Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 19 novembre 2009
GPSPrevent / Coyote system et autres
autorisation - bases de données - commercialisation - concurrence déloyale - contrefaçon - données - droit d'auteur - droit sui generis - producteur - protection - reproduction
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société GPSPrevent a créé et déposé le nom de domaine “alertegps.com” le 30 décembre 2004. Ce site inclut la diffusion et la mise en ligne de la base de données “radarsfixes.com” également dénommée « alertegps.com” dans sa version mise au point pour les besoins de son téléchargement par les abonnés de GPSPrevent sur le site « alteregps.com”.
Cette base de données qui listait à l’origine l’ensemble des radars fixes implantés en France s’est étoffée des radars fixes dans toute l’Europe, de la localisation habituelle des radars mobiles et celle des zones d’accumulation d’accidents.
Cette base de données était constituée à l’origine de 23 champs permettant de décrire avec précision la position des radars et les zones à risques. Elle a ensuite inclus un 24ème champ consacré à l’angle de prise de valeur des radars. Toutes les données sont précisées à 5 chiffres après la virgule. La base de donnée a été déposée dans ses deux versions sous l’intitulé de sa version téléchargeable pour ses abonnés auprès de l’Agence pour la protection des programmes depuis le 7 décembre 2005.
Ayant appris qu’un site internet dénommé “navx.com” utiliserait sa base de données sans autorisation, la société GPSPrevent a fait dresser procès-verbal de constat le 6 novembre 2006.
Elle a ensuite appris que ce site qui n’avait été mis en ligne que courant avril 2006 était la propriété de Monsieur Florent B. demeurant à Paris et était hébergé par la société OVH dont le siège social est à Roubaix.
Autorisée par ordonnance en date du 3 mai 2007, la société GPSPrevent a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OVH selon procès-verbal du 24 mai 2007 puis a fait citer la société Navx, Florent B. et la société OVH devant le tribunal de céans selon actes en dates des 6 et 7 juin 2007.
Cette procédure était inscrite sous le numéro 07/6167 au répertoire général.
La société Navx et Florent B. ont, selon acte en date du 9 juillet 2007 appelé en intervention forcée la société Coyote System propriétaire de la base de données “navx.com”.
Cette procédure était inscrite sous le numéro 07/6257 au répertoire général.
Il était procédé à une jonction de ces deux procédures.
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2009, la société GPSPrevent demande au tribunal de céans de :
* constater qu’elle rapporte la preuve de ses droits et a qualité pour agir,
* rejeter en conséquence la fin de non-recevoir opposée par la société Coyote pour prétendu défaut de qualité pour agir,
* débouter la société Navx, Florent B. et la société Coyote de leurs demandes, fins et conclusions,
* dire qu’ils se sont livrés à des actes constitutifs de contrefaçon par extraction et mise à disposition du public d’éléments qualitativement et quantitativement substantiels de la base de données lui appartenant, en reproduisant les caractéristiques de celle-ci et en les diffusant et le commercialisant par le biais d’abonnements proposés sur le site internet “nax.com” dont la société Navx et Florent B. sont propriétaires et exploitant,
* dire qu’ils ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
* constater que la société Navx et Florent B. ont appelé la société Coyote en intervention forcée,
* faire interdiction conjointe et solidaire aux défendeurs de diffuser et communiquer directement ou indirectement et de quelques manières que ce soit en tout ou partie la base de données “radarsfixes.com” et “alertegps.com” et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
* les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 285 600 € à titre provisionnel à valoir du chef de son préjudice pour les actes de contrefaçon,
* les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale,
* désigner expert pour déterminer son préjudice eu égard aux actes de contrefaçon et concurrence déloyale commis à son encontre,
* ordonner la publication du jugement dans deux journaux et revues spécialisées de son choix,
* condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dire que le jugement sera déclaré commun et opposable à la société OVH hébergeur du site “navx. com”,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement,
* condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Soland avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2008, la société OVH demande au tribunal sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la partie défaillante à la procédure à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Poidevin avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 20 février 2009, la société Navx et Florent B. demandent au tribunal de :
* dire que la société GPSPrevent ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qu’ils auraient l’un ou l’autre commise à son égard,
* en conséquence la débouter de ses demandes,
* infiniment subsidiairement, condamner la société Coyote System à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
* condamner la société Coyote System au paiement d’une somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* admettre Maître Jean-François Segard au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2009, la société Coyote System demande au tribunal de :
* constater que la société GPSPrevent ne rapporte pas la preuve des droits qu’elle invoque et par voie de conséquence de sa qualité à agir,
* en conséquence, la déclarer irrecevable,
* dire qu’aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ni aucun acte d’extraction ou de réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielle de bases de données susceptibles de constituer une atteinte au droit sui generis du producteur de base de données ne lui est imputable,
* dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
* en conséquence, débouter la société GPSPrevent et la société Navx de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner la société GPSPrevent au paiement d’une somme de 30 000 € en raison du manque à gagner qu’elle a subi suite à la résiliation de contrat de licence que l’action de GPSPrevent a conduit Navx à prononcer,
* condamner solidairement GPSPrevent et Navx au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP Desprez Guignot et associés avocats aux offres de droit.
