Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 28 novembre 2008
L&S et autres / Direct Distribution International et autres
contrefaçon - distribution - marque - méta tag - reproduction - responsabilité
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société L&S, de droit belge, a été créée en 1997 par Monsieur Sylvain E. qui en est le gérant, elle est notamment spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs, élaborés à partir de concentrés actifs d’origine naturelle, notamment par le biais de son site de vente en ligne «dyna-life-nutrition.com» mis en ligne au mois d’avril 2005, puis remplacé par le site «e-dynalife.com» en octobre 2006.
Elle expose avoir acquis une très forte notoriété dans ce secteur d’activité, en raison de la qualité de ses produits et de l’importance de ses investissements publicitaires.
Elle se présente elle-même comme étant aujourd’hui l’un des leaders sur ce segment de marché qu’elle qualifie de fortement concurrentiel et dit compter depuis dix ans parmi les plus importants annonceurs publicitaires de la presse spécialisée.
Elle édite un magazine gratuit et spécialisé dans le domaine de la musculation dénommé «Dyna Mag» diffusé tous les deux mois à plusieurs milliers d’exemplaires, devenu selon elle la référence incontournable pour ce type de produits tant auprès des professionnels que des consommateurs.
Ses produits sont également commercialisés notamment en Hongrie, Grèce, France et Hollande.
La société L&S est notamment titulaire des marques suivantes :
– la marque internationale n°752927 « NTI », désignant la France et déposée en 2001 pour les produits des classes 5, 29 et 30 ;
– la marque internationale n°650548 « First American Nutrition », désignant la France et déposée en 1995 pour les produits des classes 5, 29, 30, 31 et 32 ;
– la marque internationale n°678425 «Creatmax», désignant la France et déposée en 1997 pour les produits des classes 5, 29, 30 et 31 ;
– la marque internationale n°788987 «Lipoxyl», désignant la France et déposée en 2002 pour les produits des classes 5, 29 et 30 ;
– la marque internationale n°771656 «ATP Advantage», désignant la France et déposée en 2001 pour les produits en classes 5, 29 et 30 ;
– la marque internationale n°659261 «Dyna-Life», désignant la France, pour les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 35, initialement déposée en 1996 par Madame Laurine R.
– la marque internationale n°772029 «Phytostatine», désignant la France, pour les produits des classes 5, 29 et 30, initialement déposée en 2001 par Monsieur Sylvain E.
Les sociétés DDI et Trednet ont pour activité la vente exclusivement en ligne de produits de compléments alimentaires de différentes marques et fabriqués par des sociétés tiers, respectivement sur le site internet www.lesproteines.com dont l’exploitation a débuté le 29 mai 2002 et le site internet www.fiteurope.com dont l’exploitation a débuté le 18 octobre 2004. Elles exposent s’approvisionner directement auprès des fabricants de compléments alimentaires, ou auprès de leurs revendeurs. Elles se présentent comme figurant parmi les acteurs principaux sur ce marché spécifique et ayant acquis une très forte notoriété auprès des consommateurs de compléments alimentaires.
La société Muscle Marketing USA Inc. dite MMUSA est une société américaine qui se présente comme concevant et commercialisant dans le monde entier des produits dans le domaine de la nutrition sportive. Elle expose avoir conçu et mis sur le marché en 1996 un produit qu’elle a dénommé “ATP Advantage” dont la caractéristique est de procurer davantage d”Adénosine TriPhosphate” dont l’abréviation est “ATP” – molécule de l’organisme permettant l’apport en énergie des muscles et leur contraction- ce, par un apport en créatine et donc aide à former la masse musculaire pour renforcer les performances sportives. Ce produit “ATP Advantage” commercialisé par MMUSA est distribué sur le territoire français par l’intermédiaire de divers distributeurs depuis 2001, notamment les sociétés DDI Ltd et Trednet.
Monsieur Fabien de M. se présente comme responsable de logistiques dans une société de compléments alimentaires, il a déposé auprès de l’Inpi le 30 septembre 2005 la marque Creamax et le 22 août 2008 les marques Creamasse, Lipoxinol et Crealux Nutrition, dans la classe 5 visant notamment les produits pharmaceutiques, les substances diététiques et les préparations chimiques à usage médicinal. Ces marques ont été publiées les 30 septembre 2005 et 4 novembre 2005 ; elles ont été radiées le 21 mars 2006.
La société Prolab Nutrition Europe Ltd est une société de droit anglais, fournisseur de compléments nutritionnels.
La société Sportproteam, depuis sa création le 1er août 2005, exerce une activité de négoce gros et détail de produits de fitness via un site internet.
La société L&S prétend être victime, depuis 2005, des agissements des sociétés Direct Distribution International limited (ci-après DDI Ltd), Trednet et Sportproteam, toutes trois ayant pour gérant Monsieur S. et étant domiciliées à la même adresse chez un fournisseur de boîtes aux lettres.
Elle dit avoir constaté à partir du mois de septembre 2005 que les sociétés DDI Ltd, Trednet et Sportproteam se livraient à son encontre à des actes de contrefaçon de marques, en ayant commercialisé en France, sur leurs sites internet, en 2005 et en 2006, des produits concurrents aux siens contrefaisant deux de ses marques, à savoir Creatmax et Lipoxyl, sous tes dénominations contrefaisantes
«Creamasse», «Creamax», «Creatamax », «Lipoxil» et «Lipoxilex ».
Elle expose que les sociétés Trednet et DDI Ltd se sont fournies auprès d’un dénommé Monsieur de M., d’une part, -pour les produits «Creamasse» et «Creamax»-, celui-ci ayant en outre déposé à l’Inpi les marques «Creamasse», «Creamax», et «Lipoxinol», et auprès de la société MaxiMuscle Ltd, d’autre part, pour le produit marqué «Creatamax»,
Elle expose encore avoir constaté au cours de la procédure, soit au mois de février 2007, que les sociétés DDI Ltd et Trednet offraient à la vente et commercialisaient sur leurs sites internet un produit dénommé «Crea/max». Ce, alors même que par arrêt confirmatif du 3 mai 2002, la 4ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris a jugé que la dénomination «Crea/max» constituait la contrefaçon par imitation de la marque «Creatmax» de la société L&S.
Toujours au cours de la procédure, soit au mois d’avril 2007, la société L&S dit avoir constaté que la société Trednet offrait à la vente et commercialisait sur son site internet «fiteurope.com» un produit dénommé «ATP Advantage».
