Jurisprudence : Marques
Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 10 décembre 2013
Microsoft / Olivier X.
altération - contrefaçon - copie - dommages-intérêts - droit d'auteur - logiciel - marque - vente
Statuant sur le pourvoi formé par la société Microsoft Corporation, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Olivier X… des chefs d’infractions au code de la propriété intellectuelle, escroqueries et prise du nom d’un tiers, a prononcé sur les intérêts civils ;
DISCUSSION
Attendu qu’à la suite de plaintes déposées par des acheteurs de logiciels sur le site eBay, M X… a reconnu avoir fait l’acquisition, sur ce même site, d’une version de Microsoft Office 2007, qu’il avait copiée et vendue à divers clients en ligne, en contournant les mesures de sécurité par la fourniture d’un code correspondant à une clef d’activation ; qu’il n’avait pas acquis de licence d’utilisation de ces logiciels ; que chaque reproduction d’un logiciel comportait la marque Microsoft, laquelle s’affichait à l’écran à chaque utilisation ; que la cour d’appel, en confirmant en toutes ses dispositions la décision du tribunal correctionnel qui liquidait les intérêts civils de la société Microsoft pour les contrefaçons de logiciel et de marque, a réparé le préjudice de la société Microsoft Corporation sur le fondement de l’article L 331-1-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;
Sur la question préjudicielle ainsi libellée : L’article 13, 1. b) de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier l’expression : « qui ne peut être inférieur », appliquée au critère du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », s’oppose-t-il à ce qu’une juridiction de l’ordre interne, tenue de procéder à une application ou interprétation conforme, puisse, appliquant le droit interne édicté conformément à l’obligation de transposition par l’Etat membre de ladite directive, l’acte de transposition retenant notamment l’expression « au moins », appliquée au même critère (i e. : « le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question »), allouer des dommages-intérêts inférieurs à la prise en compte des prix que le titulaire des droits pratique sur le territoire de l’Etat membre pour la concession des droits (reproduction et utilisation) afférents aux œuvres contrefaites ?
Attendu que la société Microsoft fait valoir que l’effet utile du droit communautaire ne serait pas pleinement atteint dès lors qu’une juridiction interne appliquerait en méconnaissance du sens et de la portée du texte communautaire en cause, un texte de droit interne pris pour la transposition d’une directive ; qu’il importe dans le présent cas d’espèce d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne à raison de ses fonctions d’interprétation authentique des traités communautaires et du droit dérivé pour déterminer le sens et la portée de la disposition communautaire précitée au regard de la problématique posée par la présente espèce ;
Mais attendu qu’en vertu des articles 19, paragraphe 3, sous b, du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne n’est compétente pour statuer à titre préjudiciel que sur l’interprétation du droit de l’Union et sur la validité des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union ;
Que la question préjudicielle, qui ne vise qu’à remettre en question l’application que les juges du fond ont faite de la transposition en droit interne du droit de l’Union, n’a pas lieu d’être transmise ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes de réparation intégrale du préjudice causé par une infraction et de l’autorité de la chose jugée au pénal, l’article 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 55-1, 56, 75 et suivants, 427, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des principes de réparation intégrale du préjudice causé par une infraction et de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal, les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3, L. 716-10 b), L. 711-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 716-1 1-1, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, spécialement son article 13, 1. b), l’article 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 459, 485, 515, 567,591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des principes de réparation intégrale du préjudice causé par une infraction et de l’autorité absolue de la chose définitivement jugée au pénal, les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 121-1 et suivants, L. 122-6, L. 331-1-3, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 55-1, 56, 75 et suivants, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des principes de réparation intégrale du préjudice causé par une infraction et de l’autorité de la chose jugée au pénal, de l’article 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 427, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des principes de réparation intégrale du préjudice causé par une infraction et de l’autorité absolue de la chose définitivement jugée au pénal, notamment les articles L. 716-10 b), L. 711-1, L. 713-1, L.716-1, L. 716-11-1, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, ensemble les articles préliminaire, 2, 3, 459, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, selon ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le prévenu a dupliqué sans autorisation plusieurs centaines de logiciels, qu’il a commercialisés en ligne sous la marque Microsoft ; que, sur la plainte de la société titulaire de la marque, le prévenu a été poursuivi pour contrefaçon et condamné définitivement ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu d’indemniser la partie civile du chef de cette contrefaçon, l’arrêt retient que les logiciels contrefaits étant conformes à l’œuvre originale, la marque Microsoft n’a aucunement été altérée, de sorte que son image n’a subi aucune dépréciation ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés et des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
DÉCISION
Par ces motifs :
. Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne ;
. Casse et annule, en ses seules dispositions ayant dit n’y avoir lieu d’indemniser la partie civile du chef de la contrefaçon de marque, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 13 février 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
La Cour : M. Louvel (président)
Notre présentation de la décision
En complément
Le magistrat Louvel est également intervenu(e) dans les 31 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.