Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 4ème section, jugement du 26 juin 2014
Factory Eleven / International Consumer Services Sweden AB (ICSS)
défaut de preuve - droit d'auteur - droit du producteur - droit sui generis - extraction substantielle - originalité - preuve
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2014 tenue en audience publique devant
Marie-Claude Hervé et François Thomas, juges rapporteurs, qui,
sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir
entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal,
conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure
civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société française Factory eleven, venant aux droits de la société
LMDN, exploite le site Internet www.lesnumeriques.corn créé en 2004,
sur lequel sont publiés les articles de ses journalistes et des tests qu’elle
a fait réaliser sur des appareils numériques, ainsi que les avis des
utilisateurs.
La société suédoise International consumer services Sweden dite ICSS
est éditeur d’un site Internet accessible en France à l’adresse
www.alatest.fr. sur lequel elle publie des avis d’experts et d’utilisateurs
qu’elle extrait d’autres sites, agrège, structure et résume.
Courant 2006, les sociétés Factory eleven et ICSS ont négocié un
partenariat afin que la société Factory eleven mette à disposition de la
société ICSS des données relatives à ses tests en contrepartie d’un
apport de trafic sur Je site www.lesnumeriques.com mais celui-ci a
cessé dès janvier 2007 à la demande de la société Factory eleven, la
société ICSS a pris acte de cette rupture tout en indiquant qu’elle
continuerait à exploiter des données du site Lesnumeriques.
Après des mises en demeure du 7 décembre 2011 et du 28 novembre
2012, le 18 mars 2013, la société Factory eleven a fait assigner la
société ICSS devant le tribunal de grande instance de Paris sur le
fondement de la contrefaçon de sa base de données, de la contrefaçon
de ses contenus protégeables par le droit d’auteur, de la contrefaçon de
sa marque, de la concurrence déloyale pour atteinte à son nom de
domaine et à titre subsidiaire sur le fondement du parasitisme.
Dans ses dernières écritures du 20 novembre 2013, la société Factory
eleven expose qu’elle est titulaire d’un droit sui generis sur la base de
données d’avis et de tests sur les appareils numériques qu’elle produit
et édite. Elle fait valoir que le fait qu’elle soit à l’origine du contenu de
cette base de données n’exclut pas qu’elle puisse bénéficier de la
protection accordée aux producteurs par l ‘article L341-1 al 1 du code
de la propriété intellectuelle. Elle soutient qu’elle réalise des
investissements financiers, matériels et humains importants pour la
constitution, la vérification et la présentation des contenus.
La société Factory eleven déclare que la société ICSS a porté atteinte
à ses droits en procédant à des extractions substantielles et systématiques de ses données afin de les publier sur son propre site www.alatest.fr. Elle fait valoir que cette extraction est qualitativement substantielle car elle reprend des informations stratégiques qui suffiront au consommateur qui sera ainsi dissuadé de se rendre sur le site www.lesnumeriques.com. Elle ajoute que cette extraction est également
substantielle quantitativement ainsi qu’il ressort notamment des constatations qu’elle a fait effectuer par l’Agence des dépôts numériques. Elle relève également le caractère systématique des extractions ou réutilisations selon l’article L342-2 du code de la propriété intellectuelle.
A titre subsidiaire, la société ICSS invoque le parasitisme en soutenant
que la société ICSS s’est placée dans son sillage afin de pouvoir
bénéficier de ses investissements et de sa notoriété sans bourse délier.
Elle évalue son préjudice commercial à 350 000 € pour la période de
février 2007 au 1er décembre 2012, l’atteinte à ses investissements à
40 000 € et le préjudice de réputation à 40 000 € également.
La société Factory el even expose ensuite être titulaire de droits d’auteur
sur les résumés des tests rédigés par ses journalistes dans un style
personnel et émettant un avis tranché. Elle fait valoir que ces résumés
sont repris sur le site www. alatest.fr et qu’elle dispose d’une action en
contrefaçon sur le fondement des articles L122-4 et L335-2 du code de
la propriété intellectuelle.
A titre subsidiaire, la société Factory eleven invoque le parasitisme
contre la société ICSS qui détourne ses investissements. Elle évalue son
préjudice commercial à la somme de 70 000 €, l’atteinte à ses
investissements et le préjudice de réputation chacun à la somme de
25 000 €.