La société L&S dit également avoir constaté que les sociétés Trednet et DDl Ltd avaient utilisé à titre de métatags et comme mots-clés de référencement sur leurs sites internet, quatre marques de la société L&S, à savoir ses marques «NTI, «First American Nutrition», «Phytostatine» et «Dyna-Life», mais encore qu’elles s’étaient adjointes les services d’une société dénommée Aeronet, spécialisée dans le positionnement sur internet, pour les marques «Dyna-Life» et «First American Nutrition» appartenant à la société L&S, et ce, sans autorisation, et sans discontinuer depuis 2002.
Enfin, la société L&S expose avoir constaté que Monsieur S., qu’elle dit avoir la qualité de régisseur publicitaire des magazines «Muscle & Fitness» et «Flex», dans lesquels elle fait paraître de la publicité depuis de nombreuses années, a proposé en 2006, en contrepartie de l’achat des produits référencés sur son site « sportproteam.com », de pouvoir bénéficier de promotions sur les prix des annonces à paraître et ce dans les termes suivants : « En devenant partenaire vous bénéficiez de tarifs préférentiels dans les magazines Muscle & Fitness et Flex pour faire de la publicité (contacter Jérôme au 04 92 07 18 70)”.
Elle fait donc grief à Monsieur S. d’avoir recommandé ainsi, pour bénéficier de tarifs publicitaires préférentiels dans les magazines «Muscle & Fitness» et «Flex», d’acheter ses produits qu’il savait être contrefaisants et d’avoir encouragé ce faisant la contrefaçon dont il assurait le développement en se servant de sa qualité de régisseur publicitaire.
C’est dans ces circonstances que par actes des 8 et 9 mars 2006, la société L&S a saisi le Tribunal d’une action en contrefaçon de marque à l’encontre des défendeurs.
A la suite de cette assignation, la société Trednet, suivant actes des 9 et 10 août 2006, a saisi le Tribunal de Commerce de Nice d’une action à l’encontre de trois clients de la société L&S pour pratiques anticoncurrentielles en refusant de lui vendre leurs produits, puis, par acte du 4 avril 2007, a attrait aux mêmes fins la société L&S.
Le Tribunal de Commerce de Nice, dans une décision du 20 février 2008, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du présent jugement.
Enfin, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2007, la société DDI Ltd a été condamnée pour s’être rendue coupable, courant août 2006, d’actes de dénigrement fautifs à l’encontre de la société L&S, le Tribunal a en revanche débouté la société L&S de son action en contrefaçon.
Par arrêt du 19 mars 2008, la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société DDI Ltd pour dénigrement mais l’a infirmé sur la contrefaçon en jugeant que la société DDI s’était également rendue coupable de contrefaçon de marque à l’encontre de la société L&S.
C’est ainsi, que sur l’assignation délivrée les 8 et 9 mars 2006 et par dernières écritures récapitulatives signifiées le 30 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3 et L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, 70 du Code de Procédure Civile, la société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– juger que les sociétés DDI Ltd et Trednet sont irrecevables en leur demande reconventionnelle en application de l’article 70 du CPC ;
– juger que cette demande est en tout état de cause mal fondée ;
– donner acte à la société L&S Sprl de son désistement d’action et d’instance à l’encontre de la société Aeronet et de la société MaxiMuscle Ltd, et de juger que chacune des parties conservera par devers elle l’ensemble des frais et des dépens qu’elle a dû engager ;
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de la société L&S que de Madame R. et de Monsieur E. ;
– constater que la société L&S est titulaire des marques internationales désignant la France n°850548 «First American Nutrition», n°752927 «NTI», n°678425 «Creatmax», n°788987 «Lipoxyl», n°659261 «Dyna-Life», n°772029 «Phytostatine» et n°771656 «ATP Advantage».
– juger qu’en reproduisant les marques «NTI» «First American Nutrition» et «Phytostatine» de la société L&S à titre de métatags dans le code source des sites «lesproteines.com» et « healthy2day-fr.com », la société DDI Ltd a commis des actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société L&S ou à tout le moins de Monsieur E. pour la marque «Phytostatine», en application des articles L713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ou à tout le moins des articles L713-3 et suivants du même Code ;
– juger qu’en utilisant comme mots-clés de référencement pour son site «fiteurope.com» la marque «First American Nutrition» et la marque «Dyna-Life» de la société L&S, la société Trednet a commis des actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société L&S ou à tout le moins de Madame R. pour la marque « Dyna-Life », en application des articles L713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ou à tout le moins des articles L713-3 et suivants du même Code.
– juger qu’en commercialisant en France sur leurs sites respectifs les produits revêtus des dénominations «Creamasse», «Creamax», «Lipoxil», «Lipoxil Ex», «Crea/Max» et «ATP Advantage», les sociétés DDI Ltd, Trednet et Sportproteam ont commis des actes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société L&S en application des articles L713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ou à tout le moins des articles L713-3 et suivants du même code.
– juger qu’en commercialisant des produits sous les dénominations « Creamasse » et «Creamax» et en déposant à l’Inpi les marques françaises «Lipoxinol» n°053376095, «Creamasse» n°053376089 et «Creamax» n°053383071, Monsieur Fabien De M. a commis des actes de contrefaçon des marques «Creatmax» n°678425 et «Lipoxyl» n°788987 de la société L&S en application des articles L71 3-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ou à tout le moins des articles L713-3 et suivants du même code.
La société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. demandent en conséquence au Tribunal, de :
– faire interdiction aux sociétés Trednet, Sportproteam, DDI Ltd, à Monsieur Jérôme S. et à Monsieur Fabien De M. d’utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques précitées de la société L&S et plus généralement toute dénomination prêtant à confusion avec celles-ci, et ce, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
– de condamner in solidum les sociétés Trednet, DDI Ltd et Sportproteam à payer à la société L&S la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal débouterait la société L&S de son action en contrefaçon pour les marques «Dyna-Life» et «Phytostatine», ils demandent au Tribunal de :
– condamner in solidum les sociétés Trednet, DDl Ltd et Sportproteam à verser à Madame R. et Monsieur E. la somme de 50 000 € ;
– condamner Monsieur Fabien De M. à payer à la société L&S la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent au Tribunal d’ordonner, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir, d’une part, dans cinq journaux au choix de la société L&S et aux frais in solidum des sociétés Trednet, DDI Ltd, Sportproteam et de Monsieur Fabien De M. dans la limite de 5000 € hors taxes par insertion, et, d’autre part, sur les sites internet des sociétés DDI Ltd, Trednet et Sportproteam pendant une durée d’un mois ainsi que sur le site internet de la société L&S pendant la même durée,
Ils réclament la condamnation in solidum des sociétés Trednet, DDI Ltd, Sportproteam et de Monsieur Fabien De M. à verser aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 20 000 € et à rembourser à la société L&S le montant des factures de l’Agence pour la Protection des Programmes et de Maître Albou, huissier, dont les constats ont été nécessaires à l’administration de la preuve des faits reprochés.
