Jurisprudence : Base de données
Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010
Philippe L. / L'Agitateur Floral et autres
atteinte - bases de données - concurrence déloyale - contrefaçon - copie - droit d'auteur - droits du producteur - reproduction
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 30 janvier 2008 enregistré le 18 février 2008 Réseau Fleuri et M. L. assignent la société L’Agitateur Floral, Mr C. Thierry et Mme B. Laetitia devant le TGI de Digne les Bains aux fins de voir :
Interdire aux défendeurs toute utilisation directe ou indirecte du fichier clients et prospects de la société Florajet, de ses documents commerciaux et contrats, de son nom, des spécificités de son organisation et de son fonctionnement,
Condamner solidairement et conjointement les défendeurs à payer des dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
– 60 000 € en réparation du préjudice causé par l’imitation des documents commerciaux de Florajet,
– 60 000 € en réparation du préjudice causé par l’imitation des spécificités de l’organisation et du fonctionnement du réseau Florajet,
– 1 003 000 € en réparation du préjudice causé par le démarchage déloyal et le détournement de la clientèle ainsi que par le débauchage du personnel,
– 500 000 € en réparation de l’atteinte à l’image et la réputation de Florajet.
Condamne solidairement et conjointement la société L’Agitateur Floral et M. C. au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque.
Interdire à la société L’Agitateur Floral toute utilisation du nom commercial «Entrefleuristes», et lui ordonner de modifier ses statuts sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Interdire toute utilisation du nom de domaine « www.entrefleuristes.com » et ordonner le transfert de la propriété du nom de domaine à Florajet aux frais de M. C. sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Condamner solidairement et conjointement la société L’Agitateur Floral et M.C. à payer à Florajet 120 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits de producteur de bases de données de Florajet.
Condamner solidairement et conjointement la société L’Agitateur Floral et M. C. à payer à Florajet 160 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur de Florajet.
Ordonner la publication du jugement intervenir dans trois revues spécialisées destinées aux fleuristes : informations fleuristes, nacre, revue en ligne fleursnews.net, pendant une durée de trois mois aux frais des défendeurs.
Ordonner la publication du jugement intervenir sur le site internet www.entrefleuristes.com pendant une durée de trois mois auprès des défendeurs.
Outre condamnation de chaque défendeur à payer 10 000 € à Florajet et à M. L. en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
Outre les entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise et des procès-verbaux.
La société L’Agitateur Floral et M. Thierry C. concluent à voir :
Déclarer les demandes irrecevables ou mal fondées.
Rejeter l’intégralité des demandes.
Outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 mai 2010.
Vu les faits constants de la procédure :
Réseau Fleuri alias Florajet (nom commercial) organise un réseau de transmission florale auquel adhèrent plusieurs milliers de fleuristes.
Par contrat de travail du 25 juin 1999 Florajet a embauché M. Thierry C. en qualité d’attaché commercial puis de directeur commercial.
Ce dernier a exercé dans l’entreprise pendant huit années.
En septembre 2007 la médecine du travail a arrêté M. C., le déclarant inapte à tout poste de l’entreprise sans possibilité de reclassement.
Le licenciement de M. C. est intervenu pour cause réelle et sérieuse.
Un protocole transactionnel est intervenu le 1er octobre 2007 sur les conditions du licenciement.
M. C. n’était pas lié par une clause de non-concurrence,
À la suite de réactions de nombreux fleuristes adhérents, Florajet découvrait que M. C. avait fondé une société concurrente la société l’Agitateur Floral alias Entrefleuristes (nom commercial).
Le demandeur estime que si en l’absence de toute clause contractuelle de non concurrence le salarié et autorisé exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, c’est sous la condition que cette activité soit exercée de façon loyale.
Le demandeur estime que M. C. a usé de nombreux procédés déloyaux pour développer son entreprise au détriment de son ancien employeur Florajet, usurpant la clientèle, les biens et le savoir-faire de ce dernier.
Le demandeur dénonce le comportement de M. C. qui est parti en emportant au préjudice de Florajet ses fichiers clients, ses photographies, ses catalogues, ses contrats, ses documents commerciaux, sa base de données, et ses salariés, pour créer et exploiter un réseau concurrent.
Florajet incrimine un certain nombre de manœuvres déloyales fautives qu’elle impute à ses adversaires :
Démarchage systématique et déloyal de la clientèle par confusion de référence. Vol, détournement et exploitation illégitime du fichier clients Florajet.