La société Factory eleven fait également valoir que la société ICSS a
porté atteinte à sa marque française semi-figurative
« LESNUMERIQUES » en l’ayant reproduite sur son site
www.alatest.fr pour désigner des produits et services identiques ou
similaires à ceux visés dans l’enregistrement. Elle relève un risque de
confusion qui comprend également le risque d’association. Elle évalue
son préjudice commercial à la somme de 15 000 € et son préjudice de
réputation à une somme identique.
Enfin, la société Factory eleven explique qu’en reproduisant son nom
de domaine« lesnumeriques.com »,sur son site Internet. wwwalatest.fr,
la société ICSS laisse penser aux internautes qu’il existe un accord de
partenarait entre les sites avec une licence d’exploitation des avis de la
société Factory eleven sur le site www.alatest.fr. Elle évalue son
préjudice commercial à la somme de 15 000 € et son préjudice de
réputation à une somme identique.
La société Factory eleven réclame en outre des mesures d’interdiction,
la publication du jugement, son exécution provisoire et l’ allocation
d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 16 janvier 2014, la société ICSS expose
qu’elle édite le site alatest depuis 2005 et qu’il a été le 1er agrégateur
mondial d’avis produits, gratuit et indépendant, en proposant au consommateur une synthèse de milliers de tests et avis. Elle déclare
qu’en 2011 à la suite de la décision du moteur de recherche Google de
modifier son algorithme, elle a vu sa visibilité sur Internet baisser de
façon considérable, de telle sorte que son site ne génère plus qu’un
nombre très limité de visites. Elle rappelle qu’à la suite de réchec du
partenariat avec la société Factory eleven en janvier 2007, elle l’a
avisée qu’elle continuerait à extraire des informations de son site
comme elle le fait avec les autres sites non partenaires et que ce n’est
que le 28 novembre 2011 qu’elle a reçu une lettre de mise en demeure
à la suite de laquelle elle a retiré de son site alatest.fr l’ensemble des
contenus extraits du site lesnumeriques.com.
La société ICSS conteste l’atteinte à une base de données. Elle soutient
que la société Factory eleven ne peut prétendre à une protection sur le
fondement de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle car
elle ne justifie pas d’un investissement substantiel pour la constitution
de la base de données elle-même. Elle ajoute qu’elle ne s’est pas livrée
à une extraction substantielle des données au vu des trois procèsverbaux
de constat réalisés en avril et décembre 2011 et octobre 2012
que produit la société Factory el even. Elle fait valoir qu’ils n’établissent
pas une extraction quantitativement substantielle, non plus qu’une
extraction qualitativement substantielle. Elle considère que les
informations reprises ne sont pas stratégiques et que leur extraction
n’est pas source d’un préjudice. Elle conteste enfin l’existence d’une
reprise systématique. Elle conclut à l’ absence de tout préjudice. Elle
relève que le trafic sur le site www.lesnumeriques.com n’a cessé de
croître depuis 2006 et qu’il est très peu dépendant des moteurs de
recherche, alors que le trafic sur son site a chuté de façon considérable
depuis 2011 et que ce dernier n’est quasiment plus référencé.
La société conteste également l’existence d’une atteinte aux droits
d’auteur de la société Factory eleven, en raison de l’absence
d’originalité des résumés revendiqués. Elle relève que ceux-ci ne sont
pas identifiés et que leurs caractéristiques ne sont pas décrites. Elle
conclut également à l ‘absence de préjudice, en relevant l’inaction de la
société Factory eleven depuis 2007.
La société ICSS s’oppose également aux demandes en ce qu’elles sont
fondées subsidiairement sur le parasitisme. Elle rappelle qu’elle cite la
source des données qu’elle exploite et qu’elle a elle-même réalisé
d’importants investissements pour développer son propre algorithme.
