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Jurisprudence : Diffamation

jeudi 31 mars 2011
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 30 mars 2010

Michel B. et autres / Guillaume F., DPM

diffamation

PROCÉDURE

Par exploits d’huissier en date du 3 septembre 2009, dénoncés au ministère public le lendemain, Michel B., Catherine C. et le Syndicat général des journalistes force ouvrière (ci-après SGJ-FO) ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 10 novembre suivant, Guillaume F., directeur de la publication du bimensuel Presse News, et la société Développement Presse Médias, éditrice de cette publication, pour y répondre, respectivement en qualité d’auteur et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers particuliers, prévu et réprimé par les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à la suite de la publication, dans le numéro daté du 18 juin 2009 de Presse News, d’un bref article intitulé “Des indemnités de départ qui font jaser au Parisien” dont le texte est repris dans la suite du présent jugement.

Les parties civiles sollicitaient la condamnation du prévenu à payer à chacune d’entre elles les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre trois publications judiciaires, dont une sur le site internet accessible à l’adresse www.presse-news.net, l’interdiction de continuer à proposer à la vente l’article litigieux, sous astreinte, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Développement Presse Médias étant déclarée civilement responsable.

Lors de la première audience, le tribunal a fixé le montant de la consignation à trois sommes de 300 €, lesquelles ont été versées le 1er décembre 2009 l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 février 2010, pour plaider.

À cette audience, le prévenu et la société recherchée en qualité de civilement responsable étaient représentés par leur conseil, Michel B. et Catherine C. étant, pour leur part, présents et assistés de leur avocat, lequel représentait également le Syndicat général des journalistes force ouvrière (SGJ-FO).

Le président a donné connaissance de l’acte saisissant la juridiction et des propos incriminés.

[…]

À cette date, la décision suivante a été rendue :

DISCUSSION

Le bimensuel Presse News, présenté par la défense comme destiné à un public de professionnels des médias et diffusé uniquement par abonnement, tant de façon classique que sur internet, a publié, dans son numéro 352, une information brève située au sein de la rubrique “Info Géné”, sous-rubrique “People”, sous le titre déjà mentionné : “Des indemnités de départ qui font jaser au Parisien”.

Ce texte est intégralement poursuivi par les trois parties civiles. Il est ainsi rédigé :

“Le secrétaire de rédaction Michel B. et la journaliste d’Aujourd’hui en France (édition nationale du Parisien) Catherine C., vont quitter leurs fonctions pour cause de départ à la retraite. En couple à la ville, ces deux syndicalistes “historiques” Force ouvrière des Editions Amaury, toucheraient, selon plusieurs sources concordantes, de substantielles indemnités de départ. On parle dans les couloirs du Parisien de plus de 500 000 €, un chiffre jugé fantaisiste par l’un des intéressés. “C’est une façon de les remercier d’avoir notamment signé en mai 2007 l‘accord sur la rédaction multimédia, assure de son côté un journaliste. Si le montant de ces indemnités est avéré, la pilule serait difficile à avaler alors que dans le même temps, Le Parisien annoncera probablement avant l’été des mesures d‘économie“.“

Michel B. et Catherine C. exposent qu’ils ont exercé divers mandats syndicaux au sein des Éditions Amaury au nom du SGJ-FO et notamment négocié, pour ce syndicat qui l’a signé le 30 mai 2007, un “accord de méthode sur le développement et le fonctionnement du site internet” du quotidien Le Parisien ; qu’ils ont fait l’objet d’une procédure de licenciement individuel à partir du mois de mai 2009 ; que le texte incriminé, comportant des informations erronées, leur impute d’avoir utilisé leurs mandats syndicaux à des fins personnelles et d’avoir poursuivi un but d’enrichissement personnel, l’action du syndicat étant ainsi gravement remise en cause.

La défense soutient, au contraire, qu’il n’y a rien d’offensant ni à recevoir des indemnités de départ, ni à avoir signé des accords d’entreprise, qu’aucune trahison n‘est imputée aux deux personnes physiques et que la personne morale n’est l’objet d’aucune allégation.

Il convient de rappeler que le 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même le prévenu ne serait pas autorisé par la loi à rapporter cette preuve ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi aussi bien de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, que de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

Sont recevables à agir les personnes directement visées par les imputations dont le caractère diffamatoire a été retenu, la diffamation visant une personne ne pouvant rejaillir sur une autre que si les imputations diffamatoires lui sont étendues, même de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation.

S’il n’est pas allégué, dans l’article litigieux, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, que Michel B. et Catherine C. n’auraient signé un accord collectif au nom de leur syndicat que pour obtenir de la direction, postérieurement, de très substantielles indemnités de départ, il doit être relevé que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, un lien est insinué entre la signature d’un accord collectif par le syndicat et les indemnités importantes obtenues par les responsables de celui-ci.