Usurpation de l’identité de Florajet pour convaincre des prospects à conclure des partenariats et pour convaincre des fleuristes clients en abusant de son ancienne qualité de directeur commercial.
Manipulation de contrats des clients de Florajet et de leurs conditions commerciales pour obtenir un détournement, par dégradation et dévaluation de ces conditions commerciales, par changement de la formule de contrat avec suppression de cotisation mensuelle par création de conditions favorables à démarchage ou détournement de clientèle par une entreprise rivale.
Copie servile de contrats et documents commerciaux constituant des agissements déloyaux et parasitaires.
Copie des spécificités de fonctionnement du réseau Florajet pour obtenir de manière indue le savoir-faire et les avantages concurrentiels qui en résultaient.
Débauchage massif de personnels, notamment tentative de débaucher la totalité de l’équipe commerciale.
Contrefaçon de marque sur la marque : Florajet le premier réseau entre fleuristes, en utilisant le nom commercial, en enregistrant un nom de domaine, en déposant des marques, contrefaisant la marque exploitée par Florajet.
Contrefaçon des bases de données de Florajet par la copie de la base de données clients et prospects de Florajet, par la copie de nombreuses photographies de bouquets et compositions florales, par la reproduction sur catalogue et sur site internet de ces compositions, constituant une contrefaçon des droits d’auteur.
Les demandeurs développent ces arguments point par point sur les différents griefs qu’ils articulent dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.
Pour le grief de contrefaçon de bases de données une ordonnance de référé a ordonné une expertise le 21 janvier 2009.
L’expert a déposé son rapport le 14 août 2009.
L’expert conclut que la structure des bases de données est différente.
L’expert démontre en revanche que les données des fichiers de Florajet ont été utilisées pour alimenter la base de données de l’application Agitateur Floral par recopie automatique à raison de 71 % du fichier adhérents de Florajet et en raison de 35 % du fichier prospects de Florajet.
L’expert estime que les taux de similitudes sont anormalement élevés et caractérisent une atteinte au producteur des bases de données de Florajet.
L’expert estime que la base de données Florajet a servi à nourrir la base de données de l’Agitateur.
L’expert relève que les identités de certaines données constituent des signatures des fichiers Florajet, signature par exemple constituée de commentaires figurant dans des zones réservées à l’enregistrement des adresses mail et qui se retrouvent sans raison dans la base de données de l’Agitateur et prouvent de façon irréfutable l’utilisation du fichier piraté à des fins d’alimentation automatisée de l’autre base de données.
Les demandeurs estiment au visa de cette expertise qu’à raison du taux d’identité des deux bases ces similitudes ne peuvent être le fait du hasard.
Les demandeurs accréditent l’expertise en relevant la reproduction de commentaires inscrits dans des emplacements du fichier piraté, la reproduction des coquilles et erreurs de la base piratée, la reproduction de certaines caractéristiques typographiques de la base piratée, la reproduction des abréviations de mots dans les adresses des fleuristes de la base piratée.
Les demandeurs procèdent enfin à une évaluation exhaustive des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis.
En défense M. C. et la société L’Agitateur Floral rappelle la création de la société et le dépôt d’une marque figurative « Entrefleuristes.com l’artisan de la livraison florale ».
Les défendeurs revendiquent la liberté de concurrence et la liberté de démarcher la clientèle, contestent le contenu du rapport d’expertise, estime que tous les faits reprochés ne constituent pas des actes violant les usages loyaux du commerce.
Les défendeurs contestent tous les préjudices allégués.
