Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 22 octobre 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 13 octobre 2008

Bachar K. et autre / Christophe B. et autres

diffamation - directeur de la publication - éditeur - hébergeur - notification - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 16 juin 2008 à Christophe B., directeur de la publication du blog “Echecs 64, le blog echecs de C. B.” et auteur de l’article litigieux, à Pierre-Jean B., pris en qualité de directeur de la publication du site “20minutes.fr”, et à la société 20 Minutes France, propriétaire et “éditeur” de ce site, à la requête de Bachar K., et d’Anne G. épouse K. qui demandent au tribunal, au visa notamment des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
– de dire que Christophe B. a commis le délit de diffamation publique envers particuliers, à titre d’auteur principal, en éditant sur son blog les articles intitulés “EE : 3 mises en examen et une menace de mort” et “Les échecs au musée d’Orsay”, et que Pierre-Jean B. a commis le même délit comme co-auteur pour avoir édité et mis en ligne les propos, sur le site 20minutes.fr,
– de condamner in solidum Christophe B., Pierre-Jean B. et la société 20 Minutes France, civilement responsable de ses préposés et mandataires, à payer à Bachar K. la somme de 400 000 € et à Anne G. épouse K. celle de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur “préjudice moral d’honorabilité, d’image et de réputation”, et de leur “préjudice financier professionnel et de carrière”,
– d’ordonner la diffusion du jugement aux frais des défendeurs dans trois publications de leur choix et en ligne sur le site 20minutes.fr en tête du blog de Christophe B., pendant une durée égale à celle pendant laquelle les articles seront restés en ligne, puis consultables dans ses archives,
– d’ordonner en tant que de besoin la cessation de la parution des allégations diffamatoires, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
– de condamner in solidum Christophe B., Pierre-Jean B. et la société 20 Minutes France à payer à Bachar K. la somme de 15 000 € et à Anne G. épouse K. celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2008 par Christophe B. qui :
– invoque la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
– subsidiairement, sollicite le débouté des demandeurs de leurs prétentions aux motifs que les propos incriminés ne sont ni diffamatoires, ni constitutifs d’atteinte à la présomption d’innocence, et plus subsidiairement en raison de l’absence de preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué,
– réclame une indemnité de 6500 € au titre de ses frais irrépétibles,

Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2008 par la société 20 Minutes France et Pierre-Jean B. qui :
– soulèvent les mêmes exceptions de nullité,
– demandent le rejet des prétentions adverses dès lors que leur responsabilité ne saurait être engagée en leur qualité respective d’hébergeur du blog et de représentant légal de la société, et plus subsidiairement pour les mêmes motifs que leur co-défendeur,
– sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISCUSSION

Sur les exceptions de nullité

Attendu que les défendeurs invoquent trois moyens de nullité de l’assignation, à savoir pour absence de justification d’une notification régulière au ministère public, pour violation de l’interdiction des visas cumulatifs et enfin pour défaut de précision et de qualification des faits incriminés, les propos poursuivis n’étant pas rigoureusement analysés par les demandeurs ;

Attendu que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite et que, si elle est délivrée à la requête du plaignant, elle soit notifiée au ministère public ; que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;

Attendu que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ; que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du alinéa de l’article 53 ;

Attendu, en l’espèce, que l’assignation a bien été notifiée au ministère public par acte du 18 juin 2008 ; qu’il importe peu que le second original de cet acte porte la mention “signature illisible” dès lors que le nom du signataire y est précisé ;

Attendu, par ailleurs, que s’il est exact que les qualifications alternatives ou cumulatives sont interdites, tel n’est pas le cas dans l’assignation introductive de la présente instance qui indique certes en page 9 que les allégations litigieuses portent atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs, et “bafouent […] la présomption d’innocence” ; que, toutefois, malgré cette simple référence, il ressort très clairement de l’acte que l’action n’est pas fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence, prévue par l’article 9-1 du code civil dont le texte n’est jamais évoqué, mais bien uniquement sur le délit de diffamation publique envers particuliers, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, comme le dispositif de l’assignation le mentionne de façon explicite et sans la moindre ambiguïté ;

