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Jurisprudence : E-commerce

mardi 06 décembre 2011
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 18 mai 2011

Marc B. et autres / M. A.

allégations fausses - condamnation - consommation - pratiques commerciales trompeuses

PROCÉDURE

M. A. est prévenu :

Pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 01 septembre 2008 et le 22 février 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la disponibilité ou la nature du bien ou du service, ses qualités substantielles et la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la veille ou de la prestation de services, en l’espèce en diffusant sur le site internet « www.pachamarket » de manière permanente des indications fausses concernant l’existence d’annonceurs et de spots publicitaires à visionner sur le site, les conditions d’entreposage et d’acheminement des denrées, ainsi que les zones de livraison desservies, et ce notamment au préjudice des personnes suivantes : Catherine L., Halima A., Karine G., Marc B., Monique C., Etienne G., Sophie de C., Célia C. et Nicolas F., faits prévus par art. L. 121-1, art. L. 121-5, art. L. 121-1-1 du code de la consommation et réprimés par art. L.121-6. art. L.121-4. art. L. 213-1 al 1 du code de la consommation.

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

A l’égard de M. A., il résulte des éléments du dossier et des débats :
– que la prévention est établie et qu’il convient de l’en déclarer coupable.
– que son reclassement est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé et que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
– que le tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur la peine, il convient en application des dispositions de l’article 132-60 du code pénal d’ajourner le prononcé de la peine.

Sur l’action civile

Marc B. se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil sollicitant la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € présentée en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner enfin l’exécution provisoire du jugement.

Catherine L. se constitue partie civile par courrier et sollicite la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts.

Halima A. se constitue partie civile par courrier sollicitant la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 2600 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2500 € au titre du préjudice moral.

Etienne G. se constitue partie civile par courrier et sollicite la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 100 €.

Leur constitution est régulière et recevable, le tribunal y fera droit dans les termes du dispositif.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement en matière correctionnelle en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 420-2 du CPP à l’égard de Catherine L., Halima A., Etienne G. parties civiles, par jugement contradictoire à l’encontre de M. A. prévenu, à l’égard de Marc B., partie civile

Sur l’action publique

Vu les dispositions des articles 132-60, 132-61 et 132-62 du code pénal :

. Déclare M. A. coupable des faits qualifiés de pratique commerciale trompeuse, faits commis entre le 1er septembre 2008 et le 22 février 2010, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et ajourne le prononcé de la peine à l’audience du 14 mars 2012, à 13h30 même chambre.

Le prévenu présent à l’audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 22 € dont est redevable le condamné.

Le président avise M. A. que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Le président l’informe en outre que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées,

Sur l’action civile

. Reçoit les constitutions de partie civile de Marc B., Catherine L., Halima A., Etienne G.

. Condamne M. A. à payer à Marc B., partie civile la somme de 1300 € à titre de dommages-intérêts, et en outre celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

. Condamne M. A. à payer à Catherine L., partie civile, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts.

. Condamne M. A. à payer à Halima A., partie civile, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts.

. Déboute Etienne G. de sa demande de dommages-intérêts.

Le tribunal : M. Olivier Perrusset (vice président), Mme Marina Lobry-Igelman et M. Gérard Defrance (juges)

Avocat : Me Gérard Haas

 
 

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