En réponse, par dernières écritures récapitulatives signifiées le 25 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, au visa des articles 9, 32-1, 33, 394 et suivants, 753, aliéna 2 et 769 du Gode de procédure civile et L.411-4 du Code de l’organisation judiciaire, L. 711-3, c), L. 713-2, L. 713-3, L 713-4, L. 716-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 32-1 du Code Civil, et L. 441-6 du Code de commerce, la société Direct Distribution International Ltd dite DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S. demandent au Tribunal de :
– prendre acte de ce que Monsieur E. et Madame R. ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société DDI, la société Trednet et Monsieur Jérôme S. depuis leurs conclusions du 19 octobre 2007 ;
– prendre acte du désistement d’instance de Madame Laurine R. et Monsieur Sylvain E., enrôlé sous le numéro 06/04016 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
– juger que les demandes subsidiaires formulées par Madame Laurine R. et Monsieur Sylvain E. sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure ;
– prendre acte de ce que la société L&S a abandonné toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur Jérôme S. ;
– juger que les procès-verbaux établis par Maître Albou les 14 et 20 février 2006 et le 15 mars 2006 sont dépourvus de force probante et les écarter des débats comme irrecevables ;
– juger que les procès-verbaux établis par l’Agence pour la Protection des Programmes le 24 janvier 2006, les 2 et 13 février 2006, les 16, 23 et 26 février 2007, le 27 avril 2007 et le 11 février 2008 sont dépourvus de force probante et les écarter des débats comme irrecevables ;
– constater le caractère déceptif de la marque “First American Nutrition” par la présence du terme “american” alors que les produits commercialisés sous cette marque ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis, et que L&S ne peut se prévaloir d’être la “toute première nutrition américaine” sans tromper le public ;
– constater le caractère déceptif de la marque “ATP Advantage » ;
– constater que la reproduction à titre de métatags par la société DDI des marques”NTI”, “First American Nutrition” et “Phytostatine” sur ses sites internet www.lesproteines.com et www.healthy2day.com pour des produits authentiques des demandeurs qu’elle commercialise licitement ne constitue pas des actes de contrefaçon ;
– constater que la reproduction à titre de mots-clés de référencement par la société Trednet des marques “First American Nutrition” et “Dyna-Life” sur son site internet www.fiteurope.com pour des produits authentiques des demandeurs qu’elle a vocation à commercialiser licitement ne constitue pas des actes de contrefaçon ;
– constater que les sociétés DDI et Trednet n’ont commis aucun acte de contrefaçon en commercialisant des produits distribués au sein de I’E.E.E et portant les marques ”Creamasse”, “Creamax”, « Lipoxil”, “Lipoxil Ex” et “Creatamax” ;
– constater que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un risque de confusion entre les marques Creamasse, Creamax, Lipoxil, Lipoxil Ex et Creatamax et les marques des demandeurs.
Ils demandent en conséquence au Tribunal de :
– prononcer la nullité de la partie française de la marque “First American Nutrition” n°650 548 ;
– interdire è L&S d’utiliser l’expression “First American Nutrition” pour des produits qui ne sont pas d’origine américaine ;
– prononcer la nullité de la partie française de la marque “ATP Advantage” n°771 656 ;
– interdire à L&S d’utiliser l’expression “ATP Advantage“ pour des produits qui ne contiennent pas de créatine et ordonner le retrait de ces produits désignés par cette marque sur le site www.e-dynalife.com ;
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la société DDI et de la société Trednet ;
Subsidiairement, ils sollicitent du Tribunal la condamnation de :
– Monsieur de M., la société MaxiMuscle et la société Prolab Europe Nutrition -cette dernière ayant été attraite en garantie suivant assignation du 13 juillet 2007 enrôlée sous le n°07/10069 jointe à l’instance initiale le 21 septembre 2007- à relever indemne la société DDI, la société Trednet et Monsieur S. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ayant pour origine les produits commercialisés sous les marques “Creamasse”, « Creamax”, “Lipoxil”, “Lipoxil Ex” et “Creatamax”;
– la société Muscle Marketing USA Inc. à relever indemne la société DDI et la société Trednet de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ayant pour origine les produits commercialisés sous la dénomination “ATP Advantage”.
Reconventionnellement, ils réclament la condamnation de la société L&S à payer à la société DDI et à la société Trednet la somme de 15 000 € chacune pour procédure abusive et celle de 30 000 € chacune pour concurrence déloyale.
Dans tous les cas, ils demandent au Tribunal de constater que la société L&S, Monsieur E. et Madame R. ne justifient d’aucun préjudice, de rejeter la demande de publication du jugement, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les demandes des sociétés DDI et Trednet, de condamner la société L&S à communiquer à ces dernières ses tarifs et conditions de vente en application de l’article L441-6 du Code de commerce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, enfin, de la condamner à leur payer la somme de 25 000 € chacune et à Monsieur Jérôme S. celle de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur des conclusions en intervention volontaire et par dernières écritures récapitulatives signifiées 12 septembre 2008, auxquelles il est expressément référé, la société Muscle Marketing USA Inc dite MMUSA demande au Tribunal, au visa des articles 325, 330 et 700 du Code de procédure civile, L. 711-2, L. 711-3 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de la recevoir en son intervention volontaire et de constater le caractère trompeur de la marque internationale “ATP Advantage” n° 771656 dont L&S Sprl est titulaire, subsidiairement, d’en constater le caractère descriptif, et, encore plus subsidiairement, de constater que cette marque internationale “ATP Advantage” n° 771656 a été déposée par la société L&S Sprl en fraude des droits de la société Muscle Marketing USA MMUSA.
