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Jurisprudence : Base de données

mercredi 12 octobre 2005
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Tribunal de grande instance de Caen Ordonnance de référé 15 septembre 2005

Itac / ...medical, Jacques L.

bases de données - contrefaçon (non) - extraction substantielle

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 13 mai 2005, la société Itac a assigné en référé, la société …medical ainsi que Jacques L., son gérant, afin que soient constatés les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société …medical à l’encontre de la société Itac, la contrefaçon de sa base de données et les atteintes à ses droits de producteur de sa base de données.

En conséquence, la société Itac sollicite du juge des référés :
– qu’il ordonne le retrait du site …medical et ce, sous astreinte,
– qu’il ordonne à Jacques L., ès qualités de titulaire du nom de domaine « …medical.com », la mis en ligne sur cette adresse de l’affichage de la décision à intervenir,
– qu’il condamne les défendeurs conjointement et solidairement au versement d’une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation intégrale du préjudice subi,
– qu’il désigne un expert judiciaire en vue de déterminer le montant exact du préjudice subi par la demanderesse du fait de la concurrence déloyale et parasitaire et le montant du profit ainsi réalisé par les défendeurs,
– qu’il accorde une indemnité de 3000 € à la demanderesse en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ; ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

A l’appui de ces demandes, la société Itac expose être l’éditrice d’un site internet à l’adresse « distrimed.com » sur lequel elle commercialise des produits et matériels médicaux qui lui sont fournis par des fabricants. Or, le contenu de ce site serait pillé par les défendeurs au moyen de la technique dite du « copier-coller » pour alimenter leur site et proposer des services identiques. Ainsi, la demanderesse soutient que l’…medical commet des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui causent un préjudice grave, direct et certain et constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

La société Itac soutient ensuite que son site internet « distrimed.com » constitue une base de données originale, protégée par le droit d’auteur au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette base a été contrefaite par le site « …medical » du fait de la reprise de son architecture et de sa présentation.

Elle soutient encore qu’il y a atteinte à ses droits en tant que producteur de base de données dont les droits sont reconnus et protégés aux termes de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la société …medical a extrait illicitement le contenu des pages concernant les produits de son site, une telle atteinte étant pénalement sanctionnée.

En réplique, les défendeurs sollicitent d’abord la mise hors de cause de Jacques L. motif pris que s’il est titulaire du nom de domaine « …medical », il n’est toutefois pas l’exploitant de ce site et ne saurait donc engager sa responsabilité.

En outre, les défendeurs soulèvent différentes contestations qu’ils estiment sérieuses et soutiennent qu’en conséquence il ne saurait être fait droit aux demandes de la société Itac.

Enfin, à titre reconventionnel, la société …medical sollicite à son tour, une provision de 10 000 € pour concurrence déloyale dans la mesure où la société Itac userait sur son site internet d’un procédé déloyal pour détourner de la clientèle.

Postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 7 juillet 2005, la société Itac a fait parvenir une note et un constat complémentaire.

La société …medical en demande le rejet.

DISCUSSION

Sur la communication des pièces en cours de délibéré :

Les pièces versées en cours de délibéré n’ont pas été contradictoirement communiquées aux défendeurs et soumises à débat. Elles seront déclarées irrecevables.

Au fond :

Il ressort des documents et constats produits que les sociétés Itac et …medical proposent à la vente des matériels et équipements médicaux auprès des professionnels et des particuliers. Elles ont toutes deux créé des sites internet pour diffuser les produits acquis auprès de divers fournisseurs, produits qui sont regroupés dans un catalogue présenté de façon thématique par rubriques.

La société Itac revendique sur la page d’accueil de son site plus de 29 000 références, tandis que la société …medical, plus modeste, affirme sans être contredite sur ce point, ne diffuser que 5000 produits ;

La société …medical ne conteste pas sérieusement et reconnaît même explicitement que pour quelques articles, ses préposés, par négligence, ont recopié purement et simplement les informations figurant sur le site de la société Itac. Le constat produit par cette société fait apparaître effectivement soit la reproduction à l’identique de la photo d’un produit et du texte de présentation (les fichiers représentatifs de l’ensemble ayant exactement le même nombre d’octets) soit la reproduction totale ou partielle du texte de présentation de la société Itac, peu ou prou légèrement modifié.

La société …medical fait cependant valoir que les produits communs aux deux sites s’élèvent à 235 produits, que les références communes aux deux sites sont au nombre de 274 et celles litigieuses de 42. Elle affirme en outre que sur une période de 2 mois et demi le chiffre d’affaires réalisé sur les produits litigieux ne s’élèverait qu’à environ 200 €. Enfin elle fait valoir le fait que certaines photos et textes ne constituent déjà que la reprise à l’identique par la société Itac de ceux des fournisseurs.

Il convient dès lors d’analyser les différentes demandes de la société Itac au regard de ces éléments de fait.

1 – Sur la contrefaçon du site internet « distrimed.com »

Il est certain que le site en question peut s’analyser comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques, ainsi que le définit l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Toutefois si l’originalité de la création intellectuelle d’une base de données s’apprécie au regard de son architecture globale, de sa structure, de la forme et de la présentation de l’œuvre, il en va de même de la contrefaçon qui doit porter sur les mêmes éléments. Or, il n’apparaît pas en l’espèce qu’en copiant quelques éléments qui en sont ni quantitativement ni qualitativement représentatifs du site « distrimed » la société …medical l’ait contrefait. La contrefaçon n’est donc pas établie.