DISCUSSION
Sur la transaction intervenue
Attendu que la transaction entre les parties ne portait que sur la contestation relative à l‘indemnité de préavis et n’emporte aucune conséquence sur le présent litige ;
Sur le grief de concurrence déloyale et parasitaire
Attendu qu’il résulte des éléments produits en demande que le logiciel de fonctionnement des commandes confiées ou transmises aux fleuristes adhérents, a été manipulé avant son départ par M. C., pour obtenir des modifications artificielles des pourcentages attribués aux fleuristes, pour modifier des contrats qui liaient ces fleuristes avec Florajet, pour induire une perte de cotisation mensuelle au préjudice de Florajet, pour induire des disparitions de contrats, toutes manœuvres destinées à perturber ou saboter le fonctionnement du réseau et à faire perdre des clients à Florajet ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits que M. C. a emporté les fichiers clients de l’entreprise, a démarché systématiquement l’ensemble des fleuristes clients du réseau mais en leur adressant des télécopies à caractère publicitaire de nature à créer une confusion entre le réseau d’origine et la nouvelle entreprise notamment en abusant de la notoriété personnelle qu’il avait dans la société Florajet et ce aux fins de détourner une partie de la clientèle, que ces manœuvres ont été dénoncées par les fleuristes du réseau ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits que M. C. a utilisé les numéros de fax des fleuristes du réseau dont certains étaient connus seulement de Florajet ou lui étaient réservés pour y faire circuler des télécopies publicitaires au profit de sa nouvelle entreprise ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits que M. C. a procédé à un démarchage systématique du fichier clients de son ancien employeur ;
Attendu qu’il est établi que M. C. a dans certains cas utilisé le ficher client de Florajet pour adresser aux fleuristes adhérents des ordres de commande à exécuter comme s’ils étaient des adhérents Entrefleuristes, nourrissant des confusions de commande au bénéfice de son entreprise ;
Attendu qu’il est également établi par les éléments produits que M. C. a démarché pour son entreprise des partenaires commerciaux en leur faisant croire qu’il agissait encore pour le compte de Florajet ;
Attendu qu’il est également établi que M. C. a procédé à la reproduction quasi servile des documents commerciaux de l‘entreprise Florajet ;
Attendu qu’il est manifeste que l’ensemble de ces éléments, reproduction quasi servile de documents commerciaux utiles, démarchage systématique de la clientèle de I‘ancien employeur, démarchage à partir d’un fichier clients détourné et d’une liste de fax réservés, démarchage accompagné de manœuvres déloyales telle que la création et l’exploitation d’une confusion entre les deux entreprises, caractérise la mise en œuvre d’une concurrence déloyale fautive ;
Attendu que s’agissant d’une activité de réseau de distribution, dont les performances sont d’ordre logistique, il est manifeste que l’architecture et le fonctionnement du réseau constituait une spécificité commerciale propre à Florajet, que de fait l’ensemble de ces spécificités a été parfaitement copiée et de manière servile par l’entreprise de M. C. ;
Attendu que ces éléments caractérisent des agissements parasitaires constitutifs d’une concurrence déloyale et fautive ;
Attendu que les éléments produits à la procédure caractérisent une tentative de débauchage systématique du personnel commercial de Florajet par celui qui en avait été un ancien directeur commercial, tentative qui caractérise encore des agissements de concurrence déloyale et fautive ;
Attendu qu’il est établi que le grief de concurrence déloyale ou parasitaire est parfaitement fondé
Sur la contrefaçon de marque
Attendu que M. Philippe L., fondateur et président de Florajet, est le propriétaire de la marque française semi figurative «Florajet le premier réseau entre fleuristes » déposées le 26 mars 1993 et enregistrée sous le numéro 934 623 04, marque destinée à protéger les produits horticoles, forestiers, graines, l’activité de conseil et direction des affaires, la diffusion d’annonces, la distribution de matériel publicitaire, la promotion des ventes, l’expédition des commandes florales, la transmission des messages, le transport, l’emballage, l’entreposage de marchandises, la livraison des commandes florales, l’emballage des produits floraux, les services expédition et les messageries ;
Attendu que Florajet est titulaire d’une licence d’exploitation exclusive de cette marque dans le cadre de son activité et de sa communication, que cette marque est utilisée pour mettre en œuvre un réseau de transmission florale entre fleuristes, que l’idée-force de cette société est celle du contact entre Fleuristes autour duquel est axée la communication ;
Attendu qu’il est manifeste que pour créer une confusion dans l’esprit du public l‘entreprise concurrente a contrefait cette marque en déposant deux marques reproduisant un élément de la marque de Florajet ;
La marque « entrefleuristes.com l’artisan de la livraison florale » déposée le 17 septembre 2007 par un proche de Mme Laetitia B. à savoir M. Jean-Claude B. pour des produits et services identiques.
La marque « entrefleuristes.com l’artisan de la livraison florale » déposée le 17 décembre 2007 par la société L’Agitateur Floral.