Elle demande en conséquence au Tribunal de :
– prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale “ATP Advantage” n°7716656 :
– ordonner, en conséquence, l’inscription correspondante sur les registres de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Ompi) ;
– débouter la société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame R. de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la marque internationale “ATP Advantage” n°771656 ;
– condamner in solidum la société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame R. à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 26 novembre 2007, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Fabien de M., au visa de l’article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle, demande au tribunal de constater qu’il n’a jamais exploité les marques Creamasse, Creamax et Lipoxinol, de constater que ces marques ont été radiées, de constater qu’il n’y a pas contrefaçon et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué. Il conclut en conséquence au débouté de l’ensemble des prétentions des demandeurs ainsi que de celles formées en garantie à son encontre. Subsidiairement, il demande au Tribunal d’évaluer le préjudice à la somme d’un euro et de condamner les demandeurs à lui payer 1500 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir avoir régulièrement déposé ces marques, ne les avoir pas exploitées personnellement, la commercialisation s’étant faite certes par son intermédiaire mais pour le compte du laboratoire Crealux Nutrition, lequel commençait son activité ; il souligne la production d’une unique facture.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 5 mars 2008, auxquelles il est expressément référé, la société Prolab Nutrition Europe Ltd conclut à l’irrecevabilité des demandes formées en garantie à son encontre et à leur débouté. Elle réclame la condamnation in solidum des sociétés Trednet et DDI Ltd ainsi que de Monsieur S. à lui payer la somme de 5000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle dit avoir fourni de bonne foi des produits sous la marque Lipoxil Ex et oppose qu’il appartenait à la société DDI et à Monsieur S. de s’assurer pour leur diffusion en France qu’il n’y existait pas de marque protégée. Elle rappelle n’avoir vendu que trois produits pour la somme de 55,05 €. Elle souligne avoir cessé immédiatement la commercialisation du produit dès son information de la difficulté.
Dans des écritures signifiées le 19 octobre 2007, auxquelles il est expressément référé, reprenant à l’identique des écritures signifiées le 23 février 2007, la société Sportproteam concluant au débouté a demandé la condamnation in solidum des demandeurs au paiement des sommes de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de 5000 € du chef de l’article 700 du même Code. Elle conclut à l’absence de contrefaçon et subsidiairement, à l’absence de préjudice, encore plus subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société MaxiMuscle et de Monsieur Fabien de M.
Le juge de la mise en état a prononcé une clôture partielle de la procédure à l’égard de la société Sportproteam.
Dans des écritures récapitulatives signifiées le 14 janvier 2008, la société Sportproteam demande au Tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son égard le 19 octobre 2007 et d’admettre ses conclusions. Elle maintient ses prétentions et porte sa demande du chef de l’article 32-1 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 €.
Dans des écritures signifiées le 28 novembre 2007, la société Aeronet a expressément accepté le désistement d’instance et d’action de la société L&S Sprl.
Par une ordonnance du 21 décembre 2007, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. à l’encontre de la société Aeronet.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 31 janvier 2008, la société MaxiMuscle Ltd, au visa des articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, concluant au débouté, demande au Tribunal sur les prétentions de la société L&S Sprl, de Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. de :
– constater l’absence de relations contractuelles établies entre elle-même et Monsieur Jérôme S., les sociétés DDI Ltd, Trednet et Sportproteam ;
– constater l’absence d’utilisation de la marque Creatamax et de commercialisation de produits sous cette dénomination par elle-même ;
– dire qu’elle n’a pas commis d’acte de contrefaçon ;
Elle conclut au débouté des appels en garantie.
Elle réclame dans tous les cas la condamnation in solidum de la société L&S, de Monsieur Sylvain E. et de Madame Laurine R. à lui verser la somme de 5000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures signifiées le 20 juin 2008, la société DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S., au visa des articles 394 et suivants, 753 alinéa 2 et 769 du Code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état de dire que Madame Laurine R. et Monsieur Sylvain E. ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société DDI, de la société Trednet et de Monsieur Jérôme S. depuis leurs conclusions signifiées en vue de l’audience du 19 octobre 2007, de prendre acte du désistement d’instance de Madame Laurine R. et de Monsieur Sylvain E., enrôlé sous le numéro 06/04016 devant le Tribunal de Grande instance de Paris, et de juger que les demandes subsidiaires formulées par Madame Laurine R. et Monsieur Sylvain E. sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
Le Juge de la mise en état a joint cet incident au fond.
Enfin, dans des conclusions signifiées le 24 septembre 2008, la société DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S. demandent au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mars 2008, déposé le 19 mai 2008 par la société DDI Ltd, et dans l’attente du jugement du Tribunal correctionnel ou de l’éventuelle ordonnance de non-lieu à intervenir sur la plainte déposée le 24 juin 2008 par la société Trednet mettant en cause la licéité des procès-verbaux de constat établis à la demande de la société L&S Sprl par l’Agence pour la Protection des Programmes.
Par une correspondance visée au greffe le 26 septembre 2008 portant mention d’une copie adressée aux autres parties, les demandeurs se sont opposés à la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2008.
DISCUSSION
II convient à titre liminaire de constater qu’il n’est plus formé de demandes entre, d’une part, la société L&S Sprl, Monsieur E. et Madame R., et, d’autre part, la société MaxiMuscle Ltd.
Sur la demande en rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de la société Sportproteam
La société Sportproteam a signifié des écritures le 23 février 2007, il lui a été fait injonction par le Juge de la mise en état de conclure pour le 19 octobre 2007 ; à cette date, elle a signifié des écritures identiques aux précédentes et le juge de la mise en état a prononcé à son égard une clôture partielle.
Au soutien de sa demande de rabat de cette clôture, elle fait valoir que des pièces lui ont été communiquées le 17 octobre 2007, ce qui ne constitue pas un élément nouveau, et que la société Prolab Nutrition Europe a été postérieurement mise en cause, cependant, cette dernière ne forme aucune demande à son encontre.
Il n’y a dès lors pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture, les écritures signifiées dans l’intérêt de la société Sportproteam le 14 janvier 2008 devant en conséquence être jugées irrecevables. Le Tribunal demeurant en revanche saisi des dernières écritures signifiées le 19 octobre 2007.
Sur la demande des sociétés DDI Ltd, Trednet et de Monsieur Jérôme S. tendant à voir constater le désistement de Monsieur Sylvain E. et de Madame Laurine R., et à voir juger ces derniers irrecevables en leurs demandes subsidiaires
Si aux termes de l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement peut être implicite, il ne peut cependant pas se présumer. Or, nonobstant les allégations adverses, la conduite de la procédure par les demandeurs manifeste sans ambiguïté la volonté de Madame Laurine R. et de Monsieur Sylvain E. de poursuivre l’instance, les défendeurs ne démontrant pas l’existence de faits incompatibles avec une telle intention. Ces deux parties doivent donc être jugées recevables en leurs demandes subsidiaires.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société DDI Ltd et la société Trednet font état d’une procédure pendante devant la Cour de cassation dans un autre litige et d’une plainte pénale en vue de voir constater I’illicéité des procès-verbaux dressés par l’APP.