2 – Sur l’atteinte aux droits de la société Itac en tant que producteurs de base de données

L’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle confère au producteur d’une base de données des droits sur le contenu de celle-ci lui permettant d’interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie de son contenu.

Contrairement à ce que défend la société …medical, la société Itac justifie remplir les conditions exigées par le texte pour bénéficier de cette protection (la simple création de son site supposant déjà un investissement financier important).

Mais en revanche, la société Itac ne justifie pas que l’extraction de la partie de sa base de données ait été quantitativement et qualitativement substantielle, ainsi que le requiert l’article L 342-1 du dit code pour permettre la mise en œuvre de la protection reconnue par ce texte, la notion de partie substantielle devant être appréciée au regard du volume de données extraites et/ou réutilisées de la base et par rapport au volume du contenu total de la base.

L’atteinte aux droits de la requérante en tant que producteur de base de données n’est donc pas établie en l’espèce.

3 – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Les faits reprochés sur ce fondement à la société …medical ne peuvent pas s’analyser comme de simples négligences. Tout en admettant que les emprunts effectués ne soient pas de nature à entraîner un risque de confusion entre les deux sites, lesquels, quoiqu’en dise la société Itac, restent très différents dans leur présentation graphique d’ensemble comme dans l’organisation de la présentation thématique des rubriques puis des produits, il n’en reste pas moins établi, et reconnu, que la société …medical a transféré par « copier-coller » dans son catalogue des photos et des textes de la société Itac.

S’il est non moins exact que la société Itac s’est parfois bornée à reproduire préalablement elle même la photo du produit et le texte du fabricant, le constat produit par la société Itac met cependant en évidence une réutilisation parfois servile de ses textes réécrits et la reprise de fichiers à l’identique.
Même en considération à nouveau du faible volume que représentent ces emprunts par rapport à la taille relative des deux bases de données considérés, il n’en reste pas moins que ces emprunts restent des actes de concurrence parasitaires qui constituent des manquements fautifs à la loyauté commerciale et qui sont comme tels assimilables à de concurrence déloyale.

La société Itac ne justifie cependant pas sérieusement du préjudice autre que moral, que lui causent ces agissements qui restent somme toute très marginaux par rapport à l’ampleur de sa base de données et peu perceptibles de la part de l’internaute compte tenu du caractère banal des textes. Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit ni à sa demande de suppression sous astreinte du site « …medical.com », ni aux mesures de publicités sollicitées, ni à la mesure d’expertise demandée à la charge du défendeur, le caractère manifestement illicite du trouble apparaissent insuffisamment caractérisé.

Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué une somme de 5000 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi.

4 – Sur la mise en cause de Jacques L., gérant de la société …medical

La condamnation conjointe et solidaire est à tort demandée par la société Itac du gérant de la société …medical, celui-ci n’étant que détenteur du nom de domaine « …medical.com » et non pas l’utilisateur du site, il ne saurait donc engager sa responsabilité du fait des agissements reprochés à la société …medical.

Il y a lieu de le mettre hors de cause.

5 – Sur la demande reconventionnelle

La société …medical estime que la société Itac utilise un procédé déloyal en faisant apparaître sur un site internet de comparaison de prix (Kelkoo), les produits qu’elle vend à un centime de moins par rapport au même produit proposé par la société …medical, alors qu’en se rendant sur son catalogue, le prix réel apparaît différemment 1 centime plus élevé.

Elle soutient que ce procédé déloyal permet à la société Itac d’avantager faussement ses produits dans le cadre d’un classement par ordre décroissant demandé par un internaute.

La société Itac conteste la valeur probante du constat produit à l’appui de cette demande, pour ne pas respecter les formalités essentielles à la validité d’un constat d’huissier effectué sur internet.

Il y la lieu de relever que le constat est effectivement imprécis sur le matériel de consultation utilisé, sur les connexions et la description des diligences techniques préalables permettant de s’assurer de la fiabilité et de l’actualité des données constatées.

Qu’à défaut de valeur probante et en l’absence de tout autre élément, la demande reconventionnelle de la société …medical se heurte à une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés.

Succombant dans une partie de ses demandes, la société …medical sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du ncpc.

Partiellement reconnue dans ses droits, mais succombant également dans la majeure partie de ses demandes, la société Itac ne se verra attribuer par équité que la somme de 1500 € à ce même titre, étant précisé que ces frais excluent le coût du constat d’huissier produit aux débats et qui reste à la charge du demandeur.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2005, par ordonnance contradictoire en matière de référé, et en premier ressort ;

. Déclarons irrecevable la note en délibéré et les pièces adressées par la société Itac après l’audience contradictoire du 7 juillet 2005 ;

. Mettons hors de cause Jacques L. en tant que propriétaire du nom de domaine « …medical.com » ;

. Déboutons la société Itac de ses demandes de condamnation formées au titre de la contrefaçon de son site et de la violation des ses droits d’auteur en tant que producteur d’une base de données ;

. Disons n’y avoir lieu en l’état de faire droit aux mesures d’expertise et de publicité sollicitées, ni à la suppression sous astreinte du site « …medical.com » ;

. Constatons que la société …medical a commis des actes parasitaires constitutifs d’une concurrence déloyale ;

. Condamnons la société …medical à payer à la société Itac la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur le préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale ;

. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la société …medical ;

. Condamnons la société …medical à payer à la société Itac la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc, ces frais irrépétibles étant exclusifs du coût du constat d’huissier produit aux débats par la demanderesse ;

. Condamnons la société …medical aux dépens de l’instance.

Le tribunal : Thierry Roy (président)

Avocats : Me Nicolas Courtier, Me Robert Apery

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