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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 13 octobre 2015
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Tribunal Correctionnel de Marseille, 8A ch. Correctionnelle militaire, jugement correctionnel contradictoire du 21 septembre 2015

Procureur de la République, Floriane A. M., Clarisse C., et 37 autres / Maxime B.

absence de consentement - collecte déloyale de données à caractère personnel - condamnation - diffusion d’images pornographiques susceptibles d’être vues par un mineur - données à caractère personnel - e-réputation - photomontage - photos - prison - réseaux sociaux - vie privée

Prévenu des chefs de :

Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Publication d’un montage non apparent avec les paroles ou images d’une personne non consentante faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Violation de consigne par militaire faits commis à Hyères, Nîmes, Toulon courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération) faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010

DEBATS

A l’appel de la cause, lors de l’audience du 15 juin 2015, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de B. Maxime et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Maître Gérard Haas conseil de Mesdames A. M. Floriane, A. Lucie, B. Patricia, B. Nathalie, B. Sandy, B. Françoise, C. Marie-Cécile, C. Clarisse, C. F. Clarisse, C. Aurélie, D. Anne épouse T., D. Julie, F. Anne-Sophie, F. Soraya, G. Elodie, G. Claire, G. Géraldine, H. épouse I. Fabienne, J. épouse G. Aurélie, J. Laëtitia, L. Stéphanie, L. S. épouse T. Audrey, L. épouse L. Maud, L. épouse R. Marie-Agnès, M. Mallorie, M. Samantha, M. Marie, N. Mélodie, P. Erika, R. Magali, R. épouse C. Anne, R. Anne, R. Dorothée, S. Amandine, W. épouse D. Hélène et Z. Brenda, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie Maître Durand Régis substitué par Maître Poncelet Elsa conseil de Mesdames G. Christine et Q. Roberte, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Coulet-Rocchia Marlène conseil de Madame L. Armony, a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Keita Jean Louis, conseil de B. Maxime a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE JUIN DEUX MILLE QUINZE, le tribunal composé de Madame Chapus-Berard Lucie, vice-président, Président l’audience, de Madame Bloch Mathilde, juge, assesseur et de Monsieur Retailleau Julien, vice-président, assesseur, assisté de Monsieur Gardez Nicolas, greffier militaire et en présence de Madame Klein Caroline, vice-procureur de la République, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 septembre 2015 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Humeau Laure, juge d’instruction, rendue le 24 avril 2015.

Une convocation à l’audience du 15 juin 2015 a été notifiée à B. Maxime le 30 mai 2015 par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-l du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne, que la citation est régulière en la forme.

B. Maxime a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

* d’avoir à Hyères, Nîmes et Toulon, en tout cas sur le territoire national, courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010, et depuis temps n’emportant pas prescription, violé délibérément une consigne générale donnée à la troupe en ne respectant pas l’annexe 5 de l’ordre permanent N°4.6/06/CDT du commandement de l’Action Navale en l’espèce en utilisant les ressources informatiques de l’Armée pour rendra accessible aux tiers des données et informations classifiées en « diffusion restreinte »,
faits prévus par ART.L.324-1 AL.1 C.J.M. et réprimés par ART.L.324-1 AL.1 C.J.M.

* d’avoir, sur le territoire national, courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010, et depuis temps n’emportant pas prescription, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, en l’espèce en diffusant sur un site internet non restrictif d’accès des messages à caractère pornographique,
faits prévus par ART.227-24 C.PENAL. et réprimés par ART.227-24, ART.227-29, ART.227-31 C.PENAL.

