Jurisprudence : Responsabilité
Cour de cassation 2ème chambre civile Arrêt du 18 février 2010
Active communication / Ville de Marseille
responsabilité
Statuant sur les pourvois n° Q 03-19.552 et n° K 03-19.571 formés par la société Active communication Ltd Act Com, dont le siège est à Haïfa (Israël), contre un arrêt rendu le 27 février 2003 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1ère chambre civile B2), dans le litige l’opposant à la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à Marseille, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l’appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Joint les pourvois n° K 03-19.571 et n° Q 03-19.552, en raison de leur connexité ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Active communication Ltd (Act Com), au cours du mois de mai 1998, a signé un contrat de fourniture d’accès et d’hébergement avec la société Israël Telecom, devenue Tropic Telecom ; qu’à partir de la ligne fournie par la société Act Com, la société Tropic Telecom a mis en place un certain nombre de sites, dont un site “villedemarseille.com” à caractère pornographique ; qu’après une vaine mise en demeure, le 8 octobre 2001, la ville de Marseille a assigné, le 23 octobre 2001, notamment la société Act Com, pour obtenir en référé la cessation immédiate de l’exploitation de ce site et le paiement d’une indemnité provisionnelle ;
Attendu que pour condamner la société Act Com à verser à la ville de Marseille une provision, l’arrêt énonce que cette société, en sa qualité de prestataire de service fournisseur d’accès à internet n’était pas à l’origine des messages et informations litigieux ; que pas plus elle n’opérait une sélection du destinataire de la transmission, ni ne sélectionnait ou ne modifiait les informations faisant l’objet de la transmission ; que cependant, mise en demeure par la ville de Marseille, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2001 de faire cesser l’utilisation du site internet litigieux, la société Act Com ne justifie n’être intervenue auprès de la société Bezeq international, hébergeur du site, et de la société Tropic Telecom, que le 11 juin 2002, soit plus d’une année plus tard, pour les sommer de le supprimer, en sorte que l’inertie fautive de la société Act Com entraîne à son encontre une obligation non sérieusement contestable d’indemniser le préjudice subi par la ville de Marseille ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Act Com qui soutenait que dès le 29 novembre 2001 la société Tropic Tel n’avait plus été reliée au réseau internet par le biais de ses services, mais par celui d’un nouveau fournisseur d’accès, la société Bezeq international, à laquelle elle avait transmis la mise en demeure le 11 juin 2002, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
. Condamne la ville de Marseille aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Marseille ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Moyen produit aux pourvois n° Q 03-19.552 et n° 03-19.571 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Active communication Ltd Act Com.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé à l’encontre de la société Act Com une condamnation à titre provisionnel d’un montant de 30 489,80 euros ;
Aux motifs que, sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice, qu’il résulte de pièces versées aux débats que la société Act Com, en sa qualité de prestataire de service fournisseur d’accès à internet, n’était pas à l’origine des messages et informations litigieux ; que, pas plus, elle n’opérait une sélection du destinataire de la transmission, ni ne sélectionnait ou ne modifiait les informations faisant l’objet de la transmission ;
Que cependant, mise en demeure par la ville de Marseille suivant lettre recommandée AR du 8 octobre 2001 de faire cesser l’utilisation du site internet litigieux, la société Act Com ne justifie n’être intervenue auprès de la société Bezeq International, hébergeur du site, que le 11 juin 2002, soit plus d’une année plus tard, pour les sommer de supprimer le site litigieux, en sorte que l’inertie fautive de l’appelante entraîne à son encontre une obligation non sérieusement contestable d’indemniser le préjudice subi par la ville de Marseille ;
Alors que, d’une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société Act Com avait fait valoir qu’à compter du 29 novembre 2001, la société Tropic Tel n’avait plus été reliée au réseau internet par le biais de la société Act Com mais d’un nouveau fournisseur d’accès, la société Bezeq International, à laquelle elle avait transmis la mise en demeure le 11 juin 2002 ; qu’il en résultait que la société Act Com n’assurait plus le support technique de l’activité illicite depuis le mois de novembre 2001, soit un mois environ après avoir eu notification des faits ; qu’en ne s’expliquant pas sur ce point, tout en constatant pourtant qu’effectivement la société Bezeq International était bien le nouvel hébergeur du site au 11 juin 2002, ce qui rendait à tout le moins sérieusement contestable la responsabilité de la société Act Com en tant que simple hébergeur du site jusqu’au 29 novembre 2001, et ce qui faisait donc obstacle à une condamnation provisionnelle, la Cour d’Appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, et violé l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Alors également que, pour les mêmes motifs, la Cour d’Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et alors, d’autre part, que, sous l’empire de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000, le fournisseur d’hébergement, qui n’a pas la maîtrise du contenu des sites hébergés, n’est responsable civilement en raison de ce contenu que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu, si bien qu’en jugeant non sérieusement contestable l’obligation de la société Act Com de faire cesser l’utilisation du site dès réception de la lettre recommandée de la ville de Marseille le 8 octobre 2001, et avant notification de la décision judiciaire du 4 février 2002, la Cour d’Appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000.
La Cour : M. Mazars (président), M. Breillat (conseiller rapporteur), M. Bizot (conseiller),
Avocats : SCP Gadiou et Chevallier, Me Haas.
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