MOTIVATION
Sur les droits détenus par la société GPSPrevent
La société Coyote System prétend d’abord que la société GPSPrevent n’aurait pas qualité pour agir, faute pour elle de démontrer qu’elle a acquis ses droits de Monsieur D. La société Coyote System prétend encore que la société GPSPrevent ne fait pas la preuve de l’antériorité de ses droits, le certificat de l’Agence pour la protection des programmes n’établissant ni la matérialité ni le contenu de la base de données invoquée mais seulement qu’un DVD a été déposé.
La société GPSPrevent estime au contraire qu’elle justifie de sa propriété sur la base de données ainsi que de l’existence et de la constitution de sa base de données dès le mois d’octobre 2003 ; elle entend également prouver qu’elle a commercialisé son produit dans lequel se trouve incluse sa base de données dès avril 2004 (produit Quitezz).
Force est de constater que la société GPSPrevent démontre bien d’une part avoir acquis par acte de cession en date du 1er avril 2004, de François D. qui en était propriétaire, la base de données dénommée “radarsfixe.com”, d’autre part que cette base de données a été créé et déposée dès le 7 octobre 2003 et mise en ligne dès novembre 2003.
De même, la société GPSPrevent démontre avoir créé et déposé le nom de domaine “alertegps.com” proposant la base de donnée ”radarsfixes.com”.
La société GPSPrevent a donc bien qualité et intérêt pour agir pour la protection des droits d’auteur qu’elle revendique sur cette base de données.
Sur l’originalité de la base de données
Aux termes de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les bases de données bénéficient de la protection des droits d’auteur, si « par le choix ou la disposition des matières, (elles) constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen “.
Il convient donc de rechercher si la base de données comporte un apport intellectuel caractérisant une création originale, laquelle exclut notamment la reprise d’éléments du domaine public. L’originalité s’apprécie ainsi au regard du plan, de la composition, de la forme, de la structure, du langage et plus généralement, de l’expression de l’oeuvre en cause et exige de son auteur, la preuve d’un effort personnalisé dépassant la mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante dans la conception et l’écriture du programme.
La société Coyote System qui considère que la base de données exploitée par GPSPrevent ne présente aucune organisation selon une structure spécifique, estime que le demandeur ne peut, faute d’originalité, bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
GPSPrevent insiste au contraire sur le fait que sa base de données est bien originale conformément à l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu’elle a été constituée par présentation originale de 24 champs permettant de décrire avec une extrême précision, la position des radars fixes implantés en France, les zones à risques, avec coordonnées GPS à 5 chiffres après la virgule.
Elle insiste sur le fait que, selon elle, cela n’avait jamais été ni organisé ni prévu par aucun créateur. Elle met également en avant, le fait que l’originalité de la base réside également dans la vérification systématique de l’existence et de la situation géographique de chacun des radars fixes ainsi que l’angle de prise de vue des flashs.
II apparaît en effet, que tant la société GPSPrevent que la société Coyote System utilisent les données communiquées par la sécurité routière pour alimenter leurs bases de données.