* d’avoir sur le territoire national, courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010, et depuis temps n’emportant pas prescription, collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en l’espèce en téléchargeant des photographies et informations nominatives des victimes dans les fichiers qui n’ont pas vocation à être collectées alors qu’il avait accès à ces fichiers pour de toutes autres fins et en copiant des photographies et informations nominatives des victimes sur des pages personnelles de sites « facebook » et « copains d’avant » alors qu’il était seulement invité à les consulter, le tout sans en informer les victimes, et ce au préjudice notamment de : Charlotte F., Marie Astrid V., Catherine H., Elodie T., Carole G., Christine G., Karine G., Florette N., Sandrine C., Roberte Q., Christina S., Audrey B., Jula B., Aurélie S., Sophie D., Kareen S., Thérèse P. T., Delphine M., Armony L., Floriane A., Marie Cécile C., Clarisse C. F., Hélène W., Elodie G., Claire G., Laëtitia J., Stéphanie L., Mallorie M., Mélodie N., Marie Agnès L., Dorothée R., Amandine S., Anne D., Erika P., Lucie A., Audrey L. S. épouse T., Françoise B., Nathalie B., Maud L. épouse L., Patricia B., Anne R. épouse C., Marie M., Magali R., Clarisse C., Aurélie J. épouse G., Géraldine G., Soraya F., Sandy B., Julie D. épouse D., Anne R., Aurélie C., Brenda Z., Anne Sophie F., Samantha M., Fabienne H. épouse I.,
faits prévus par ART.226-18 C.PENAL. ART.6 1°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978 et réprimés par ART.226-1 8, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.

* d’avoir à sur le territoire national, courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010, et depuis temps n’emportant pas prescription, ayant recueilli à l’occasion de leur enregistrement, classement, transmission ou d’une autre forme de traitement, en l’espèce leur reproduction sur deux clés USB successives, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des intéressées, en l’espèce l’image de personnes associées à leur nom et à leur qualité de militaire, porté, sans autorisation des intéressées, ces données à la connaissance de tiers qui n’ont pas qualité pour les recevoir, en l’espèce les internautes sans restriction d’accès alors que les données proviennent du réseau « diffusion restreinte » de la Marine, et ce au préjudice notamment de : Elodie T., Carole G., Christine G., Roberte Q., Julia B., Aurélie S., Delphine M., Floraine A., Marie Cécile C., Clarisse C.F., Hélène W., Elodie G., Laëtitia J., Stéphanie L., Mallorie M., Mélodie N., Marie Agnès L., Dorothée R., Amandine S., Anne D., Erika P., Lucie A., Audrey L. S. épouse T., Françoise B., Nathalie B., Maude L. épouse L., Patricia B., Anne R. épouse C., Marie M., Magali R., Clarisse C., Aurélie J. épouse G., Géraldine G., Soraya F., Sandy B., Julie D. épouse D., Anne R., Aurélie C., Brenda Z., Fabienne H. épouse I.,
faits prévus par ART. 226-22 AL.1l C.PENAL. ART.7, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978 . et réprimés par ART.226-22 AL.1, ART.226-22-2, ART.226-31 C.PENAL.

* d’avoir sur le territoire national, courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010, et depuis temps n’emportant pas prescription, par quelque voie que ce soit, alors qu’il n’apparaissait pas à l’évidence qu’il s’agissait de montages, ou sans en faire expressément mention, publié des montages réalisés sans le consentement des victimes en l’espèce sur son espace personnel du site www.x.com des montages incluant les visages notamment de :
Marie Astrid V., Elodie T., Carole G., Christine G., Karine G., Florette N., Sandrine C., Audrey B., Aurélie S., Sophie D., Kareen S., Delphine M., Armony L., Floriane A., Marie Cécile C., Clarisse C. F., Hélène W., Elodie G., Claire G., Stéphanie L., Marie Agnès L., Amandine S., Anne D., Erika P., Lucie A., Anne R. épouse C., Magali R., Aurélie J. épouse G., Géraldine G., Soraya F., Sandy B., Julie D. épouse D., Anne Sophie F., Fabienne H. épouse I.,
faits prévus par ART.226-8 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.226-8 AL.1 , ART.226-31 C.PENAL.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 7 janvier 2010, l’enseigne de Vaisseau Clarisse C. F. déposait plainte auprès des services de la gendarmerie maritime de Lann-Bihoué, venant d’être prévenue par son frère que des photographies à caractère pornographique la représentant apparaissaient sur un site internet dénommé www.x.com ; celui-ci proposait de déposer ou de télécharger des photographies aux fins de réaliser des montages à caractère pornographique ; c’est ainsi que Mme C. F. a découvert que son visage apparaissait, un sexe en érection figurant devant celui-ci, et des marques de souillures évoquant du sperme. Sur la page considérée, était insérée la mention « Clarisse is a friend of Max… » ;