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du Code procédure pénale, issues des nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, les défenderesses ne démontrent pas la nécessité de surseoir à statuer, une telle mesure apparaissant au contraire de nature à retarder inutilement la présente instance, étant relevé, d’une part, qu’il n’est seulement pas justifié de la mise en oeuvre de l’action pénale, et, d’autre part, que l’affaire pendante devant la Cour de cassation est relative à des procès-verbaux autres que ceux produits aux présents débats. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux d’huissier des 14 et 20 février et 15 mars 2006 et de l’APP des 24 janvier, 2, 13 février 2006, 16, 23, 26 février 2007, 27 avril 2007 et 11 février 2008
La société DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S. soutiennent que les procès-verbaux établis les 24 janvier, 2, 13 février 2006, 16, 23, 26 février 2007, 27 avril 2007 et 11 février 2008 seraient dépourvus de force probante au motif que la qualité d’agents assermentés des constatants ferait défaut ces derniers ayant outrepassé les limites de leur compétence matérielle, ils font de plus valoir que les constats ont été établis à la demande de la société L&S SPLR qui n’était pas alors titulaire des droits.
Cependant, et sans aller plus avant dans la discussion, il importe de rappeler que si la compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes porte en effet sur la constatation des atteintes faites à des droits d’auteur et à des droits voisins, la preuve de la contrefaçon de marque peut être rapportée par tout moyen et aucun élément ne s’oppose à ce que ses agents sortent du cadre sus-défini, leurs constatations valant en effet alors à titre de simples renseignements qu’il était loisible aux défendeurs de contredire.
Il est également soutenu que les procès-verbaux dressés par Maître Eric Albou, les 14 et 20 février et 15 mars 2006 seraient dénués de force probante, l’huissier n’ayant pas décliné sa qualité. Cependant, il n’était pas tenu de délivrer cette information à l’occasion de l’établissement d’un simple constat d’achat sur internet et les défendeurs ici encore ont été mis à même au cours de la procédure d’opposer la preuve contraire aux éléments qu’ils contestent. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats les procès-verbaux discutés lesquels vaudront à titre de simples renseignements.
Sur les contrefaçons alléguées en demande
– Sur la contrefaçon des marques First American Nutrition n°650548 et ATP Advantage n°771656
En défense, la société DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S. concluent à la nullité de la partie française de ces deux marques en raison de leur caractère déceptif. La société MMUSA soutient une demande identique à l’encontre de la seule marque ATP Advantage.
Aux termes de l’article L711-3c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Ainsi, la marque ne doit pas induire le public en erreur sur la provenance du produit, ni sur sa qualité,
* s’agissant de la marque First American Nutrition n°650548
En l’espèce, l’emploi du terme “American” risque de persuader la clientèle que les produits commercialisés sous cette marque sont d’origine américaine, ce qui n’est pas indifférent eu égard à la renommée et au rang tenu par le marché américain dans le secteur des compléments alimentaires. À cet égard, les demandeurs ne contestent pas que l’institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse et l’Office Hongrois ont refusé d’enregistrer cette marque en considérant qu’elle renfermait l’indication « american » et pouvait induire le public en erreur sur l’origine des produits en faisant croire que ceux-ci provenaient des Etats-Unis. Il sera observé à toutes fins, que les demandeurs indiquent que la “majorité” des produits commercialisés sous la marque “First American Nutrition” proviennent des Etats-Unis mais non pas l’ensemble des produits concernés.
De plus, l’emploi du vocable “First” amène naturellement la clientèle potentielle sur ce marché spécifique à croire que la marque incriminée est première sur le marché américain des compléments alimentaires, ce qui n’est pas démontré ni même prétendu.
Il convient donc de constater le caractère déceptif de la marque “First American Nutrition » et de prononcer en conséquence la nullité de la partie française de celle-ci.
* s’agissant de la marque ATP Advantage n°771656
Les trois lettres “ATP” correspondent au sigle désignant une molécule physique, l’Adénosine TriPhosphate, qui assure aux muscles un apport en énergie. Elle est naturellement produite par le corps humain, et sa régénération est accélérée par la créatine également produite par le corps humain ; elle s’amenuise plus vite qu’elle ne se régénère lors d’un effort physique. Ainsi, un apport supplémentaire en créatine au moyen d’un complément alimentaire, accélère la reconstruction de l’adénosine triphosphate et permet par voie de conséquence une amélioration du potentiel énergique.
Il n’est pas contesté que les produits contenant de la créatine sont particulièrement recherchés par le public sportif soucieux de régénérer la masse musculaire lors de l’effort physIque.
La société MMUSA justifie ainsi commercialiser et distribuer depuis 1996 sur le territoire français, par l’intermédiaire de différents distributeurs et notamment des sociétés DDI Ltd et Trednet, un produit sous la dénomination “ATP Advantage”, conçu à base de créatine, destiné à former la masse musculaire pour renforcer les performances sportives.
Le produit vendu par la société L&S Sprl sous la marque “ATP Advantage” est composé principalement de raisin, d’amande, de sirop de malt d’orge, de noix de coco et de protéines de soja et ne contient ni créatine, ni adénosine triphosphate.
Pourtant, la combinaison des termes “ATP” et “Advantage” appliquée à un complément nutritionnel destiné à un public de sportifs, dont des culturistes, évoque chez cette clientèle une substance bénéficiant d’une propriété chimique accentuant les effets de l’adénosine triphosphate et permettant d’en accélérer la régénération bien au-delà des effets d’un apport en glucides, lipides et protéines. Enfin, et en tout état de cause, il convient de constater que le produit vendu par les demandeurs sous la marque incriminée, certes énergétique puisque composé principalement de fruits secs, ne comporte cependant pas la substance désignée par les lettres “ATP ».
Il convient donc de constater le caractère déceptif de la marque “ATP Advantage” et de prononcer la nullité de la partie française de celle-ci.
– Sur la contrefaçon des marques NTI n°752927, Phitostatine n°712029 et Dyna-Life n°659261 par les sociétés DDI Ltd et Trednet
Aux termes de l’article L716-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.
Cette action est ouverte au cessionnaire de la marque à compter de la publication du contrat de cession au Registre National des Marques.
En l’espèce, les marques “Dyna-Life” et “Phitostatine” ont été cédées à la société L&S Sprl, la première par Madame Laurine R. et la seconde par Monsieur Sylvain E., ces cessions ont été publiées respectivement les 7 avril 2006 et 10 avril 2007.
Il convient en conséquence de dire la société L&S Sprl, cessionnaire, irrecevable en ses demandes au titre des faits de contrefaçon antérieurs à la publication des contrats de cession relatifs aux deux marques “Dyna-Life” et “Phitostatine”.