Attendu que M. Philippe L. a formé opposition à l’enregistrement de ces marques, procédures pendantes devant le directeur de l’Inpi ;
Attendu qu’un nom de domaine contrefaisant a été enregistré : «www.entrefleuristes.com» par anonyme dont l’adresse correspond à celle de M. C. et pour un site qui correspond à celui de l’entreprise Entrefleuristes ;
Attendu qu’un nom commercial contrefaisant a été utilisé « Entrefleuristes » alors qu’il résulte de l’article trois des statuts de la société L’Agitateur Floral en date du 24 octobre 2007 que le nom commercial de cette société est Entrefleuristes, nom sous lequel elle communique et exerce son activité de réseaux de transmission florale ;
Attendu que la contrefaçon du nom de domaine et du nom commercial est manifeste s’agissant d’une imitation grossière d’un élément déterminant de la marque « Florajet le premier réseau entre fleuristes » pour des produits et services identiques, destinée à créer une confusion dans l’esprit du public ;
Attendu que l’utilisation de ces signes contrefaisant a été effectuée par un concurrent direct et immédiat, visant le même public, sur le même marché restreint, où seulement cinq entreprises sont en concurrence, la plus notoire étant Florajet ;
Attendu qu’il est établi que le grief de contrefaçon de marques est parfaitement fondé ;
Sur la contrefaçon de bases de données
Attendu que l’expertise a établi l’identité des données des deux bases examinées et que les données de la société L’Agitateur Floral proviennent à concurrence de 71 % de recopie des données de la base de données de la société Florajet ;
Attendu que le détail des éléments qui établit cette recopie a été longuement discuté par l’expert et dans les conclusions des demandeurs auxquels il convient de renvoyer ;
Attendu que cette recopie de la base de données a fait gagner un temps considérable à la société concurrente, sans rapport avec les 15 années d’efforts et d’investissements qui ont permis la qualification de la base de données d’origine, et a permis à ce concurrent par le biais de ce pillage informatique de données commerciales d’inonder massivement de fax et de démarcher agressivement l’ensemble des fleuristes du réseau Florajet, en utilisant des données qui lui étalent réservées ;
Attendu que les éléments produits en défense sont parfaitement insuffisants pour contredire aux résultats d’expertise et aux conclusions des demandeurs ;
Attendu en outre que lu saisie contrefaçon a eu lieu le 18 janvier 2008 moins de trois mois après la création d’Entrefleuristes ce qui rend peu probable la constitution en ce court laps de temps et par des moyens autonomes d’une base de données complète et qualifiée sur un marché précis ;
Attendu que l’atteinte au droit du producteur de bases de données de Florajet est parfaitement qualifiée ;
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Attendu que les demandeurs soutiennent que de nombreuses photographies de bouquets et compositions florales appartenant à Florajet ont été pillées et recopiées sur site internet et sur catalogue ou carrément empruntées comme support de commandes ;
Attendu que les investigations du demandeur établissent que le pillage des photographies numériques du catalogue Florajet a porté sur les pièces du catalogue 2002 ;
Attendu que le demandeur caractérise de manière précise la contrefaçon de diverses photographies de bouquets et démontre la copie servile des créations originales de Florajet sur son catalogue 2002 ;
Attendu que les défendeurs ne justifient pas avoir acquis les droits d‘auteur des éléments de ce catalogue directement auprès des photographes ;
Attendu que ces manœuvres ont contribué aggraver le risque de confusion entre les deux entreprises vis-à-vis de la clientèle pour obtenir de façon frauduleuse et illicite des avantages concurrentiels en s’insérant dans le sillage d’une entreprise dont la notoriété était indiscutable ;
Attendu que le grief de contrefaçon de droits d’auteur est caractérisé ;
Sur la récapitulation des griefs
Attendu qu’il est manifeste que M. C. et son entreprise la société L’Agitateur Floral ont cherché par tous les moyens à créer une confusion entre l’entreprise Florajet et la société L’Agitateur Floral, ont pratiqué un démarchage systématique et déloyal de la clientèle par cette confusion, ont usurpé à plusieurs reprises l’identité de Florajet auprès de nombreux clients, ont détourné le fichier clients de Florajet, ont procédé à des manipulations de contrats et de conditions commerciales sur des contrats de clients Florajet, ont procédé à la copie servile des contrats et documents commerciaux Florajet, ont reproduit de manière servile les particularités originales de l’organisation Florajet, ont tenté un débauchage massif de personnels, ont usé et abusé de contrefaçon de bases de données, de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d’auteur ;