Attendu, enfin, que l’acte reproduit en pages 6 à 8 les propos poursuivis dans plusieurs paragraphes numérotés de 2.1 à 2.8, puis énumère en pages 8 et 9 les diverses imputations que les demandeurs y distinguent sous des rubriques numérotées de 3.1 à 3.8 ; que certes, ces paragraphes respectifs ne sont pas corrélés entre eux et que les demandeurs n’expliquent pas quelle allégation ressort de quel propos, mais que chacun d’eux précise de quelles imputations il ou elle se plaint ; que l’objet de la poursuite apparaît ainsi déterminé de façon suffisamment claire, l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse n’exigeant pas que les demandeurs se livrent à une analyse complète des propos visés ;

Attendu, en conséquence, que les exceptions de nullité soulevées seront rejetées ;

Sur les propos poursuivis

Attendu que Bachar K. se présente notamment comme un champion d’échecs et le directeur de la publication du magazine Europe Echecs, tandis que son épouse Anne G., avec laquelle il détenait l’intégralité du capital de la société Echecs Promotion Organisation (dont Christophe B. fut “rédacteur en chef » de 1997 à 2002), est journaliste pour la radio belge RTBF et à Europe Echecs ;

Attendu que Christophe B., journaliste de profession, édite un blog (ou site internet personnel) intitulé “Echecs 64, le blog echecs de C. B.“, hébergé par la société 20 Minutes France dont le représentant légal est Pierre-Jean B. ;

Attendu que Bachar K. et Anne G. épouse K. poursuivent les passages suivants (selon la numérotation et l’ordre repris dans l’assignation) issus de deux articles diffusés sur ce blog :

1) dans l’article intitulé “EE : 3 mises en examen et une menace de mort” et mis en ligne le 15 avril 2008 :

2.1 “Tout a débuté en lisant le numéro d’Europe Echecs de novembre 2007. Un oeil distrait I‘ours. L‘ours est la colonne où est inscrit le nom du rédacteur en chef des collaborateurs, du gérant etc. Tiens, ce n‘est plus Sandrine M. Cette jeune femme de paille est la compagne de Grégory V., maquettiste à EE et fils de Mme K., correctrice, gratuite à EE et collaboratrice qui signe sous son nom de jeune fille, G.

« Un an plus tard la jeune Sandrine M. est à bout. Sa tête est trop petite pour le large chapeau que lui fait porter Babar K. et sa femme. Certes elle est gérante de paille…

En réalité, Babar K. dirige tout dans le journal. Jusqu’ici rédacteur en chef et directeur de la publication à titre bénévole, pourquoi est-il sorti soudainement du bois ? Pourquoi est-il maintenant le gérant de « Promotion Jeux de l’Esprit”, la société qui édite EE ? Pourquoi être responsable devant la loi en cas de pépin financier ou juridique ? Non, pas lui et pas ça…”

“De femme de paille, elle est devenue en quelques jours dame de fer. Et Babar a contre-attaqué a tempo… sans savoir qu’il laisserait sa dame en prise dans l’affaire !

2.2 “… je suis tombé sur plusieurs bombes. Voici la plus explosive. D‘autres suivront. Car un Babar, ça trompe énormément !

2.3 “1) MIle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.
2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont fait 24 h de garde à vue.

3) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un point commun : ils sont mis en examen en vrac pour menace de mort, usage de faux documents et abus de bien social.
4) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un autre point commun : ils doivent pointer régulièrement à la gendarmerie !”