II est en effet certain que ces éléments ne peuvent être diffusés que par la structure publique qui en ordonne l’implantation. Pour autant, il convient de rechercher si la structure de la base de données exploitée par GPSPrevent est bien originale et porte l’empreinte de son auteur.
En effet, le site de la sécurité routière énumère seulement l’existence des radars fixes, sans préciser ni les coordonnées géographiques ou de géolocalisation, ni les angles de prise de vue des flashs.
En l’espèce, il est démontré par la société GPSPrevent que les données GPS des radars fixes existants sur le territoire français sont présentées par elle de manière ordonnée et systématiquement vérifiées. GPSPrevent fournit les renseignements tenant aux coordonnées des radars sur ses sites et ce, avec précision, puisque les coordonnées GPS sont précises à 5 chiffres après la virgule. Il est également démontré qu’elle ordonne les différentes données relatives aux radars, après les avoir vérifiées, au moyen d’un système interactif permettant aux usagers du site de fournir certains éléments vérifiés.
Il est ainsi suffisamment établi que la société GPSPrevent a présenté et exploité dès 2003/2004 une base de données proposant une information actualisée relative aux emplacements des radars fixés ; avec coordonnées de géolocalisation précises à 5 chiffres après la virgule et sens de la prise de flash.
Ces données étaient originales, elles étaient également nouvelles. Il n’est ainsi pas suffisamment établi par la société Coyote System que, si elle a déposé son acte de constitution en novembre 2003, elle ait exploité dès cette époque, une base de données comportant les mêmes précisions et le même ordonnancement, ni même que la précision des coordonnées de géolocalisation ait été la même dans sa base de données.
Il apparaît dès lors que la base de données de la société GPSPrevent est originale au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la protection complémentaire au titre de l’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle
Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéfice d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
En l’espèce et d’abord, la société GPSPrevent vient démontrer, contrairement à ce qu’affirme la société Coyote System, que François D. lui a bien cédé ses droits sur la base de données “radarsfixes.com”. Il est ensuite démontré que si cette cession s‘est faite sans contrepartie financière, l’apport en nature et en industrie consenti par François D. a trouvé sa contrepartie dans le fait qu’il s’est trouvé détenir un pourcentage important de l’actif social. Peu importe que l’acte de cession n’ait pas été déposé au greffe du Tribunal de commerce, dès lors qu’il prévoit que l’apport en nature est consenti dans les conditions ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, et ensuite, si au moment de la cession, la base de données avait 5 mois d’existence et ne comportait que 90 points, elle s’est ensuite étoffée au point qu’elle a actuellement 26 610 points.
La propriété de la base de données existe bien au profit de la société GPSPrevent. Elle a nécessité un investissement tant financier qu’humain. Elle a bien été valorisée au fil du temps par la collecte des informations, leur traitement et leur ordonnancement. Il est ainsi attesté que la société GPSPrevent emploie actuellement 32 personnes dont 9 au service “création”.
Il est également démontré que la société GPSPrevent a exploité cette base de données originale antérieurement à la société Coyote System, qui, pour avoir été constituée en novembre 2003, ne démontre pas avoir exploité une base de données comportant la structure originale de celle de la société GPSPrevent, et notamment pas avec le degré de vérification et de précision revendiquée. La société Coyote se contente ainsi d’affirmer sans le démontrer qu’elle aurait exploité dès 2003 la base de données Flash Info comportant des informations directement collectées auprès des membres de la communauté Coyote, grâce à l’outil de signalement “en temps réel” de la présence d’un radar intégré au produit Coyote.
Il apparaît dès lors que la société GPSPrevent peut bénéficier de la protection spécifique et complémentaire prévue à l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon
Conformément à l’article 122-4 du Code de la Propriété Industrielle, l’auteur peut demander que soit condamnés pour contrefaçon ceux qui reproduisent intégralement ou partiellement son oeuvre, sans son autorisation.
Conformément à l’article 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de la base de données a le droit d’interdire tant l’extraction du contenu de sa base de données que la réutilisation du contenu de cette base.
Il appartient à la société GPSPrevent de démontrer que la société Navx et/ou Monsieur B. mais aussi la société Coyote System auraient contrefait sa base de données.