La société ICSS conteste la contrefaçon de la marque semi-figurative
« LESNUMERIQUES » en l’absence de risque de confusion. Elle
relève en effet que l’usage du logo de la société Factory eleven ne porte
pas atteinte à sa fonction d’indication d’origine puisqu’il est reproduit
dans une rubrique « source » pour indiquer l’origine du service
d’ évaluation et qu’il désigne le service de la société Factory eleven sous
sa marque. Elle fait les mêmes observations pour l’utilisation du nom
de domaine « lesnurnériques.com ». Elle rappelle qu’elle a
immédiatement obtempéré à la demande de retrait de la société Factory
eleven, ce qui aurait dû mettre un terme définitif à tout litige. Elle
réclame la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
DISCUSSION
1/ L’atteinte à la base de données :
– sur la protection de l’article L341-1 du code de la propriété
intellectuelle :
L’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle vise à protéger
les investissements affectés à la constitution de la base de données par
la recherche d’éléments existants et leur rassemblement dans ladite
base, la vérification et la présentation de son contenu.
La société Factory eleven verse aux débats le rapport d’Eric Laurent-Ricard
expert qui indique que les tests réalisés par la société Factory
el even sont classés de façon méthodique et systématique et les compterendus
présentés sous une forme structurée et similaire pour chaque
produit, avec différentes rubriques et que chaque test peut être retrouvé
par l’internaute au moyen de deux procédures, soit une sélection dans
l’arborescence soit une recherche par mot-clé.
Il apparaît ainsi que les informations accessibles sur le site Internet
www.lesnumeriques.com constituent une base de données c’est-à-dire
un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou tous autres moyens.
L’équipe de la société Factory eleven est composée de 28 personnes
dont 16 journalistes et 6 informaticiens.
Il est constant que les journalistes, par la rédaction des articles,
l’élaboration des tests et leur l’exploitation, contribuent à la création du
contenu de la base de données, ce qui ne donne pas lieu à une protection
au titre de l’article L341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, ils participent en outre à la vérification des contenus et à
leur mise à jour.
Le directeur technique (pièce 7i) avec son équipe de 4 développeurs, un
référenceur et un graphiste, a notamment pour mission de développer
une plate forme matérielle et logistique permettant de hiérarchiser et
ranger les tests suivant leur catégorie, type de produits, comparatif dans
lequel il sont publiés, marques, spécifications, mots clés, actualités
associées aux tests ainsi que la plate forme matérielle permettant la
consultation des tests sur www.lesnumeriques.com.
Aussi, les frais de personnel relatifs à ces postes de travail constituent
en leur totalité ou partiellement suivant les fonctions, des
investissements qui contribuent à l’organisation de la banque de
données, la vérification et la présentation de son contenu. L’attestation
de l’expert-comptable (pièce 18) permet de retenir que ces
investissements sont substantiels.
Il y a donc lieu de reconnaître que le site www.lesnumeriques.corn
constitue une base de données pour laquelle la société Factory eleven
peut valablement prétendre à une protection, en sa qualité de
producteur.
– sur les atteintes à la base de données :
L’ article L341-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que le
producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction par
transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle de sa base de données
sur un autre support.
La société Factory eleven invoque une extraction quantitativement
substantielle de sa base de données par la site alatest.fr. Pour l’établir,
elle verse aux débats des relevés aléatoires effectués sur les pages de
résultats des moteurs de recherche Google et Yahoo par l’Agence des
dépôts numériques, le 9 octobre 2012. Elle expose qu’une requête « les
numériques » sur Google permet de recenser 4 330 pages du site
alatest.fr contenant ces termes et une requête sur Yahoo 10 300
occurrences.
Ces résultats sont contestés par la société ICSS qui relève tout d’abord
la discordance entre le nombre de 4 300 et celui de 10 300 obtenus par
les deux moteurs de recherche pour une même requête réalisée le même
jour. La défenderesse relève en outre que lorsque dans un avis
d’utilisateur « numeriques.com » est cité, il déclenche une indexation
alors que cet avis peut émaner d’une autre source.
Enfin, la société ICSS produit elle-même des copies d’écran de pages
de résultats de Google datant de 2013 mentionnant de nombreuses
occurrences alors que l’ensemble des données extraites du site lesnumeriques.com avaient été retirées.
Il ressort de ces éléments que les résultats obtenus le 9 octobre 2012 ne
sont pas suffisamment fiables pour qu’ils puissent établir l’existence
d’une extraction quantitativement substantielle alors que celle-ci doit
s’apprécier par rapport au volume du contenu figurant sur le site
lesnumeriques.com sur lequel la société demanderesse n’a pas fourni
d’indications.
