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Jurisprudence : Marques

mardi 06 octobre 2009
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Cour d’appel de Paris 1ère chambre Arrêt du 30 septembre 2009

Lancôme Parfums / Odette D. et Marie Anne K.

commerce électronique - consommateur - contrefaçon - marques - saisie-conrtefaçon - vente

DISCUSSION

Considérant que la société Lancôme, propriétaire des marques et modèles suivants applicables à des produits de parfumerie :
– Lancome marque française verbale déposée le 31 mai 1990 enregistrée sous le numéro 1595133 et renouvelée le 21 février 2000 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Hypnose marque communautaire verbale déposée le 23 décembre 2004 enregistrée sous le numéro 004173621 visant, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Hypnose marque française semi-figurative déposée le 8 décembre 2004 enregistrée sous le numéro 3328579 visant, en classe 3, les produits de parfumerie ; modèle communautaire déposé le 20 août 2004 et enregistré sous le numéro 000221171-0002 ;
– Miracle marque française verbale déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le numéro 99 809054 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Miracle Lancome marque française semi-figurative déposée le 5 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3038943 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Miracle Lancome marque française semi-figurative (avec couleur) déposée le 26 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3043117 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Miracle Lancome marque communautaire semi-figurative (avec couleur) déposée le 31 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 1783265 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Miracle Lancome marque communautaire tridimensionnelle déposée le 28 juillet 2000 et enregistrée sous le numéro 00 1776970 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie ;
– Miracle marque communautaire verbale déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le numéro 00 1286897 visant notamment, en classe 3, les produits de parfumerie;

Que cette société s’étant aperçue en mai 2006, par une surveillance du site internet «ebay», que Mme K. commercialisait sur ce site un flacon de 50 ml d’eau de parfum «Hypnose de Lancôme» et que Mme D. offrait à la vente sur le même site un flacon de 100 ml d’eau de parfum «Miracle de Lancôme», après avoir constaté que ces produits étaient contrefaits et fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné ces personnes sur le fondement des articles L716-1 et L717-1 du code de la propriété intellectuelle et 19 du règlement CE6/2002 du 12 décembre 2001 ; que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant jugé que la société Lancôme n’apportait pas la preuve que les produits commercialisés par Mmes K. et D. étaient des contrefaçons et que la vente, par des particuliers, d’un seul produit au caractère contrefaisant non démontré, qui plus est sur le site internet « ebay » qu’aucun consommateur ne peut confondre avec un revendeur agréé, n’était pas constitutive de concurrence déloyale, a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions ;

Sur la procédure

Considérant que Mme K. a été assignée le 23 octobre 2008 par acte signifié à son domicile dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure civile ; que Mme D. a été assignée par acte remis en personne le 23 octobre 2008 ; qu’elles ne comparaissent pas ;

Considérant, la décision n’étant pas susceptible d’appel et l’une au moins des personnes non comparantes n’ayant pas été citée à personne, que l’arrêt sera rendu par défaut par application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’il est établi par les pièces versées au débat que la société Lancôme s’est procurée les produits mis en vente par Mmes K. et D. en passant directement commande auprès d’elles dans les conditions ordinaires d’un consommateur utilisant les services du site internet «ebay» ; que les flacons de parfum ainsi obtenus ont été confiés aux services de cette société spécialisés dans l’étude des produits de contrefaçon, lesquels ont découvert dans le conditionnement et la présentation de ces produits certaines différences ou anomalies ; que c’est ainsi que le texte imprimé au dos de l’emballage cartonné du flacon de 100 ml d’eau de parfum Miracle vendu par Mme D. comporte la suite de mots « Lesyeuxou» sans espace alors que l’emballage du flacon original comporte l’expression «Les Yeux ou » correctement orthographiée avec les espaces, et que le flacon de 50 ml d’eau de parfum Hypnose acquis auprès de Mme K. présente divers détails de forme ou d’épaisseur des caractères qui permettent de le distinguer de l’original ; que, d’ailleurs, les explications données par Mmes K. et D. à l’huissier requis pour procéder à la saisie-contrefaçon confirment l’origine frauduleuse des produits ; qu’elles ont en effet indiqué qu’elles avaient commencé leurs activités d’achat de produits de contrefaçon dans le courant des mois de février et mars 2006 en se laissant tenter, selon leur expression, et avoir initialement acheté une vingtaine de parfums, tous parfaitement emballés, ainsi que quatre sacs Hermès, puis avoir eu l’idée de vendre ces produits sur internet via Ebay ;

Considérant que c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve du caractère contrefaisant des produits commercialisés par Mmes K. et D. sous la marque Hypnose de Lancôme ou Miracle de Lancôme n‘était pas rapportée ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que l‘appelante expose que le fait pour Mmes Marie-Anne K. et Odette D. de commercialiser à vil prix les copies serviles des produits de ses marques par le biais du site ebay.fr constitue une triple atteinte à ses droits, d’abord en ce qu’il incite les consommateurs à substituer aux produits authentiques des copies serviles à bas prix et de les acquérir hors de circuits de distribution sélective mis en place par le titulaire des droit, ensuite parce qu’il est de nature à avilir l’image de la marque et des modèles, enfin en ce que les intimées, faute de s’identifier sur le site électronique qui a servi de vecteur à leur action, ont compliqué la recherche des preuves de la contrefaçon ;

Considérant que la triple atteinte ainsi dénoncée résulte des agissements de Mmes K. et D. précédemment qualifiés d’actes de contrefaçon et ne caractérise ni une faute distincte ni un préjudice différent de celui que l’action en contrefaçon a précisément pour objet de réparer ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’opérer une distinction, en l’espèce artificielle, s’agissant d’un même ensemble de faits dommageables, entre la qualification de contrefaçon et celle de concurrence déloyale ;

Sur le préjudice

Considérant que l’appelante réclame la condamnation in solidum de Mmes K. et D. à lui payer, au titre de la contrefaçon, une somme qui, sauf à parfaire, ne saurait s’établir à moins de 100 000 € et, au titre de la concurrence déloyale, une somme qui, sauf à parfaire, ne saurait s’établir à moins de 50 000 € ;

Considérant que la société Lancôme s‘abstient de produire au débat le moindre élément qui permettrait à la cour de mesurer concrètement le préjudice économique qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon reprochés à Mmes K. et D. ; que le montant des demandes présente un caractère forfaitaire qui n’est justifié que par des affirmations de principe mais par aucune donnée concrète sur l’importance du détournement de clientèle allégué, sur l’avilissement prétendu de l’image de la marque et du modèle ;

Considérant, faute d’élément plus précis, que la cour estime que le préjudice de la société Lancôme du fait des actes de contrefaçon reprochés en l’espèce à Mmes K. et D. doit être évalué à 10 000 € ;

Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu, afin d’indemniser pleinement la société Lancôme du préjudice subi en assurant l’information de sa clientèle de ses droits, d’ordonner la publication du dispositif de I’arrêt dans trois journaux de son choix aux frais de Mmes K. et D. sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 € ;

DECISION

Par ces motifs, statuant par défaut,

. Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

. Condamne in solidum Mme Marie-Anne K. et Mme Odette D. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie aux frais de Mmes K. et D. sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5000 €,

. Condamne in solidum Mme Marie-Anne K. et Mme Odette D. aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer 5000 € à la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour : M. Didier Pimoulle (président), Mme Dominique Rosenthal et Brigitte Chokron (conseillers)

Avocat : Me Damien Challamel

 
 

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