Les recherches entreprises par Mme C. F. sur internet lui permettaient de constater qu’en ouvrant un lien attaché à ces photos sur la page d’accueil du pseudonyme Max…, plusieurs galeries photographiques faisaient apparaître de nombreuses images de jeunes femmes en uniforme de la marine nationale, dont certaines en situations pornographiques : ces galeries s’intitulaient « my girls faked by other », « my girls faked by me » « my girls for cum or fake », ce qui signifie, pour ce dernier, « mes filles pour éjaculer ou truquer ».
En recherchant par rapport au prénom de Maxime, elle arrivait à la détermination, par rapport notamment à la date de naissance de celui-ci, que la personne répondant au pseudonyme de Max… était Maxime B., marin avec lequel elle s’était trouvé en poste sur le navire Charles de Gaulle quelques mois auparavant.

Elle prévenait ses collègues militaires qu’elle avait reconnues, qui déposaient plainte à leur tour ; celles-ci avaient également fait la déduction que l’auteur de ces photographies falsifiées et de leur diffusion était Maxime B., et plusieurs d’entre elles avaient d’ailleurs accepté son invitation pour rejoindre leur compte facebook.

Les investigations des enquêteurs leurs permettaient de constater que le site www.x.com était à caractère pornographique, qui donne accès à une importante bibliothèque de quasiment 12 milliard d’images qui sont consultables librement et gratuitement ; seule la publication de ces images donne lieu à inscription ; le pseudonyme Max… apparaissait sur ce site depuis un an et un mois et il avait téléchargé 247 photos, avec les vrais prénoms des intéressées. Sur aucune des photos du site x ou des 8 galeries mises en scène il était mentionné que leur diffusion avait été autorisée par les personnes dont l’image apparaissait. La diffusion des images par Maxime B. était de plus associée à ses commentaires graveleux et salaces sur les jeunes filles ainsi mises en scène.

Placé en garde à vue le 25 janvier 2010, Maxime B. reconnaissait avoir depuis 2007 effectué des montages de photos à caractère pornographique, d’abord avec des photos de membres de sa famille, dont la mère de sa compagne et deux cousines, outre ses relations amicales ; il conservait ces images dans son ordinateur mais également les envoyait à ses contacts par le réseau MSN. Lorsqu’ il est entré dans l’année, affecté sur la base d’Hyères, il a utilisé le réseau informatique de l’Armée pour piller les photographies qui y étaient contenues ; de même sur la base de Nîmes et sur le porte-avion Charles de Gaulle. Il reconnaissait ainsi avoir extrait ces clichés de la Marine Nationale des réseaux classifiés « diffusion restreinte », durant son temps de service ; il reconnaissait encore avoir été parfaitement informé, pour avoir signé dès son affectation sur des postes requérant l’utilisation de l’outil informatique des armées, une fiche dénommée « attestation de responsabilité » qui décrit de manière minutieuse les contraintes attachées à cet accès. Notamment que la connexion d’équipements et supports personnels est totalement interdite et que tout utilisateur est personnellement et légalement responsable de l’usage qu’ il fait des ressources informatiques mises à sa disposition, le transfert de données classifiées vers un réseau public étant évidemment strictement interdit ; par cette attestation, il reconnaissait avoir eu connaissance de l’interdiction générale interministérielle n° 1300-SDGN sur la protection des informations et du secret concernant la défense nationale.
Mis en examen à Marseille, en raison de la compétence territoriale de la juridiction spécialisée attachée à son lieu d’affectation à Toulon, sur le P.A. Charles de Gaulle, Maxime B. confirmait ses déclarations.

M. Le Dr Chalumeau, expert psychiatre, a été chargé par le juge d’instruction d’examiner M. B. Son rapport, déposé le 8 août 2012 conclut qu’il souffre d’une anomalie mentale de paraphilie sous forme d’un voyeurisme ; les infractions reprochées sont en relation avec cette anomalie ; il ne présente pas d’état dangereux au sens médico-légal du terme ; il est accessible à une sanction pénale et il est réadaptable ; concernant la curabilité, qu’elle devra passer par un long travail psychanalitique et psychothérapeutique ; il n’était pas, au moment des faits, atteint d’un trouble ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, et ne relève ni de l’application de l’article L 122-1 ni du L 122-2 du code pénal.