En revanche, les propriétaires initiaux sont recevables à agir, ainsi Madame Laurine R. au titre de la contrefaçon de la marque “Dyna-Life” et Monsieur Sylvain E. au titre de la contrefaçon de la marque “Phitostatine”.
Ceci posé, en l’espèce, il n’est pas contesté que le distributeur peut utiliser une marque à titre de métatag dès lors qu’il propose à la vente des produits marqués authentiques régulièrement acquis.
Les demandeurs soutiennent que les sociétés DDI Ltd et Trednet ont utilisé les marques NTI, Phitostatine et Dyna-Life à titre de métatags, la société DDI Ltd dans le code source de ses deux sites internet www.lesproteines.com et www.healthy2day-fr.com et la société Trednet comme mot clé de référencement pour son site internet www.fiteurope.com, sans proposer à la vente les produits authentiques de la société L&S antérieurement à la délivrance de l’assignation. Ils prétendent également que les sociétés défenderesses ont fait appel à la société Aeronet -avec laquelle ils sont parvenus à un accord en cours de procédure- spécialisée dans le référencement sur internet.
En défense, les sociétés défenderesses prétendent que l’utilisation de ces marques a eu pour seule finalité de désigner l’origine des produits authentiques mis en vente sur leurs sites.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il appartient aux sociétés ayant fait usage des dites marques de démontrer qu’elles proposaient effectivement à la vente les produits authentiques ; or une telle preuve n’est pas faite. Au contraire, les éléments soumis à l’appréciation du Tribunal établissent que, depuis 2002, les marques “Phitostatine” et “NTI” apparaissaient sur les sites de la société DDI Ltd et que la société Trednet utilisait la marque “Dyna-Life” à titre de métatag sur son site.
À toutes fins, il sera observé, d’une part, que les échanges de correspondances produites établissent que les deux sociétés ont d’abord prétendu que l’utilisation des métatags était accidentelle pour ensuite revendiquer un usage licite de ceux-ci, d’autre part, qu’elles ne démontrent pas que la société L&S Sprl aurait refusé, au moins antérieurement à l’assignation, de leur vendre les produits revêtus des marques en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger la contrefaçon établie par l’usage sans autorisation des marques “Phitostatine » au préjudice de Monsieur Sylvain E. et “NTI” au préjudice de la société L&S Sprl, par la société DDI Ltd et de la marque “Dyna-Life” au préjudice de Madame Laurine R. par la société Trednet.
– Sur la contrefaçon de la marque Creatmax n°678425
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam ont proposé à la vente et ont commercialisé en France sur leur site internet des produits sous les signes Crea/Max, Creamax, et Creamasse.
Aux termes de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Il convient donc de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les produits fournis sous les signes incriminés sont identiques ou au moins similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque Creatmax.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les défendeurs opposent l’absence de risque de confusion, ils soulignent le caractère courant des radicaux “Crea” pour “créatine” et “Lipo” pour “graisse”.
* s’agissant des signes “Crea/Max” et « Creamax »
Le préfixe “Crea” est certes évocateur de produit mais la marque est composée en outre de la syllabe “Max”, et constitue donc un néologisme arbitraire non descriptif du produit ; elle est dès lors protégeable pour être distinctive.
Or, il existe un risque de confusion entra cette marque et le signe incriminé “Creamax”, en effet, les constructions visuelle et phonétique sont quasiment identiques, seule la consonne “T” n’est pas reproduite ; la similarité conceptuelle est également patente, une référence étant faite à la créatine et à la notion de culminance par l’emploi du vocable “Max”.
Ainsi, la similarité des produits alliée à la forte similitude entre les signes pris dans leur ensemble risque d’amener le consommateur d’attention moyenne à attribuer aux produits en cause une origine commune.
La contrefaçon par imitation est en conséquence caractérisée.
Le même risque de confusion existe avec le signe incriminé “Crea/Max”, la substitution du “/’ au “T”, n’étant pas davantage de nature à y remédier.
* s’agissant du signe Creamasse
L’on retrouve ici le préfixe commun, mais en raison de l’emploi du terme “Masse », il n’est plus ici fait appel à l’idée de “maximum”, et la clientèle à laquelle le produit est destiné y verra la référence à la masse musculaire. II n’existe pas non plus de risque de confusion aux plans visuel et phonétique.
Dès lors, et nonobstant la similarité des produits vendus sous le signe incriminé, il y a lieu de juger que la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée.
– Sur la contrefaçon de la marque Lipoxyl n°788987
De la même manière, les pièces versées aux débats établissent que la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam ont proposé à la vente et ont commercialisé en France sur leur site internet des produits sous les signes “Lipoxil” et “Lipoxil Ex”.
Il convient donc en application de l’article L713-3 b) précité de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les produits fournis sous les signes incriminés sont identiques ou au moins similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque Lipoxyl.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les défendeurs opposent l’absence de risque de confusion, ils soulignent le caractère courant du radical “Lipo” pour “graisse”.
* s’agissant des signes Lipoxil, Lipoxil Ex et Lipoxinol
Le préfixe “Lipo” est certes évocateur de l’action prêtée au produit à savoir ses effets sur la masse graisseuse, mais la marque se compose également de la syllabe “Xyl”, et constitue donc un néologisme arbitraire non descriptif du produit ; elle est dès lors protégeable pour être distinctive.
Or, il existe un risque de confusion entre cette marque et le signe incriminé “Lipoxil”, en effet, les constructions visuelle et phonétique sont quasiment identiques, seule la voyelle “I” étant substituée à la voyelle “Y” ; la similarité conceptuelle est également patente, une référence expresse, au moins phonétique, étant faite au xylène -par l’emploi du suffixe “Xil”- dans lequel les lipides sont solubles.
Ainsi, la similarité des produits alliée à la forte similitude entre les signes pris dans leur ensemble risque d’amener le consommateur d’attention moyenne à attribuer aux produits en cause une origine commune.
La contrefaçon par imitation est en conséquence caractérisée.
Le même risque de confusion existe avec le signe incriminé “Lipoxil Ex”, l’espace suivi du terme “Ex” n’étant pas davantage de nature à y remédier, la clientèle étant amenée à se croire en présence de marques appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, la société Prolab Nutrition Europe Ltd indiquant d’ailleurs qu’il s’agit des produits “Lipoxil” l’emploi du suffixe “Ex” étant destiné à les désigner pour l’exportation.