Note : pour éviter de faire encore plus de mal aux mis en examen, aucun commentaire insultant ou diffamant ne sera publié ; ils seront validés a posteriori…

Cet homme est-il son amant ?“

2.4 “Bref Babar & Co jouent une partie perdante avec trois pions de moins. Et cette menace de mort a réveillé en sursaut les vieux dossiers des impôts et de l’Urssaf (rien que 350 000 francs dans la vase pour cette dernière dans les années 2000) de Besançon. De son côté, le Procureur de la République est paraît-il très motivé. D‘ici à ce qu’il se mette à jouer aux échecs et ce sera le pompon !

2.5 “Reste une question : dans ce genre de configuration, Babar K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance de cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est…) ou protection à plus haut niveau ? En tous cas, à Besançon, on ne rigole plus ou plutôt si. Car pour l’instant, tout est acté : on dirait même du vaudeville,

Mais elle ne dit rien ou ne sait rien des notes de frais astronomiques de Babar K. : la voiture de Madame et de Monsieur K. payées par PJE ? C’est sûrement normal pour une revue d’échecs… Une société de presse sans salarié avec un capital de 300 euros ? Sûrement une vraie fausse blague !

Avec les impôts, l’issue est connue et mat. La seule chance, c‘est la négociation. Un peu quand on est pauvre, beaucoup quand on a un peu d’argent ou passionnément quand on s’appelle Bernard Tapie. Devant cet échec et mat annoncé…

2.6 “N’écoutant que son courage légendaire, Babar K. a en effet envoyé sa femme négocier »

« Quant à Babar, il a toujours eu des ennuis de justesse. Cette fois ce sont des ennuis de justice. Les impôts, les Ursaff un proc‘ et donc la force publique, jouent en équipe contre un prestidigi-agitateur tapi depuis des années derrière ses 64 cases. Son masque tombe à la faveur d’un vaudeville doublé d’un sacrifice de dame incroyable et grotesque. Rideau.

2.7 ”En sacrifiant volontairement ou involontairement deux pions -sa femme et M. Tesson-de-bouteille-, Babar en a viré directement deux autres : son beau-fils et sa compagne. Pour 20 000 euros, sans passer par la case départ, et pas encore par la case prison.

2) dans l’article intitulé “Les échecs au musée d’Orsay !” et diffusé à partir du 30 mai 2008 :

2.8 “Le Babar : il trompe énormément, mais souffre aussi depuis qu’il se fait mordre par un macaque !
[…] Note pachydermique : toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence
” ;

Sur le caractère diffamatoire des propos

Attendu que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;

Attendu que les deux passages poursuivis au sein de l’article intitulé “Les échecs au musée d’Orsay !” et diffusé le 30 mai 2008 sont trop vagues et obscurs pour contenir l’allégation d’un fait précis susceptible de preuve ; qu’ils ne sont donc pas diffamatoires ;

Attendu, en revanche, que l’article du 15 avril 2008 intitulé “EE : 3 mises en examen et une menace de mort” contient certaines imputations diffamatoires, même si son ton est délibérément humoristique, dès lors qu’il fait néanmoins état de faits en les présentant comme réels ;

Attendu, d’une part, que Bachar K. soutient à juste titre que les propos poursuivis lui imputent d’avoir été mis en examen pour diverses infractions (“mis en examen en vrac pour menace de mort, usage de faux documents et abus de bien social »), ayant occasionné un placement sous contrôle judiciaire (il doit “pointer régulièrement à la gendarmerie ! ») et risquant d’entraîner une peine d’emprisonnement (“…pas encore par la case prison ») ;

Attendu qu’il s’agit de faits précis attentatoires à l’honneur et à la considération puisqu’il n’est nullement suggéré que ces poursuites pénales seraient injustifiées, mais au contraire insinué qu’elles risquent d’aboutir à une grave sanction ;