Elle peut faire cette preuve par tous moyens.
La société Coyote prétend d’abord, avec une particulière mauvaise foi, que la saisie- contrefaçon réalisée a mis seulement en évidence l’utilisation de données accessibles sur le site Navx et non sur le sien.
Or, il est démontré que la société Navx a utilisé les données provenant de la base de données Coyote dont elle a acquis la mise à disposition, selon contrat en date du 4 octobre 2006, étant précisé que la société Coyote reste propriétaire de cette base de données, et ce moyennant redevance.
Il est ainsi suffisamment établi que, contrairement à ce que prétend la société Coyote, les éléments de la base de données diffusée par la société Navx sont bien les siens.
Sur l’action menée par la société GPSPrevent contre la société Navx et/ou Monsieur B., il convient ainsi de rappeler que les données fournies par la société Coyote ont été utilisées dans le cadre d’un “copier/coller” sans que ni cette société ni son dirigeant n’aient pu s’assurer de la propriété de la base de données concédée par la société Coyote.
Ainsi, la société Navx et/ou Monsieur B. n’avaient aucun moyen de soupçonner une contrefaçon de la base de données concédée.
Du reste, quand ils ont été informés des revendications opposées par la société GPSPrevent, ils ont immédiatement mis fin aux relations contractuelles avec la société Coyote.
II en résulte que la société Navx et / ou Monsieur B. s’ils ont, d’un point de vue technique reproduit les données sur lesquelles la société GPSPrevent dispose de droits d’auteur et de droits sui generis de producteur de base de données, n’ont cependant pas contribué directement au préjudice qui en est résulté pour cette société.
Sur la demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la société OVH, hébergeur du site “navx.com”, il convient également de préciser que ce site n’avait aucun moyen de contrôler les données qu’il hébergeait, de sorte que, si cette société a contribué aux faits de contrefaçon, elle n’a généré aucun préjudice direct pour la société GPSPrevent, ce d’autant plus qu’elle a également cessé, à la cessation du contrat entre la société Coyote et la société Navx, d’héberger le site navx.com.
Ensuite, la société Coyote relève que la société GPSPrevent ne procéderait pas à la comparaison des données dans des conditions permettant d’établir la contrefaçon.
Or, il ressort clairement du procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Maître Dussart qu’il a bien été procédé à la comparaison entre les données utilisées par Navx et provenant de la société Coyote et les données téléchargées sur le site “alertegps.com” utilisé par la société GPSPrevent.
A cet égard, la preuve de la contrefaçon se faisant par tous moyens, il ne peut être reproché comme tel à la société GPSPrevent de ne pas avoir utilisé les services d’un expert.
Il convient ensuite de vérifier si la société GPSPrevent fait la preuve d’un acte d’extraction ou de réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielle imputable à la société Coyote System.
II est établi par le constat d’huissier réalisé le 6 novembre 2006 que la société Navx utilisant la base de données Coyote, donnait des coordonnées GPS à 5 chiffres après la virgule, quasiment identiques à celles utilisées par GPSPrevent.
Cherchant à établir avec certitude les faits de contrefaçon, la société GPSPrevent a demandé à son huissier de déterminer trois coordonnées fictives insérées dans sa base de données. Elle constatait ensuite, par procès-verbal du 30 mars 2007 et du 17 avril 2007, que ces trois coordonnées se retrouvaient dans le site de la société Navx, alors même que eu égard au système GPS, aucune coordonnée GPS ne peut être identique à 5 chiffres après la virgule.
La reprise de ces trois coordonnées à l’identique dans le site Navx qui utilisait bien la base de données Coyote, démontre que cette dernière société qui concédait sa base à la société Navx mais en gardait la pleine propriété, s’est livrée à des actes de reproduction partielle, d’extraction ou de réutilisation quantitativement ou qualitativement substantielle au préjudice de la société GPSPrevent.