54 victimes ont déposé plainte, qui ont expliqué le retentissement psychologique provoqué par la découverte de l’exposition de leur image par truquage dans une mise en scène pornographique. Certaines d’ entre elles ont dit « avoir subi un retentissement d’ordre physique, perturbant leur vie sexuelle ». Alors que la découverte des faits est datée de 2010, certaines d’ entre elles ont manifesté une vive émotion à l’évocation qu’elles en donnaient.

L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel est datée du 24 avril 2015. Elle prononce non lieu partiel, sur les faits d’agression sexuelle initialement retenus à son encontre, ainsi que d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

A l’audience, Maxime B. a réitéré ses déclarations. Il donne pour explication de ses agissements qu’il n’avait pas conscience de causer des dommages aux personnes dont il utilisait l’image, car il avait le sentiment de vivre dans un monde parallèle; que d’ailleurs, il n ‘avait pas pensé qu’ il aurait fallu obtenir leur autorisation pour faire cette diffusion.
Il explique avoir suivi des séances de façon très régulière chez un psychologue, dans le respect du contrôle judiciaire qui lui était imparti depuis le 19 juin 2012.

Il ressort des éléments factuels ci-dessus rappelés que les faits reprochés à Maxime B. sont constitués et le tribunal entrera donc en voie de condamnation.

Maxime B. est entré à l’Ecole des Officiers mariniers de maistrance à Brest, en 2000, après avoir obtenu son baccalauréat et poursuivi ses études au lycée militaire d’Aix-en-Provence ; après avoir été affecté de 2001 à 2004 à Lann Bihoué, il a été en poste au PC opérations de Hyères jusqu’en 2008 , puis de septembre 2008 à août 2009 sur la BAN de Nîmes Garons ; en août 2009 il a été affecté au service vols sur le PA Charles de Gaulle; son contrat a été rompu en octobre 2010 . Il avait alors le grade de Maitre.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.

Sur la peine :

CONDAMNE Maxime B. à la peine de DEUX ANS d’emprisonnement assortis d’un régime de mise à l’épreuve durant 24 mois avec les obligations suivantes :
– indemniser les victimes
– suivi psychologique

REJETTE la demande de dispense d’inscription sur le B2 du casier judiciaire.

SUR L’ACTION CIVILE :

Sur les demandes des parties civiles :

Sur le dispositif proposé par SOS e réputation ; celui-ci n’est pas propre à faire cesser le préjudice de diffusion des photographies ; en effet, le devis proposé par cette société révèle que le système ne peut fonctionner qu’en associant le nom et le prénom à l’image que l’on veut voir brouiller ; ce qui n’est le cas d’aucune victime, chacune ayant été identifiée par son seul prénom avec l’image falsifiée ;

le tribunal rejettera donc les demandes tendant à voir condamner Maxime B. à supporter le coût de ce dispositif ;

Sur le préjudice moral :

Maxime B. sera condamné à payer en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts à :