Attendu que l’addition organisée de toutes ces manœuvres déloyales de ces agissements parasitaires et de ces contrefaçons établissent la réalité d’une concurrence déloyale ;
Attendu qu’il convient d’entrer en voie de condamnation civile à l’encontre de M. C. et de la société L’Agitateur Floral et les condamner à réparer les conséquences préjudicielles de toutes les manœuvres de concurrence déloyale et de contrefaçons caractérisées et qui ont permis aux défendeurs de développer l’activité de L’Agitateur Floral au détriment de l’activité de Florajet ;
Attendu en revanche les conclusions du demandeur n’ont pas suffisamment caractérisé l’implication décisive et directe de Mme Laetitia B. cette dernière étant présentée comme un membre de l’entreprise L’Agitateur Floral c’est-à-dire à priori une préposée de M. C. et de cette société, qu’il convient de rejeter la demande formée contre cette dernière ;
Sur les préjudices
Attendu le préjudice subi par Florajet correspond à la perte économique résultant du pillage de ses valeurs et ses investissements par un concurrent déloyal ;
Attendu que les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas de chiffrer un préjudice réel et certain mais constituent des évaluations, des forfaits, des approximations, des estimations, des extrapolations à partir de la progression et de l’affaiblissement du chiffre d’affaires de Florajet ;
Attendu que sur ce dernier point la question du lien de causalité entre concurrence déloyale et baisse du chiffre d’affaires ne saurait être éludée ;
Attendu qu’il convient d’ordonner une expertise pour établir de manière certaine le préjudice réel causé à Florajet par les agissements fautifs des défendeurs en vérifiant le lien causalité existent entre les divers préjudices dénoncés et les diverses manœuvres de concurrence déloyale caractérisées ;
Sur les mesures d’astreinte
Attendu qu’il convient de faire droit à toutes les demandes d’interdiction relative à l’utilisation d’outils économiques, à des noms commerciaux et de domaine, sous astreinte à cette fin ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de réserver la publication du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum M. Thierry C. et la société l’Agitateur Floral à payer à M. Philippe L. et la société Réseau Floral la somme unique de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum M. Thierry C. et la société L’Agitateur Floral à supporter les présents dépens de la procédure qui comprendront les frais de la première expertise et les PV de l’APP ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
DECISION
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
. Dit que la transaction sur l’indemnité de préavis n’emporte aucune conséquence sur le présent litige ;
. Dit que Florajet rapporte preuve suffisante des manœuvres déloyales et fautives qu’elle impute à ses adversaires Thierry C. et la société L’Agitateur Floral ;
– Démarchage systématique et déloyal de la clientèle par confusion de référence.
– Vol, détournement et exploitation illégitime du fichier clients Florajet.
– Usurpation de l’identité de Florajet pour convaincre de prospects à conclure des partenariats et pour convaincre des fleuristes clients en abusant de son ancienne qualité de directeur commercial.
– Manipulation de contrats des clients de Florajet et de leurs conditions commerciales pour obtenir un détournement, par dégradation et dévaluation de ces conditions commerciales, par changement de la formule de contrat avec suppression de cotisation mensuelle par création de conditions favorables à démarchage ou détournement de clientèle par une entreprise rivale.
– Copie servile de contrats et documents commerciaux.
– Copie des spécificités de fonctionnement du réseau Florajet pour obtenir de manière indue le savoir-faire et les avantages concurrentiels qui en résultaient.
– Débauchage de personnels, notamment tentative de débaucher la totalité de l’équipe commerciale.
– Contrefaçon de marque sur la marque Flora Jet le premier réseau entre fleuristes, en utilisant le nom commercial, en enregistrant un nom de domaine, en déposant des marques, contrefaisant la marque exploitée par Florajet.
– Contrefaçon des bases de données de Florajet par la copie de la base de données clients et prospects de Florajet, par la copie de nombreuses photographies de bouquets et compositions florales, par la reproduction sur catalogue et sur site internet de ces compositions.
