Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 06 novembre 2008
TF1 et autres / Wizzgo
droit d'auteur
FAITS ET PROCEDURE
A l’audience du 2 octobre 2008 présidée par Agnès Thaunat, Vice-Président, tenue publiquement,
Vu l’assignation en date du 23 septembre 2008 et les conclusions déposées en demande et en défense à l’audience.
La société Télévision Française 1 (TF1) édite un service de télédiffusion privée diffusé notamment par le biais du réseau de la télévision numérique terrestre (T.N.T).
La société e-TF1 exploite un site “www.tf1.fr” sur lequel sont mis à disposition des internautes un certain nombre d’émissions diffusées sur l’antenne de TF1 lesquelles sont alors accessibles en streaming.
La société TF1 Vidéo exploite la plate forme TF1 Vision à l’adresse “www.tf1vision.com”, sur laquelle elle propose sous forme de vidéo à la demande quelques 3000 programmes, au nombre desquels se trouve des oeuvres précédemment diffusées sur l’antenne de TF1, programme auxquels l’internaute peut accéder par streaming (location), téléchargement temporaire et définitif ou gravage.
Ces trois sociétés sont titulaires des droits de reproduction et de représentation des programmes ainsi exploités. La société TF1, en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle est titulaire des droits voisins sur l’ensemble des programmes.
Elles ont appris le lancement par la société Wizzgo d’un service dénommé “Wizzgo” accessible à l’adresse “www.wizzgo.com”. Ce service se présente comme étant un “magnétoscope numérique” qui propose aux internautes de sélectionner à l’aide d’un logiciel édité et fourni par Wizzgo (dénommé iWizz) les programmes de la T.N.T. qu’ils désirent faire enregistrer lors de leur diffusion, par Wizzgo, cette dernière leur permettant ensuite de télécharger les copies ainsi réalisées. Les fichiers ainsi téléchargés sont accessibles sur le disque dur de l’ordinateur et peuvent y être librement lus par d’autres lecteurs vidéo et déplacés sur tout ordinateur ou lecteur portable compatible.
Estimant que le service offert par la société Wizzgo porte atteinte aux droits dont elles disposent sur les programmes, et constitue des actes de concurrence déloyale, elles demandent de :
– faire interdiction à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur la T.N.T. par la chaîne TF1, et sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance, se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la défenderesse à leur payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La défenderesse soutient que son intervention se cantonne à la fourniture à titre gratuit, d’une plate forme technologique permettant la génération d’une copie transitoire inexploitable en tant que telle dès lors que non décryptée par l’utilisateur seul bénéficiaire de la copie privée. Elle soutient que si elle génère une copie transitoire, seul l’utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L 122-5 2° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle.
Elle soutient qu’existe une contestation sérieuse et conclut au débouté et demande la condamnation in solidum des demanderesses à lui verser 10 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est constant que la société Wizzgo enregistre et met à disposition des internautes les programmes des demanderesses et les oeuvres audiovisuelles qu’elles produisent, ou sur lesquelles elles bénéficient de droits exclusifs de diffusion et ce sans leur autorisation, alors même qu’il s’agit là d’actes de reproduction et de communication au public susceptibles d’être qualifiés d’actes de contrefaçon.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 12-1 du code de propriété intellectuelle “le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction”.
L’article L 122-4 du même code dispose que : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la tradition, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
L’article L 216-1 du même code dispose que : “sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes ainsi que la mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. (…)“
La société Wizzgo soutient que ses activités sont couvertes par l’exception de copie privée établie par les articles L 122-5-2 et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle.
L’article L 122-5 2 du code de propriété intellectuelle dispose que “lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…) les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, (…)
L’article L 211-3 1° dudit code dispose que “les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (…) les reproductions privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille”
Il convient de rappeler que les exceptions sont d’interprétation stricte.
L’exception de copie privée ne saurait être applicable à une société qui offre un service de copie à des tiers, le copiste et l’usager doivent en effet être une même personne. Il est constant que la société Wizzgo effectue elle-même les copies, qu’elle capte directement pour ce faire le signal à copier.
La société Wizzgo fait valoir qu’elle se contente de mettre à disposition une plate forme technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L 122-5 6° et L 211- 3 5° du code de propriété intellectuelle.
L’article L 122-5 6° dispose que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire “la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire et accessoire, lorsqu’elle est partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire toutefois cette reproduction provisoire (…) ne doit pas avoir de valeur économique propre”.
L’article L 211-3 5° du dit code reprend ces mêmes dispositions en ce qui concerne les droits voisins.
En l’espèce, la copie générée par Wizzgo n’est pas transitoire puisqu’elle est téléchargée et conservée par l’utilisateur, qu’il importe peu à ce sujet que cette copie soit cryptée puisqu’elle est décryptable par l’utilisateur et que la copie dans ses versions cryptées et décryptées forme un tout. Par ailleurs, cette copie “n’a pas pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers (…) », puisque la copie réalisée est illicite dans la mesure où elle n’est pas couverte par l’exception de copie privée. En outre, la reproduction réalisée a “une valeur économique propre” puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité.
Dès lors, les services proposés par la société Wizzgo sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins des demanderesses.
En outre, les actes de la société Wizzgo constituent également des actes de concurrence déloyale dans la mesure où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent.
Les sociétés demanderesses sont bien fondées à solliciter des mesures d’interdiction auquel il sera fait droit selon des modalités précisées au dispositif.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5000 €.
DECISION
Par ces motifs, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
. Faisons interdiction à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son site et du logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur la chaîne TF1, et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée au terme d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
. Condamnons la défenderesse à leur payer 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamnons la société Wizzgo aux dépens.
Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (vice-président)
Avocats : Me Olivier Sprung, Me Pierre-Olivier Sur, Me Marc Schuler, Me Anne Perrin
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