Sur le préjudice de la société GPSPrevent au titre des actes de contrefaçon
La société GPSPrevent indique que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’a pas permis de déterminer le nombre de connexions au site depuis sa mise en ligne, de sorte qu’elle ne peut chiffrer son préjudice qu’à titre provisoire en se basant sur un nombre de 60 000 visiteurs sur le site Navx depuis 2006 et un coût d’accès de 5,95 TTC.
Elle demande donc une expertise en vue de chiffrer définitivement son préjudice.
Force est de constater que la société GPSPrevent ne fournit aucun élément permettant de déterminer l’importance et le nombre des actes de contrefaçon, de sorte que sa demande d’expertise ne peut prospérer, une telle mesure n’ayant d’autre but que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il est par ailleurs acquis que si la société Navx a mis en ligne en octobre 2006 la base de données qui lui avait été concédée par Coyote System, elle a cessé toute utilisation dès le 25 juin 2007 et également que le site hébergeur a, par suite, cessé d’héberger le site Navx.
Le préjudice de la société GPSPrevent est donc nécessairement limité.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation de la société GPSPrevent au titre des faits de contrefaçon que ce soit au titre des droits d’auteur comme des droits sui generis, à la somme de 50 000 €, somme à laquelle la société Coyote System sera seule condamnée, dès lors que, comme il a été démontré, elle est seule directement à l’origine des actes de contrefaçon préjudiciables à la société GPSPrevent.
Sur les actes de concurrence déloyale et le préjudice en découlant
La société Coyote System a, en utilisant la base de données acquise et développée par la société GPSPrevent, profité d’un avantage indu et a pu ainsi concéder à la société Navx une base de données performante, à moindre frais.
Les actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société GPSPrevent ne résultent que de l’attitude de la société Coyote System et ne peuvent être imputés ni à la société Navx et Florent B. ni à la société OVH.
La société GPSPrevent ne justifie pas totalement de ses investissements en la matière de sorte que sa demande d’expertise n’est pas plus fondée.
Pour autant, son préjudice au titre de la concurrence déloyale peut être justement chiffré à la somme de 25 000 €.
II convient d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues spécialisées au choix de la société GPSPrevent, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 3000 € TTC.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Coyote System
La société Coyote System ayant commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’encontre, de la société GPSPrevent ne peut lui reprocher d’avoir engagé la présente instance à l’encontre de Navx et Monsieur B., ayant abouti à la résiliation du contrat de licence et à sa mise en cause.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La société Coyote System qui succombe, doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la société GPSPrevent la somme de 8000 €.
Il n’apparaît pas, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de la société Navx et de Florent B. d’une part et de la société OVH d’autre part, leurs frais irrépétibles.
La société Coyote System sera enfin condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Soland, de Maître Segard et de Maître Poidevin, avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
DECISION
Par ces motifs,
. Dit que la société GPSPrevent est recevable à agir tant au titre des droits d’auteur qu’au titre des droits de producteur de base de données, concernant le base de données “radarsfixes.com” et sa version “alertegps.com”, –
. Dit que la société Coyote System a commis directement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son préjudice,
. Dit que la société Navx et Florent B. et la société OVH ont également commis des actes de reproduction de la base de données de la société GPSPrevent mais dont il n’est résulté aucun préjudice direct pour cette dernière,
. Met hors de cause la société Navx, Monsieur B. Florent et la société OVH, relativement aux actes de concurrence déloyale,
. Déboute la société GPSPrevent de ses demandes d’expertise,
. Condamne la société Coyote System à payer à la société GPSPrevent les sommes de 50 000 € et 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct causé par les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale,
. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans deux revues spécialisées ou journaux au choix de la société GPSPrevent, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000 € TTC,
. Déboute la société Coyote System de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société GPSPrevent, la somme de 8000 €,
. Déboute la société Navx et Florent B. et la société OVH de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne la société Coyote System aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soland, Maître Segard et Maître Poidevin, avocats aux offres de droit,
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal : M. Gérard Flamand (vice président), Mme Anne Beauvais (Vice présidente), M. Hicham Melhem (juge)
Avocats : Me Hubert Soland, Me Jean-françois Segard, Me Paul-Philippe Massoni, Me Dominique Sapin, Me Vincent Fauchoux, Me Blandine Poidevin
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