Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 16 mars 2000
SA Renault / IWS, Jérémy B. et Yahoo France
contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - publication décision de justice - vente aux enchères
Les Faits
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 9 mars 2000, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 28 février 2000, la société Renault a assigné en référé la société IWS, Jérémy B. et la société Yahoo France sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil.
Elle demande :
– qu’il soit constaté que l’enregistrement et l’utilisation par Jérémy B. et par IWS des noms de domaine , , et leur mise en vente aux enchères organisée sur le site de Yahoo France constituent un trouble manifestement illicite portant atteinte aux marques notoires, Clio, Laguna et Safrane ;
– qu’il soit interdit à IWS et à Jérémy B., dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance, de détenir, d’utiliser, d’exploiter tout nom de domaine comportant les dénominations Clio, Laguna et Safrane, sous astreinte de 150 000 F par jour de retard et 15 000 F par infraction constatée ;
– que soit ordonné le transfert des noms de domaine dans les 8 jours à compter de la signification, sous astreinte de 150 000 F par jour de retard et 15 000 F par infraction constatée, auprès de l’Internic ;
– qu’IWS, Jérémy B. et Yahoo France soient condamnés in solidum à lui payer à titre de dommages-intérêts provisionnels :
· 150 000 F pour l’atteinte à la marque Clio,
· 150 000 F pour l’atteinte à la marque Safrane,
· 150 000 F pour l’atteinte à la marque Laguna ;
– que l’ordonnance à intervenir soit publiée dans trois revues professionnelles et pendant une durée d’un an sur la page de garde des sites internet iws.com et yahoo.fr ;
– que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 9 mars 2000, Renault a conclu au désistement de son instance et d’action envers Yahoo France, exposant qu’une transaction est intervenue entre elles.
Par courrier, le conseil de Jérémy B. a sollicité le renvoi de l’affaire.
Renault s’est opposée à cette demande.
IWS n’a pas comparu.
Discussion
Il convient de déclarer parfait le désistement de l’instance et de l’action introduite par Renault envers Yahoo France.
Renault est l’un des principaux constructeurs automobiles français, jouissant d’une renommée nationale et internationale. Elle est titulaire des marques
Clio (déposée le 22 janvier 1993),
Safrane (déposée le 21 janvier 1998)
et Laguna (déposée le 29 juillet 1993).
Ces marques désignent des véhicules automobiles vendus dans le monde entier et identifient les voitures de la société Renault.
Cette société a eu connaissance de l’offre sur le site internet de vente aux enchères en ligne de la société Yahoo France de différents noms de domaine, dont pour 300 000 F, pour 500 000 F, pour 300 000 F, ces noms étant proposés à la vente par un certain » multimaniak « .
Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 18 février 2000.
Des recherches effectuées auprès de l’organisme Network Solutions, il s’est avéré que ces noms ont été enregistrés par la société IWS, l’adresse du webmaster » multimaniak » étant à Paris ; l’interrogation du site a permis d’établir que le contact administratif du nom de domaine est Jérémy B. demeurant à Paris à la même adresse que celle indiquée par » multimaniak « .
Il est incontestable que les marques Clio, Safrane et Laguna ont acquis une notoriété certaine tant au plan national qu’au plan mondial.
Aux termes des dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Il est certain que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine « clio2.com », « laguna2.com » et « safrane.com » constituent une exploitation injustifiée des marques notoires de la société Renault.
Leur mise en vente sur un site de vente aux enchères révèle la volonté de parasitisme et d’intérêt économique recherché.
Ces agissements laissent croire que les sites Clio, Laguna et Safrane sont à vendre ; ils occasionnent au détriment de la société Renault, titulaire des marques notoires, un trouble manifestement illicite.
Il lui cause un préjudice d’image lié à l’affaiblissement et au détournement de la notoriété attachée aux marques en cause ; ce préjudice est d’autant plus important que plusieurs centaines de milliers d’internautes se connectent chaque jour sur le site de la société Yahoo.
Dès lors, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert des noms de domaine, selon les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Eu égard aux éléments du dossier, la société IWS et Jérémy B. seront condamnés in solidum à payer à la société Renault à titre de dommages-intérêts la somme de 100 000 F en réparation de l’atteinte portée à chacune des marques en cause.
Cette indemnisation sera complétée par une mesure de publication.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies et il convient d’allouer à la société Renault la somme de 15 000 F.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en référé,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action introduites par la société Renault envers la société Yahoo France ;
Disons qu’en enregistrant et en utilisant à titre de noms de domaine les marques Clio, Laguna, Safrane et en procédant à leur mise en vente aux enchères, la société IWS et Jérémy B. ont engagé leur responsabilité civile ;
Interdisons à la société IWS et à Jérémy B., dans les 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance, de détenir, d’utiliser, d’exploiter tout nom de domaine comportant les dénominations Clio, Laguna, Safrane, sous astreinte de 15 000 F par jour de retard et par infraction constatée ;
Ordonnons à la société IWS et à Jérémy B. de procéder aux opérations de transfert de noms de domaine litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 15 000 F par jour de retard auprès de l’Internic ;
Condamnons in solidum la société IWS et Jérémy B. à payer à la société Renault à titre de dommages-intérêts provisionnels les sommes de :
– 100 000 F en raison de l’atteinte à la marque Clio,
– 100 000 F en raison de l’atteinte à la marque Safrane,
– 100 000 F en raison de l’atteinte à la marque Laguna ;
Ordonnons à Jérémy B. et à la société IWS de publier sur la page d’accueil du site internet le texte suivant :
» Par ordonnance de référé du 16 mars 2000, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société IWS et Jérémy B. à payer 300 000 F de dommages et intérêts à la société Renault pour avoir porté atteinte à ses droits privatifs sur les marques Clio, Laguna et Safrane. » ;
Disons qu’il sera procédé à cette publication dans un encadre de 468 x 120 pixels, le texte reproduit devant être d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet, sous le titre :
» Publication judiciaire » ;
Disons que cet avertissement devra être mis en place pour une durée d’un mois, dans le délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons Jérémy B. et la société IWS à payer à la société Renault la somme de 15 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
Le tribunal : Dominique Rosenthal-Rolland, (vice-président), tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal
Avocats : Mes Michel-Paul Escande / Stephan Zitzermann et la SCP Nomos, Me Christophe Pecnard
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