Attendu que le demandeur fait également valoir à bon droit qu’il lui est imputé un trafic d’influence, ce qui ressort par insinuation de la phrase : “Reste une question : dans ce genre de configuration, Babar K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance de cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est…) ou protection à plus haut niveau ?“ et ce qui est aussi contraire à l’honneur et à la considération, s’agissant d’un fait susceptible de donner lieu à des poursuites pénales ;

Attendu, en revanche, que l’allégation d’être un pleutre (numérotée 3.4 dans l’assignation) dont se plaint Bachar K. ne relève que du jugement de valeur qui ne peut être prouvé ; que celle de tromper tout le monde manque de précision, tandis que celle d’être trompé par sa femme n’est pas diffamatoire en ce que le demandeur est présenté comme subissant cette situation ; qu’enfin l’imputation numérotée 3.6 selon laquelle il “va tomber” ne se rapporte pas à un fait précis susceptible de preuve ;

Attendu, d’autre part, qu’Anne G. épouse K. ne se plaint que de deux allégations diffamatoires la concernant ; qu’à propos de celle de tromper son mari (3.7), il convient de relever que la diffamation étant une infraction pénale, l’appréciation de l’honneur et de la considération doit faire l’objet d’une interprétation stricte dans un sens favorable à la personne poursuivie ; que compte tenu de l’évolution des moeurs et du débat d’ordre moral pouvant exister dans la société contemporaine sur la conception de la fidélité, il y a lieu de considérer que le fait pour une épouse d’avoir un amant n’apparaît pas nécessairement contraire à l’honneur ou à la considération ;

Attendu, toutefois, que la demanderesse prétend à juste titre qu’il lui est, imputé de s’être livrée à des menaces de mort sur Mlle M. ; que cette allégation diffamatoire ressort de ces passages :
“1) Mlle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.
2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont fait 24 h de garde à vue.
3) M. et Mme K. et le soi-disant amant ont un point commun : ils sont mis en examen en vrac pour menace de mort […] » ;

Attendu que ni la vérité des faits diffamatoires ni l’excuse de bonne foi n’ayant été invoquées en défense, la diffamation publique envers particuliers est caractérisée pour celles des imputations ci-dessus retenues ;

Sur les personnes responsables

Attendu que la responsabilité de Christophe B. est engagée en sa double qualité d’éditeur-directeur de la publication du blog “Echecs 64, le blog echecs de C. B.” et d’auteur des propos litigieux ;

Attendu qu’il en va différemment de celle des deux autres défendeurs ; qu’en effet, la société 20 Minutes France a la qualité d’hébergeur de ce blog dont le contenu ne résulte d’aucun choix éditorial de sa part et sur lequel elle n’effectue aucun contrôle a priori ou a posteriori ; que la responsabilité de l’hébergeur n’est pas engagée puisqu’il ne peut lui être reproché, en l’espèce, d’avoir eu connaissance du caractère illicite des informations stockées, ni de ne pas avoir agi promptement au moment où il en a eu connaissance, dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’ayant pas été respectées au cas présent ;

Attendu que les demandes formées contre la société prestataire de services et son représentant légal sont donc mal fondées ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu que les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice matériel ou professionnel ; que pour l’appréciation de leur préjudice moral, il convient de tenir compte notamment du fait que l’hébergeur a supprimé les propos à titre conservatoire après avoir reçu la signification de la présente assignation, ainsi que du nombre relativement limité de visites sur le blog litigieux ; qu’au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la somme de 1500 € sera allouée à Bachar K. et celle de 1000 € à Anne G. épouse K. en réparation de leur préjudice moral résultant des propos retenus comme diffamatoires ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, mais seulement sur le blog en question et dans les termes du dispositif suivant ; que la cessation de la parution des allégations diffamatoires sera également ordonnée en tant que de besoin, sans qu’une astreinte n’apparaisse toutefois nécessaire à cet égard ;

