Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Marseille Ordonnance de référé 23 février 2001
Sarl Stratégies Networks / Jean-Louis H. , Société Net Fly
commerce électronique - concurrence déloyale - constat agent assermenté app - parasitisme - risque de confusion - suppression du site
Objet du litige
Attendu que, pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il y aura lieu de se reporter à l’assignation jointe à la présente décision pour faire corps avec elle ;
Que cette affaire a donné lieu à trois enrôlements (procédures numéros RG 2001/00098, 2001/327, 2001/502) ;
Que Jean-Louis H. fait plaider que :
. la société, dont il est l’un des associés, a créé un site Web dénommé « huissier.com » qui présente les activités de la société d’huissiers de justice et propose aux internautes le dépôt en ligne de leur règlement de jeux-concours, qui est sa spécialité ;
. elle a confié la gestion de ce site et son hébergement à la société Net Fly, laquelle s’est chargée de la maquette du site et de son contenu ;
. il existe manifestement de sérieuses contestations sur la demande formulée contre elle car le principal grief qui lui est reproché ne porte que sur la reproduction d’une seule page Web ;
. la demanderesse ne prouve pas que son site, et notamment la page litigieuse, est antérieure à celle qu’il exploite ;
. les griefs ne portent que sur des articles de loi qui sont dans le domaine public et en libre accès en sorte que la création intellectuelle sur ces pages Web est réduite ;
. en outre, les activités des deux parties sont différentes et on ne peut reprocher une quelconque concurrence déloyale ou de parasitisme sur des sites évoluant sur des marchés distincts ;
. en tout état de cause, et subsidiairement, il s’engage à rectifier sous quinzaine la page Web litigieuse ;
. les demandes en suppression du site et en paiement de provision ne peuvent prospérer ;
. la demande d’expertise est en voie de rejet également ;
. très subsidiairement, il y aura lieu de dire que la société Net Fly la garantira et la relèvera de toute condamnation prononcée contre elle, cette société étant l’auteur exclusif du site ;
. il est demandé paiement de la somme de 30 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société Net Fly est absente ;
Discussion
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause, et notamment de l’examen d’un procès-verbal de constat effectué par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes que :
. la Sarl Stratégies Networks édite un site internet intitulé « huissier.com » qui propose un service en ligne d’enregistrement de règlements de jeux-concours et de tirages au sort ;
. ce site est référencé sur les moteurs de recherche et des annuaires spécialisés depuis le mois de mai 2000 ;
. est apparu, depuis la fin de l’année 2000, sur le réseau internet un site manifestement concurrent intitulé qui se présente comme le premier service en ligne d’enregistrement des règlements de jeux-concours et de tirages au sort ;
. comme le démontre le procès-verbal de constat susvanté, les pages mises en ligne par ce site , référencé postérieurement au précédent, sont des copies serviles, à la coquille près, des pages mises en ligne par la Sarl Stratégies Networks dans son site ;
. il s’agit manifestement d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme auxquels il y a lieu de mettre un terme alors que, comme le relève la partie demanderesse, le nom du domaine du défendeur « huissier.com » laisse à penser qu’il s’agit d’un site officiel de la profession d’huissier, ce qui lui donne une force plus redoutable encore avec risque de confusion manifeste dans l’esprit du consommateur internaute venu chercher sur le Web des renseignements de cette nature ;
. il importe, dès lors, de mettre en demeure le défendeur de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, la demande en suppression du site ne pouvant être prise en compte ici, sauf à considérer que les moyens mis en œuvre par le défendeur pour satisfaire à l’injonction sont insuffisants, auquel cas les parties reviendraient devant nous pour qu’il soit par nous statué de droit ;
. la société Net Fly sera condamnée solidairement avec Jean-Louis H. car elle apparaît comme la titulaire du nom du domaine en cause, cette condamnation étant d’office assortie d’une astreinte ;
. l’appel en garantie et encore sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de Jean-Louis H. à l’encontre de la société Net Fly sont en voie de rejet en l’état car les relations entre ces deux parties défenderesses ne sont pas suffisamment explicitées ;
. les demandes en désignation d’expert et encore celle au titre de dommages-intérêts sont en voie de rejet en cause de référé et devront être formulées devant les juges du fond ;
. celles au titre des frais irrépétibles formées par la société demanderesse sont par contre fondées.
La Décision
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
. ordonnons la jonction des procédures numéros RG 2001/00098, 2000/327, 2001/502 ;
. au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, vu l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, encore l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 :
. disons que, faute par Jean-Louis H. et la société Net Fly de supprimer, dans le délai de huit jours qui suit la signification de l’ordonnance, sur le site « huissier.com », les pages litigieuses qui constituent à l’égard de la société Stratégies Networks des actes de concurrence déloyale et de parasitisme tel que cela a été constaté par procès-verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes, en date du 11 décembre 2000, il courra contre eux, conjointement et solidairement, une astreinte de 20 000 Frs par jour de retard, astreinte nous nous réservons le droit de liquider ;
. rejetons la demande en désignation d’expert ainsi que celle au titre des dommages-intérêts ;
. condamnons Jean-Louis H. et la société Net Fly à payer à la Sarl Stratégies Networks la somme de 8 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;
. rejetons la demande en garantie et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formées par Jean-Louis H. à l’égard de la société Net Fly.
Le tribunal : M. R. Salomon (président).
Avocats : Nicolas Courtier, la Selaffa Fidal (Mes Délignières et Scemama).
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