Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 21 septembre 2010
Pierre-Henri F. / Eric D et Christopher B.
diffamation
PROCEDURE
Par actes d’huissier en date des 9 et 14 décembre 2009, Pierre-Henri F. a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle – chambre de la presse) a l’audience du 4 mars suivant, Eric D. en sa qualité de directeur de la publication du site internet W9.fr et Christopher B. en qualité d’associé gérant de la société en nom collectif EDI TV (W9), pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion le 19 novembre 2009 d’une émission télévisée intitulée Azap et de sa mise en ligne le lendemain 20 novembre 2009, à raison des propos qui seront repris dans la suite du présent jugement.
La partie civile sollicitait la condamnation de chacun des prévenus à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 4000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire.
Le 4 mars 2010, le tribunal a fixé à 200 € le montant de la consignation qui a été versée le 4 mars 2010, puis a renvoyé contradictoirement l’affaire aux audiences des 18 mai pour relais et 15 juin 2010, pour plaider.
À cette date, les prévenus, absents, étaient représentés par leur avocat, tandis que la partie civile, présente, était assistée par son conseil.
Après le rappel des faits et de la procédure, le tribunal a procédé au visionnage de l’enregistrement de l’émission puis à l’audition de la partie civile puis il a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
– le conseil de la partie civile qui a repris les demandes de son exploit introductif d’instance auxquelles il a ajouté celles en paiement de la somme de 538,80 € correspondant au coût de l’expertise faite par le Celog et celle de 25,99 € pour les frais de copie du rapport et du Cd-rom,
– le ministère public en ses réquisitions, tendant à la relaxe des prévenus estimant que les propos se situaient clairement dans le registre de l’humour
– l’avocat de la défense qui a demandé la mise hors de cause de Christopher B., la relaxe d’Eric D. ainsi que la condamnation de Pierre-Henri F. à payer à chacun des prévenus la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement.
A cette dernière date, la décision suivante a été rendue,
DISCUSSION
Lors de l’émission intitulée Azap, produite par la chaîne de télévision W9 et présentée par Camille C., qui indique “passer l’actualité au crible en offrant aux téléspectateurs une vision décalée de l’actualité et de la pop culture », a été diffusée chaque jour de la semaine du 16 au 20 novembre 2009, une séquence parodiant les BFM Awards, cérémonie organisée par la radio BFM destinée à récompenser les entreprises et leurs dirigeants.
Le 19 novembre 2009, le présentateur de l’émission, après avoir indiqué qu’il allait être remis le prix du meilleur détournement de fonds annonce que le grand gagnant de ce césar de l’économie est “Pierre-Henri F. pour ses 16 millions d’€ dérobés à son association pour les enfants borgnes et timides”.
Un acteur jouant le rôle de Pierre-Henri F. monte ensuite sur la scène en indiquant qu’il voudrait surtout “remercier (son) banquier suisse”, avant qu’un autre acteur, jouant le rôle de Robin des Bois, ne le rejoigne en lui disant “Ouais F. F. Je suis désolé vraiment mais c’est moi qui mérite le prix… j’ai volé beaucoup aux riches sans vraiment donner aux pauvres… « .
Indiquant que certains auteurs de cette émission, qui étaient ses condisciples lors de ses études à l’école de radio de Boulogne Billancourt, souhaitent “régler leurs comptes par voie de presse à son encontre” et faisant valoir qu’il “n’a détourné quelque argent que ce soit à qui que ce soit et surtout qu’aucune suspicion d’évasion fiscale ne peut lui être valablement imputée », Pierre-Henri F. soutient que les propos diffusés par voie télévisée et mis en ligne sur le site W9.fr, sont diffamatoires à son égard.
Sur la demande de mise hors de cause de Christopher B.
Christopher B., poursuivi en qualité d’associé gérant de la société EDI, dont il n’est pas établi qu’il était le directeur de la publication de cette société lors de la diffusion de l’émission litigieuse le 19 novembre 2009, sera mis hors de cause.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il convient à cet égard de rappeler :
– que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fais est imputé »
– qu’il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part de l’injure -caractérisée selon le deuxième alinéa de l’article 29 par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur autorisée par le libre droit de critique celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles,
En l’espèce, il doit être rappelé que l’émission litigieuse, qui a pour but de divertir, se veut humoristique, outrancière et provocante et que la séquence poursuivie s’inscrivait dans le cadre d’une série de parodies sur la remise des BFM Awards.
Le caractère outrancier et rocambolesque des propos tenus contenant l’évocation d’une association dont l’objet serait la défense des enfants borgnes et timides ou encore de la possibilité de détourner 33 millions d’€ “grâce à une double facturation des frais de photocopieuse“ permettait au téléspectateur de comprendre immédiatement que les informations données relevaient de l’humour et qu’aucun crédit ne pouvait leur être donné.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que le téléspectateur pouvait se méprendre sur l’annonce de l’obtention du prix du meilleur détournement de fonds et croire que Pierre-Henri F. avait pu commettre des détournements et s’être rendu coupable de faits de fraude fiscale.
Le seul fait que la partie civile n’ait pas apprécié l’humour de cette séquence et ait pu considérer, peut-être légitimement, que les auteurs de la parodie avaient agi avec l’intention de lui nuire, ne permet nullement de retenir que les propos tenus sont constitutifs de diffamation à son égard, compte tenu de leur caractère caricatural, absurde et farfelu.
Sur l’action civile
Pierre-Henri F. est recevable en sa constitution de partie civile, mais il doit être débouté de toutes ses demandes compte tenu de la relaxe intervenue.
Sur les demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale
Les prévenus sollicitent une indemnité de 4000 € pour abus de constitution de partie civile en faisant valoir que Pierre-Henri F. ne pouvait croire à la véracité des propos tenus au cours de l’émission litigieuse au regard de la nature humoristique et caricaturale de celle-ci.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation commise par la partie civile sur la portée des propos tenus lors de l’émission litigieuse ne permettant pas de retenir qu’elle ait agi de mauvaise foi ou témérairement, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre d’Eric D. et Christopher B. prévenus (art. 411 du code de procédure pénale) à l’égard de Pierre F., partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
. Renvoie Eric D. des fins de la poursuite.
. Reçoit Pierre-Henri F. en sa constitution de partie civile,
. Le déboute de ses demandes en raison de la relaxe prononcée.
. Déboute Eric D. et Christopher B. de leurs demandes d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Dominique Lefebvre-Ligneul (vice président), M. Joël Boyer et Mme Marie Mongin (assesseurs)
Avocats : Me Aurélie Bregou, Me Pierre Deprez, Me Anthony Bem
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