 au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre a été adressée au destinataire conformément à l’article 658 du code de procédure, pour N..
- demande au tribunal de :
– Dire et Juger que N. a commis une faute engageant sa responsabilité vis·à·vis de C.,
– Condamner N. à payer à C. la somme de 28.000 Euros au titre des sommes versées à M. X.
– Condamner N. à payer à C. la somme de 3.000 Euros au titre de préjudice moral,
– Ordonner l’exécution provisoire,
– Condamner N. à payer à C. la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner N. au paiement des entiers dépens.
Par conclusions du 11 mai 2016, N. demande au tribunal de:
ln Limine litis,
– Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale (Sic}. Ordonner à C. de communiquer à N. l’ensemble des éléments relatifs à la plainte pénale qu’aurait déposée à l’encontre de M. X. et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
– Ordonner à C. de communiquer à N. le détail des diligences qu’elle aurait engagées pour obtenir la restitution des sommes payées à M. X. et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre principal,
– Dire et Juger que C. ne justifie pas que N. a engagé sa responsabilité civile contractuelle.
– Débouter C. de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire,
– Dire et Juger que C. a pleinement concouru à la réalisation de son propre préjudice pour avoir adopté un comportement négligent constitutif d’un manquement
à son devoir élémentaire de vigilance.
– Dire et Juger que la faute de C. est une cause totalement exonératoire de la responsabilité de N..
– Débouter C. de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
– Dire et Juger que l’enjeu du litige au principal s’élève à une somme de 25.000 Euros.
Reconventionnellement,
– Condamner C. à payer à N. une somme de 5.000 Euros pour procédure abusive et vexatoire.
– Condamner C. à payer à N. une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner C. aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 6 avril 2016, le tribunal a confié l’affaire à l’examen du juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à l’audience du 8 juin 2016, à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016 date reportée au 6
Octobre 2016.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de sa demande C. soutient que :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
– M. X. était en situation de liquidation judiciaire depuis le 15 janvier 2014 et désinscrit de l’ORIAS depuis le 7 mars 2014;
– Pourtant ASSUR DEAL (N.) garantit à ses clients le fait que tous les membres soient inscrits à l’ORIAS et que cela a été déterminant dans le choix de
M. Y. dirigeant de C. ;
– N. n’a jamais vérifié l’inscription de M. X. à I’ORIAS, contrairement à ce qu’elle prétend et que cette vérification aurait évité la mise en ligne de l’annonce ;
– Dès lors C. n’aurait pas pu acheter un portefeuille d’assurance qui n’existait plus au moment de la vente ;
– Il s’agit d’une faute imputable à N..
Pour sa défense N. réplique que:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
– Qu’il appartient à C. de prendre contact avec le vendeur pour obtenir toutes informations complémentaires sur le portefeuille en vente ;
– Il ne pouvait être tenu responsable en cas d’inexactitude des informations transmises, qu’il appartenait à C. de vérifier en sa qualité de professionnel du secteur des assurances ;
– C. n’a réalisé, aucune vérification sur la réalité et la qualité du portefeuille de polices d’assurances objet de l’annonce N° 67 ;
– Le contrat de cession en date du 3 septembre 2014 produit aux débats confirme l’argumentation de N. selon laquelle C. a pleinement participé à la réalisation de son propre préjudice ;
– C. a en effet été gravement négligente en manquant à son devoir élémentaire de vigilance en :
. Ne vérifiant pas l’extrait K Bis de M. X. qui lui aurait permis de s’apercevoir que celui-ci faisait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire depuis le 4 décembre 2013 et d’une procédure de liquidation depuis le 15 janvier 2014,
. Ne se faisant pas remettre une copie des documents essentiels à la cession préalablement à celle-ci aux fins d’examens,
– C. produit au débat la plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 11 mai 2015, mais ne produit pas les pièces jointes à cette plainte, qui pourraient être utiles à la compréhension des faits de cette affaire,
– que C. n’a entrepris aucune démarche à l’encontre de M. X. pour tenter d’obtenir la restitution de la somme de 25.000 Euros,
– qu’elle n’a nullement indiqué vouloir déposer le bilan pour échapper à sa responsabilité.