Les mêmes constatations s’appliquent au signe “Lipoxinol”, l’association lipides/xylène demeure présente et le terme “Lipoxi” reste en outre l’élément distinctif du signe ; ainsi, la clientèle sera amenée à considérer que le signe incriminé n’est qu’une déclinaison de la marque première.
La contrefaçon par imitation est en conséquence également caractérisée à l’égard des signes incriminés “Lipoxil Ex” et “Lipoxinol.
Les pièces soumises aux débats prouvent que les trois sociétés DDL Ltd, Trednet et Sportproteam ont commercialisé des produits sous les signes contrefaisant la marque “Lipoxyl”, étant rappelé à toutes fins à cette dernière qu’à la supposer établie, la bonne foi en la matière est inopérante. En revanche, l’exploitation de produits sous les signes contrefaisant la marque « Creatmax » n’est établie qu’à l’égard de ces deux premières sociétés.
Ainsi, en commercialisant en France sur leurs sites respectifs les produits revêtus des dénominations “Lipoxil” et “Lipoxil Ex”, la société DDI Ltd, La société Trednet et la société Sportproteam ont commis des actes de contrefaçon de la marque “Lipoxyl” n°788987 de la société L&S SPLR.
De même, en commercialisant en France sur leurs sites respectifs les produits revêtus des dénominations “Creamax”, “Crea/max” la société DDI Ltd et la société Trednet ont commis des actes de contrefaçon de la marque “Creatmax” n°678425 de la société L&S SPLR.
Enfin, en déposant à l’Inpi les marques françaises “Lipoxinol” n°53376095, et “Creamax” n°053383071, Monsieur Fabien de M. a commis des actes de contrefaçon des marques “Creatmax” n°678425 et “Lipoxyl” n°788987 de la société L&S SPLR.
En revanche, et nonobstant les affirmations adverses, il n’est pas établi que Monsieur Fabien de M. ait commercialisé pour son compte la marque contrefaisante “Creamax”.
Sur les mesures réparatrices
Il convient de constater à titre liminaire que la société L&S Sprl, Monsieur E. et Madame R. ne forment plus dans leurs dernières écritures de demande en paiement à l’encontre de Monsieur Jérôme S., et qu’ils ne motivent pas les demandes d’interdiction qu’ils maintiennent à son égard et dont ils seront dès lors déboutés.
Au soutien de leur demandes de dommages-intérêts, les demandeurs font état d’un préjudice commercial sans apporter toutefois d’élément comptable à l’appui. Ceci étant, les éléments recueillis permettent de caractériser une atteinte aux marques
contrefaites justifiant l’indemnisation de leurs titulaires.
Ainsi, en l’état des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il convient de condamner in solidum la société DDI Ltd et la société Trednet à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Creatmax”.
En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Lipoxyl”, il y a lieu de condamner in solidum la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société DDI Ltd sera également condamnée à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “NTI” et à Monsieur Sylvain E. la somme de 10 000 € du chef de la marque “Phitostatine”.
La société Trednet sera condamnée à payer à Madame Laurine R. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Dyna-Life”.
Enfin, Monsieur Fabien de M. sera condamné à payer à la société L&S Sprl la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques “Creatmax” et “Lipoxyl”.
Il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-après précisées.
Enfin, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Sur les appels en garantie formés dans l’intérêt des sociétés DDI Ltd et Trednet
– A l’égard de la société Prolab Nutrition Europe
La société DDI Ltd fait état de la vente de trois lots de produits “Lipoxil” elle se fonde sur les articles 1625, 1626 et 1604 du code civil.
En sa qualité de fournisseur, la société Prolab Nutrition Europe devait s’assurer que les produits vendus destinés à l’exportation pouvaient être valablement commercialisés sur le marché français. Pour autant, il résulte largement des pièces soumises à l’examen du Tribunal que la société DDI Ltd ne pouvait ignorer l’existence de la marque “Lipoxyl”, elle expose en particulier avoir administré quotidiennement durant plusieurs années la publicité de la société L&S.
Dans ces conditions, la demande de garantie ne sera admise qu’à hauteur de 50% de la condamnation prononcée de ce chef au profit de la société L&S.
La société Trednet se fonde sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ; elle ne démontre toutefois pas que les condamnations à paiement prononcées à son encontre tireraient leur origine d’une faute de la société Prolab Nutrition Europe. Elle sera déboutée de sa demande de garantie.
– A l’égard de Monsieur Fabien de M.
Monsieur De M., en sa seule qualité de déposant des marques contrefaisantes ne doit pas sa garantie aux sociétés DDI Ltd et Trednet qui seront déboutées de ce chef.
– A l’égard de la société MaxiMuscle
La société MaxiMuscle a été le fournisseur de produits portant la marque Creatamax.
Un protocole d’accord est intervenu entre cette société et la société L&S Sprl qui ne formule plus aucune demande de ce chef à l’encontre des sociétés DDI Ltd et Trednet dont les demandes de garantie formées à ce titre sont dès lors devenues sans objet.
– A l’égard de la société Muscle Marketing USA dite MMUSA
Cette demande est sans objet, la marque ATP Advantage ayant été annulée par le présent jugement.
Sur l’appel en garantie formé dans l’intérêt, de la société Sportproteam à l’encontre de la société MaxiMuscle et de Monsieur Fabien de M.
Pour les motifs qui précèdent la demande de garantie formée à l’encontre de la société MaxiMuscle est devenue sans objet, les demandeurs n’ayant maintenu aucune prétention du chef des produits portant la marque “Creatamax”.
De même, la société Sportproteam qui a exploité des produits sous les marques contrefaisantes “Lipoxil” et “Lipoxil Ex” n’est pas fondée à solliciter la garantie de Monsieur de M. qui n’est lui-même retenu qu’au titre du dépôt de la marque contrefaisante “Lipoxinol”. Elle sera déboutée de ce chef.
Sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile au profit de la société Sportproteam
Il n’y a pas lieu, eu égard à la solution retenue, d’accueillir la demande formée de ce chef par la société Sportproteam.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale formée dans l’intérêt des sociétés DDI Ltd et Trednet
Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les défenderesses fondent leur demande reconventionnelle en concurrence déloyale sur des faits sans lien avec ceux examinés dans le cadre de l’instance telle qu’initiée par les demandeurs, elles mettent en particulier en cause la composition d’un produit mis en vente par la société L&S Sprl sous une marque autre que celles examinées au titre de la demande principale ; la seule similitude des parties dans les demandes principales et reconventionnelles ne sauraient caractériser le lien suffisant exigé par l’article précité.