Madame A. M. Floriane, la somme de 3.000 €
Madame A. Lucie, la somme de 1.000 €
Madame B. Patricia, la somme de 1.000 €
Madame B. Nathalie, la somme de 1.000 €
Madame B. Sandy, la somme de 3.000 €
Madame B. Françoise, la somme de 1.000 €
Madame C. Marie-Cécile, la somme de 3.000 €
Madame C. Clarisse, la somme de 1.000 €
Madame C. F. Clarisse, la somme de 4.000 € outre 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel et rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Madame C. Aurélie, la somme de 1.000 €
Madame D. épouse T. Anne, la somme de 3.000 €
Madame D. Julie, la somme de 1.000 €
Madame F. Anne-Sophie, la somme de 3.000 €
Madame F. Soraya, la somme de 1.000 €
Madame G. Elodie, la somme de 3.000 €
Madame G. Claire, la somme de 3.000 € et rejette la demande au titre du préjudice matériel
Madame G. Géraldine, la somme de 3.000 €
Madame H. épouse I. Fabienne, la somme de 3.000 €
Madame J. épouse G. Aurélie, la somme de 3.000 €
Madame J. Laëtitia, la somme de 1.000 €
Madame L. Stéphanie, la somme de 3.000 €
Madame L. S. épouse T. Audrey, la somme de 1.000 €
Madame L. épouse D. Maud 1.000 € et rejette la demande au titre du préjudice sexuel, celui-ci n’étant justifié par aucun certificat médical.
Madame L. épouse R. Marie-Agnès, la somme de 3.000 €
Madame M. Mallorie, la somme de 1.000 €
Madame M. Samantha, la somme de 1.000 €
Madame M. Marie, la somme de 1.000 €
Madame N. Mélodie, la somme de 1.000 €
Madame P. Erika, la somme de 3. 000 €
Madame R. Magali, la somme de 3.000 €
Madame R. épouse C. Anne, la somme de 3.000 €
Madame R. Aime, la somme de 1.000 €
Madame R. Dorothée, la somme de 1.000 €
Madame S. Amandine, la somme de 4.000 €
Madame W. épouse D. Hélène, la somme de 3. 000 €
Madame Z. Brenda, la somme de 1.000 €
Madame G. Christine, la somme de 3.000 €
Madame Q. Roberte, la somme de 1.000 €
Madame L. Armony, la somme de 3.000 €

Sur les demandes formées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

-Condamne Maxime B. à payer à chacune des parties civiles la somme de 200 € et la somme de 500 € à l’égard de Madame L. Armony.

A titre d’accessoire de la réparation :

le tribunal rejette la demande de publication du jugement

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B. Maxime, A. M. Floriane, A. Lucie, B. Patricia, B. Nathalie, B. Sandy, B. Françoise, C. Marie-Cécile, C. Clarisse, C. F Clarisse, C. Aurélie, D. Anne épouse T., D. Julie, F. Anne-Sophie, F. Soraya, G. Elodie, G. Claire, G. Géraldine, H. épouse I. Fabienne, J. épouse G. Aurélie, J. Laëtitia, L. Stéphanie, L. S. épouse T. Audrey, L. épouse L.. Maud, L. épouse R. Marie-Agnès, M. Mallorie, M. Samantha, M. Marie, N. Mélodie, P. Erika, R. Magali, R. épouse C. Anne, R. Aime, R. Dorothée, S. Amandine, W. épouse D. Hélène, Z. Brenda, L. Armony, G. Christine et Q. Roberte,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare B. Maxime, Stefan coupable des faits qui lui sont reprochés.

Pour les faits de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Publication d’un montage non apparent avec les paroles ou images d’une personne non consentante faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Violation de consigne par militaire faits commis à Hyères, Nîmes, Toulon courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010
Divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel nuisibles (vie privée, considération) faits commis sur le territoire national courant 2007, 2008, 2009 et jusqu’au 25 janvier 2010

– Condamne B. Maxime, Stefan à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS.

Vu l’article 132-41 du code pénal ;

Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal. Fixe le délai d’épreuve à VINGT-QUATRE MOIS ;

En raison de l’absence du condamné lors du délibéré, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve, n’a pu donner l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :

– s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal.
– s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal.
– à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

Dit que ce sursis est assorti des obligations particulières suivantes :

Vu l’article 132-45 3° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation.

Vu l’article 132-45 5° du code pénal ;
Ordonne à l’encontre de B. Maxime, Stefan de réparer les dommages causés par l’infraction.

En raison de l’absence du condamné, la Présidente n’a pu lui notifier par écrit les obligations du sursis mise à l’épreuve.

– Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de B. Maxime, Stefan, de la condamnation prononcée ce jour.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B. Maxime.

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame A. M. Floriane.

– Condamne B. Maxime à payer à A. M. Floriane partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame A. Lucie.

– Condamne B. Maxime à payer à A. Lucie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame B. Patricia.

– Condamne B. Maxime à payer à B. Patricia partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame B. Nathalie.

– Condamne B. Maxime à payer à B. Nathalie partie civile :

la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame B. Sandy.