Attendu qu’il convient d’accorder la somme de 1500 € à Bachar K. et celle de 1000 € à Anne G. épouse K. en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que ces derniers seront condamnés à payer la somme de 2000 € à la société 20 Minutes France et Pierre-Jean B. au titre de leurs frais irrépétibles, tandis que Christophe B. sera débouté de sa demande fondée sur ce texte ;

Attendu, enfin, que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées en défense,

. Déclare Christophe B. responsable de diffamation publique envers particuliers, pour avoir diffusé sur son blog “Echecs 64, le blog echecs de C. B.” certains propos contenus dans un article du 15 avril 2008 intitulé “EE : 3 mises en examen et une menace de mort”, imputant :
– à Bachar K. d’avoir été mis en examen pour diverses infractions, ayant occasionné un placement sous contrôle judiciaire et risquant d’entraîner une peine d’emprisonnement, et de s’être livré à un trafic d’influence,
– à Anne G. épouse K. d’avoir menacé de mort Mlle M. ;

. Déboute Bachar K. et Mme G. épouse K. de leurs demandes fondées sur d’autres allégations et de toutes leurs prétentions dirigées contre la société 20 Minutes France et Pierre-Jean B.,

. Condamne Christophe B. à payer la somme de 1500 € à Bachar K. et celle de 1000 à Anne G. épouse K. en réparation de leur préjudice moral résultant des propos retenus comme diffamatoires,

. Ordonne la mise en ligne, sur le blog “Echecs 64, le blog echecs de C. B.”, du communiqué suivant :

« Par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris (chambre civile de la presse) a condamné Christophe B. pour avoir diffamé publiquement Bachar K. et Anne G. épouse K., en publiant sur son blog certains propos les mettant en cause dans un article du 15 avril 2008 intitulé “EE : 3 mises en examen et une menace de mort”,

. Dit que ce communiqué, placé sous le titre “Condamnation judiciaire”, devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, être accessible dans le mois qui suivra le jour où la présente décision sera signifiée et pendant une durée de deux mois, soit directement sur le premier écran de la page d’accueil du blog, soit par l’intermédiaire, depuis ce premier écran, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères,

. Ordonne la cessation de diffusion des propos suivants contenus dans l’article du 15 avril 2008 intitulé “EE : 3 mises en examen et une menace de mort” :
– “1) Mlle M. aurait été menacée de mort par arme blanche.

2) Mme K. et un homme qui serait son amant ont fait 24 h de garde à vue.
3) M et Mme K. et le soi-disant amant ont un point commun : ils sont mis en examen en vrac pour menace de mort, usage de faux documents et abus de bien social.”
– “ils doivent pointer régulièrement à la gendarmerie !”
– “…pas encore par la case prison”
– “Reste une question : dans ce genre de configuration, Babar K. a toujours mystérieusement passé entre les gouttes. Chance de cocu, influences de ses frères franc-maçons (eh oui, il en est…) ou protection à plus haut niveau ?”

. Condamne Christophe B. à payer la somme de 1500 € à Bachar K. et celle de 1000 € Anne G. épouse K. en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne in solidum Bachar K. et Aune G. épouse K. à payer la somme globale de 2000 € à la société 20 Minutes France et Pierre-Jean B. au titre de leurs frais irrépétibles,

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,

. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

. Condamne Christophe B. aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Yoël Willer, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

. Condamne toutefois in solidum Bachar K. et Anne G. épouse K. aux dépens de l’instance dirigée contre la société 20 Minutes France et Pierre-Jean B., dépens qui pourront être recouvrés par Me Anne Cousin, avocat, dans les mêmes conditions.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (président), MM. Nicolas Bonnal et Alain Bourla (assesseurs)

Avocats : Me Yoël Willer, SCP Pigot, Segond et associés, Me Anne Cousin

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Anne Cousin est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Pigot est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Segond et associés est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Yoël Willer est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alain Bourla est également intervenu(e) dans les 35 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne-Marie Sauteraud est également intervenu(e) dans les 29 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Nicolas Bonnal est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.