– Elle conteste avoir commis une faute.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
– Attendu que C. a écrit par courrier recommandé avec accusé de réception au Procureur de la République de Saint-Etienne (42) le 11 mai 2015, afin de déposer une plainte à l’encontre de M. X. ;
– Attendu que C. ne produit pas d’élément quant à la suite donnée à cette plainte par le Procureur de la République de Saint-Etienne ;
– Attendu que C. ne fournit pas de bulletin de consignation ;
– Attendu que la plainte déposée par C. auprès d’un tiers n’a pas d’influence sur la décision à intervenir, et attendu que C. ne démontre pas la preuve de sa plainte, le tribunal écartera cette demande.
Au fond:
– Attendu que l’acte de cession de gré à gré des droits de créance afférents à un portefeuille de courtage d’assurances, signé le 5 septembre 2014 par M. Y. dirigeant de C., fait apparaître en première page, comme cédant une personne physique M. X. et comme signataire une personne morale « UNISANTE MUTUELLE RCS 413 447 053 00054, dont le dirigeant est M. X. le tribunal constate l’absence de valeur probante de l’acte de cession produit ;
– Attendu qu’à la lecture de l’extrait K BIS, M. X. exerçant sous le nom commercial et l’enseigne UNISANTE ayant pour activité le courtage en assurances, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne (42) le 15 janvier 2014;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que N. n’intervient pas dans la transaction entre le vendeur de police d’assurance et l’acheteur potentiel ; Attendu que l’annonce N°67 objet du présent litige a été créée le 1er juillet 2014 à
15H26 comme l’atteste le courriel de M. Z. de la société ASSURDEAL adressé au cabinet MARTIN, conseil de la société C. le 22 juillet 2015 ;
– Attendu qu’à la lecture des pièces communiquées par C. et du contrat signé par Monsieur Y. dirigeant de C., il est manifeste, que ce dernier n’a pas pris les précautions d’usage dans ce type de transaction et n’a pas vérifié l’existence du portefeuille au moment de la vente :
– Attendu qu’il ne saurait ensuite reprocher à N. sa négligence sous prétexte que cette dernière ne s’est pas assurée que M. X. était encore inscrit à l’ORIAS, elle-même en cours d’inscription à l’ORlAS au moment de la signature du contrat de cession des polices d’assurance avec M. X. ;
– Attendu que C. est un professionnel du secteur et qu’il ne pouvait ignorer les us et coutume en la matière ;
– Attendu que N. n’apporte pas !a preuve du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée à son encontre par C. ;
Le tribunal à la vue de l’ensemble des éléments fournis déboutera C. de l’intégralité de ses demandes et N. de sa demande reconventionnelle au titre de caractère abusif et vexatoire de la procédure de C..
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que le rejet des demandes de C. et de N. les prive de tout fondement de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient donc de les débouter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la solution donnée au litige ne justifie pas l’exécution provisoire ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les dépens :
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, C. sera condamnée aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
– Déboute la SASU C. de l’intégralité de ses demandes.
– Déboute la SARL N. de l’intégralité de ses demandes. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
– Condamne la SASU C. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA
Le tribunal : Henri-Claude Defecourt, président, Jean-Luc Pegat·Toquet et Mme Odile Vergniolle. Laurence Baali, greffier.
Les avocats : Jean-Florent Martin, Nicolas Duval de la SCP Eric Nouai, Nicolas Herzog du cabinet Vaughan
Voir notre présentation de la décision
En complément
Maître Jean-Florent Martin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Nicolas DUVAL est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Maître Nicolas Herzog est également intervenu(e) dans les 49 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Henri-Claude Defecourt est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Jean-Luc Pegat·Toquet est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Odile Vergniolle est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.