– Condamne B. Maxime à payer à B. Sandy partie civile :

la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame B. Françoise.

– Condamne B. Maxime à payer à B. Françoise partie civile :

la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame C. Marie-Cécile.

– Condamne B. Maxime à payer à C. Marie-Cécile partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame C. Clarisse.

– Condamne B. Maxime à payer à C. Clarisse partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame C. F. Clarisse.

– Condamne B. Maxime à payer à C. F. Clarisse partie civile :
la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette les demandes au titre de la veille e-réputation et du préjudice matériel.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame C. Aurélie.

– Condamne B. Maxime à payer à C. Aurélie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame D. épouse T. Anne.

– Condamne B. Maxime à payer à D. épouse T. Anne, partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame D. Julie.

– Condamne B. Maxime à payer à D. Julie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame F. Anne-Sophie.

– Condamne B. Maxime à payer à F. Anne-Sophie partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame F. Soraya.

– Condamne B. Maxime à payer à F. Soraya partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame G. Elodie.

– Condamne B. Maxime à payer à G. Elodie partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame G. Claire.

– Condamne B. Maxime à payer à G. Claire partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette les demandes au titre de la veille e-réputation et du préjudice matériel.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame G. Géraldine.

– Condamne B. Maxime à payer à G. Géraldine partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame R. épouse I. Fabienne.

– Condamne B. Maxime à payer à R. épouse I. Fabienne partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame J. épouse G. Aurélie.

– Condamne B. Maxime à payer à J. épouse G. Aurélie partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame J. Laëtitia.

– Condamne B. Maxime à payer à J. Laëtitia partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame L. Stéphanie.

– Condamne B. Maxime à payer à L. Stéphanie partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

-Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame L. S. épouse T. Audrey.

– Condamne B. Maxime à payer à L. S. épouse T. Audrey partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame L. épouse D. Maud.

– Condamne B. Maxime à payer à L. épouse D. Maud partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette les demandes au titre de la veille e-réputation et du préjudice sexuel.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame L. épouse R. Marie-Agnès.

– Condamne B. Maxime à payer à L. épouse R. Marie Agnès, partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette les demandes au titre de la veille e-réputation et du préjudice matériel.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame M. Mallorie.

-Condamne B. Maxime à payer à M. Mallorie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame M. Samantha.

– Condamne B. Maxime à payer à M. Samantha partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame M. Marie.

– Condamne B. Maxime à payer à M. Marie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame N. Mélodie.

– Condamne B. Maxime à payer à N. Mélodie partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame P. Erika.

– Condamne B. Maxime à payer à P. Erika partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame R. Magali.

– Condamne B. Maxime à payer à R. Magali partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

-Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame R. épouse C. Anne.

– Condamne B. Maxime à payer à R. épouse C. Anne partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame R. Anne.

– Condamne B. Maxime à payer à R. Anne partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame R. Dorothée.

– Condamne B. Maxime à payer à R. Dorothée partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame S. Amandine.

– Condamne B. Maxime à payer à S. Amandine partie civile :
la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette les demandes au titre de la veille e-réputation et du préjudice matériel.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame W. épouse D. Hélène.

– Condamne B. Maxime à payer à W. épouse D. Hélène partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Z. Brenda.

– Condamne B. Maxime à payer à Z. Brenda partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande au titre de la veille e-réputation.

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame G. Christine.

– Condamne B. Maxime à payer à G. Christine partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Q. R.e.

– Condamne B. Maxime à payer à Q. Roberte partie civile :
la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 200 euros de l’article 475-l du Code de procédure pénale

Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame L. Armony.

– Condamne B. Maxime à payer à L. Armony partie civile :
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi
la somme de 500 euros de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

– Rejette la demande de publication du jugement.

Le Tribunal : Lucie Chapus-Berard (vice-président), Julien Retailleau (vice-président), Mathilde Bloch (juge), Christophe Morin (greffier militaire), Max Gazan (substitut de la République)

Avocats : Me Gérard Haas, Me Régis Durand, Me Elsa Poncelet, Me Marlène Coullet-Rocchia, Me Jean Louis Keita

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