L’établissement de ce lien -peu important qu’il résulte d’un propos prêté à un témoin anonyme auquel est en tout état de cause consacrée presque la moitié de l’article- constitue l’imputation d’un fait précis et contraire à l’honneur et à la considération. Il n’est pas besoin, à cet égard, qu’il soit spécifié sur la base de quel processus précis ce lien peut être affirmé il n’importe que plusieurs hypothèses se présentent au lecteur, soit celle qu’un accord préalable aurait été conclu entre les deux responsables syndicaux et la direction, par lequel les premiers se seraient engagés à signer l’accord et la seconde à leur verser les indemnités évoquées lors de leur départ, soit que les responsables syndicaux aient seulement espéré que la signature de l’accord serait ultérieurement récompensée par l’octroi d’avantages injustifiés, étant observé qu’un départ à la retraite est, en règle générale, un événement prévisible en ce qu’il est notamment déterminé par l’âge des personnes concernées.

Il suffit, pour caractériser la diffamation, qu’il soit suggéré, d’une part, que l’accord collectif signé par le syndicat aurait été avantageux pour la direction (ce qui se déduit de la mention que celle-ci a matière à “remercier” qu’il ait été signé, comme de l’objet de celui-ci, les lecteurs de Presse News sachant que la rémunération des journalistes de la presse écrite à raison de leur participation à “la rédaction multimédia” suscite fréquemment des tensions) et que les sommes versées aux deux intéressés présentent un caractère anormal (ce qui résulte de leur montant comparé à leur motif allégué, un “départ à la retraite”, du fait que les intéressés eux-mêmes sont présentés comme en estimant le chiffre “fantaisiste” et enfin du contraste qu’elles offrent avec les “mesures d’économie” auxquelles se prépare le quotidien).

Les propos incriminés présentent donc un caractère diffamatoire à l’encontre de Michel B. et de Catherine C. C’est, en revanche, à juste titre que la défense soutient que le SGJ-FO n’est pas visé par eux dès lors, en effet, qu’il n’est pas suggéré que cette personne morale recevrait sa part de la récompense octroyée à ses animateurs et que les intérêts collectifs dont elle est le garant sont au contraire présentés comme ayant été compromis par ceux-ci, il fait bien plutôt figure de victime.

Ce syndicat sera, en conséquence, déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.

Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu, qui n’a pas offert de prouver la vérité des faits allégués, peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse.

Il était sans conteste légitime, pour un organe de presse consacré à la vie des médias, d’informer ses lecteurs sur les circonstances douteuses dans lesquelles aurait été signé un accord collectif au sein d’un groupe de presse.

Rien dans les propos poursuivis ni dans aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir qu’au delà de ce but d’information du public, le prévenu aurait en fait été mu par une animosité de nature personnelle à l’encontre des parties civiles.

Au titre de l’enquête, il doit être relevé de façon préalable que le prévenu pouvait se satisfaire de disposer d’une base factuelle relativement aux deux éléments entre lesquels l’article litigieux suggérait l’existence d’un lien, dès lors que la réalité de celui-ci n’était pas affirmée, mais insinuée seulement, comme une hypothèse qui pouvait être formulée.

Cette base factuelle manque cependant.

Aucun élément n’est produit permettant d’apprécier si l’accord litigieux de mai 2007 était favorable à la direction. Le tribunal constate toutefois qu’il a été signé non seulement par le syndicat partie civile, mais également par deux autres organisations syndicales (SNJ et CFDT), étant entendu qu’il résulte des débats et des pièces produites qu’étaient également représentés au sein du groupe de presse concerné les syndicats CCC et CGT.

Si la défense verse aux débats d’autres accords qui n’ont été signés que par le SGJ-FO et la CGC (un du 28 mai 2008 et deux du 30 juin 2009), ce qui peut conduire à considérer que ce syndicat s’était singularisé, par rapport à ses pairs, dans des conditions qui pouvaient retenir l’attention, il n’en est donc pas de même s’agissant du seul accord mentionné dans l’article.

II est par ailleurs justifié par les pièces produites que Michel B. s’est vu allouer, au moment de son départ, une indemnité de 255 917,24 €, le montant dont Catherine C. a pour sa part bénéficié s’élevant à 193 957,20 €.

Il résulte cependant des pièces produites en défense (décisions rendues le 8 septembre 2009 par la commission arbitrale des journalistes sur ces deux sommes) que les deux intéressés, loin de prendre leur traite, ont été l’objet d’un licenciement.

Si les documents versés aux débats établissent que cette décision, qui s’inscrivait dans un plan de départs volontaires, avait été acceptée par Michel B. et Catherine C., tant dans son principe que relativement aux sommes concernées, la commission arbitrale ayant été saisie conjointement par la direction et les salariés et l’accord de ces derniers ayant été confirmé par eux lors d’une réunion du comité d’entreprise du 26 mai 2009, il n’en demeure pas moins que, si la perspective d’un départ à la retraite pouvait être anticipée dès mai 2007 (soit deux ans auparavant), il n’en est pas de même s’agissant d’un licenciement, même dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dont rien ne vient établir qu’il aurait été préparé et négocié aussi longtemps à l’avance.