La demande ainsi formée à titre reconventionnel sur le fondement de la concurrence déloyale sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur les autres demandes reconventionnelles formées dans l’intérêt des sociétés DDI Ltd et Trednet
La société DDI Ltd et la société Trednet réclament chacune la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, cependant l’action engagée par la société L&S Sprl, en partie accueillie, ne revêt pas de caractère abusif et cette prétention sera rejetée.
La société DDI Ltd et la société Trednet demandent également à titre reconventionnel au Tribunal d’enjoindre à la société L&S de communiquer l’identité des revendeurs de ses produits en France ainsi que ses conditions de vente à DDI et Trednet afin de leur permettre de continuer à s’approvisionner licitement en produits authentiques en application de l’article L441-6 du Code de commerce. Il n’est pas développé d’argument au soutien de ce chef qui sera rejeté faute d’éléments à l’appui qui justifieraient de faire injonction à la demanderesse. À toutes fins, il sera observé que dans la discussion élevée à propos des métatags, la société DDI Ltd a indiqué disposer d’un stock important de produits authentiques des marques “NTI” et “Phitostatine” ce qui tendrait à établir qu’elle ne rencontre pas de difficulté d’approvisionnement.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner in solidum la société DDI Ltd, la société Trednet, la société Sportproteam et Monsieur Fabien de M. à payer à la société L&S Sprl, Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. la somme globale de 6000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que dans les rapports entre les défendeurs la charge de ces frais sera supportée à hauteur de 15% par la société Sportproteam, de 20% par Monsieur Fabien de M. et de 65% in solidum par les sociétés DDI Ltd et Trednet.
Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la société L&S, Monsieur Sylvain E. et Madame Laurine R. seront condamnés in solidum à payer à la société Muscle Marketing USA la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Toute autre demande de ce chef sera rejetée.
Enfin, les dépens seront mis à la charge in solidum de la société DDL Ltd, de la société Trednet, de la société Sportproteam, de Monsieur Fabien de M. et la société Prolab Nutrition Europe Ltd, en ce compris le coût des constats de l’Agence pour la Protection de Programmes et de Maître Albou, huissier de justice. Dans leurs rapports entre eux la charge définitive des dépens sera supportée à hauteur de 15% par la société Sportproteam, de 15% par Monsieur Fabien de M., de 5% par la société Prolab Nutrition Europe Ltd et de 65% in solidum par les sociétés DDI Ltd et Trednet.
Sur l’exécution provisoire
Il est compatible avec la nature de l’affaire, au sens de l’article 515 du Code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort :
– Constate qu’il n’est plus formé de demandes entre, d’une part, la société L&S Sprl, Monsieur E. et Madame R., et, d’autre part, la société MaxiMuscle Ltd.
– Rejette la demande de sursis à statuer formée dans l’intérêt de la société DDI Ltd, la société Trednet et Monsieur Jérôme S.
– Dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 19 octobre 2007 à l’égard de la société Sportproteam et dit en conséquence irrecevables les écritures signifiées le 14 janvier 2008 dans l’intérêt de cette dernière.
– Dit Monsieur Sylvain E. recevable à agir en ses demandes du chef des actes de contrefaçon de la marque “Phitostatine ».
– Dit Madame Laurine R. recevable à agir en ses demandes du chef des actes de contrefaçon de la marque “Dyna-Life”.
– Dit la société L&S Sprl irrecevable à agir du chef des actes de contrefaçon des marques “ Phitostatine ” et “Dyna Life”.
– Dit la société DDI Ltd et la société Trednet irrecevables à agir en leur demande reconventionnelle formée sur le fondement de la concurrence déloyale.
– Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les procès-verbaux d’huissier des 14 et 20 février et 15 mars 2006, et de l’Agence pour la Protection des Programmes des 24 janvier, 2, 13 février 2006, 16, 23, 26 février 2007, 27 avril 2007 et 11 février 2008.
– Constate le caractère déceptif des marques internationales “First American Nutrition” n°650541 et “ATP Advantage” n°771656.
– Prononce en conséquence la nullité de la partie française des marques “First American Nutrition” n°650541 et « ATP Advantage” n°771656 et ordonne les inscriptions correspondantes sur les registres de I’Ompi.
– Dit qu’en commercialisant en France sur leurs sites respectifs les produits revêtus des dénominations “Lipoxil” et “Lipoxil Ex”, la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam ont commis des actes de contrefaçon de la marque “Lipoxyl » n°788987 de la société L&S Sprl.
– Dit qu’en commercialisant en France sur leurs sites respectifs les produits revêtus des dénominations “Creamax”, “Crea/Max”, la société DDI Ltd et la société Trednet ont commis des actes de contrefaçon de la marque “Creatmax” n°678425 de la société L&S Sprl.
– Dit qu’en déposant à l’Inpi les marques françaises “Lipoxinol” n°53376095, et “Creamax” n°053383071, Monsieur Fabien de M. a commis des actes de contrefaçon des marques “Creatmax” n°678425 et « Lipoxyl » n°788987 de la société L&S SPLR.
– Dit qu’en utilisant les marques “NTI” et « Phitostatine” dans le code source de ses deux sites internet www.lesproteines.com et www.heatthy2day-fr.com la société DDI Ltd a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société L&S Sprl s’agissant de la marque « NTI » et à l’encontre de Monsieur Sylvain E. s’agissant de la marque « Phitostatine”.
– Dit qu’en utilisant les marques “Dyna-Life » comme mot clé de référencement pour son site internet www.fiteurope.com, la société Trednet a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Madame Laurine R.
En conséquence,
– Fait interdiction à la société DDI Ltd, la société Trednet, la société Sportproteam, Monsieur Fabien de M. de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
– Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
– Condamne in solidum la société DDI Ltd et la société Trednet à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Creatmax”
– Condamne in solidum la société DDI Ltd, la société Trednet et la société Sportproteam à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Lipoxyl”.
– Condamne la société DDI Ltd à payer à la société L&S Sprl la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “NTI”.
– Condamne la société DDI Ltd à payer à Monsieur Sylvain E. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Phitostatine”.
– Condamne la société Trednet à payer Madame Laurine R. la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque “Dyna-Life”.
– Condamne Monsieur Fabien de M. à payer à la société L&S Sprl la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques “Creatmax” et “Lipoxyl”.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice-présidente), Mme Christine Rossi (vice-présidente), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Pierre Greffe, Me David Masson, Me Sylvain Cicurel, Me Jonathan Eastwood, Me Fabrice Perbost, Me Yolande de Senneville, Me Patrice Cipre, Me Patrick-Arnaud Chollet, Me Stéphane Colombet
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.