. Dit que l’addition organisée de toutes ces manœuvres déloyales, de ces agissements parasitaires et de ces contrefaçons établissent la réalité d’une concurrence déloyale ;
. Dit qu’il est manifeste que M. C. et son entreprise la société l’Agitateur Floral ont cherché par ces moyens de concurrence déloyaux à créer une confusion entre l’entreprise Florajet et la société L’Agitateur Floral destinée à développer l’activité de cette dernière au détriment de l‘activité de Florajet ;
. Dit qu’il convient d’entrer en voie de condamnation civile à l’encontre de M. C. et de la société L’Agitateur Floral et de les condamner in solidum à réparer les conséquences préjudicielles de toutes les manœuvres de concurrence déloyale et de contrefaçon caractérisées et qui ont permis aux défendeurs de développer l’activité de L’Agitateur Floral au préjudice de l’activité de Florajet ;
. Rejette la demande de condamnation solidaire formée contre Laetitia B. ;
. Fait interdiction à la société L’Agitateur Floral et à M. Thierry C. de procéder à toute utilisation directe ou indirecte du fichier clients et prospects de la société Florajet, de ses documents commerciaux et contrats, de son nom, des spécificités de son organisation et de son fonctionnement ;
. Fait interdiction à la société L’Agitateur Floral d’utiliser le nom commercial «Entrefleuristes» à quelque titre que ce soit et lui ordonne de modifier ses statuts en conséquence sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
. Fait interdiction à la société L’Agitateur Floral d’utiliser le nom de domaine « www.Entrefleuristes.com » et ordonne le transfert de la propriété de ce nom de domaine à Florajet aux frais de M. Thierry C. sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
. Réserve la publication du jugement dans des revues spécialisées et sur site internet ;
. Constate que les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas de chiffrer un préjudice réel et certain, rattachable par un lien de causalité aux agissements déloyaux des défendeurs mais constituent des évaluations, des forfaits, des approximations, des estimations, des extrapolations notamment à partir de la progression et de l’affaiblissement du chiffre d’affaires de Florajet ;
. Réserve toutes les demandes formées sur la réparation des préjudices avant dire droit
. Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Philippe D. Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, à Draguignan avec pour mission de :
– se faire remettre tous documents et pièces utiles, entendre les parties et toutes personnes utiles, se rendre en tous lieux utiles, consulter tous sites internet utiles, se faire remettre tous devis chiffrés, procéder à des évaluations chiffrées et précises des différents préjudices financiers allégués par Florajet, préjudice causé par l’imitation de documents commerciaux, préjudice causé par I‘Imitation des spécificités logistiques du réseau Florajet, préjudice causé par le détournement avéré de clientèle et le débauchage de personnel, préjudice résultant de l’atteinte à l’image et à la réputation, préjudice résultant de l’atteinte aux droits de producteur de bases de données, préjudice résultant des actes de contrefaçon de droits d’auteur, préjudice affectant le chiffre d’affaires, préjudice commercial etc.,., examiner tous les éléments permettant à la juridiction de trancher de la question d’un lien de causalité entre ces préjudices et les agissements déloyaux caractérisés par le présent jugement, fournir une évaluation globale estimative de l’activité de la société L’Agitateur Floral qui peut être considéré comme avoir été développé au détriment de la société Florajet par ces moyens déloyaux ;
– procéder, de façon générale, à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige et répondre aux dires des parties,
. Dit que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, et dit que l’expert devra le tenir informé de l’avancement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
. Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes à charge d’en mentionner les noms, adresses, profession, lien de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
. Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le Tribunal,
. Dit que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine.
. Dit que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant,
. Dit que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
. Dit qu’en cas d‘empêchement de l‘expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
. Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par L. et Florajet, qui devront consigner la somme de 3500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, entre les mains de Madame le Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, dans le délai de un mois à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance,
. Dit que l’Expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’Expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de la consignation de Ia provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),
. Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),
. Autorise chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
. Dit que lors de la première réunion d’expertise, l’Expert dressera avec les parties un calendrier prévisionnel de ses opérations, et fera connaître le montant prévisible de sa rémunération et de ses frais au magistrat chargé du contrôle,
. Dit que l’affaire sera évoquée à nouveau après dépôt du rapport d’expertise à la demande de la partie la plus diligente,
. Condamne in solidum M. Thierry C. et la société L’Agitateur Floral à payer à M. Philippe L. et la société Réseau Fleuri la somme unique de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. Condamne in solidum M. Thierry C.et la société L’Agitateur Floral à supporter les présents dépens de la procédure qui comprendront les frais de la première expertise et les PV de l’APP ;
. Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal : M. André Tour (vice-président)
Avocats : Me Nicolas Courtier, SCP Robert-Boisset
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