Si le total mentionné dans l’article est assez proche, cependant à 50 000 € près, des sommes réellement octroyées, il n’est produit aucun élément sur leur caractère anormal, étant par ailleurs relevé que Michel B., à l’audience, a déclaré qu’il avait été interrogé téléphoniquement par le prévenu sur ce chiffre, qu’il n’avait présenté comme fantaisiste que parce qu’il avait compris que son interlocuteur mentionnait deux sommes de 500 000 €, une pour lui et une pour Catherine C., ceci sans être utilement contredit par la défense qui ne produit aucun document sur les modalités selon lesquelles l’auteur de l’article a tenté de donner à celui-ci un caractère contradictoire. Il n’est nullement soutenu, par ailleurs, que, lors de cette conversation téléphonique, la question du lien entre indemnités de départ et signature d’un accord, qui fait le cœur du texte litigieux, aurait été évoquée.

Dans ces conditions, étant enfin observé qu’aucune information n’est produite sur la réalité des interrogations qu’aurait suscitées cette affaire chez un journaliste de la rédaction, le bénéfice de la bonne foi ne saurait être reconnu à Guillaume F., contre lequel le tribunal entrera en voie de condamnation, en prononçant une peine d’amende, qui sera assortie du sursis simple, dont ce prévenu peut bénéficier.

Sur l’action civile

Le préjudice subi par Michel B. et Catherine C. sera réparé par la condamnation du prévenu à payer à chacun d’entre eux un euro à titre de dommages et intérêts et par une publication judiciaire sur le site internet de la société civilement responsable, sans qu’il soit besoin d’ordonner les autres insertions sollicitées.

L’interdiction de commercialisation de l’article litigieux constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Pour garantir cependant les droits des deux parties civiles, il sera ordonné que cet article ne puisse être proposé à la vente qu’accompagné du communiqué judiciaire dont la publication sur le site internet est par ailleurs décidée.

Enfin, Guillaume F. sera condamné à payer à Michel B. et à Catherine C. à chacun la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La société Développement Presse Médias sera déclarée civilement responsable.

Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus manifeste ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas caractérisés au cas présent, le SGJ-FO ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande formée au visa de l’article 472 du code de procédure pénale par la société Développement Presse Médias sera rejetée.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Guillaume F. (art. 411 du code de procédure pénale), prévenu ; à l’encontre de la société Développement Presse Médias (art. 415 du code de procédure pénale), civilement responsable ; à l’égard du Syndicat général des journalistes force ouvrière (art. 424 du code de procédure pénale), de Michel B. et Catherine C., parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Déclare Guillaume F. coupable de diffamation publique envers particuliers, en l’espèce Michel B. et Catherine C., fait commis le 18 juin 2009 ;

. Le condamne à la peine d’amende de 1000 €,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné à l’intéressé absent lors du prononcé ;

. Dit le Syndicat général des journalistes force ouvrière (ci-après SGJ-FO) irrecevable en sa constitution de partie civile ;

. Reçoit Michel B. et Catherine C. en leur constitution de partie civile ;

. Condamne Guillaume F. à payer à chacun d’entre eux un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Ordonne la mise en ligne, sur le site internet accessible à adresse www.presse-news.net, du communiqué judiciaire suivant :

“Par jugement en date du 23 mars 2010, le tribunal correctionnel de Paris, chambre de la presse, a condamné Guillaume F., directeur de la publication du périodique Presse News, pour avoir publiquement diffamé Michel B. et Catherine C., en diffusant le 18 juin 2009 un article intitulé “Des indemnités de départ qui font jaser au Parisien “, les mettant en cause” ;

. Dit que ce communiqué, placé sous le titre “Presse News condamné au profit de Michel B. et Catherine C.”, devra être rédigé en caractères gras de police 13, être accessible, dans le mois qui suivra le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de deux mois, soit directement sur le premier écran de la page d’accueil du site, soit par l’intermédiaire, depuis ce même premier écran, d’un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères, et figurer en dehors de toute publicité ;

. Dit que ce même communiqué sera, par ailleurs, joint au texte de l’article litigieux, en cas de proposition à la vente de celui-ci ;

. Déclare la société Développement Presse Médias civilement responsable ;

. Déboute Michel B. et Catherine C. de leurs autres demandes ;

. Déboute la société Développement Presse Médias de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.

La personne condamnée étant absente au prononcé, l’avertissement prévu par l’article 474-1 du code de procédure pénale n’a pu être fait ;

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Guillaume F.

En l’absence du condamné, l’avis sur la minoration de 20% du montant des droits fixes de procédure en cas de paiement dans le délai d’un mois n’a pu leur être donné.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (vice-président), Mme Anne-Marie Sauteraud (vice-président), M. Alain Bourla (premier juge)

Avocats : Me José Michel Garcia, Me Guillaume Sauvage

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.