La preuve d’une extraction quantitativement substantielle n’est donc
pas rapportée.
La société Factory eleven invoque également l’existence d’une
extraction qualitativement substantielle et fait valoir que la société
ICSS a reproduit sur son site les éléments suivants :
– la note attribuée par le laboratoire Lesnumeriques.com (1 à 5 étoiles),
– le résumé des tests,
– les points forts et faibles de chaque produit testé,
ainsi que
– la note attribuée par les utilisateurs (là 5 étoiles),
– les avis des utilisateurs de Lesnumeriques.com.
en indiquant leur origine.
En revanche, le site alatest.fr ne reprend pas les articles rédigés par les
journalistes dans lesquels ils exposent leurs opinions sur plusieurs
pages.
La société Factory eleven fait valoir que le visiteur du site alatest.fr ne
sera pas enclin à se rendre sur le site lesnumeriques.com après avoir pris connaissances des informations extraites de son site.
La société ICSS soutient au contraire que la reprise de telles
informations est une pratique courante de la part des sites agrégateurs
de contenus et en conclut que ces informations ne sont pas stratégiques
pour le site d’origine.
Il convient de constater que ce qui constitue l’essence du site lesnumeriques.com est la présence de longs articles motivés rédigés par
des journalistes et appuyés sur des tests de laboratoire.
Ces articles permettent de distinguer lesnumeriques.com des autres
sites et en particulier des sites agrégateurs de contenus. Ce sont ces
articles approfondis qui attirent les internautes en raison de la qualité
des informations publiées et l’on peut considérer que ce sont eux qui
suscitent la majeure partie de son audience et qui en constituent sa
valeur.
Dès lors que l’internaute qui recherche une étude développée sur le
produit qu’il envisage d’acquérir, ne trouvera pas les informations qu’il
recherche sur le site alatest.corn, il ne sera pas dissuadé de se rendre sur
le site source. Il convient d’ailleurs de relever que le site
lesnumeriques.com a pu se développer de façon régulière avant même
que le site alatest.fr ne soit plus utilement référencé par le moteur de
recherche Google.
Par ailleurs, même si un internaute ne recherche pas une étude
approfondie et motivée mais se contente de brefs avis et de notes, il
n’est versé aucun élément sur son comportement et notamment sur le
point de savoir s’il limitera sa recherche à un seul site ou, si au
contraire, il consultera plusieurs sites pour confronter les informations.
Ainsi, le caractère qualitativement substantiel des extractions opérées
n’est pas établi.
L’article L342-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en outre
que le producteur d’une base de données peut également interdire
l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement et quantitativement non substantielles du contenu de la
base lorsque ces opérations excèdent les conditions d’ utilisation
normale de la base de données.
Pour établir le caractère systématique de l’extraction, la société Factory
eleven invoque la mise à jour constante du site Internet alatest.fr qui
implique une extraction répétée des données, ce qui excède les
conditions normales d’utilisation.
La société ICSS répond que les propos sur la mise à jour constante de
sa base de données sont des considérations générales dont on ne peut
déduire la preuve de l’existence d’une extraction systématique de la
base de données lesnumeriques.com.
Il convient de relever que la société Factory eleven est restée inactive
de 2007 à 2011, de telle sorte que les éléments de preuve qu’elle verse
aux débats sont des procès-verbaux de constat établis entre avril 2011
et octobre 2012. Elle ne peut donc invoquer des faits antérieurs dont elle ne justifie pas de l’existence et qui n’ont suscité aucune réaction de
sa part.
II y a donc lieu de considérer la période comprise entre avril 2011 et
décembre 2012, date à laquelle la société ICSS déclare, sans être
contredite, avoir cessé toute exploitation d’informations provenant du
site lesnumeriques.com.
Pendant cette période relativement courte, la société Factory eleven ne
produit aucune constatation qui établit une extraction répétée des
données de son site Internet lesnumeriques.com et elle ne peut se
fonder sur une simple déclaration générale de la société ICSS pour
démontrer la réalité de faits qui sont contestés.
Il apparaît donc que la société Factory eleven ne rapporte pas la preuve
d’une atteinte à sa base de données et les demandes fondées sur ces faits
seront donc écartées.
La société forme les mêmes demandes à titre subsidiaire sur le
fondement du parasitisme. Néanmoins, à partir du moment où elle n’a
pas démontré le caractère illicite des emprunts effectués à sa base de
données, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute tenant à l’atteinte à
ses investissements que l’article L341-2 du code de la propriété
intellectuelle a vocation à protéger.
Par ailleurs, il est constant que lorsqu’il mentionne des informations
provenant du site lesnumeriques.com, le site alatest.fr indique leur
provenance, qu ‘ainsi il contribue à la notoriété et à l’audience du site
source.
Les demandes fondées sur le parasitisme seront également écartées.
2/ L’atteinte aux oeuvres protégées par le droit d’auteur :
La société Factory eleven revendique des droits d’auteur sur les
résumés d’articles extraits de son site et reproduits sur le site alatest.fr.
Néanmoins, elle n’énumère pas les résumés sur lesquels elle
revendique des droits et elle n’indique pas en quoi chacun serait
original se contentant d’affirmer de manière générale que chaque
journaliste imprimerait l’empreinte de sa personnalité, sans préciser
pour chaque journaliste les éléments qui lui sont propres.
Ainsi, s’agissant de textes très courts relatifs aux qualités techniques de
produits numériques, il est nécessaire d’indiquer les caractéristiques
essentielles qui justifierait une protection au titre du droit d’auteur, le fait
que l’auteur émette une opinion sur un produit ne suffisant pas à
concrétiser un apport créatif alors que cet avis est motivé par des
constatations techniques et que la forme qu’il revêt n’est pas
spécialement caractérisé par la demanderesse.
La société Factory eleven n’apporte donc pas la preuve du caractère
protégeable des résumés reproduits par le site alatest.fr et ses demandes
à ce titre seront donc jugées irrecevables.
A titre subsidiaire, la société Factory eleven forme une demande sur le
fondement du parasitisme. Néanmoins à partir du moment où elle n’a
pas démontré le caractère illicite des emprunts effectués à sa base de données, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute tenant à l’atteinte à
ses investissements.
3/ l’atteinte à la marque et au nom de domaine :
La société Factory eleven est titulaire de la marque française n° 3 701
503 «LES NUMERIQUES», avec un élément figuratif constitué d ‘une
sphère avec une étoile dans sa partie centrale, enregistrée pour les
services des classes 35, 38, 41 et 42.
Elle est également titulaire du nom de domaine lesnumeriques.com.
Il est constant que la société ICSS a reproduit la marque de la
demanderesse ainsi que son nom de domaine sur son site Internet
alatest.fr. Néanmoins cette marque et ce nom de domaine sont utilisés
pour indiquer que la provenance des informations est le site Internet lesnumeriques.com, de telle sorte que cet usage ne crée pas de confusion
et ne porte pas atteinte à la fonction d’ identification d’origine de ces
signes distinctifs.
Le fait que la société ICSS cite le site par sa marque et par son nom de
domaine au milieu d’ autres sites dont elle extrait également des
données ne laisse pas croire au consommateur qu’il existe une
association entre les deux éditeurs alors que celui-ci connaît le principe
des sites comparateurs, agrégateurs de contenus.
Les demandes de la société Factory eleven fondées sur la contrefaçon
de sa marque et l’atteinte à son nom de domaine seront donc rejetés.
La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.
Il sera alloué à la société ICSS la somme de 7 000 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,
Déclare que la société Factory eleven est recevable à agir en qualité de
producteur d’une base de données,
Rejette les demandes formées par elle pour atteintes à sa base de
données,
Rejette la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme,
Déclare irrecevables les demandes fondées par la société Factory
eleven sur le fondement de l’atteinte à ses droits d’auteur,
Rejette la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme,
Rejette les demandes en contrefaçon de la marque française semi-figurative
« LES NUMERIQUES »,
Rejette les demandes fondées sur l’atteinte au nom de domaine,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société Factory eleven à payer à la société ICSS la
somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la société Factory eleven aux dépens, avec droit de
recouvrement direct au profit de maître Fabregat, selon les règles de
l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal : Marie-Claude Hervé (vice-présidente), Thérèse Andrieu (vice-présidente), François Thomas (vice-président), Sarah Boucris (greffier)
Avocats : Me Etienne Deshoulières, Me Marie Fabregat
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.